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14/09/2022 | FRANCE | N°20/00297

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 14 septembre 2022, 20/00297


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 SEPTEMBRE 2022



N° RG 20/00297



N° Portalis DBV3-V-B7E-TXH7



AFFAIRE :



Association LA RESIDENCE SOCIALE



C/



[F] [N]







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : AD

N° RG : 18/00

772



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELEURL PICARD AVOCATS



Me Thibaud DELAUNOIS







le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'app...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 SEPTEMBRE 2022

N° RG 20/00297

N° Portalis DBV3-V-B7E-TXH7

AFFAIRE :

Association LA RESIDENCE SOCIALE

C/

[F] [N]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : AD

N° RG : 18/00772

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELEURL PICARD AVOCATS

Me Thibaud DELAUNOIS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Association LA RESIDENCE SOCIALE

N° SIRET : 775 726 482

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Stéphane PICARD de la SELEURL PICARD AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1367 substitué à l'audience par Me Dimitri Colin, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Monsieur [F] [N]

né le 10 Juillet 1982 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Thibaud DELAUNOIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0601

INTIME

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Juin 2022, Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE

EXPOSE DU LITIGE

[F] [N] a été engagé par l'association Apei Rueil-Nanterre suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 8 avril 2013 en qualité de moniteur d'atelier au sein de l'Etablissement et Service d'Aide par le Travail (Esat) 'L'atelier du château'.

Le 13 février 2015, le contrat de travail a été transféré à l'association La Résidence Sociale.

Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.

Le 21 septembre 2017, [F] [N] a fait l'objet d'un arrêt de travail, prolongé jusqu'au 31 novembre 2017.

Le 17 octobre 2017, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 octobre suivant, puis par lettre datée du 2 novembre 2017, lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Le 20 mars 2018, [F] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de l'association La Résidence Sociale à lui payer diverses indemnités au titre du licenciement qu'il estime dénué de cause réelle et sérieuse.

Par jugement mis à disposition le 10 décembre 2019, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont, à l'issue d'une audience à laquelle l'association La Résidence Sociale n'était ni présente, ni représentée :

- dit que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné l'association La Résidence Sociale à verser à [F] [N] les sommes de :

* 4 174,48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 417,45 au titre des congés payés afférents,

* 4 767,77 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 6 261,72 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- ordonné à l'association La Résidence Sociale de remettre à [F] [N] une attestation Pôle emploi, les bulletins de paie et un certificat de travail conformes au jugement,

- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2 087,24 euros bruts,

- prononcé l'exécution provisoire partielle pour les 6 261,72 euros de dommages et intérêts accordés au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de trois mois de salaire,

- rappelé que les autres condamnations seront assorties de la seule exécution provisoire de droit visée par l'article R. 1454-28 du code du travail,

- condamné l'association La Résidence Sociale à verser à [F] [N] la somme de 950 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'association La Résidence Sociale aux dépens éventuels. 

Le 3 février 2020, l'association La Résidence Sociale a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 9 décembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, l'association La Résidence Sociale demande à la cour de :

- à titre principal, infirmer le jugement en toutes ses dispositions, juger le licenciement pour faute grave justifié, ordonner la restitution des sommes versées en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré, condamner [F] [N] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- à titre subsidiaire, infirmer partiellement le jugement, requalifier le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse, ordonner la restitution de la somme de 6 261,72 euros à laquelle elle a été condamnée, condamner [F] [N] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner [F] [N] aux dépens. 

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 20 mai 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, [F] [N] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et condamner l'association La Résidence Sociale en tous les dépens d'appel outre à lui payer la somme supplémentaire de 2 880 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. 

Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 21 juin 2022.

MOTIVATION

Sur le bien-fondé du licenciement

La lettre de licenciement pour faute grave notifiée le 2 novembre 2017 à [F] [N] est ainsi rédigée :

' (...)

Dans le cadre d'un nettoyage des rayonnages (réservés à l'activité plateaux repas) de la réserve sèche, nous avons retrouvé de nombreux produits de préparation culinaire, fond blanc de volaille, fond de canard lié, bouillon de volaille, huile de sézame ... périmés de longue date (octobre 2014, décembre 2015, juin 2016). Ces produits auraient dû être détruits. Malgré les procédures mises en place, ainsi que les deux formations aux bonnes pratiques d'hygiène et consignes Haccp, pour les professionnels d'encadrement et les opérationnels, auxquelles vous avez participé en février 2015 et février 2017, vous avez pour la troisième fois cette année transgressé ces règles de base des bonnes pratiques d'hygiène de la profession.

En mars 2017, vous avez été sanctionné pour avoir négligé la propreté du laboratoire, malgré de nombreuses admonestations de la part de la direction, en mai 2017, un second avertissement vous a été donné pour le non-respect des prises de températures des produits, à la sortie de la cellule de refroidissement, de la chambre froide lors de l'enlèvement des plateaux repas, et à la réception des produits frais lors de leur livraison.

(...)'.

L'association La Résidence Sociale fait valoir que le licenciement pour faute grave est justifié dès lors qu'au regard de ses fonctions et des formations à la maîtrise sanitaire suivies par le salarié et aux procédures applicables en la matière, celui-ci a, malgré deux sanctions précédentes pour des faits de même nature, contrevenu aux règles d'hygiène sanitaire malgré les consignes de l'employeur ; que le salarié doit par conséquent être débouté de toutes ses demandes.

Contestant les faits objets du licenciement, [F] [N] fait valoir que ses conditions de travail étaient dégradées en raison du départ non remplacé d'une de ses collègues en 2016, l'obligeant à effectuer de nombreuses heures supplémentaires ; que l'employeur a modifié plusieurs fois les griefs ; que celui-ci n'établit pas les faits fautifs qu'il lui impute ; que son collègue, M. [Y], qui exerçait les mêmes fonctions a été traité différemment puisqu'il est resté en poste ; que le licenciement est par conséquent dénué de cause réelle et sérieuse.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

La charge de la preuve de cette faute incombe à l'employeur qui l'invoque.

Au soutien des faits fondant la faute grave, motivant le licenciement, l'association La Résidence Sociale produit une seule pièce qui est une attestation rédigée par [H] [U] se présentant comme chef d'atelier, supérieur hiérarchique de [F] [N], datée du 1er novembre 2020, soit trois ans après le licenciement, aux termes de laquelle celui-ci indique avoir constaté que : 'les produits conservés dans le cadre de l'affaire traitée actuellement au conseil des prud'hommes concernant le licenciement de M. [N] avaient une date limite de consommation de (...)'. Il mentionne une liste de produits à consommer 'de préférence avant' des dates s'échelonnant de septembre 2014 à janvier 2017.

Force est de constater que les faits reprochés au salarié ne sont pas datés dans la lettre de licenciement, que le témoignage de M. [U] ne se réfère à aucune date précise, que les circonstances dans lesquelles la découverte des produits litigieux a eu lieu ne sont pas plus précisées, alors que le salarié n'était pas présent à son poste de travail depuis le 21 septembre 2017 et que la convocation à l'entretien préalable au licenciement est datée du 17 octobre 2017.

Dans ces conditions, à défaut de toute précision quant à la date et aux circonstances de découverte des produits litigieux, l'imputabilité des faits au salarié qui n'était pas le seul moniteur d'atelier à travailler sur le lieu des faits, n'est pas démontrée.

Le licenciement n'est par conséquent fondé ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse.

[F] [N] a par conséquent droit à une indemnité compensatrice de préavis, à une indemnité compensatrice de congés payés incidents et à une indemnité conventionnelle de licenciement, dont les montants ont été exactement fixés par les premiers juges et ne sont au demeurant pas contestés.

En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, le salarié a par ailleurs droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dont le montant, au regard de son ancienneté de quatre années complètes, peut être fixé entre trois mois et cinq mois de salaire brut.

Le salaire mensuel brut du salarié s'élevait à 2 087,24 euros.

Postérieurement au licenciement, le salarié justifie avoir été pris en charge par Pôle emploi à compter du 15 novembre 2017 puis avoir été embauché par des contrats de missions pour de courtes périodes à compter du 6 décembre 2017.

Au regard des éléments qui précèdent, les premiers juges ont exactement évalué le préjudice à hauteur de trois mois de salaire, soit la somme de 6 261,72 euros.

Le jugement sera par conséquent confirmé sur tous ces points et en ce qu'il statue sur la remise de documents.

Sur l'application de l'article L. 1234-5 du code du travail

En application d'office des dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail, il sera ordonné à l'association La Résidence Sociale de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à [F] [N] et ce, dans la limite d'un mois d'indemnité.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

L'association La Résidence Sociale sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à [F] [N] la somme de 2 050 euros à titre d'indemnité pour les frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

ORDONNE à l'association La Résidence Sociale de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à [F] [N] et ce, dans la limite d'un mois d'indemnité,

CONDAMNE l'association La Résidence Sociale à payer à [F] [N] la somme de 2 050 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties des autres demandes,

CONDAMNE l'association La Résidence Sociale aux dépens d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 20/00297
Date de la décision : 14/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-14;20.00297 ?
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