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28/09/2022 | FRANCE | N°20/00073

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 28 septembre 2022, 20/00073


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



17e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 SEPTEMBRE 2022



N° RG 20/00073

N° Portalis DBV3-V-B7E-TVWZ



AFFAIRE :



[P] [K]



C/



SELARL ML CONSEILS

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES

Section : AD

N° RG : F 18/00288

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Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Paola PEREZ ZARUR



Me Christel ROSSE



Me Claude-Marc BENOIT







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La c...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 SEPTEMBRE 2022

N° RG 20/00073

N° Portalis DBV3-V-B7E-TVWZ

AFFAIRE :

[P] [K]

C/

SELARL ML CONSEILS

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 2 décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES

Section : AD

N° RG : F 18/00288

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Paola PEREZ ZARUR

Me Christel ROSSE

Me Claude-Marc BENOIT

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [P] [K]

né le 21 mai 1956 à [Localité 7]

de nationalité française

[Adresse 3]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Représentant : Me Sven RAULINE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2402 et Me Paola PEREZ ZARUR, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G591

APPELANT

****************

SELARL ML CONSEILS prise en la personne de Maitre [W] ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'association RIE ENERGY PARK

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Christel ROSSÉ, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 67

Association AGS CGEA IDF OUEST

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Claude-Marc BENOIT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1953

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 juillet 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

Par jugement du 2 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Versailles (section activités diverses) a :

- rejeté la demande de la SELARL ML Conseils et l'Unedic, délégation AGS CGEA Ile de France Ouest, de péremption de l'instance,

- dit que les diligences prévues à la décision de radiation avec injonction en date du 14 mars 2016 ont été effectuées dans un délai de 2 ans,

- constaté l'absence de péremption de l'instance,

- déclaré M. [P] [K] recevable en toutes ses demandes,

- dit qu'il y a absence de relation de travail en tant que salarié pour M. [K] dans l'association des utilisations du Restaurant Inter Entreprise (RIE) Energy Park Vélizy,

- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- condamné M. [K] aux entiers dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 8 janvier 2020, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars 2022.

Par dernières conclusions remises au greffe le 6 avril 2020, M. [K] demande à la cour de':

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

en conséquence, et à titre principal,

- infirmer le jugement rendu 2 décembre 2019 par la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Versailles en ce qu'il a :

. dit qu'il y a absence de relation de travail en tant que salarié pour M. [K] dans l'association des utilisateurs du Restaurant Inter Entreprise (RIE) Energy Park Vélizy,

. débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes et prétentions,

statuant à nouveau,

- fixer au passif de l'association RIE Energy Park Vélizy les sommes suivantes :

. 44 170,22 euros à titre de rappels de salaires,

. 4 417,02 euros au titre des congés payés afférents,

. 3 212,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 321,23 euros au titre des congés payés y afférents,

. 5 000,00 euros à titre d'indemnité de licenciement

. 1 609,19 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure,

. 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire,

. 29 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,

. 9 637,14 euros à titre d'indemnité de travail dissimulé,

- dire que ces sommes seront garanties par l'AGS,

- condamner Me [R] [W], ès qualité de mandataire liquidateur de l'association R.I.E Energy Park, à régler la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises au greffe le 28 juin 2020, la SELARL ML Conseils, prise en la personne de Me [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'association des Utilisateurs du restaurant Inter-Entreprises RIE Energy Park, demande à la cour de':

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Versailles en qu'il a :

. dit que la qualité de salarié ne saurait être reconnue à M. [K] et par conséquent le débouter de l'intégralité de ses demandes,

statuant à nouveau,

- condamner M. [K] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'AGS CGEA IDF Ouest a constitué avocat mais n'a pas remis de conclusions au greffe.

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.

LA COUR,

L'association Restaurant des Utilisateurs du restaurant Inter-Entreprises Inter Entreprise (RIE) Energy Park Vélizy exploitait un restaurant inter-entreprises.

Par procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 12 décembre 2012, M. [P] [K] a été désigné secrétaire de l'association et M. [S], président.

Le restaurant de l'association RIE Energy Park Vélizy a réouvert le 1er mars 2013 après une période d'inactivité.

L'association employait alors plusieurs salariés.

Le 1er avril 2013, la société API Restauration a été remplacée suivant nouveau contrat de prestation par la société Sphore moyennant la présence de 4 personnes à temps plein, un directeur de restaurant, un chef de cuisine, une employée de restauration/caisse et un plongeur pour 219 couverts et davantage de salariés pour plus de couverts servis.

A la suite de difficultés, le contrat de prestation avec la SAS Sphore a été résilié par l'association en mars 2014 pour une reprise de l'activité de restauration en gestion directe.

Par lettre du 4 juin 2015, l'association RIE Energy Park Vélizy a suspendu M. [K] de sa fonction de secrétaire avec effet immédiat dès réception dudit courrier en raison d'une suspicion de détournement de fonds, du non-paiement de factures auprès des fournisseurs et de son comportement à l'égard des salariés.

Le 22 juin 2015, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin de faire reconnaître sa qualité de salarié et obtenir le paiement de diverses sommes.

Par jugement du 29 octobre 2015, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de l'association RIE Energy Park Vélizy.

Par jugement du 14 juin 2018, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de l'association et désigné la SELARL ML Conseils, prise en la personne de Maître [W], ès-qualités de liquidateur.

Sur l'existence d'un contrat de travail':

L'appelant prétend avoir été salarié de l'association, en sus de son mandat bénévole de secrétaire, entre le 1er mars 2013 et le 17 juin 2015, en exerçant les fonctions de responsable de restauration, formateur de caissières, chef cuisinier, chargé de l'évènementiel et autres activités.

Il précise qu'il a dû exercer ses missions, à la demande et sous les directives de M. [S], président de l'association, en raison des carences de la société prestataire Spohre et de ses compétences professionnelles en la matière.

Le mandataire liquidateur conteste la qualité de salarié de l'appelant, précisant notamment que ce dernier a exercé des missions bénévoles pour l'association et qu'en tout état de cause, il ne justifie pas des critères établissant l'existence d'une relation de travail.

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.

L'existence de la relation de travail repose sur la réunion de trois éléments qui sont la prestation de travail, la rémunération pour le travail fourni et le lien de subordination juridique du salarié vis-à-vis de son employeur.

Il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Pour justifier l'existence de la relation de travail du 1er mars 2013 au 17 juin 2015, le salarié produit :

- le procès-verbal de constat du 2 décembre 2013 de la partie Self du restaurant (pièce S n°1) de Me [X], huissier de justice, qui indique avoir vu l'appelant dans la cuisine en compagnie du président de l'association, tous les deux remplaçant respectivement le cuisinier et le maître d'hôtel, le chef de cuisine étant présent assisté d'un second de cuisine et d'une seule personne à la caisse au lieu de deux . L'huissier conclut qu'il manque la directrice du restaurant, le second de cuisine et un employé de caisse';

- le courriel du 7 janvier 2014 (pièce S n°1) adressé par M. [S], président, à son conseil pour faire part de la carence de la société Sphore, qui indique qu'en «'août 2013, M. [K], membre de l'association, a remplacé le chef de cuisine du self en congé'; depuis octobre 2013, M. [K] remplace totalement le chef de cuisine du club pourtant contractuellement prévu [dans le contrat de prestation avec la société Sphore]'».

Dans le mail du 7 janvier 2014, le président de l'association précise également «' les carences de postes (') ont pu aboutir à ce que nos clients, et amis prêtent bénévolement main forte à l'effet d'assurer le service en lieu et place du prestataire (').M. [K] et moi-même avons dû quitter de façon inopportune des déjeuners-clients'pour assurer les prestations de la société de restauration.'».

En 2013, l'activité de restauration a nettement baissé comme il ressort de l'appel d'offre de l'association de mars 2014.

Si le self permet de servir 500 couverts, il ressort du jugement du tribunal de commerce du 1er juin 2017 que l'accueil était autour de 220 couverts pour espérer une augmentation à 240 puis davantage et que le budget consacré aux frais de personnel de l'association a plus que doublé entre 2013/2014 (135 K€) et 2014/2015 (321 K€), ce qui confirme le passage en gestion directe du restaurant par l'association et le recrutement de salariés.

Le rapport financier du président présenté lors de l'assemblée générale du 25 février 2015 pour l'exercice clos 2013 fait ressortir une diminution du nombre de couverts de 15% entre 2013 et 2012 (pièce 6S), s'expliquant notamment par une baisse de fréquentation.

Il est donc rapporté que l'appelant a été amené à exercer ponctuellement les missions de cuisinier ou chef cuisinier uniquement au mois d'août 2013 pour le self et en fin d'année 2013 pour le club dont l'activité est très réduite voire résiduelle, 118'207 couverts pour le self et 2850 couverts pour le club en 2013 (pièce 3 S).

La présence de M. [K] dans la cuisine le jour du constat d'huissier ne permet pas de déduire qu'il y exerçait une activité continue depuis plusieurs mois et notamment après le début de l'année 2014.

Par ailleurs, aucune pièce n'est versée pour établir que le M. [K] a exercé des missions de formateur de caisse ou de chargé de l'évènementiel.

Quant aux fonctions de responsable de la restauration et de responsable d'exploitation contestées par le mandataire liquidateur, la carte de visite de l'appelant sur laquelle apparaît la mention «'responsable de contrat de restauration'» (pièce S n°4) et le rapport moral et financier du président, non signé par ce dernier et contesté par le mandataire liquidateur, dans lequel le salarié est cité comme «'responsable d'exploitation'» (pièce S n°6) ne permettent pas d'établir que l'appelant ait exercé l'une ou l'autre des fonctions.

M. [K] prétend également que le président de l'association lui donnait des instructions, ce qui n'est pas justifié au dossier.

Pas davantage, il ne démontre qu'il travaillait selon les horaires collectifs du restaurant.

Il allègue que le cabinet comptable avait sollicité une régularisation de sa situation salariale sans pour autant produire d'élément en justifiant.

Au contraire, dans sa plainte pénale du 17 juin 2015 (pièce S n°8), l'appelant se qualifie lui-même de gérant de restaurant, ce qui signifie qu'il ne se considérait pas soumis à une autorité hiérarchique.

Quant au fait que l'assurance maladie ait indiqué à l'appelant le 16 février 2016 que l'incident du 17 juin 2015 (agression devant le restaurant) pourrait être considéré comme un accident de travail (pièce S n°13), ces éléments sont inopérants dans la mesure où l'assurance maladie ne s'est prononcée que sur la base des allégations de l'appelant et des arrêts de travail pour accident de travail fournis par le médecin traitant de l'appelant.

Enfin, les contentieux relatifs à son exclusion de son mandat de secrétaire de l'association, à l'attribution d'un véhicule en qualité de secrétaire de l'association qui en a réclamé la restitution en référé le 14 août 2015 et à la réalité des faits délictuels reprochés dans le cadre du mandat ne concerne pas l'objet du litige.

Le lien de subordination n'est donc pas établi.

En définitive, M. [K] a apporté une aide réelle en raison de la carence de la société Sphore, à l'instar du président de l'association en fin d'année 2013 et en début d'année 2014, tous deux ayant réalisé des tâches distinctes de celles statutairement prévues.

Toutefois, cette aide relève de l'activité de bénévolat ponctuelle de M. [K] au sein de l'association.

Faute d'établir l'existence d'une prestation de travail, l'appelant échoue à démontrer sa qualité de salarié.

Confirmant le jugement, ses demandes de reconnaissance de l'existence d'une relation de travail, de rappels de salaire et indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure, de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire, de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'indemnité pour travail dissimulé seront rejetées.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

L'appelant qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile ; toutefois, pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

DÉBOUTE la société ML Conseils, prise en la personne de Me [R] [W], ès-qualités de liquidateur judiciaire de l'association RIE Energy Park de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [K] aux dépens.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 20/00073
Date de la décision : 28/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-28;20.00073 ?
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