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15/09/2022 | FRANCE | N°19/02399

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 15 septembre 2022, 19/02399


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 SEPTEMBRE 2022



N° RG 19/02399

N° Portalis DBV3-V-B7D-THQF



AFFAIRE :



[L] [I]



C/



SAS PROCTER & GAMBLE FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 avril 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : F16/01031









Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Karine LEVESQUE



Me Isabelle DELORME-

MUNIGLIA





le :







Expédition numérique délivrée à Pôle Emploi

le





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 SEPTEMBRE 2022

N° RG 19/02399

N° Portalis DBV3-V-B7D-THQF

AFFAIRE :

[L] [I]

C/

SAS PROCTER & GAMBLE FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 avril 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : F16/01031

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Karine LEVESQUE

Me Isabelle DELORME-

MUNIGLIA

le :

Expédition numérique délivrée à Pôle Emploi

le

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [L] [I]

né le 15 avril 1972 à [Localité 9] ([Localité 9])

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représenté par : Me Frédéric BRISSAUD de la SELARL KONIKOFF - BRISSAUD ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1615 et Me Karine LEVESQUE, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488

APPELANT

****************

SAS PROCTER & GAMBLE FRANCE

N° SIRET : 391 543 576

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Arnaud TEISSIER de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 et Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52.

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle VENDRYES, Présidente,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,

Greffière lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,

Greffière placée lors de la mise à disposition : Mme Virginie BARCZUK

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SAS Procter & Gamble France est une entreprise qui commercialise des produits de grande consommation (Ariel, Mr Propre, Pampers, Gillette, Head & Shoulders, Always, Tampax, etc.) et des médicaments délivrés sans ordonnance (exemple : Vicks). Elle emploie en France environ 2 300 salariés.

Par contrat de travail à durée indéterminée du 5 mai 1997, M. [L] [I], né le 15 avril 1972, a été engagé par la société Procter & Gamble France, à compter du 2 juin 1997, en qualité de chef de section au sein de la direction commerciale, classification cadre débutant de la convention collective nationale des industries chimiques et connexes. Il a été affecté à la direction régionale 'sud-ouest' et basé à [Localité 6].

Dix-huit mois plus tard, il a été promu à [Localité 7] au niveau II (chef d'unité) en qualité de responsable grand compte.

En mars 2001, il a été muté à [Localité 5] pour occuper les fonctions de responsable de région.

En mai 2002, il est revenu à [Localité 7] en tant que'responsable de projet.

En juin 2003, il a été promu au poste de directeur national des ventes, niveau III.

En octobre 2005, il a été nommé au poste de responsable de l'intégration de la marque 'Gillette' dans le portefeuille de la société Procter & Gamble.

En mars 2006, il s'est vu confier les fonctions de responsable corporate en charge du client 'EMC Distribution'.

En juin 2008, il a été promu au niveau IV / Associate director (directeur associé commercial) et il a été muté à [Localité 4]. En 2009, il s'est vu confier la gestion de l'intégration de la marque 'Ambi Pur' au niveau global pour la fonction commerciale et de manière multifonctionnelle pour l'Europe. En janvier 2011, il a pris la responsabilité commerciale de la branche dentaire 'oral care' pour toute la zone géographique CEE/MEA (Europe Centrale, Europe Orientale, Moyen-Orient et Afrique).

En dernier lieu et depuis le mois de juin 2013, il occupait le poste de directeur associé commercial au sein de la société Procter & Gamble Israël M.D.O. à [Localité 8] où il s'était installé avec sa famille.

Par courrier du 18 janvier 2016, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 27 janvier 2016 en France. Il s'est vu notifier son licenciement par lettre du 1er février 2016 ainsi rédigée :

« (...) Engagé en contrat à durée indéterminée le 2 juin 1997 en tant que Responsable Développement des Ventes au sein de la fonction Sales par la société Procter & Gamble France, vous avez évolué dans la fonction commerciale/Sales dans des missions tant en France qu'à l'étranger.

En janvier 2008, vous avez été promu Directeur Associé Sales au sein de notre Centre Européen de [Localité 4], tout d'abord dans la division Western Europe SMO, puis ensuite dans la division Home Care, puis dans la division Oral Care. En mars 2013, vous avez été transféré en Israël en tant que Directeur Associé Commercial de cette filiale, rapportant à [C] [H], poste que vous occupez toujours à ce jour.

En octobre 2015, la Société vous a indiqué que votre mission en tant que Directeur Associé Commercial pour Israël arriverait à son terme au printemps 2016, un cycle usuel dans la fonction commerciale, et que vous seriez remplacé par un Directeur Associé de la région India/Middle East/Africa.

La Société vous a rappelé qu'en février 2015, faisant face à un besoin inopiné, elle vous avait proposé de vous rapatrier en France en tant que Directeur Associé Sales pour l'équipe Carrefour France & Belgique, proposition que vous aviez déclinée au motif que vous souhaitiez que votre poste suivant corresponde à une promotion.

La Société vous a alors indiqué que les quelques mois écoulés avaient confirmé que votre niveau de performance était satisfaisant mais ne vous qualifiait pas à une promotion dans un avenir proche.

Vous avez alors fait part de votre refus de considérer les postes de Directeurs Associés envisagés et indiqué que vous souhaitiez soit être transféré sur un poste de Directeur ou avoir de la visibilité à ce sujet.

La Société s'est toujours efforcée de concilier au mieux ses besoins dans la conduite des affaires et les aspirations de ses salariés mais a constaté que vous laisser dans votre rôle actuel ou vous promouvoir n'étaient pas des options.

Vous avez persisté dans votre refus d'envisager toute proposition de responsabilité équivalente.

Face à une telle attitude nous n'avons plus d'autre choix que de procéder à votre licenciement. 

Afin de tenir compte de votre situation personnelle et du besoin que vous avez exprimé de pouvoir rester en Israël jusqu'à la fin de l'année scolaire, et étant entendu que la possibilité de pouvoir rester en Israël est liée à la possibilité de conserver votre visa de travail, votre préavis légal de 3 mois, débutant à réception de cette lettre, prévue le 3 février 2016, est étendu, dans les mêmes conditions qu'actuellement, au 30 juin 2016, date à laquelle vous cesserez de faire partie de notre personnel. (...) »

Par requête reçue au greffe le 18 avril 2016, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société Procter & Gamble France au versement de diverses sommes indemnitaires et salariales.

Par jugement rendu le 25 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- dit que le licenciement de M. [I] par la société Procter & Gamble France est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- dit que le salaire moyen mensuel brut de référence de M. [I] est de 18 263 euros,

- condamné la société Procter & Gamble France à verser à M. [I] les sommes suivantes :

* 182 630 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 23 640,64 euros à titre de complément de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- assorti les condamnations précitées des intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- ordonné la remise du bulletin de paie et de l'attestation Pôle emploi conformes à la décision sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter du jour de la mise à disposition du jugement, le conseil se réservant la connaissance de la liquidation de l'astreinte,

- ordonné l'exécution provisoire,

- débouté M. [I] du surplus de ses demandes,

- condamné la société Procter & Gamble France à payer à M. [I] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la société Procter & Gamble France de l'intégralité de ses demandes 'reconventionnelles',

- condamné la société Procter & Gamble France aux entiers dépens.

M. [I] a interjeté appel de la décision par déclaration du 29 mai 2019.

Par conclusions adressées par voie électronique le 17 octobre 2021, il demande à la cour de :

- le recevoir et le déclarer bien fondé en son appel et y faire droit,

- infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a retenu un salaire moyen mensuel brut de 18 263 euros, débouté M. [I] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral, familial et conditions vexatoires de la rupture, ainsi que de sa demande en réparation du préjudice lié à la perte des stocks options, accordé à M. [I] au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse l'équivalent de 10 mois de salaires et non les 24 mois sollicités auxquels s'ajoutent les 18 mois dus au titre du congé de reclassement dans le cadre du PSE de 2015, accordé la seule somme de 23 640,64 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement ainsi que celle de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau, sur les chefs contestés,

- fixer le salaire moyen mensuel brut de M. [I] à la somme de 25 417 euros,

- condamner la société Procter & Gamble France à accorder à M. [I] le bénéfice de l'ensemble des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi prévu par l'accord d'entreprise du 2 décembre 2015 pendant une période de 12 mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et en particulier du bénéfice du congé de reclassement avec le versement de l'allocation correspondante,

- condamner la société Procter & Gamble France à payer à M. [I] la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et familial et conditions vexatoires de la rupture, soit 4 mois de salaires,

- condamner la société Procter & Gamble France à payer à M. [I] la somme totale de 642 503 euros au titre des stocks options attribuées entre 2007 et 2013 et pour lesquels il a été contraint d'anticiper la levée de ses options,

- condamner la société Procter & Gamble France à payer à M. [I] la somme totale de 942 330 euros au titre de la perte totale de ses stocks options pour les années 2014, 2015 et 2016,

- condamner la société Procter & Gamble France à payer à M. [I] la somme de 907 386 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse soit 36 mois de salaires,

- condamner la société Procter & Gamble France à payer à M. [I] la somme de 128 873 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

-condamner la société Procter & Gamble France au paiement de la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions adressées par voie électronique le 6 janvier 2021, la société Procter & Gamble France demande à la cour de :

A titre principal,

- infirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a estimé que le licenciement de M. [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- fixer le salaire de référence de M. [I] à 13 006,24 euros,

- confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et familial et conditions vexatoires de la rupture,

- confirmer la décision du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande en réparation du préjudice lié à la perte de stocks options et juger en tout état de cause que les demandes de M. [I] au titre des stocks options attribuées entre 2007 et 2010 sont irrecevables car prescrites,

en conséquence,

- dire et juger le licenciement de M. [I] fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- si par extraordinaire, la cour d'appel estimait que le licenciement de M. [I] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, limiter la demande de dommages et intérêts à 6 mois de salaire, soit 78 037,44 euros,

- si par extraordinaire, la cour faisait droit à la demande au titre des stock options, n'indemniser que la perte totale des stocks options des années 2014, 2015 et 2016 et en réduire le quantum en prenant en compte la valeur de l'action de la société Procter & Gamble France au 16 mai 2017/ au jour de l'audience de jugement et n'octroyer à M. [I], au maximum, que la somme de 51 704 euros à laquelle il convient d'imputer les charges sociales que M. [I] aurait payées, soit environ 18%, la cour limitant donc sa demande à la somme de 42 397,28 euros de dommages et intérêts de laquelle il conviendra de déduire les charges fiscales que M. [I] aurait eu à supporter,

Dans tous les cas,

- condamner M. [I] à verser à la société Procter & Gamble la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [I] aux entiers dépens.

Par ordonnance rendue le 3 novembre 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 3 décembre 2021.

Une médiation a été ordonnée, avec l'accord des deux parties, qui n'a cependant pas abouti.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

Sur le bien-fondé du licenciement

L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.

L'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute persiste, il profite au salarié.

Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties. En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits matériellement vérifiables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse.

Selon la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, le salarié a été informé en octobre 2015 que sa mission en tant que directeur associé commercial pour Israël arriverait à son terme au printemps 2016 et qu'il serait remplacé par un directeur associé de la région India/Middle East/Africa, que son niveau de performance était satisfaisant mais ne le qualifiait pas à une promotion dans un avenir proche ; M. [I] a fait part de son refus de considérer les postes de directeurs associés envisagés et a persisté dans son refus de considérer toute proposition de responsabilité équivalente, raison pour laquelle il a été licencié.

La société Procter & Gamble France énonce en premier lieu que, dans la mesure où elle n'a aucune relation de mère à fille avec la société Procter & Gamble Israël M.D.O. et où M. [I] n'a pas été licencié par cette dernière, avec laquelle il n'avait d'ailleurs conclu aucun contrat de travail, elle n'avait aucune obligation de réintégration à l'égard du salarié, telle que prévue par l'article L. 1231-5 du code du travail, ce texte n'étant pas applicable.

Il sera toutefois observé que l'appelant ne se prévaut aucunement des dispositions de l'article L. 1231-5 et que, contrairement à ce qu'indique la société intimée, le conseil de prud'hommes n'a pas non plus fait application de ces dispositions. Le moyen sera donc écarté.

La société Procter & Gamble France soutient en second lieu qu'elle a parfaitement respecté son obligation de repositionnement en proposant au salarié dès le mois de février 2015 un poste de directeur associé 'Sales' pour l'équipe Carrefour France & Belgique, statut cadre, niveau IV, que M. [I] l'a refusé en indiquant qu'il souhaitait que le poste qu'il occuperait après sa mission en Israël corresponde à un poste de cadre niveau V, que malgré les nombreuses discussions et tentatives de rapprochement menées avec lui, il a maintenu qu'il n'envisageait pas que ses nouvelles fonctions ne lui assurent pas une promotion, qu'il a refusé toutes les solutions identifiées par la société, que face à cette position, elle n'a eu d'autre choix que de procéder à son licenciement pour cause réelle et sérieuse.

Il est cependant établi par les pièces versées aux débats que courant juin 2015, M. [I] a été informé que sa mission en Israël allait prendre fin et qu'il serait remplacé au plus tard en juin 2016 à son poste de directeur associé commercial à [Localité 8] ; que dans le cadre d'un échange de courriels avec M. [J] [D], vice- president sales IMEA (directeur régional des ventes Inde Moyen-Orient et Afrique), le salarié a écrit qu'il s'attendait à passer à un poste de niveau V après son expérience en Israël mais qu'il avait compris que ce n'était pas ce qu'envisageait sa hiérarchie qui prévoyait de le maintenir au même niveau hiérarchique, que son objectif demeurait, même après une autre mission à un niveau hiérarchique équivalent, de progresser dans l'entreprise.

Il se déduit ainsi de ces constatations que si le souhait de M. [I] était de poursuivre son évolution professionnelle au sein de la société, il n'a pas refusé catégoriquement d'être repositionné sur un poste de même niveau hiérarchique, comme le prétend la partie adverse.

Or, la société Procter & Gamble France ne fait état d'aucune proposition de poste sérieuse et précise qu'elle aurait faite à l'intéressé et se contente de communiquer un échange de courriels entre le 24 avril et le 5 mai 2015 - le salarié n'étant toutefois ni destinataire ni en copie de ces échanges - aux termes desquels plusieurs candidats, dont M. [I], ont été envisagés pour un poste laissé vacant par une certaine '[V]', aucune précision n'étant donnée ni sur le contenu du poste, ni sur sa localisation. Il ressort seulement de cet échange que M. [P] [S], directeur commercial France-Bénélux, a évoqué oralement cette possibilité avec M. [I], qui a indiqué qu'il préférait évoluer vers un poste de niveau V.

Outre qu'à cette époque, le salarié n'avait pas encore connaissance de la fin programmée de sa mission en Israël, ce qui peut expliquer qu'il pouvait alors légitimement espérer une promotion au regard de sa performance et de ses excellents résultats en tant que directeur associé commercial, cette seule pièce est insuffisante à démontrer que l'employeur a fait à M. [I] une offre de poste précise et sérieuse et que celui-ci l'a refusée de façon injustifiée.

Il ressort en outre d'échanges entre les services ressources humaines que dès le mois de septembre 2015, l'intention de l'employeur était de voir le salarié quitter au plus vite la société, idéalement avant la fin du mois de janvier 2016, en lui proposant un 'package'.

En l'absence de caractère réel et sérieux du motif invoqué par l'employeur, les premiers juges méritent d'être suivis en ce qu'ils ont considéré que le licenciement de M. [I] était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse

- sur le salaire de référence

Les parties sont en désaccord sur le salaire de référence à retenir pour le calcul des indemnités de rupture, notamment l'indemnité conventionnelle de licenciement.

M. [I] se prévaut d'un salaire de 25 417 euros représentant l'intégralité de sa rémunération brute d'expatrié.

La société Procter & Gamble France soutient quant à elle que seul doit être pris en compte le salaire fixe d'un montant de 13 006,24 euros, correspondant à la moyenne des douze derniers mois, à l'exception des primes ou indemnités, qui constituent des remboursements de frais. Elle considère que le salarié est mal fondé à prétendre que doivent être incluses dans le salaire de référence les sommes directement liées à son expatriation, à savoir l'indemnité liée aux risques encourus en Israël du fait de sa situation géopolitique, l'indemnité venant compenser le différentiel relatif au coût de la vie entre Israël et la France ainsi que l'indemnité de logement ; que ces sommes ne visent qu'à compenser des charges supplémentaires liées exclusivement à l'accomplissement de sa mission en Israël et à rétablir une égalité de traitement avec les salariés qui accomplissent leurs missions en France ; que la prise en compte de ces indemnités aboutirait à doubler son salaire de référence et à introduire en définitive une rupture d'égalité avec les salariés non expatriés qui bénéficient d'une indemnité conventionnelle de licenciement bien plus faible à situation professionnelle comparable.

Aux termes de l'article R. 1234-4 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige :

« Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement ;

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion. ».

En application de l'article L. 3221-3 du même code, constitue une rémunération le salaire ou le traitement ordinaire de base ou minimum et tous les autres avantages et accessoires payés, directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au salarié en raison de l'emploi de ce dernier. Ne sont exclus de la rémunération perçue par le salarié que les éléments correspondant soit à des gratifications à caractère aléatoire ou temporaire, soit à des remboursements de frais.

En outre, selon les dispositions de la convention collective nationale des industries chimiques (article 14 de l'avenant n°3 Ingénieurs et cadres du 16 juin 1955) :

« La base de calcul de l'indemnité de congédiement est la rémunération totale mensuelle gagnée par le cadre pendant le mois précédant le préavis de congédiement ; elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois précédant le préavis de congédiement.

Pour le calcul de cette rémunération entrent en ligne de compte, outre les appointements de base, les majorations relatives à la durée du travail, les avantages en nature, les primes de toute nature, y compris les primes à la productivité, les participations au chiffre d'affaires ou aux résultats, les indemnités n'ayant pas le caractère d'un remboursement de frais, les gratifications diverses ayant le caractère contractuel ou le fait d'un complément de rémunération annuelle, à l'exclusion des gratifications exceptionnelles notamment celles résultant de l'application de l'article 17. ».

En l'espèce, M. [I] produit plusieurs pièces, parmi lesquelles la politique d'expatriation Procter & Gamble, un document intitulé 'Expatriate compensation worksheet' faisant apparaître la rémunération annuelle de base, des documents intitulés 'Expatriation compensation statement' pour les mois de novembre 2013, février 2014, décembre 2014, janvier 2015 et juillet 2015 à mai 2016, un tableau récapitulatif de ses rémunérations de juillet 2015 à juin 2016, ses bulletins de paie français de mars 2015 à juin 2016, ses bulletins de paie israëliens de juillet 2015 à juin 2016.

Les documents 'Expatriation compensation statement' font état, outre le salaire de base (10 917 euros brut sur les 12 derniers mois) :

- de frais de logement (Housing allowance, Utility allowance, Additional utility allowance, Below host housing maximum incentive),

- d'une prime de risque liée à la situation géopolitique en Israël (Location premium),

- d'une prime de coût de la vie (Cost of living allowance).

Il est par ailleurs établi que le salarié bénéficiait d'un véhicule dont le coût était pris en charge par l'employeur.

Il est constant que la fourniture, par l'employeur, d'un logement et d'un véhicule constituent des avantages en nature qu'il y a lieu d'inclure dans le montant de la rémunération du salarié pour le calcul des indemnités de rupture. La prime de risque et la prime liée au surcoût de la vie en Israël doivent de même entrer dans l'assiette de calcul du salaire de référence.

Ces éléments doivent conduire à retenir un salaire brut mensuel de référence de 25 417 euros, selon le calcul effectué par le salarié, que la cour adopte.

- sur le complément d'indemnité conventionnelle de licenciement

L'article 14 de l'avenant n°3 de la convention collective applicable à la relation de travail dispose notamment que :

« 1. À partir de 2 ans d'ancienneté il est alloué aux cadres congédiés, sauf pour faute grave de leur part, une indemnité distincte du préavis tenant compte de leur ancienneté dans l'entreprise, et s'établissant comme suit :

- pour la tranche de 0 à 10 ans, 4/10 de mois par année à compter de la date d'entrée dans l'entreprise ;

- pour la tranche de 10 à 15 ans, 6/10 de mois par année au-delà de 10 ans ;

- pour la tranche au-delà de 15 ans, 8/10 de mois par année au-delà de 15 ans. ».

Compte tenu du salaire mensuel de référence d'un montant de 25 417 euros, l'indemnité de licenciement à laquelle M. [I] pouvait prétendre s'élève à 262 317 euros.

La société Procter & Gamble France lui ayant déjà versé une somme de 133 444 euros, sera condamnée à lui verser à titre de complément d'indemnité de licenciement une somme de 128 873 euros, par infirmation du jugement entrepris.

- sur les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

Au moment de la rupture, M. [I] avait 43 ans et comptait plus de 19 ans d'ancienneté dans une entreprise au sein de laquelle il avait fait carrière, de même que son épouse, qui a néanmoins interrompu sa carrière professionnelle lorsque son mari a été muté en Israël, n'ayant pas la possibilité d'obtenir un visa de travail.

Il est établi par les pièces versées aux débats par le salarié que l'UES Procter & Gamble France envisageait une réorganisation de ses services au cours de l'année fiscale 2015-2016 qui était susceptible d'avoir un impact sur l'emploi, qu'à compter du mois de septembre 2015, des réunions d'information et de consultation des instances représentatives du personnel se sont tenues, concernant un projet de licenciement pour motif économique et la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) comprenant des mesures sociales d'accompagnement, que notamment lors d'une réunion du comité d'entreprise du 18 novembre 2015, a été évoqué le cas de trois cadres de direction expatriés, dont le départ était prévu pour des motifs organisationnels mais qui ont été exclus par la direction du périmètre du PSE. Lors de l'entretien préalable du 27 janvier 2016, il a ainsi été confirmé à M. [I] qu'il ne ferait pas partie du PSE, la société ayant fait le choix de ne pas intégrer son profil de poste dans le périmètre des plans sociaux, et ce même si la restructuration des filiales pouvait impacter le retour des expatriés.

Il était néanmoins convenu avec la direction des ressources humaines que M. [I] devait bénéficier d'un 'package' équivalent à celui négocié dans le cadre du PSE, comme cela résulte de ses échanges avec M. [O] [Y], directeur des ressources humaines pour l'Europe, le 26 octobre 2015, ou encore avec M. [U] [B], directeur des ressources humaines France-Bénélux, le 4 novembre 2015.

Le compte-rendu de l'entretien préalable fait également état de la prise en compte du barème du PSE, soit, selon l'accord de PSE communiqué par le salarié, une indemnité globale de rupture du contrat de travail, incluant l'indemnité conventionnelle de licenciement, de 24 mois de salaire pour 19 années d'ancienneté.

Outre que M. [O] [Y] a précisé dans son courriel du 26 octobre 2015 qu'il ne serait pas possible d'appliquer les conditions du PSE s'agissant de la période de reclassement (18 mois), il convient de relever que M. [I] a retrouvé un emploi cinq mois après sa sortie des effectifs de la société et qu'il ne communique aucun élément sur sa situation actuelle, qu'au surplus, son préavis a été étendu jusqu'au 30 juin 2016 pour tenir compte de sa situation personnelle et du besoin que le salarié avait exprimé de rester en Israël jusqu'à la fin de l'année scolaire.

Au vu de ces éléments, la société Procter & Gamble France sera condamnée à lui régler la somme de 380 000 euros à titre indemnitaire, par infirmation du jugement entrepris.

Sur les dommages-intérêts au titre du préjudice moral et familial et des conditions vexatoires de la rupture

M. [I] sollicite le versement de dommages-intérêts à hauteur de 100 000 euros pour préjudice moral et familial et conditions vexatoires de la rupture.

Il ne justifie cependant pas d'un préjudice distinct de celui de la perte de son emploi, déjà indemnisé au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

Sur les dommages-intérêts au titre du préjudice lié à la perte des stocks options

M. [I] fait ici valoir que son éviction brutale et non juridiquement fondée de la société Procter & Gamble France lui a causé un double préjudice résultant d'une part, d'un manque à gagner lié à la précipitation de la vente de ses stocks options dans les jours qui ont suivi la notification de son licenciement et d'autre part, d'un manque à gagner lié à la perte totale du droit de lever ses stocks options afférentes aux années 2014, 2015 et 2016.

Il expose qu'il a régulièrement bénéficié depuis l'année 2004 des plans de stocks options mis en place au sein du groupe Procter & Gamble, qu'il disposait pour lever les options d'un délai compris entre 3 et 10 ans après l'attribution des stocks options, qu'il a toujours attendu le dernier mois de la 10ème année, soit le mois de février, pour vendre ses stocks options, de manière à en optimiser la valorisation, ayant constaté que le cours de l'action n'avait de cesse de progresser nonobstant de courtes et conjoncturelles fluctuations à la baisse (en moyenne 8,5 % sur les 25 dernières années), que contrairement aux arguments développés par l'employeur, la santé économique de son groupe est excellente, les plans de restructuration mis en place par le groupe Procter & Gamble depuis 2012 lui ont certes coûté environ 8 milliards de dollars mais ils lui ont aussi permis de réaliser de très importantes économies et de reverser à ses actionnaires plus de 33 milliards de dividendes, et ce tandis que dans le même temps il a été licencié et privé de ses stocks options, qui représentaient l'essentiel de sa rémunération.

Il évalue le préjudice afférent au manque à gagner lié à la précipitation de la vente de ses stocks options exerçables au jour de la notification de son licenciement (stocks options attribuées de 2007 à 2013), et en tenant compte de la déduction du prix d'acquisition des actions, à la somme de 642 503 euros (cours de l'action à 82 euros).

A cela s'ajoute la perte de la faculté d'exercer les stocks options qu'il avait automatiquement acquises au titre des années 2014, 2015 et 2016, dont il est résulté un préjudice qu'il évalue à la somme de 942 330 euros.

Il soutient que la perte de chance doit s'apprécier au regard de la probabilité très importante qu'il avait de poursuivre sa brillante carrière au sein du groupe Procter & Gamble ainsi qu'au regard du fait que le cours de l'action n'a eu de cesse de progresser compte tenu des très bons résultats enregistrés, de sorte que l'évaluation de la perte de chance doit selon lui correspondre à une fraction qui tend vers 100 %. Il sollicite ainsi le versement d'une somme totale de 1 584 833 euros à ce titre.

La société Procter & Gamble fait valoir en réplique que M. [I] ne démontre pas la réalité du préjudice qu'il allègue et en particulier l'existence des prétendues stocks options qui lui auraient été attribuées, qu'il ne justifie pas du quantum de ses demandes, en oubliant notamment de tenir compte du coût d'achat des actions, que la valeur de l'action Procter & Gamble fluctue de sorte que la prétendue plus-value que l'intéressé aurait réalisée s'il était resté salarié de l'entreprise est loin d'être certaine, voire fausse, que les performances passées ne permettent pas d'estimer un rendement futur, que M. [I] ne peut donc se fonder sur la moyenne annuelle de progression du cours de la bourse sur les 25 dernières années.

Elle considère que le salarié est particulièrement mal fondé à solliciter une quelconque indemnité au titre des stocks options qu'il a exercées (2007 à 2013) alors qu'il a exercé son option d'achat et en a retiré un bénéfice, dont il se garde d'ailleurs bien de communiquer le montant. Elle ajoute qu'en tout état de cause, les demandes de M. [I] au titre des années 2007 à 2010 sont prescrites, en application de l'article L. 3245-1 du code du travail, et qu'il doit donc en être débouté.

Sur ce, la cour observe que le salarié justifie de l'attribution de stocks options depuis 2004, en particulier pour les années 2014, 2015 et 2016, pour lesquelles l'employeur conteste à tort la réalité des stocks options attribuées, M. [I] établissant au surplus qu'à compter du niveau 4 (Band 4), qu'il a atteint en juin 2008, l'attribution annuelle de stock options est automatique.

En l'état des éléments communiqués, sa demande au titre des stocks options déjà exercées ne peut prospérer, outre qu'elle est pour partie prescrite.

En revanche, la cour retient que M. [I] a été privé, du fait de son licenciement abusif, de la possibilité :

- de lever, à compter du 28 février 2017 et jusqu'au 28 février 2024, au prix d'exercice de 78,66 euros les 3 955 options de souscription d'actions attribuées en 2014,

- de lever, à compter du 27 février 2018 et jusqu'au 27 février 2025, au prix d'exercice de 85,13 euros les 3 792 options de souscription d'actions attribuées en 2015,

- de lever, à compter du 28 février 2019 et jusqu'au 28 février 2026, au prix d'exercice de 80,29 euros les 3 633 options de souscription d'actions attribuées en 2016.

Il est bien fondé à obtenir réparation de la perte de chance résultant du manque à gagner lié à la perte injustifiée de ces stocks options, qu'il n'a pu exercer du fait de la rupture de la relation contractuelle.

Etant rappelé que la réparation de la perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait produit cette chance si elle s'était réalisée, la cour est en mesure de fixer le préjudice lié à la perte de chance à la somme de 350 000 euros.

Le jugement entrepris sera donc infirmé sur ce point.

Sur le remboursement des indemnités de chômage

En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il convient d'ordonner d'office le remboursement par la société Procter & Gamble France aux organismes concernés, parties au litige par l'effet de la loi, des indemnités de chômage qu'ils ont versées à M. [I] à compter du jour de son licenciement, et ce à concurrence de six mois.

Sur les dépens de l'instance et les frais irrépétibles

La société Procter & Gamble France supportera les dépens en application des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile.

Elle sera en outre condamnée à payer à M. [I] une indemnité sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, qui sont donc confirmés, et 3 000'euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

INFIRME le jugement rendu le 25 avril 2019 par le conseil de prud'hommes de Nanterre en ce qu'il a débouté M. [L] [I] de sa demande d'indemnisation du préjudice lié à la perte totale des stocks options pour les années 2014, 2015 et 2016, en ce qui concerne son salaire brut de référence, le montant du complément d'indemnité conventionnelle de licenciement et le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

CONDAMNE la société Procter & Gamble France à verser à M. [L] [I] les sommes suivantes :

- 128 873 euros à titre de complément d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 380 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 350 000 euros à titre de réparation de la perte de chance de bénéficier du droit de lever les stocks options attribuées au titre des années 2014, 2015 et 2016 ;

ORDONNE le remboursement par la société Procter & Gamble France à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de M. [L] [I] dans la limite de six mois et dit qu'une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de Pôle emploi conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail ;

CONDAMNE la société Procter & Gamble France à verser à M. [L] [I] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société Procter & Gamble France de sa demande de ce chef ;

CONDAMNE la société Procter & Gamble France aux dépens.

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code procédure civile et signée par Madame Valérie DE LARMINAT, Conseillère, en remplacement de Madame Isabelle VENDRYES, Présidente, légitimement empêchée, et par Madame Virginie BARCZUK, Greffière placée, à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

LA GREFFIERE placée, P/ LA PRESIDENTE empêchée,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 19/02399
Date de la décision : 15/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-15;19.02399 ?
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