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27/09/2022 | FRANCE | N°21/00552

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 27 septembre 2022, 21/00552


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



1re chambre 2e section



ARRET N°



PAR DEFAUT



DU 27 SEPTEMBRE 2022



N° RG 21/00552 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJCB



AFFAIRE :



S.A. COFIDIS





C/

M. [X] [M]

...



[B] [E], en sa qualité d'héritière de Madame [U] [M]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2020 par le Tribunal de proximité de [Localité 7]



N° RG : 1120000918



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 27/09/22

à :



Me Sabrina DOURLEN



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de V...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

1re chambre 2e section

ARRET N°

PAR DEFAUT

DU 27 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/00552 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJCB

AFFAIRE :

S.A. COFIDIS

C/

M. [X] [M]

...

[B] [E], en sa qualité d'héritière de Madame [U] [M]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2020 par le Tribunal de proximité de [Localité 7]

N° RG : 1120000918

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 27/09/22

à :

Me Sabrina DOURLEN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. COFIDIS

Ayant son siège

[Adresse 8]

[Localité 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453

Représentant : Maître Jean-Pierre HAUSSMANN de la SELARL HAUSMANN KAINIC HASCOËT, Plaidant, avocat au barreau d'ESSONNE

APPELANTE

****************

Monsieur [X] [M]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Assigné à personne

INTIME DEFAILLANT

Madame [U] [H] épouse [M], décédée le [Date décès 1] 2020

****************

Madame [B] [E], en sa qualité d'héritière de Madame [U] [M]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Assignée à étude

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2022, Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre préalable acceptée le 20 septembre 2013, la société Cofidis a consenti à Monsieur [X] [M] et Madame [U] [H] épouse [M], dans le cadre d'un regroupement de crédits, un prêt d'un montant de 48 600 euros, remboursable en 144 mensualités incluant les intérêts au taux débiteur fixe de 10,5 %.

La société Cofidis a adressé à M. [M] et Mme [H] une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et les sommant de payer l'intégralité des sommes par lettres recommandées avec avis de réception reçues le 20 décembre 2019.

Par acte d'huissier de justice délivré le 27 mai 2020, la société Cofidis a assigné M. [M] et Mme [H] devant le tribunal de proximité de [Localité 7] aux fins d'obtenir :

- leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 42 313,25 euros avec intérêts capitalisés, au taux de 10,50 % l'an à compter du 18 décembre 2019,

- subsidiairement, la même somme assortie des intérêts au taux légal,

- une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Par jugement réputé contradictoire du 17 décembre 2020, le tribunal de proximité de [Localité 7] a :

- dit la société Cofidis irrecevable en ses demandes,

- condamné la société Cofidis aux dépens,

- rappelé que la décision était assortie de l'exécution provisoire,

- rejeté le surplus des demandes.

Par déclaration reçue au greffe le 28 janvier 2021, la société Cofidis a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 3 janvier 2022, elle demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel,

- y faire droit,

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner solidairement M. [M] tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de Mme [H] et Madame [B] [E] en qualité d'héritière de Mme [H] à lui payer la somme de 42 313, 25 euros avec intérêts au taux contractuel de 10, 50 % l'an à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2019,

- ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner solidairement M. [M] et Mme [E] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les intimés principaux et forcés aux entiers dépens de première instance et d'appel.

M. [M] n'a pas constitué avocat. Par acte d'huissier de justice délivré le 5 janvier 2022, la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées à personne.

Mme [M] née [H] étant décédée le [Date décès 1] 2020, par acte d'huissier de justice signifié le 7 janvier 2022 par remise à l'étude, la société Cofidis a assigné Mme [B] [E], en qualité d'héritière de Mme [M] née [H], en intervention forcée devant la cour d'appel avec signification de la déclaration d'appel et des conclusions. Le jugement sera rendu par défaut en application de l'article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 mai 2022.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

Sur la forclusion

L'offre préalable ayant été régularisée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 1er juillet 2010 effective au 1er mai 2011 et antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 14 mars 2016 effective au 1er octobre 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s'entendent dans leur version applicable après le 1er mai 2011.

Le premier juge a considéré que l'historique du compte fourni par la banque démontrait que la première échéance non régularisée pouvait être fixée à la date du 12 août 2017, la banque ne justifiant d'aucune contractualisation du report d'échéances dues, en sorte que l'action engagée par acte du 27 mai 2020 était forclose.

Dans le cadre de son appel, la banque fait valoir que l'historique du compte démontre qu'il n'y a eu qu'un seul report d'échéance et que celui-ci a seulement décalé d'un mois les échéances, qu'un dossier de surendettement déclaré recevable le 19 mai 2017 a interrompu le délai de forclusion et suspendu les règlements, de sorte que la première échéance impayée non régularisée peut être fixée à juin 2018.

Sur ce,

Selon l'article L. 311-52 du code de la consommation dans sa rédaction applicable, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Selon le même article précité « Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 331-7 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 331-7-1 ».

En l'espèce, il ressort clairement de l'historique du compte que le premier incident intervenu après la mise en place du plan conventionnel produit aux débats est le 13 juin 2018, en sorte que l'action de la banque est recevable.

Le jugement est infirmé de ce chef.

Sur le montant de la créance

La société Cofidis verse aux débats :

- l'offre de contrat de crédit acceptée le 20 septembre 2013,

- la fiche de dialogue,

- la notice d'assurance,

- la consultation du FICP,

- la FIPEN,

- la documentation d'information sur le regroupement de crédits,

- le tableau d'amortissement,

- les mises en demeure des préalables adressées à M. [M] le 19 novembre 2018 et à Mme [M] le 14 août 2019,

- Les mises en demeures du 18 décembre 2019 prononçant la déchéance du terme,

- l'historique du compte.

L'article L. 311-24 du code de la consommation dispose que «en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret ».

Au regard du décompte en date du 4 février 2020, la créance de la société Cofidis s'établit comme suit :

- capital non échu, 36 684,24 euros,

- mensualités échues impayées, 2 446,35 euros

soit la somme de 39 130,59 euros.

Il ressort du décompté précité que la société Cofidis sollicite en outre une indemnité de résiliation de 8 % à hauteur de la somme de 3 130,45 euros.

Aux termes de l'article 1152 du code civil alors applicable, le juge peut toujours, même d'office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.

L'indemnité réclamée est manifestement excessive eu égard au taux d'intérêt contractuel appliqué et de l'intérêt que l'exécution partielle de la convention lui a déjà procuré et doit être réduite à la seule somme de 1 euro.

Il convient donc de condamner solidairement M. [M] à titre personnel et en qualité d'héritier de Mme [M] décédée et Mme [B] [E], en qualité d'héritière de Mme [M] décédée au paiement de la somme de 39 130,59 euros qui portera intérêt au taux contractuel de 10,5 % à compter du 18 décembre 2019, date de la mise en demeure, et au paiement de la somme de 1 euro au titre de l'indemnité contractuelle.

La règle édictée par l'article L311-23 du code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'ancien article 1154 du code civil.

L'appelante sera donc déboutée de ce chef de demande.

Sur les dépens et l'indemnité procédurale

Les intimés succombant, ils seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions de la décision déférée relatives aux dépens étant infirmées.

En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

La cour,

Statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Déclare l'action en paiement de la société Cofidis recevable,

Condamne solidairement M. [M] à titre personnel et en qualité d'héritier de Mme [M] décédée et Mme [B] [E], en qualité d'héritière de Mme [M] décédée au paiement des sommes de :

39 130,59 euros qui portera intérêt au taux contractuel de 10,5 % à compter du 18 décembre 2019,

1 euro au titre de l'indemnité contractuelle,

Rejette toute autre demande de la société Cofidis,

Condamne in solidum M. [M] à titre personnel et en qualité d'héritier de Mme [M] décédée et Mme [B] [E], en qualité d'héritière de Mme [M] décédée aux dépens de première instance et d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 21/00552
Date de la décision : 27/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-27;21.00552 ?
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