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20/09/2022 | FRANCE | N°21/02688

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 20 septembre 2022, 21/02688


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 51A



1re chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 20 SEPTEMBRE 2022



N° RG 21/02688 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UO2P



AFFAIRE :



Mme [E] [C]





C/



S.A. HLM ERILIA







M. [X] [W]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mars 2021 par le Tribunal de proximité d'ASNIERES



N° RG : 1120000055



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 20/09/22

à :



Me Pauline MIGAT-PAROT



Me Franck LAFON



Me Karema OUGHCHA





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Ve...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 20 SEPTEMBRE 2022

N° RG 21/02688 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UO2P

AFFAIRE :

Mme [E] [C]

C/

S.A. HLM ERILIA

M. [X] [W]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Mars 2021 par le Tribunal de proximité d'ASNIERES

N° RG : 1120000055

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 20/09/22

à :

Me Pauline MIGAT-PAROT

Me Franck LAFON

Me Karema OUGHCHA

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [E] [C]

née le 29 Décembre 1986 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Maître Pauline MIGAT-PAROT, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 139 - N° du dossier 2104134

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006147 du 25/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

S.A. HLM ERILIA

Ayant son siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Maître Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20210219

Représentant : Maître Stéphanie LAMORA de l'AARPI BDSL AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 46

INTIMEE

****************

Monsieur [X] [W]

né le 14 Novembre 1959 à [Localité 5] - TUNISIE

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Maître Karema OUGHCHA, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 285A

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/008808 du 29/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

PARTIE INTERVENANTE

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

La société Erilia a donné à bail à Mme [C] un appartement situé [Adresse 3] (92) par contrat verbal et entrée dans les lieux le 1er septembre 2010.

Soupçonnant une sous-location des lieux, la société Erilia a fait délivrer une sommation interpellative par acte d'huissier du 14 octobre 2019. Sur place l'huissier de justice a constaté la présence de Monsieur [X] [W] qui a déclaré occuper les lieux depuis un an environ.

La société Erilia a fait délivrer au locataire une mise en demeure le 29 août 2018 puis un commandement de payer le 8 janvier 2019.

Par actes d'huissier de justice délivrés les 30 et 31 décembre 2019, la société Erilia a fait délivrer assignation à Mme [C] et M. [W] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt aux fins de voir constater la résiliation du bail et d'obtenir leur expulsion des lieux.

Par jugement réputé contradictoire du 2 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a :

- prononcé la résiliation du bail conclu entre la société Erilia et Mme [C] relatif à l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3], aux torts exclusifs de la défenderesse à compter du jugement,

- ordonné en conséquence à Mme [C] de libérer l'appartement dans le mois de la signification du jugement,

- dit qu'à défaut pour Mme [C] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la société Erilia pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, dont M. [W], avec suppression du délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,

- condamné solidairement Mme [C] et M. [W] à verser à la société Erilia la somme de 7 978, 85 euros selon décompte arrêté au 4 janvier 2021, (terme de décembre 2020inclus), avec intérêts au taux légal à compter des 30 et 31 décembre 2019,

- condamné solidairement Mme [C] et M. [W] à verser à la société Erilia une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges tel qu'ils auraient été dus si le contrat s'était poursuivi normalement à compter de janvier 2021 et jusqu'à la date de libération effective des lieux,

- condamné Mme [C] à verser à la société Erilia la somme de 9 000 euros au titre de l'article L442-8 du code de la construction et de l'habitation,

- débouté la société Erilia de toutes ses autres demandes,

- condamné Mme [C] à verser à la société Erilia la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [C] aux dépens,

- rappelé que le jugement était de plein droit exécutoire par provision.

Par déclaration reçue au greffe le 15 avril 2021, Mme [C] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 18 mai 2022, elle demande à la cour de :

- la dire recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer la décision rendue le 2 mars 2021 par le tribunal d'Asnières-sur-Seine en ce qu'elle :

* a prononcé la résiliation du bail conclu avec la société Erilia relatif à l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 7], à ses torts exclusifs à compter du jugement,

* lui a ordonné en conséquence de libérer l'appartement dans le mois de la signification du jugement,

* a dit qu'à défaut pour elle d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la société Erilia pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, dont M. [W], avec suppression du délai de deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique,

* l'a condamnée solidairement avec M. [W] à verser à la société Erilia la somme de 7 978, 85 euros (selon décompte arrêté au 4 janvier 2021, incluant décembre 2020), avec les intérêts au taux légal à compter du 30 et 31 décembre 2019,

* l'a condamnée solidairement avec M. [W] à verser à la société Erilia une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges tel qu'ils auraient été dus si le contrat s'était poursuivi normalement à compter de janvier 2021 et jusqu'à la date de libération effective des lieux,

* l'a condamnée à verser à la société Erilia une somme de 9 000 euros au titre de l'article L442-8 du code de la construction et de l'habitation,

* l'a condamnée à verser à la société Erilia une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* l'a condamnée aux dépens,

* a rappelé que le jugement était de plein droit exécutoire par provision,

statuant à nouveau, de :

- constater qu'elle a régulièrement délivré son préavis pour l'appartement [Adresse 3], le 4 octobre 2019,

- constater en conséquence qu'elle a quitté régulièrement l'appartement situé [Adresse 3] en octobre 2019,

- constater en conséquence qu'elle ne doit plus aucun loyer à compter du 31 octobre 2019,

- dire qu'il n'y a pas lieu au prononcé de la résiliation du bail,

- dire qu'il n'y a pas lieu d'ordonner son expulsion du logement ou celle de tout autre occupant de son chef,

- dire n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place,

- débouter la société Erilia de toutes ses demandes à son égard,

- débouter M. [W] de toutes ses demandes à son égard,

- condamner la société Erilia à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, au bénéfice de Me Pauline Migat-Parot,

- condamner la société Erilia aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 17 décembre 2021, la société Erilia demande à la cour de :

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle :

* a prononcé la résiliation du bail conclu avec Mme [C] relatif à l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 7], aux torts exclusifs de la défenderesse à compter du jugement,

* a condamné solidairement Mme [C] et M. [W] à lui verser une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent aux loyers et aux charges tel qu'ils auraient été dus si le contrat s'était poursuivi normalement à compter de janvier 2021 et jusqu'à la date de libération effective des lieux,

* a condamné Mme [C] à lui verser la somme de 9 000 euros au titre de l'article L442-8 du code de la construction et de l'habitation,

* a condamné Mme [C] à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* a condamné Mme [C] aux dépens,

* a condamné Mme [C] solidairement avec M. [W] à lui payer la somme en principal de 9 187,14 euros selon décompte arrêté au 20 octobre 2021, (échéance de mars 2021 comprise), outre les intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2019,

y ajoutant, de :

- condamner Mme [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [C] aux entiers dépens au profit de Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 15 mars 2022, M. [W], intervenant à l'instance, demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,

- constater qu'il n'y a pas eu de contrat de sous-location entre Mme [C] et lui,

en conséquence :

- le mettre hors de cause,

- condamner Mme [C] seule à toutes sommes dues en vertu du contrat de bail avec la société Erilia.

La clôture de l'instruction sera prononcée le 9 juin 2022.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

Sur l'appel de Mme [C].

- Sur la sous-location reprochée à Mme [C].

Au soutien de son appel, Mme [C] reproche au premier juge d'avoir retenu qu'elle avait sous-loué à M. [W], l'appartement qui lui avait été donné en location par la société d'HLM Erilia, faisant valoir qu'elle a donné congé en octobre 2019, de sorte que la demande de résiliation du bail est sans objet. Elle fait observer que la sommation interpellative délivrée à la requête de la société Erilia ne permet pas de déterminer comment elle aurait pu consentir la sous-location à M. [W], et qu'en l'absence d'expertise graphologique, il n'est pas possible de lui attribuer la rédaction du document remis par M. [W] à l'huissier mandaté pour se rendre sur place.

M. [W], intervenant à la présente procédure, soutient que c'est à tort que le premier juge a considéré qu'un contrat de sous-location lui avait été consenti par Mme [C], que le seul élément de preuve produit par la société Erilia, à savoir le constat d'huissier de justice, est insuffisant à établir la sous-location dès lors que de son propre aveu, il avait indiqué qu'il était hébergé par Mme [C], qu'il n'est nullement établi que le document comportant des instructions imputées à Mme [C] remis à l'huissier le concernerait, qu'en réalité rien n'interdit à un locataire d'héberger des amis pour leur rendre service et notamment dans l'attente de trouver une solution pour se loger.

La société Erilia réplique que Mme [C] a bien sous-loué l'appartement, objet du bail, au moins depuis octobre 2018, ainsi qu'il ressort tant de la sommation interpellative qu'elle verse aux débats que de l'écrit qu'elle a rédigé, que si la locataire a continué à se déclarer fiscalement à cette adresse, c'est pour percevoir les aides au logement, en sus des loyers versés par ses sous-locataires, qu'au surplus, Mme [C] ne justifie nullement avoir donné congé des lieux loués et qu'en tout état de cause, elle n'a jamais restitué les clés de l'appartement.

Sur ce,

L'article 8 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que 'le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf accord écrit du bailleur, y compris sur le prix du loyer'.

La société Erilia justifie suffisamment par les documents qu'elle verse aux débats la sous-location des lieux loués qu'elle impute à faute à Mme [C], et notamment :

- d'une part, la sommation interpellative du 14 octobre 2019 diligentée par la SCP Judicom, Huissier de Justice, de laquelle il ressort que M. [W] qui se trouvait sur place, a déclaré à l'huissier : 'je suis entré dans les lieux il y a un an environ. Je règle tous les mois un loyer à Mme [C], dont je ne souhaite pas indiquer le montant. Je vous présente ma carte nationale d'identité française (....). Je souhaite trouver un accord avec le bailleur et lui régler le loyer convenu avec Mme [C] en attendant d'obtenir un appartement car j'ai une demande de logement en cours et un dossier [J]'.

- d'autre part, la note manuscrite d'instructions à l'intention des locataires, étant observé qu'il n'est nul besoin de recourir à une expertise graphologique dès lors que la comparaison d'écritures entre ce document remis par M. [W] à l'huissier de justice et les écrits produits par l'appelante elle-même permet de confirmer sans contestation possible que l'écriture est bien celle de Mme [C]. La teneur de ce document permet de comprendre facilement le système mis en place par Mme [C] qui explique d'ailleurs habiter [Localité 6] et souhaite être réglée par virement mensuel de 500 euros.

Il y a lieu d'observer par ailleurs que Mme [C] n'établit nullement la réalité du congé qu'elle prétend avoir fait délivrer en octobre 2019 à la bailleresse, se bornant à produire un accusé de réception d'une lettre qu'elle lui aurait adressée, sans pour autant y annexer ladite lettre, en tout état de cause elle ne justifie pas de la remise des clés entre les mains de la société d'HLM Erilia.

Le jugement déféré à la cour ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a retenu que la gravité du manquement de Mme [C] à ses obligations découlant du bail est suffisamment caractérisée et qu'elle justifie donc d'une part la résiliation du bail aux torts exclusifs de la preneuse, d'autre part son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, dont notamment celle de M [W], avec suppression du délai de deux mois.

- Sur la condamnation à paiement de Mme [C] et M. [W].

Mme [C] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'elle a été condamnée au paiement de diverses sommes au titre de la sous-location consentie à M. [W], reprenant les mêmes arguments que ceux ci-dessus développés (délivrance d'un congé -défaut de justification par le bailleur de perception de loyers par le sous-locataire).

M. [W] qui soutient de son côté avoir versé la somme mensuelle de 500 euros à Mme [C], demande à la cour, si elle retenait l'existence d'une sous-location, de ramener à de plus justes proportions le montant de l'indemnité d'occupation. Il conteste devoir la somme réclamée par la société d'HLM Erilia au motif qu'il n'a été hébergé dans les lieux qu'à compter du mois de mai 2019 et en tout état de cause pas avant le 15 octobre 2018, (date de son expulsion de son ancien logement), ajoutant qu'il a quitté les lieux le 8 novembre 2020 et non le 20 octobre 2021, date de l'arrêté de compte de la société bailleresse.

Sur ce,

M. [W] ne verse pas la moindre pièce de nature à justifier qu'il n'est entré dans les lieux qu'en mai 2019 et qu'il les a quittés le 8 novembre 2020, ainsi qu'il le prétend.

Le bailleur peut également agir directement contre le sous-locataire pour obtenir de lui, en vertu de l'article 1753 du Code civil le paiement des loyers dus par le locataire principal, dans la limite du sous-loyer.

Le jugement est, par suite, confirmé en ce qu'il condamné solidairement Mme [C] et M. [W] à payer à la société Erilia les loyers arriérés, outre une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges tel qu'ils auraient été dus si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter de janvier 2021 et jusqu'à la date de libération effective des lieux

Les lieux ayant été restitués le 12 mai 2021, la société Erilia est recevable et fondée en sa demande d'actualisation de sa créance locative. Il ressort du dernier décompte établi le 20 octobre 2021 que sa créance locative s'élève à la somme de 9 187,14 euros (déduction étant faite des frais de justice), terme de mars 2021 inclus. Le jugement est donc confirmé sur le principe de la condamnation à paiement de l'arriéré locatif - loyers et indemnités d'occupation- sauf à l'émender sur le montant, compte tenu de l'actualisation de la demande en cause d'appel. Il convient de condamner solidairement Mme [C] et M. [W] à verser à la société Erilia la somme de 9 187,14 euros et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

- Sur la condamnation à paiement de Mme [C] au titre des dispositions de l'article L 442-8 du code de la construction et de l'habitation.

En l'absence d'éléments nouveaux soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation  des faits de la cause et du droit des parties en condamnant Mme [C] à verser à la société Erilia la somme de 9 000 euros sur le fondement de l'article L 442-8 du code de la construction et de l'habitation. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.

Sur les mesures accessoires.

Mme [C] doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.

Il y a lieu de faire droit à la demande de la société d'HLM Erilia au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant Mme [C] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

La cour,

Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,

Déboute M. [W] de l'ensemble de ses demandes,

Déboute Mme [C] de ses demandes,

Confirme le jugement rendu le 4 mars 2021 par le tribunal de proximité d'Asnières en toutes ses dispositions, sauf à l'émender sur le montant de la condamnation à paiement au titre de l'arriéré locatif,

Statuant à nouveau de ce seul chef,

Condamne solidairement Mme [C] et M. [W] à verser à la société d'HLM Erilia la somme de 9 187,14 euros, terme de mars 2021 inclus, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

Y ajoutant,

Condamne Mme [C] à verser à la société d'HLM Erilia la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [C] aux dépens de la procédure d'appel qui pourront être recouvrés selon les dispositions concernant l'aide juridictionnelle et par Me Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 21/02688
Date de la décision : 20/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-20;21.02688 ?
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