COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 62B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/05342 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UWUA
AFFAIRE :
M. [I] [T]
...
C/
Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY REPRÉSENTEE PAR SON
MANDATAIRE EN FRANCE LA SOCIETE LEADER UNDERWRITING
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Mai 2021 par le Tribunal de proximité de MONTMORENCY
N° RG : 1120001147
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27/09/22
à :
Me Sonia OULAD BENSAID
Me Alexandre OPSOMER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 7] ([Localité 7])
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Maître Sonia OULAD BENSAID de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 211 - N° du dossier 318082
Madame [E], [S],[U] [N]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Maître Sonia OULAD BENSAID de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 211 - N° du dossier 318082
APPELANTS
****************
Société MILLENIUM INSURANCE COMPANY REPRÉSENTEE PAR SON MANDATAIRE EN FRANCE LA SOCIETE LEADER UNDERWRITING
Ayant son siège
[Adresse 8]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Alexandre OPSOMER de la SCP OPSOMER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 269 - N° du dossier 245/21 Représentant : Maître Charles DE CORBIÈRE de la SCP STREAM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2022, Monsieur Philippe JAVELAS, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] et Mme [N] sont propriétaires d'un pavillon à [Localité 6] (95), en partie construit en 2015, par la société Nouvelle Harmonie.
Au cours du chantier, des dommages ont été occasionnés à la propriété de M. [B], voisin immédiat des consorts [T]-[N].
Par actes d'huissier de justice délivrés les 17 octobre et 7 novembre 2019, M. [B] a assigné les consorts [T]-[N] et la société Nouvelle Harmonie devant le tribunal judiciaire de Pontoise auquel il demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de :
- les condamner in solidum à lui verser la somme de 9 374, 20 euros à titre de dommages et intérêts majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de la délivrance de l'exploit introductif d'instance,
- les condamner in solidum à lui verser la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- les condamner in solidum à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement.
Par assignation en date du 7 janvier 2020, M. [T] et Mme [N] ont appelé en intervention forcée la société Millennium Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société Nouvelle Harmonie.
Le 1er septembre 2020, le tribunal judiciaire de Pontoise s'est déclaré territorialement incompétent au profit du tribunal de proximité de Montmorency.
Par jugement réputé contradictoire du 4 mai 2021, le tribunal de proximité de Montmorency a :
- condamné in solidum la société Nouvelle Harmonie, M. [T] et Mme [N] à payer à M. [B] la somme de 9 374,20 euros en réparation de son préjudice matériel,
- débouté M. [B] de sa demande au titre du préjudice moral,
- débouté M. [T] et Mme [N] de leur appel en garantie contre la société Millennium Insurance Company,
- condamné la société Nouvelle Harmonie à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
* 1 000 euros à M. [B],
* 1 000 euros à M. [T] et Mme [N],
*1 000 euros à la société Millennium Insurance Company,
- condamné la société Nouvelle Harmonie à relever et garantir M. [T] et Mme [N] du montant des condamnations prononcées à leur encontre,
- débouté du surplus des demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la société Nouvelle Harmonie aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 17 août 2021, M. [T] et Mme [N], craignant une insolvabilité de la société Nouvelle Harmonie, ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 17 mai 2022, M. [T] et Mme [N], appelants, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal de proximité de Montmorency en ce qu'il les a déboutés de leur appel en garantie contre la société Millennium Insurance Company,
Statuant à nouveau,
à titre principal
- juger que les conditions générales communiquées par la société Millennium Insurance Company et la clause d'exclusion de garantie pour les activités de constructeurs de maisons individuelles leur sont inopposables,
- juger non valable la clause d'exclusion figurant sur l'attestation d'assurance car non libellée en caractère apparent,
- juger que la société Millennium Insurance Company doit sa garantie,
- condamner la société Millennium Insurance Company à les relever et à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre dans le jugement rendu par le tribunal de proximité de Montmorency du 4 mai 2021,
à titre subsidiaire
- juger que si l'intervention de la société Nouvelle Harmonie concerne bien une maison individuelle, il ne s'agit aucunement d'un contrat de construction de maison individuelle au sens de la loi n°90-1129 du 19 décembre 1990,
- juger que la responsabilité de la société Nouvelle Harmonie est engagée,
- juger que la société Millennium Insurance Company a assuré la société Nouvelle Harmonie du 1er janvier 2015 au 1er mars 2016
- juger que les garanties subséquentes de son contrat d'assurance continuent de s'appliquer dans un délai de dix ans suivant la résiliation du contrat,
- juger que la société Nouvelle Harmonie est assurée pour les activités réalisées sur le chantier litigieux,
- juger que la société Millennium Insurance Company doit sa garantie,
- condamner la société Millennium Insurance Company à les relever et les garantir des condamnations prononcées à leur encontre dans le jugement rendu par le tribunal de proximité de Montmorency du 4 mai 2021,
- débouter la société Millennium Insurance Company de ses demandes, fins et moyens,
En tout état de cause :
- condamner la société Millennium Insurance Company à leur régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie succombant aux dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 mai 2022, la société MIC Insurance, venant aux droits de la société Millenium Insurance Company, intimée, demande à la cour de :
à titre principal
- confirmer le jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal de proximité de Montmorency en toutes ses dispositions,
- débouter M. [T] et Mme [N] de leur appel en garantie et de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,
à titre subsidiaire
- limiter sa condamnation à la somme de 8 374,20 euros,
- déduire la franchise applicable la police n°1502921289/AJT de toute condamnation prononcée à son encontre,
en tout état de cause
- condamner tout succombant à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- écarter l'exécution provisoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mai 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I) Sur la garantie de la société MIC Insurance
Les appelants font grief au premier juge de les avoir déboutés de leur appel en garantie dirigée contre la société MIC Insurance, motif pris de ce que les prestations fournies par la société Nouvelle harmonie s'analysent, non pas comme des travaux de maçonnerie, mais comme la construction d'une maison individuelle, et que les garanties de la société MIC Insurance sont expressément exclues, dans le contrat d'assurance, s'agissant de l'activité de construction de maison individuelle.
Poursuivant l'infirmation de ce chef du jugement, M. [T] et Mme [N] font valoir devant la cour que :
- la clause d'exclusion figurant au contrat ne leur est pas opposable, parce que la société MIC Insurance ne rapporte pas la preuve de la connaissance par son assurée, la société Nouvelle harmonie, de cette exclusion, notamment au moyen de la signature des conditions particulières et générales,
- le chantier qui lui a été confié ne s'analyse pas comme un contrat de construction de maison individuelle, mais comme de simples travaux de maçonnerie.
La société MIC Insurance, qui conclut à la confirmation de la décision déférée en ce qu'elle a jugé que sa garantie n'était pas due, réplique en substance à hauteur de cour que :
- il est démontré, contrairement à ce que soutiennent les appelants, que la clause d'exclusion est opposable à l'assuré, la société Nouvelle harmonie, et aux tiers, les consorts [T]-[N], dès lors que :
* la société Nouvelle harmonie avait connaissance de l'exclusion de garantie concernant la construction de maisons individuelle pour avoir paraphé les conditions particulières de son contrat d'assurance dans lesquelles cette exclusion était mentionnée,
* la clause d'exclusion litigieuse est également mentionnée dans l'attestation d'assurance remise aux tiers,
- le chantier de construction du pavillon de M. [T] et Mme [N] doit être requalifié en contrat de construction de maison individuelle, activité expressément exclue des garanties de la société MIC Insurance.
A titre subsidiaire, la société MIC Insurance soutient qu'elle ne doit pas sa garantie en raison du fait que l'imputabilité des désordres à la société Nouvelle harmonie n'est pas établie, que la réclamation de la société assurée est postérieure à la résiliation par cette dernière de la police d'assurance et que les désordres trouvent leur origine dans l'activité de ravalement de façade qui n'a pas été déclarée par son assurée.
A titre infiniment subsidiaire, elle prie la cour de déduire des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre, la somme de mille euros, montant de la franchise convenue entre elle et la société Nouvelle harmonie.
Réponse de la cour
Sur le premier moyen tiré de l'inopposabilité de la clause d'exclusion aux appelants
En application de l'article L.112-2 du code des assurances, une clause d'exclusion, de limitation ou de déchéance de la garantie n'est opposable à l'assuré que si elle a été portée à sa connaissance au moment de son adhésion à la police ou, à tout le moins, antérieurement à la réalisation du sinistre et si elle a été acceptée par lui.
Il incombe à l'assureur qui entend dénier sa garantie au tiers victime de rapporter la preuve que son assuré a eu connaissance avant le sinistre de la limite ou de l'exclusion de garantie et l'a acceptée.
En l'espèce, la société MIC Insurance produit les conditions particulières du contrat d'assurance conclu avec la société Nouvelle harmonie qui stipulent, en page 4 :
' Les activités de constructeurs de maisons individuelles au sens de l'article L. 231 et suivant du code de la construction et de l'habitation sont exclues'.
Ce document a été signé et chacune de ses pages paraphée par la société Nouvelle Harmonie antérieurement au sinistre.
Ainsi la société MIC Insurance rapporte bien, contrairement à ce que soutiennent M. [T] et Mme [N], la preuve que la clause litigieuse a été portée à la connaissance de la société Nouvelle harmonie et que cette dernière l'a acceptée, antérieurement au sinistre.
Dès lors, il est sans import que les conditions générales de la police d'assurance qui stipulent également cette clause et auxquelles renvoient les conditions particulières en page cinq - ' Le contrat est réalisable conformément aux conditions générales auxquelles il se réfère '- ne soient ni signées ni paraphées par la société Nouvelle harmonie.
Le premier moyen ne pourra, par suite, être accueilli.
Sur le deuxième moyen selon lequel l'intervention de la société Nouvelle harmonie ne peut s'assimiler à un contrat de construction de maison individuelle au sens de la loi n°90-1129 du 19 décembre 1990.
Aux termes de l'article 12 alinéa 2 du code civil, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Par conséquent, il appartient à la cour, nonobstant le caractère d'ordre public des dispositions relatives aux contrats de construction de maison individuelle, de donner au contrat conclu entre M. [T], Mme [N] et la société Nouvelle harmonie son exacte qualification, étant relevé en outre que la qualification du contrat a une incidence directe sur les obligations de l'assureur qui sollicite sa requalification.
Aux termes de l'article L 231-1 du code de la construction et de l'habitation 'Toute personne qui se charge de la construction d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage d'après un plan qu'elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l'ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l'article L 231-2".
En l'espèce, les parties s'accordent à reconnaître que les plans ont été dressés par l'architecte des maîtres de l'ouvrage, M. [Y].
Par conséquent, aucun plan n'a été dressé ni proposé par la société Nouvelle harmonie.
Il ne s'agit donc pas d'un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans.
L'article L 232-1 alinéa 1er du code de la construction et de l'habitation dispose que 'le contrat de louage d'ouvrage n'entrant pas dans le champ d'application de l'article L 231-1 et ayant au moins pour objet l'exécution des travaux de gros oeuvre, de mise hors d'eau et hors d'air d'un immeuble à usage d'habitation ou d'un immeuble à usage professionnel et d'habitation, ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l'ouvrage, doit être rédigé par écrit et préciser notamment la désignation du terrain, la consistance et les caractéristiques techniques de l'ouvrage à réaliser, le prix convenu forfaitaire et définitif, le délai d'exécution des travaux et les pénalités applicables en cas de retard de livraison'.
Il s'ensuit que, s'il n'y a pas eu de plan proposé, directement ou indirectement, comme en l'espèce, l'application du régime particulier des articles L. 232-1 et L. 232-2 du Code de la construction et de l'habitation, demeure subordonnée à l'exécution des travaux de gros 'uvre, de mise hors d'eau et de mise hors d'air de la maison, c'est-à-dire, s'agissant de la mise hors d'eau, de la réalisation des travaux de couverture ou d'étanchéité et, de la mise hors d'air, des travaux d'installation des portes, des fenêtres, plus largement les menuiseries extérieures installées avec leurs vitres posées.
En l'espèce, aucun contrat écrit n'est versé aux débats, les appelants indiquent dans leurs écritures qu'ils n'ont reçu qu'une facture de la société Nouvelle harmonie, qu'ils versent aux débats.
Cette facture, d'un montant de 106 320 euros hors taxe, indique que le chantier avait pour objet ' la création d'une maison individuelle en maçonnerie hors d'eau' et que les travaux facturés concernaient le terrassement, les fondations et le sous-sol, la maçonnerie d'un vide sanitaire, la création d'un rez-de-chaussée et d'un étage, ainsi que d'une cuve de rétention des eaux de pluie de 5 000 litres.
Toutefois, il ressort de cette facture, qui ne fait pas apparaître le coût total de la construction, que seuls les travaux de maçonnerie ont été facturés par la société Nouvelle harmonie, à l'exclusion des travaux de mise hors d'eau, les travaux de couverture ayant été réalisés par la société B Tech qui les a facturés, non à la société Nouvelle harmonie, mais directement au maître de l'ouvrage, et des travaux de mise hors d'air, dont il n'est pas démontré qu'ils ont été réalisés par la société Nouvelle harmonie.
Il apparaît donc que les maîtres de l'ouvrage ont connu d'autres sociétés que la société Nouvelle harmonie qui leur ont facturé les travaux qu'elles ont réalisés (3e Civ., 1er avril 1992, n°90-12.587).
Il résulte de ce qui précède que la société MIC Insurance échoue à démontrer que les prestations fournies par la société Nouvelle harmonie s'analysent comme un contrat de construction de maison individuelle au sens des articles L. 231 et L. 232 du code de la construction et de l'habitation.
La société MIC Insurance, soutient, à titre subsidiaire, qu'en toute hypothèse elle ne doit pas sa garantie, motif pris de ce que :
- il n'est pas démontré qu'elle aurait commis une faute ni que les désordres constatés chez M. [B] lui seraient imputables,
- elle n'a pas à prendre en charge le sinistre, du fait que la garantie est déclenchée aux termes de la police d'assurance, non par le fait dommageable mais par la réclamation, et que la réclamation de l'assurée est postérieure à la résiliation de la police d'assurance,
- les travaux à l'origine du sinistre sont des travaux de ravalement réalisés par la société Nouvelle harmonie alors que cette dernière n'a pas déclaré l'activité ' ravalement de façade'.
Sur le premier moyen
Il est indifférent que la société Nouvelle harmonie ait commis ou non une faute, la responsabilité des constructeurs ne reposant pas sur la faute, et l'imputabilité des désordres aux travaux de maçonnerie réalisés par la société Nouvelle harmonie est établie par le rapport d'expertise amiable dressé au contradictoire de cette dernière et le procès-verbal de réception des travaux, signé avec réserves par la société Nouvelle harmonie, qui relève des dégâts causés sur les deux toitures mitoyennes (jet de béton, de colle de brique), et sur la terrasse du voisin de droite (débris de tuile, trace de colle au niveau du ravalement).
Le premier moyen ne pourra, par suite, prospérer.
Sur le deuxième moyen
L'article L 124-5 alinéa 1er du code des assurances précise que « la garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable ».
Les conditions générales de la police versées aux débats permettent de constater que la société Nouvelle harmonie bénéficiait, pour les besoins de son activité professionnelle, d'une garantie ' responsabilité civile' en base réclamation.
Le contrat est nanti d'une période dite subséquente durant laquelle la garantie subsiste malgré la résiliation de la police.
Cette période subséquente d'une durée, qui ne peut être inférieure à cinq ans en application des dispositions de l'alinéa 5 de l'article L 124-5: «le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans'» se trouve , en l'espèce, prolongée à dix ans, en vertu des dispositions de l'article R.124-2 du code des assurances.
La société MIC Insurance doit indemniser son assuré à la condition que le dommage se soit produit avant l'expiration de la garantie et que la réclamation lui ait été adressée avant l'expiration du délai subséquent, sauf si l'assuré a souscrit une nouvelle garantie ' responsabilité civile' toujours sur la base réclamation auprès d'un autre assureur, auquel cas c'est la nouvelle garantie qui est mise en 'uvre, sauf si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci, la garantie précédente étant alors susceptible d'intervenir.
En l'espèce, il est constant que le sinistre s'est produit avant la résiliation de la police survenue le 3 mars 2016, et que la réclamation adressée à la société Nouvelle harmonie par le conseil de M. [B], le 9 septembre 2019, a été effectuée dans le délai subséquent qui expirait le 3 mars 2026, du fait de la qualité de constructeur de la société Nouvelle harmonie.
En outre, il n'est pas justifié, même si la société est toujours en activité, de la souscription par la société Nouvelle harmonie d'une nouvelle garantie ' responsabilité civile' sur la base réclamation, auprès d'une autre société d'assurance.
Par suite, la société MIC Insurance est mal fondée à dénier sa garantie au motif que la réclamation contre son assurée est intervenue postérieurement à la résiliation de sa police d'assurance.
Sur le troisième moyen
La société MIC Insurance soutient que sa garantie n'est pas due en raison du fait que les désordres causés à M. [B] ont pour origine des travaux de ravalement et que la société Nouvelle harmonie n'a pas déclaré l'activité ' Ravalement de façades'.
Toutefois, le moyen manque en fait, dès lors qu'il ressort du rapport d'expertise amiable et du procès-verbal de réception des travaux que les désordres occasionnés au bâtiment de M. [B] - projection de ciment sur la toiture et le ravalement, projection de gravats sur la toiture et les gouttières et dégradations de poteaux en pierre - sont imputables aux travaux de maçonnerie et de peinture effectués par la société Nouvelle harmonie, qui était assurée pour les travaux de peinture extérieurs n'ayant pas de fonction d'étanchéité.
Il résulte de ce qui précède que la société MIC Insurance est mal fondée à refuser sa garantie et que, partant, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a débouté M. [T] et Mme [N] de leur appel en garantie dirigé contre cette société.
Par ailleurs, la société MIC Insurance est mal fondée à solliciter la déduction de la somme de 1000 euros des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre, motif pris de ce qu'elle serait bien fondée à opposer la franchise au tiers lésé.
En effet, l'assureur ne peut opposer au tiers lésé la franchise contractuelle lorsqu'il s'agit de l'assurance de responsabilité obligatoire, comme c'est le cas en l'espèce.
La société MIC Insurance sera, par suite, déboutée de sa demande visant à voir limiter sa condamnation à la somme de 8 374, 20 euros.
II) Sur les demandes accessoires
La société MIC Insurance, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions de la décision déférée relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celle ayant débouté M. [I] [T] et Mme [E] [N] de leur appel en garantie dirigé contre la société MIC Insurance ;
Statuant à nouveau du chef infirmé
Condamne la société MIC Insurance, venant aux droits de la société Millenium Insurance Company, à garantir M. [I] [T] et Mme [E] [N] de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre par le jugement déféré ;
Déboute la société MIC Insurance, venant aux droits de la société Millenium Insurance Company, de la totalité de ses demandes ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MIC Insurance, venant aux droits de la société Millenium Insurance Company, à payer à M. [I] [T] et Mme [E] [N] une indemnité de 2 000 euros ;
Condamne la société MIC Insurance, venant aux droits de la société Millenium Insurance Company, aux dépens de la procédure d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,