La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2022 | FRANCE | N°18/00766

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 28 septembre 2022, 18/00766


COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

19e chambre











ORDONNANCE DE RADIATION





N° RG 18/00766 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SEMG



Minute :



Nous, Isabelle MONTAGNE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Morgane BACHE, Greffier, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le n° RG N° RG 18/00766, opposant :



Monsieur [F] [V]

né le 28 Novembre 1975 à [Localité 6] ([Localité 3])

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]


<

br>Représentant : Me Julie CHEVALIER CARRIOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0670



APPELANT



ET



SASU VANCO SAS

[Adresse 1]

[Localité 4]



Représentant : Me Aria...

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

19e chambre

ORDONNANCE DE RADIATION

N° RG 18/00766 - N° Portalis DBV3-V-B7C-SEMG

Minute :

Nous, Isabelle MONTAGNE, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Morgane BACHE, Greffier, saisi de l'appel inscrit au greffe sous le n° RG N° RG 18/00766, opposant :

Monsieur [F] [V]

né le 28 Novembre 1975 à [Localité 6] ([Localité 3])

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Julie CHEVALIER CARRIOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0670

APPELANT

ET

SASU VANCO SAS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Ariane BRETZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2240

INTIMEE

***************

Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 21 novembre 2017 dans le litige opposant [F] [V] à la société Vanco,

Vu la déclaration d'appel de [F] [V] à l'encontre de ce jugement du 28 janvier 2018,

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 25 août 2020 déclarant irrecevables les conclusions de la société Vanco déposées le 3 juin 2020,

Vu l'arrêt de la présente cour du 31 mars 2021 statuant sur déféré de l'ordonnance du 25 août 2020, ayant débouté la société Vanco de sa demande d'annulation de l'ordonnance du 25 août 2020 et ayant confirmé ladite ordonnance et condamné la société Vanco aux dépens du déféré,

Vu les conclusions d'incident déposées sur le Rpva par la société Vanco les 23 février et 6 septembre 2022 aux fins de sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation déposé par la société Vanco le 31 mai 2021 à l'encontre de l'arrêt du 31 mars 2021,

SUR CE

L'article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.

Au regard du pourvoi en cassation formé par la société Vanco à l'encontre de l'arrêt de déféré de la présente cour du 31 mars 2021 qui aura un intérêt pour l'issue du présent litige, il convient de prononcer un sursis à statuer jusqu'à l'issue de ce pourvoi et une radiation du rôle des affaires en cours.

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

ORDONNE un sursis à statuer jusqu'à l'issue du pourvoi en cassation formé par la société Vanco à l'encontre de l'arrêt de la présente cour du 31 mars 2021,

ORDONNE la radiation de l'affaire du rôle de la cour et dit que la partie la plus diligente procédera au rétablissement de l'affaire sur production de l'arrêt de la cour de cassation et de conclusions afférentes,

RESERVE les dépens,

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants.

Fait à [Localité 7], le 28/09/2022

Le Greffier, Le Conseiller de la mise en état,

[C] [Z] [G] [B]


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 18/00766
Date de la décision : 28/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-28;18.00766 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award