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28/09/2022 | FRANCE | N°20/00643

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 28 septembre 2022, 20/00643


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



17e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 SEPTEMBRE 2022



N° RG 20/00643

N° Portalis DBV3-V-B7E-TZHJ



AFFAIRE :



[Y] [C]



C/



SAS KNAUF INSULATION









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE

Section : E

N° RG : F 17/03667


>Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Christophe DEBRAY



Me Catherine CIZERON



Copie numérique adressée à :



Pôle Emploi







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 SEPTEMBRE 2022

N° RG 20/00643

N° Portalis DBV3-V-B7E-TZHJ

AFFAIRE :

[Y] [C]

C/

SAS KNAUF INSULATION

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 9 janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE

Section : E

N° RG : F 17/03667

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Christophe DEBRAY

Me Catherine CIZERON

Copie numérique adressée à :

Pôle Emploi

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [C]

né le 2 août 1967 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Laurent TRASTOUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0453 et Me Christophe DEBRAY, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

APPELANT

****************

SAS KNAUF INSULATION

N° SIRET : 341 033 728

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Catherine CIZERON de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.404 et Me Philippe PAUL-BONCOUR de la SELAS ERNST & YOUNG SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 179, substitué à l'audience par Me Oualid EL FAGROUCHI, avocat au barreau de Strasbourg

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

Par jugement du 9 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section encadrement) a :

- dit que le licenciement de M. [Y] [C] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [C] à verser à la société Knauf Insulation la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [Y] [C] aux dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 3 mars 2020, M. [Y] [C] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 29 mars 2022.

Par dernières conclusions remises au greffe le 22 octobre 2020, M. [C] demande à la cour de':

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre,

- dire que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse,

en conséquence,

- condamner la société Knauf Insulation à lui verser la somme de 63 224 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2018, date de la convocation des parties devant le bureau de conciliation et d'orientation,

- ordonner à la société Knauf Insulation de lui communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :

. la copie du registre du personnel de la société Knauf SSC SAS nouvellement créée,

. avec la mention de tous les salariés, les nom prénom, fonctions, qualifications, et date d'entrée,

- dire que la Cour pourra liquider l'astreinte,

- condamner la société Knauf Insulation à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la débouter de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Knauf Insulation aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Christophe Debray, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises au greffe le 2 avril 2021, la société Knauf Insulation demande à la cour de':

- confirmer le jugement rendu le 9 janvier 2020 par le Conseil de Prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté M. [C] de l'ensemble de ses demandes,

en conséquence,

- débouter M. [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- débouter M. [C] de sa demande de communication sous astreinte du registre du personnel de la société Knauf SSC,

- condamner M. [C] au paiement d'une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à la société ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

LA COUR,

La société Knauf Insulation est spécialisée dans les matériaux d'isolation pour le bâtiment. La société était composée en France de plusieurs établissements.

La société Knauf Insulation est une des divisions françaises du groupe Knauf, entreprise allemande internationale.

M. [Y] [C] a été engagé par la société Knauf Insulation pour occuper l'emploi de Responsable Comptable et Administratif France, Financial Controller-Accounting, au sein de l'établissement de [Localité 5], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2014.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des industries de fabrication mécanique du verre.

L'effectif de la société était de plus de 10 salariés.

Par avenant du 1er juillet 2015, M. [C] a été nommé Financial Operation Manager France moyennant une augmentation de sa rémunération.

Par avenant du 25 mars 2016, les missions principales de M. [C] ont été précisées et il lui a été garanti une rémunération annuelle brute de 85 000 euros, le versement d'un bonus de 10 000 euros au titre de l'année 2016, un bonus de 25 000 euros payable au 31 mars 2017 sous réserve de l'atteinte des objectifs fixés et, en cas de rupture à l'initiative de la société après le 31 mars 2017, il bénéficiait d'une indemnité de cinq mois de salaire y compris le préavis.

Par courriel du 30 mai 2017, M. [C] a demandé à M. [E] [S], Directeur Financier Europe, de faire un point sur sa situation alors que son poste allait 'être vidé de substance' le 1er juillet 2017 et qu'il ne pouvait pas rester dans l'incertitude à la suite de la réorganisation en cours.

Par note du 31 mai 2017, la société Knauf Insulation a informé les délégués du personnel de la société Knauf Insulation du projet de mise en place le 1er juillet 2017 d'une société de services partagés et du projet de transfert d'activités de la société Knauf Insulation vers une nouvelle société dénommée ' Knauf SSC France ', société de services commune à toutes les divisions en France regroupant tous les services supports et comptables.

Le projet de réorganisation prévoyait que la société Knauf SSC SAS était organisée en un établissement pour prendre en charge l'informatique, les achats et le juridique à [Localité 8] et un établissement pour la comptabilité à [Localité 7].

Par lettre du 12 juin 2017, M. [C] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 23 juin 2017 pour motif économique.

Le 26 juin 2017, la société Knauf Insulation a adressé à M. [C]':

- une lettre relative aux possibilités de reclassement en interne et dans le groupe Knauf France,

- la liste des postes disponibles au sein du groupe Knauf en France,

- un lettre d'information sur ses souhaits de reclassement à l'étranger,

- une note d'information sur le congé de reclassement.

En réponse, M. [C] a indiqué par mail du 4 juillet 2017 qu'il était en vacances du 10 au 28 juillet 2017 et qu'il n'avait pas la possibilité de répondre dans un délai bref mais restait ouvert à une solution amiable consistant à une indemnisation supplémentaire pour assurer la passation des dossiers.

Le 7 juillet 2017, la responsable des ressources humaines de la société Knauf Insulation, a accepté de différer la notification du licenciement à fin août et a indiqué mettre à profit ce délai afin de rechercher d'autres solutions éventuelles de reclassement.

Par lettre du 21 juillet 2017, la société a confirmé à M. [C] qu'elle acceptait de décaler la procédure de rupture au mois de septembre afin de tenir compte de la période des congés d'été.

Par lettre du 25 juillet 2017, M. [C] a fait part de son désaccord quant à cette procédure qui allait durer trois mois et demi, ce qui était est inutilement préjudiciable.

Par lettre du 11 août 2017 de son conseil, M. [C] a reproché la décision de décalage de la procédure et évoqué de nouveau une éventuelle solution amiable.

Par lettre 24 août 2017, la société a rappelé que le décalage initial avait été accordé à la demande expresse du salarié'; qu'une cellule de reclassement travaillerait plus efficacement après les congés d'été, l'employeur n'entendant pas s'orienter vers une issue amiable.

Le 5 septembre 2017, la société a adressé à M. [C] une liste actualisée des postes disponibles au titre du reclassement, avec une date d'acceptation fixée au 15 septembre 2017, refusée par mail du salarié le 21 septembre 2017 estimant qu'il s'agissait ' d'un simple copier-coller de postes non pourvus.'.

M. [C] a été licencié par lettre du 21 septembre 2017 pour motif économique.

Il a adhéré au congé de reclassement le 28 septembre 2017, la rupture du contrat étant effective le 30 janvier 2018.

Le 12 décembre 2017, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement pour motif économique en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement d'une indemnité afférente.

Sur la rupture :

Le salarié fait valoir que son licenciement économique individuel motivé par une sauvegarde de la compétitivité du groupe KNAUF n'est pas justifié et qu'il est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il ajoute que l'employeur n'a pas effectué une réelle recherche de reclassement.

En réplique, l'employeur indique s'être trouvé dans une situation nécessitant un regroupement en Alsace à [Localité 7] des fonctions comptables de recouvrement comprenant la société Knauf Insulation mais également d'autres branches du groupe en France conduisant à la suppression du poste du salarié. Il ajoute avoir respecté ses obligations en termes de reclassement interne.

Aux termes de l'article L.1233-3 du code du travail en vigueur du 1er décembre 2016 au 24 septembre 2017, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, des pertes d'exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d'affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l'année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d'au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l'entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d'activité de l'entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d'emploi ou de la modification d'un élément essentiel du contrat de travail s'apprécie au niveau de l'entreprise.

Il appartient à l'employeur de démontrer la réalité des difficultés économiques ou du risque pesant sur la compétitivité et la nécessité de procéder à une réorganisation de l'entreprise au moment où il licencie.

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, mentionne que le groupe Knauf a été confronté à une évolution des marchés justifiant d'améliorer la performance et de sauvegarder sa compétitivité en créant notamment une structure nationale française de comptabilité entraînant la suppression du poste de M. [C] au sein de la société Knauf Insulation [Localité 5].

A compter de 2016, M. [C] a été amené à se rendre régulièrement à [Localité 7] et a fait part de son souhait de ne pas s'y installer, ce qui est confirmé par le salarié lui-même par mail du 30 mai 2017, indiquant qu'il a décliné la proposition de l'employeur en février 2017 de piloter pendant 18 mois le projet de réorganisation et regroupement à [Localité 7] 'sans autre perspective ensuite qu'un départ du groupe sur le troisième trimestre 2018.' et précisant que ' tous mes centres d'intérêt se trouvant en région parisienne.' .

Le salarié n'a donc pas été réintégré dans la nouvelle entité nouvellement créée à [Localité 7] dans la perspective d'une réorganisation à venir et son poste a été définitivement supprimé quand la réorganisation du support Comptabilité de la société Knauf Insulation a été effective.

Pour justifier le licenciement du salarié, la société Knauf Insulation France se prévaut d'une organisation éclatée de son service support comptabilité entraînant une absence de cohérence et une perte d'efficacité, recherchant une efficience comptable et un meilleur fonctionnement opérationnel.

Dans le cadre d'un projet mondial, le groupe Knauf a présenté en mai 2017 son projet visant à réorganiser et à regrouper l'activité comptabilité dans plusieurs pays afin d'améliorer la performance des services administratifs et sauvegarder la compétitivité avec, en France, la mise en place d'une direction de la Compatbilité basé sur le site de [Localité 7] en Alsace.

Le document présentant ce projet versé au dossier par l'employeur est celui qui a été remis aux institutions représentatives destiné à les convaincre du bien-fondé des mesures envisagées et comme telles manquant d'objectivité.

Force est de constater que ces documents ne donnent aucune information utile permettant de définir le secteur d'activité du groupe, auquel appartient la société, périmètre d'appréciation du motif économique.

Hormis ce document, la société Knauf Insulation n'apporte aucune pièce relative à sa situation économique et financière en mai 2017 et l'année précédente, à titre comparatif.

Pas davantage, l'employeur ne justifie de l'existence de menace sur sa compétitivité.

La société Knauf Insulation ne caractérise donc pas les menaces qui pèsent sur la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe ni la nécessité de prendre des mesures d'anticipation afin de préserver l'emploi.

Faute pour l'employeur de justifier de la réalité du motif économique tant au niveau de la société Knauf Insulation que du secteur d'activité du groupe auquel appartient, il convient, infirmant le jugement, de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :

M. [C] qui, à la date du licenciement, comptait au moins deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version applicable à l'espèce, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.

Au regard de son âge au moment du licenciement, 50 ans, de son ancienneté d'environ 3 ans dans l'entreprise, du montant de la rémunération mensuelle moyenne de 10 537,52 euros qui lui était versée, de ce qu'il avait adhéré au congé de reclassement et de ce qu'il a retrouvé un emploi le 6 février 2018 en qualité de directeur comptable moyennant une rémunération moins élevée que précédemment, le fait pour l'employeur d'avoir différé la procédure de licenciement pendant l'été 2017 n'ayant pas eu de conséquence financière pour le salarié, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi, la somme de 63'200 euros.

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités.

Sur la demande de communication de pièce sous astreinte :

L'issue du litige conduit à rejeter la demande du salarié de communication sous astreinte par l'employeur du registre des entrées et sorties du personnel de la société Knauf SSC SAS depuis sa création, la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse pour défaut de reclassement étant devenue sans objet puisque la cause économique n'a pas été rapportée.

Le jugement sera ainsi confirmé de ces chefs de demande.

Sur les intérêts :

La créance indemnitaire portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

La société Knauf Insulation sera condamnée aux dépens qui pourront être recouvrés directement par maître Christophe Debray, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile, infirmant le jugement.

Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [C], les frais par lui exposés en première instance et en cause d'appel non compris dans les dépens à hauteur de 4 000 euros.

Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné M. [C] à verser à la société Knauf Insulation la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

INFIRME partiellement le jugement,

Statuant à nouveau,

DIT le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la SAS Knauf Insulation à payer à M. [Y] [C] la somme de 63 200 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

ORDONNE d'office le remboursement par l'employeur, à l'organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires dont celles relatives au dépens et aux frais irrépétibles en première instance,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

CONDAMNE la SAS Knauf Insulation à payer à M. [Y] [C] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SAS Knauf Insulation de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS Knauf Insulation aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Christophe Debray, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 20/00643
Date de la décision : 28/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-28;20.00643 ?
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