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27/09/2022 | FRANCE | N°21/03956

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 27 septembre 2022, 21/03956


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 51A



1re chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 27 SEPTEMBRE 2022



N° RG 21/03956 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USZU



AFFAIRE :



M. [W], [X] [V]





C/



M. [J], [Z] [K]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2021 par le Tribunal de proximité de BOULOGNE BILLANCOURT



N° RG : 11-21/000089



ExpÃ

©ditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 27/09/22

à :



Me Richard NAHMANY



Me Jean-pierre ANTOINE







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versaille...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/03956 - N° Portalis DBV3-V-B7F-USZU

AFFAIRE :

M. [W], [X] [V]

C/

M. [J], [Z] [K]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Juin 2021 par le Tribunal de proximité de BOULOGNE BILLANCOURT

N° RG : 11-21/000089

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 27/09/22

à :

Me Richard NAHMANY

Me Jean-pierre ANTOINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W], [X] [V]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Maître Richard NAHMANY, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485

APPELANT

****************

Monsieur [J], [Z] [K]

né le 10 Mars 1950 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Maître Jean-pierre ANTOINE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 05

Représentant : Maitre Caroline BRUMM-GODET de la SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 768 -

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat de location en date du 17 août 2014, M. [K] a donné à bail à M. [V] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 3].

M. [K] a fait signifier le 18 décembre 2019 à M. [V] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire contenue dans le bail, acte adressé le 20 décembre 2019 à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX).

Par acte d'huissier de justice délivré le 9 juillet 2020, M. [K] a assigné M. [V] devant le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt aux fins de voir :

- constater acquise, à la date du 18 février 2020, la clause résolutoire contenue dans le contrat de location,

- dire et juger que le défendeur est occupant sans droit ni titre des locaux lui appartenant,

- ordonner l'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier,

- condamner le défendeur, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, à lui payer la somme provisionnelle de 14 300 euros arrêtée au 4 juin 2020, correspondant :

* à l'arriéré de loyers et charges arrêté au 18 février 2020 à hauteur de la somme de 10 400 euros,

* aux indemnités d'occupation à compter du 18 février 2020, arrêtées au 4 juin 2020 à hauteur de la somme de 3 900 euros,

* outre les indemnités d'occupation postérieures au 4 juin 2020, dues au jour de l'audience,

- condamner le défendeur à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à la date de la résiliation du bail, laquelle sera indexée comme le loyer, à compter de la résiliation du bail jusqu'au départ effectif du défendeur,

- condamner le défendeur à lui payer la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'exécution provisoire de la décision.

Par jugement contradictoire du 8 juin 2021, le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :

- constaté l'acquisition, à la date du 18 février 2020, de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu entre les parties le 17 août 2014,

- dit que M. [V] était depuis le 18 février 2020, occupant sans droit ni titre du logement appartenant à M. [K] sis [Adresse 2] à [Localité 3],

- ordonné l'expulsion de M. [V] et de celle tous occupants de son chef dudit logement, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux,

- condamné M. [V] à payer à M. [K] la somme de 27 300 euros au titre des loyers et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2020, date d'acquisition de la clause résolutoire,

- débouté M. [V] de sa demande de délais de paiement,

- dit qu'une indemnité d'occupation, fixée au montant du loyer courant et des charges, sera due par M. [V] à compter de l'acquisition de la clause résolutoire jusqu'a la libération effective des lieux,

- dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que l'exécution provisoire du jugement était de droit,

- condamné M. [V] aux entiers dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 23 juin 2021, M. [V] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 3 septembre 2021, il demande à la cour :

- d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt le 8 juin 2021,

- de suspendre les effets de la clause résolutoire stipulée aux termes du bail liant les parties,

- de lui accorder des délais de paiement sur 36 mois,

- de l'autoriser à s'acquitter de la somme de 200 euros en sus du loyer courant pendant 35 mois, le solde étant dû le 36ème mois,

- de prendre acte de ce qu'il conteste le montant de l'arriéré locatif fixé à la somme de 27 300 euros à la date du 18 février 2020,

- de dire et juger que chacune des parties conservera les dépens qu'elle a exposés.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 2 décembre 2021, M. [K] demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt du 8 juin 2021 en toutes ses dispositions,

- débouter M. [V] de l'intégralité de ses prétentions,

- prendre acte de l'actualisation de sa créance,

- condamner M. [V] à lui payer la somme provisionnelle de 34 700,00 euros au titre des loyers, charges et indemnité d'occupation arrêtés au 07 novembre 2021,avec intérêts légaux,

- condamner M. [V] à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à la date de la résiliation du bail, laquelle sera indexée comme le loyer, à compter de la résiliation du bail jusqu'à son départ effectif des lieux,

- condamner M. [V] à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [V] aux entiers dépens, comprenant notamment les actes régularisés à ce jour conformément à l'article 696 code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mai 2022.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Sur l'appel de M. [V].

Aux termes de ses conclusions d'appel, M. [V] poursuit l'infirmation du jugement en sa disposition qui l'a condamné à verser la somme de 27 300 euros au titre des loyers et charges impayés et en ce qu'il l'a débouté de sa demande de délais, faisant valoir que le premier juge n'a pas fait une juste appréciation des faits de la cause, dès lors qu'il avait indiqué à l'audience où il avait comparu en personne que les difficultés qu'il rencontrait pour régler son loyer étaient liées à la survenance de problèmes de santé et à la perte consécutive de son emploi. Il conteste le montant de l'arriéré locatif et expose avoir retrouvé un emploi sous contrat à durée indéterminée, en tant que directeur commercial, qui lui procure un revenu net mensuel de 2 500 euros, de sorte qu'il a repris le règlement de son loyer courant en versant en sus la somme de 200 euros au titre de l'arriéré.

M. [K] réplique que suivant décompte arrêté au 7 novembre 2021, M. [V] est redevable de la somme de 34 700 euros au titre de l'arriéré des loyers et charges, que contrairement à ce qu'il prétend, il ne règle pas ses échéances courantes et encore moins sa dette locative, qu'il ne justifie pas du débit du chèque de 3 000 euros qu'il prétend avoir remis à la barre devant le tribunal, qu'il ne verse qu'un seul relevé bancaire du 7 juillet 2021 qui fait état d'un règlement de 1 500 euros le 21 juin 2021, lequel apparaît bien sur le décompte de créance arrêté au 7 novembre 2021. M. [K] poursuit donc la confirmation du jugement déféré à la cour en toutes ses dispositions, s'opposant à la demande de délais formée par M. [K].

Sur ce,

C'est à juste que le premier juge a constaté, à la date du 18 février 2020, l'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu entre les parties le 17 août 2014 et ce, dans la mesure où M. [V] ne s'est pas acquitté des causes du commandement qui lui a été délivré le 18 décembre 2019 dans le délai de deux mois, étant rappelé qu'aux termes dudit acte, il lui était réclamé la somme de 27 300 euros. Le jugement est donc confirmé sur ce point.

Aux termes de l'article 24-V de la loi du 6 juillet 1989 modifiée par l'ordonnance du 19 décembre 2014, en vigueur à compter du 1er janvier 2015, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1244-1 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

Il peut ainsi, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de trois années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Il appartient au débiteur qui sollicite de tels délais de présenter une offre sérieuse et précise de règlement et d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l'honorer.

En l'espèce, du décompte de créance arrêté au 7 novembre 2021 produit aux débats par M. [K], il ressort que la dette locative de M. [V] s'élève à la somme de 34 700 euros, terme de novembre 2021 inclus.

La cour observe que la dette de M. [V], loin de diminuer, s'aggrave considérablement au fil du temps, ce qui vient contredire ses allégations selon lesquelles il règle désormais les échéances courantes, outre la somme de 200 euros pour apurer son arriéré.

Il s'ensuit que M. [V] ne peut qu'être débouté de sa demande de délais, le jugement étant par voie de conséquence également confirmé sur ses dispositions relatives à l'expulsion, au sort des meubles, à la fixation de l'indemnité d'occupation et à la condamnation du locataire à son paiement jusqu'à la libération effective des lieux.

M. [V] doit être condamné à verser à M. [K] la somme de 34 700 euros au titre de son arriéré locatif, selon décompte arrêté au 7 novembre 2021, terme de novembre 2021 inclus, et ce, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt, le jugement étant réformé sur ce point, compte tenu de l'actualisation de la demande du bailleur en cause d'appel.

Sur les mesures accessoires.

M. [V] doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.

Il y a lieu de faire droit à la demande de M. [K] au titre des frais de procédure par lui exposés en cause d'appel en condamnant M. [V] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

La cour,

Statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement rendu le 8 juin 2021 par le tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt en toutes ses dispositions, sauf à l'émender sur le montant de la condamnation de M. [V] au paiement de l'arriéré locatif, compte tenu de l'actualisation de la demande de M. [K] en cause d'appel,

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Condamne M. [V] à verser à M. [K] la somme de 34 700 euros au titre de son arriéré locatif, selon décompte arrêté au 7 novembre 2021, terme de novembre 2021 inclus, et ce, avec intérêts légaux à compter du présent arrêt,

Déboute M. [V] de sa demande de délais de paiement et par voie de conséquence de sa demande tendant à voir suspendre les effets de la clause résolutoire,

Condamne M. [V] à verser à M. [K] la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [V] aux dépens d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 21/03956
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;21.03956 ?
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