La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2022 | FRANCE | N°20/00221

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 14 septembre 2022, 20/00221


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



17e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 SEPTEMBRE 2022



N° RG 20/00221

N° Portalis DBV3-V-B7E-TWTV



AFFAIRE :



SAS DANIEL POUSSIER



C/



[S] [B]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CERGY PONTOISE

Section : A

N° RG : F 18/00507



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Nabil KEROUAZ



Me Valérie OBADIA







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a re...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 SEPTEMBRE 2022

N° RG 20/00221

N° Portalis DBV3-V-B7E-TWTV

AFFAIRE :

SAS DANIEL POUSSIER

C/

[S] [B]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de CERGY PONTOISE

Section : A

N° RG : F 18/00507

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Nabil KEROUAZ

Me Valérie OBADIA

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SAS DANIEL POUSSIER

N° SIRET : 408 656 783

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Nabil KEROUAZ de la SCP SCP KEROUAZ - NK, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0148

APPELANTE

****************

Monsieur [S] [B]

né le 29 août 1981 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Valérie OBADIA, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 49

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 2 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

Par jugement du 20 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise (section'agriculture) a :

- requalifié le licenciement pour grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Daniel Poussier à verser à M. [S] [B],

. 4 64l,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 3 094,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

. 309,40 euros au titre des congés payés sur préavis,

. 1 547,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

. 978,71 euros au titre de rappel de salaire de la mise à pied conservatoire,

. 97,87 euros au titre des congés payés sur la mise à pied,

.100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné à la société Daniel Poussier de remettre à M. [B] les bulletins de salaires, attestation Pôle emploi certificat de travail solde de tout compte l5 jours après la notification du jugement et ce sous astreinte de 10 euros par jour et par document, limite l'astreinte à 30 jours et se réserve le droit de liquider l'astreinte,

- limité l'exécution provisoire aux dispositions de l'article R 1454.28 du code du travail et fixe la moyenne des 3 derniers mois de salaire de M. [B] à 1 547,00 euros,

- débouté les parties leurs autres demandes fins et conclusions,

- mis les dépens à la charge de la société Daniel Poussier.

Par déclaration adressée au greffe le 22 janvier 2020, la société Daniel Poussier a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars 2022.

Par dernières conclusions remises au greffe le 12 juin 2020, la société Daniel Poussier demande à la cour de':

- dire qu'elle est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

à titre principal,

- dire que les griefs justifiant le licenciement pour faute grave sont caractérisés,

- dire que la mise à pied à titre conservatoire est fondée,

en conséquence,

- rejeter l'ensemble des prétentions de M. [B],

à titre subsidiaire,

- dire que la moyenne des salaires de M. [B] est fixée à la somme de 1 547,12 euros bruts,

ce faisant,

- fixer les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 4 641 euros,

- fixer l'indemnité légale de licenciement à 1 547 euros,

- fixer l'indemnité de préavis à la somme de 3 094 euros, outre 309,40 euros au titre des congés y afférent,

- rejeter le surplus des prétentions,

en tout état de cause,

- condamner M. [B] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [B] aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe le 26 août 2020, M. [B] demande à la cour de':

- déclarer recevable, mais mal fondée la société Daniel Poussier en son appel du jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise du 20 décembre 2019,

- débouter la société Daniel Poussier de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement en ce que les premiers juges ont considéré que le licenciement pour faute grave était dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- confirmer le jugement en ce que les premiers juges du fond ont fait droit aux indemnités en découlant, au titre des dommages et intérêts pour licenciement abusif, rappels de salaire sur mise à pied, et indemnité compensatrice de préavis,

- infirmer le jugement en ce qu'il a été débouté de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- le recevoir en son appel incident du jugement sus énoncé,

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident,

et statuant à nouveau,

- fixer la moyenne des salaires de M. [B] à la somme de 1 690,23 euros.

- condamner la société Daniel Poussier à lui payer les sommes suivantes:

. 1 690,23 euros à titre d'indemnité de licenciement,

. 3 380,00 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),

. 338,00 euros à titre de congés payés sur préavis,

. 10 140,38 euros nets à titre d'indemnité licenciement sans cause réelle et sérieuse (6 mois),

. 1 500,00 euros à titre de dommages et intérêt pour préjudice moral,

. 978,71 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied,

. 97,87 euros à titre de congés payés y afférents,

. les dites sommes avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,

- ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, conformes à la décision à intervenir, ainsi que les bulletins salaire correspondant au préavis, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,

- condamner la société Daniel Poussier à lui payer la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Daniel Poussier enfin aux entiers dépens de la présente instance.

LA COUR,

La société Daniel Poussier a pour activité principale la création, l'entretien et l'aménagement de parcs et de jardins.

M. [S] [B] a été engagé par la société Daniel Poussier en qualité de maçon VRD par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 décembre 2013.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises de paysages.

Par lettre du 10 octobre 2017 adressée à M. [C], président de la société, M. [V] a indiqué que M. [B] a été ' agressif verbalement' à l'encontre de Mme [Y], secretaire comptable, ce qui perturbe l'organisation et a sollicité que le salarié soit sanctionné par un avertissement.

Par lettre du 6 décembre 2017, M. [B] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 20 décembre 2017, avec mise à pied à titre conservatoire.

M. [B] a été licencié par lettre du 22 décembre 2017 de M. [C], président, pour faute grave dans les termes suivants:

«'(') Le 5 décembre 2017, alors que Monsieur [F], votre supérieur hiérarchique vous reprochait de ne pas effectuer correctement votre travail sur le chantier localisé à [Localité 6], vous êtes venu avec ce dernier, me rencontrer et vous avez fait preuve d'une agressivité inadmissible à mon égard lors de cet entretien. Vous avez proféré des menaces à mon égard. Je ne me sens pas en sécurité face à vos menaces.

Vous avez cependant continué dans cette montée de violence.

Par le passé, vous avez déjà fait l'objet d'un avertissement verbal pour insubordination à mon égard, et de non-respect de notre assistante Madame [P], en allant lui hurlé dessus dans son bureau. Mr [V] a dû intervenir pour vous sortir de son bureau face à votre comportement de violences verbales très intenses.

Nous ne pouvons accepter de tels actes au sein de notre entreprise.

En raison de ce qui précède et du fait des répercussions négatives de votre comportement sur l'ambiance de travail au sein de notre entreprise et de notre obligation de protéger notre personnel, nous sommes contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave'».

Le 20 décembre 2018, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement d'un rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ainsi que diverses sommes de nature indemnitaire.

Sur la rupture :

M. [B] conteste fermement les faits reprochés et indique que la lettre de licenciement n'est étayée par aucun fait précis et formulée en termes généraux. Il ajoute que l'employeur n'établit pas en outre les faits allégués.

La société Daniel Poussier réplique que la lettre de licenciement donne toutes les informations sur la violence verbale dont M. [B] a fait preuve le 5 décembre 2017, la réaction violente et agressive du salarié étant disproportionnée face à une demande légitime de l'employeur. Elle précise que c'est le comportement agressif et l'insubordination répétée du salarié depuis plusieurs années qui l'a contrainte à lui notifier une mise à pied à titre conservatoire et un licenciement pour faute.

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; la charge de la preuve incombe à l'employeur qui l'invoque.

Que, sans être subordonné au prononcé d'une mesure de mise à pied conservatoire, le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l'employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans un délai restreint'et le licenciement intervenir rapidement.

La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.

La lettre de licenciement reproche au salarié d'avoir eu un comportement agressif et avoir proféré des menaces à l'encontre du président de la société le 5 décembre 2017 et ce après avoir faut l'objet d'un avertissement verbal pour insubordination à son égard et envers l'assistante Mme [P], justifiant l'intervention de M. [V].

S'agissant des faits du 5 décembre 2017, l'employeur ne produit aucune pièce et notamment pas d'attestation de M. [F], cité dans la lettre de licenciement et témoin des faits reprochés au salarié ce jour-là.

Les faits qui sont présumés s'être déroulés le 5 décembre 2017 ne sont donc pas établis.

Dès lors, la société Daniel Poussier n'établit pas l'existence d'une faute du salarié qui rend impossible son maintien dans l'entreprise ou qui constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Il convient donc de confirmer la décision des premiers juges.

Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

En application du barème fixé à l'article L. 1235-3 du code du travail, M. [B] qui a 4 années d'ancienneté, a droit à une indemnité brute comprise entre 3 mois et 5 mois de salaire brut.

Le salarié se prévaut d'un salaire de référence de 1 690,23 euros bruts et l'employeur d' un salaire de référence de 1 547,12 euros bruts sur la base des trois derniers salaires bruts de septembre à novembre 2017 mais ne retenant pas les mêmes montants.

Sur la base des trois bulletins de paye communiqués au dossier, le salaire de référence s'élève à 1 547,12 euros, comme retenu à juste titre par les premiers juges.

Au regard de son âge au moment du licenciement, 36 ans, de son ancienneté dans l'entreprise, du montant de la rémunération moyenne versée, de l'absence de toute justification des revenus perçus après la rupture, il convient de lui allouer, en réparation du préjudice matériel et moral subi la somme de 4 641 euros, confirmant ainsi le jugement.

Le salarié sera également débouté de ses demandes portant sur les indemnités de rupture qu'il a calculées d'après un salaire de référence erroné.

Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué au salarié les sommes suivantes':

. 1 547,00 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

. 3 094,00 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

. 309,40 euros au titre des congés payés sur préavis,

. 978,17 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,

. 97,87 au titre des congés payés sur rappel de salaire.

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

Le salarié expose qu'il a été particulièrement choqué par l'attitude de l'employeur qui l'a licencié sans raison alors qu'il revenait d'arrêt maladie après un accident du travail en dépit de quatre années de bons et loyaux services au sein de la société.

Le salarié a été victime d'un accident du travail et a été déclaré apte à la reprise par le médecin du travail le 6 juillet 2017 de sorte qu'ayant repris son activité professionnelle depuis plusieurs mois, il n'a pas été licencié à son retour de congé.

Le salarié n'établit pas la réalité du préjudice qu'il invoque ni un préjudice distinct de celui réparé par l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts.

Sur la remise des documents,

Il conviendra de donner injonction à la société Daniel Poussier de remettre à M. [B] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.

Sur les intérêts,

Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation et d'orientation et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [B] les frais par lui exposés en première instance et en cause d'appel non compris dans les dépens à hauteur de 3 500 euros.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a assorti la remise des documents d'une astreinte,

REJETTE la demande d'astreinte,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

DÉBOUTE la SAS Daniel Poussier de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SAS Daniel Poussier à verser à M. [S] [B] la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel,

CONDAMNE la SAS Daniel Poussier aux dépens.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 20/00221
Date de la décision : 14/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-14;20.00221 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award