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22/09/2022 | FRANCE | N°19/04090

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 22 septembre 2022, 19/04090


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 SEPTEMBRE 2022



N° RG 19/04090

N° Portalis DBV3-V-B7D-TR4M



AFFAIRE :



SAS ATLANTYS SECURITE PRIVEE



C/



[I] [T]















Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 octobre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Section : AD>
N° RG : F 18/00563











Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Frédéric LALLEMENT





Me Nicolas BORDACAHAR



le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX ,

L...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 SEPTEMBRE 2022

N° RG 19/04090

N° Portalis DBV3-V-B7D-TR4M

AFFAIRE :

SAS ATLANTYS SECURITE PRIVEE

C/

[I] [T]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 octobre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Section : AD

N° RG : F 18/00563

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Frédéric LALLEMENT

Me Nicolas BORDACAHAR

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, fixé au 07 juillet 2022, puis prorogé au 22 septembre 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :

SAS ATLANTYS SECURITE PRIVEE

N° SIRET : 502 116 957

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par : Me Vanessa KRESPINE de la SELARL L&KA AVOCATS - KAB, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0176 et Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0480

APPELANTE

****************

Monsieur [I] [T]

né le 05 octobre 1962 au SENEGAL

de nationalité sénégalaise

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par : Me Nicolas BORDACAHAR, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1833 substitué par Me ESTREM Betty,avocate au barreau de Paris

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle VENDRYES, Présidente,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Greffière lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,

Greffière placée lors de la mise à disposition : Mme Virginie BARCZUK

RAPPEL DES FAITS CONSTANTS

La SAS Atlantys Sécurité Privée, dont le siège social est situé à [Localité 4] dans le Val-d'Oise, est spécialisée dans la sécurité privée du gardiennage et de la surveillance. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985.

M. [I] [T], né le 05 octobre 1962, a été engagé par cette société le 13 mai 2013, selon contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent de sécurité confirmé, moyennant une rémunération mensuelle de 1 462,19 euros pour 151,67heures.

Par avenant en date du 1er décembre 2013, M. [T] a été promu agent des services de sécurité incendie, moyennant une rémunération mensuelle de 1 506,06 euros pour 151,67heures.

Après un entretien préalable qui s'est déroulé le 14 mai 2018 et une mise à pied conservatoire, M. [T] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, par courrier du 24 mai 2018, dans les termes suivants :

" Lors de votre vacation sur le site Geodis Campus Lisses dans la nuit du 1er au 02 mai 2018, de 18h30 à 06h30, vous avez gravement failli à vos obligations professionnelles les plus élémentaires, mettant ainsi en danger la sécurité des biens et des personnes sur le site.

Ainsi, il ressort de notre enquête interne que, lors de votre vacation, pas moins de trois alarmes se sont déclenchées l'une après l'autre, signalant chacune une intrusion ou à tout le moins une anomalie sur un même bâtiment.

Alors même que vous connaissiez pertinemment la procédure de sécurité applicable dans cette situation, à savoir (1) immédiatement prévenir le patrouilleur afin qu'il se rende à l'emplacement du déclenchement de chacune des alarmes et (2) visionner les vidéosurveillances sur les écrans à votre disposition, vous n'avez rien fait.

Bien pire encore, vous avez masqué les différentes alertes en :

- acquittant chacune des alarmes qui s'étaient déclenchées sans aucune vérification préalable ;

- indiquant à l'entreprise d'alarme (TLS) qui vous a contacté lors du déclenchement des alarmes qu'il n'y avait « rien à signaler », lui faisant ainsi croire que vous aviez procédé ou fait procéder aux vérifications usuelles ;

- indiquant à votre remplaçant, lors de la passation de service, que durant la nuit concernée il n'y avait « rien à signaler ».

Votre comportement a eu de graves conséquences puisque quelques minutes après la passation de services à 06h30, vos collègues ont immédiatement pu constater l'accumulation d'indices anormaux et notamment le fait que le portail pompier EVLO était grand ouvert et que des cartons provenant de la marque Kenzo étaient à terre.

Le visionnage des vidéosurveillances a permis de découvrir qu'un vol par effraction avait eu lieu dans la nuit du 1er au 02 mai 2018 vers 03h08 durant votre vacation.

Ainsi, quatre individus vêtus de noir et masqués ont forcé le portail de la voie pompier EVLO avec une camionnette et une voiture.

A 03h31, ces mêmes individus ont forcé le rideau du quai 59, ce qui a provoqué une première alarme intrusion au PCS.

Par la suite, un individu est alors entré dans le dépôt, ce qui a déclenché une seconde alarme volumétrique, et a ensuite ouvert l'issue de secours 62, déclenchant ainsi la troisième alarme.

C'est ainsi que deux autres individus ont pénétré dans le dépôt afin de sortir des colis de marchandises, chargé leurs véhicules pour enfin quitter le site par le portail pompier ELVO.

Le montant des marchandises ainsi dérobées avoisine les 200 000 euros.

Là où vos obligations élémentaires vous imposaient de répercuter lesdites alertes aux interlocuteurs que sont d'une part le patrouilleur sur site et d'autre part le service d'alarme, vous avez pris la liberté d'acquitter chacune des alarmes sans aucune vérification préalable et vous avez rassuré chacun de vos interlocuteurs en transmettant un rapport (« rien à signaler ») que vous saviez erroné.

Ce comportement en soi déjà répréhensible, est parfaitement antinomique avec votre fonction d'agent de sécurité, dont l'essence même est de surveiller le site sur lequel vous êtes affecté et de vérifier la pertinence des alertes reçues afin de prévenir tout incident.

Vos agissements lors de cette vacation, qu'ils soient volontaires ou involontaires, ont imposé une mise à pied à titre conservatoire.

Lors de l'entretien préalable du 14 mai 2018, vous avez reconnu avoir acquitté chacune des alarmes sans avoir effectué une quelconque vérification préalable et rassuré à tort chacun de vos interlocuteurs. Pour autant, vous n'avez pas semblé prendre la mesure de la gravité de vos agissements en nous indiquant que ce n'était pas de votre faute.

Au vu de l'ensemble de ces éléments, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave ."

M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency en contestation de son licenciement par requête reçue au greffe le 07 septembre 2018.

La décision contestée

Par jugement contradictoire rendu le 10 décembre 2019, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Montmorency a :

- fixé la moyenne des salaires de M. [T] a la somme de 1 725,29 euros,

- dit que le licenciement pour faute grave est requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Atlantys Sécurité Privée à verser à M. [T] les sommes suivantes :

. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 351,74 euros,

. indemnité compensatrice de préavis : 3 450,58 euros,

. congés payés afférents : 345,05 euros,

. indemnité légale de licenciement : 1 725,28 euros,

. rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 1 139,03 euros,

. congés payés afférents : 113,90 euros,

. article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,

- ordonné la remise à M. [T] d'un bulletin de salaire récapitulatif, conforme à la présente décision,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,

- débouté la société Atlantys Sécurité Privée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [T] du surplus de ses demandes,

- mis les dépens à la charge de la société Atlantys Sécurité Privée.

Pour considérer que le licenciement de M. [T] ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a retenu que : « l'employeur n'apporte aucune fiche de poste, ni aucune procédure qui viennent étayer les manquements du salarié en lien avec sa qualification relevant de l'avenant au contrat de travail signé le 1er décembre 2013 ».

M. [T] avait demandé au conseil de prud'hommes :

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 351 ,74 euros,

- indemnité compensatrice de préavis : 3 450,58 euros,

- congés payés afférents : 345,05 euros,

- indemnité légale de licenciement : 1 725,28 euros,

- rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 1 139,03 euros,

- congés payés afférents : 113,90 euros,

- dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail : 5 000 euros,

- article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,

- exécution provisoire (article 515 du code procédure civile),

- remise bulletin de salaire récapitulatif,

- astreinte par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision : 100 euros,

- dépens au visa de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Atlantys Sécurité Privée avait, quant à elle, conclu au débouté du salarié.

La procédure d'appel

La société Atlantys Sécurité Privée a interjeté appel du jugement par déclaration du 13 novembre 2019 enregistrée sous le numéro de procédure 19/04090.

Prétentions de la société Atlantys Sécurité Privée, appelante

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 22 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Atlantys Sécurité Privée demande à la cour d'appel de :

- constater que le licenciement pour faute grave de M. [T] est justifié,

- infirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu'il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée au paiement de diverses sommes au profit de M. [T],

- confirmer le jugement en qu'il a débouté M. [T] de ses demandes complémentaires et notamment de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution du contrat de bonne foi,

et statuant à nouveau,

- dire et juger M. [T] irrecevable et infondé en l'intégralité de ses demandes,

- l'en débouter.

L'appelante sollicite en outre une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le bénéfice de la distraction des dépens d'appel au profit de la SELARL BDL Avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prétentions de M. [T], intimé

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 02 septembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [T] demande à la cour d'appel de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

. dit le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse,

. condamné la société Atlantys Sécurité Privée à lui verser les sommes suivantes :

. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 351,74 euros,

. indemnité compensatrice de préavis : 3 450,58 euros,

. indemnité légale de licenciement : 1 725,28 euros,

. rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire : 1 139,03 euros,

. congés payés afférents : 113,90 euros,

. article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail,

- condamner en conséquence la société appelante à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail.

Il sollicite la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme à l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 8ème suivant la notification de la décision et une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance rendue le 13 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 mai 2022.

À l'issue des débats, il a été proposé aux parties de recourir à la médiation, ce qu'elles ont décliné.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur le licenciement pour faute grave

L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.

La faute grave se définit comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

Il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir d'une faute grave du salarié d'en apporter seul la preuve. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la société Atlantys Sécurité Privée fait grief à M. [T] d'avoir manqué à ses obligations professionnelles lors de sa vacation dans la nuit du 1er au 02 mai 2018.

Au préalable, M. [T] oppose que la société Atlantys Sécurité Privée l'a contraint à effectuer des vacations relevant de l'activité d'agent de sécurité alors qu'il était agent de sécurité incendie, qu'il n'a pas donné son accord exprès à sa nouvelle affectation, qu'il ne peut dès lors lui être imputé des manquements commis dans l'exercice des fonctions d'agent de sécurité.

S'agissant de l'acceptation par le salarié de son affectation à la sécurité

Il est rappelé que M. [T] a été engagé en qualité d'agent de sécurité en 2013, qu'il a par la suite obtenu son diplôme SSIAP 1 et un changement de fonctions en qualité d'agent des services de sécurité incendie à effet au 1er décembre 2013.

La société Atlantys Sécurité Privée explique que M. [T] a été affecté sur le site France Télévision en qualité de SSIAP 1, pour la période d'avril à décembre 2017, qu'elle a cependant perdu ce marché au profit de la société Atalian Lancry, laquelle a proposé à M. [T] un transfert de son contrat de travail, ce qui lui permettait de rester affecté sur le site de France Télévision, que le salarié a cependant décliné cette offre, préférant rester dans les effectifs d'Atlantys Sécurité Privée.

Il résulte des circonstances ainsi exposées, et du courrier de la société Atalian Lancry à Atlantys du 02 janvier 2018 (pièce 2 de l'employeur), que M. [T] a librement renoncé au bénéfice de son transfert.

L'employeur soutient que M. [T] a accepté le poste d'agent de sécurité qui était disponible sur le site Geodis Campus Lisses, avec la garantie du maintien de son salaire.

Il indique que ce site n'est ni un établissement recevant du public (ERP), ni un immeuble de grande hauteur (IGH), imposant la présence d'un agent de sécurité incendie, que sa prestation se limitait donc au gardiennage et à la surveillance, ainsi que cela résulte du contrat de prestations souscrit, qui ne prévoyait aucune prestation de sécurité incendie (pièce 5 de l'employeur).

Il résulte des plannings de M. [T] (pièces 6 et 15 de l'employeur) que celui-ci est intervenu, à compter du 15 janvier 2018, en qualité d'agent de sécurité.

Il est par ailleurs justifié que le salarié a suivi une formation spécifique ayant vocation à détailler ses fonctions d'agent de sécurité sur le site Geodis, ainsi que cela résulte de son planning de janvier 2018 (pièce 15 de l'employeur).

Il est constant que M. [T] dispose des diplômes et qualifications requis lui permettant d'effectuer tant des prestations de sécurité que des prestations d'incendie.

Il résulte de ces différents éléments que M. [T] a exercé, sans les contester, les fonctions d'agent de sécurité, à compter du 15 janvier 2018 jusqu'au jour des faits ayant donné lieu à son licenciement, soit le 02 mai 2018, ce dont il se déduit son acceptation de cette nouvelle affectation impliquant qu'il exerçait valablement des fonctions d'agent de sécurité.

S'agissant des fautes reprochées à M. [T]

La matérialité des faits, tels que ceux-ci sont énoncés dans la lettre de licenciement, est établie par la production par l'employeur du document « main-courante » relatant les événements dénoncés (sa pièce 7), de la déclaration de vol d'Atlantys à Geodis du 02 mai 2018 (sa pièce 11), du procès-verbal d'audition du représentant légal de Geodis du 03 mai 2018 (sa pièce 12) et du rapport d'incident du chef de site Geodis du 14 mai 2018 (sa pièce 3).

Dans son rapport d'incident, M. [U], chef de site sécurité Geodis, a indiqué : « Au lieu de vérifier les caméras(au minimum) ou faire appel à l'agent Prologis afin d'effectuer une levée de doute, M. [T] a acquitté les alarmes et a répondu RAS à la TLS qui l'a appelé pour lui signifier les trois alarmes. Ce comportement est inacceptable car la base de son travail d'agent de poste en nuit, c'est de surveiller, vérifier la pertinence des alarmes qu'il reçoit (par une levée de doute par caméra ou par le patrouilleur Prologis). Et ceci est d'autant plus vrai, que les alarmes étaient de nuit en l'absence de personnel. ».

La société Atlantys Sécurité Privée produit également un historique du 29 avril 2018 au 03 mai 2018 (sa pièce 10) qui émane de l'entreprise extérieure de télésurveillance qui a contacté M. [T] à plusieurs reprises au cours de la nuit du 1er au 2 mai 2018 pour le traitement des incidents survenus. Elle démontre que lors de l'intrusion, cette société a appelé M. [T] alors en poste pour l'aviser du déclenchement de l'alarme, que cette opération a été réitérée à trois reprises et qu'à chaque fois, M. [T] a acquitté l'alarme comme en atteste la mention « mise hors service ».

Ces faits sont constitutifs de plusieurs manquements du salarié à ses obligations contractuelles, à savoir le non-respect des procédures applicables en cas d'intrusion ou d'anomalie, la non-prise en compte des trois alarmes qui se sont successivement déclenchées, l'absence de contrôle sur les écrans à sa disposition, l'absence de signalement de l'incident et le fait d'avoir acquitté les trois alarmes sans aucune vérification.

Compte tenu des fonctions exercées par M. [T], ces faits constituent une violation de ses obligations résultant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

Il s'ensuit que le licenciement pour faute grave prononcé par la société Atlantys Sécurité Privée à l'égard de M. [T] est bien-fondé.

Le jugement sera en conséquence infirmé sur ce point et M. [T] sera débouté de l'ensemble de ses demandes subséquentes.

Sur l'exécution déloyale du contrat de travail

L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

A l'appui de sa demande d'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, M. [T] reproche à la société Atlantys Sécurité Privée de l'avoir planifié sur des vacations en qualité d'agent de sécurité alors qu'il était agent de sécurité incendie.

Cet argument ayant cependant été précédemment écarté, M. [T] sera débouté de sa demande, par confirmation du jugement entrepris.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure

M. [T], qui succombe dans ses prétentions, supportera les entiers dépens, dont distraction pour ceux d'appel au profit de la SELARL BDL Avocats, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

M. [T] sera en outre condamné à payer à la société Atlantys Sécurité Privée une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 250 euros.

M. [T] sera débouté de sa demande présentée sur le même fondement.

Le jugement de première instance sera infirmé en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire ;

INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montmorency le 10 décembre 2019, excepté en ce qu'il a débouté M. [I] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

DIT le licenciement prononcé par la SAS Atlantys Sécurité Privée à l'égard de M. [I] [T] fondé sur une faute grave ;

DÉBOUTE M. [I] [T] de l'ensemble de ses demandes subséquentes ;

CONDAMNE M. [I] [T] à payer à la SAS Atlantys Sécurité Privée une somme de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE M. [I] [T] de sa demande présentée sur le même fondement ;

CONDAMNE M. [I] [T] au paiement des entiers dépens, dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de la SELARL BDL Avocats.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signé par Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère, en remplacement de Madame Isabelle VENDRYES, Présidente, légitimement empêchée, et par Madame Virginie BARCZUK, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIERE placée, P/ LA PRESIDENTE empêchée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 19/04090
Date de la décision : 22/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-22;19.04090 ?
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