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14/09/2022 | FRANCE | N°20/00177

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 14 septembre 2022, 20/00177


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



17e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 SEPTEMBRE 2022



N° RG 20/00177

N° Portalis DBV3-V-B7E-TWLV



AFFAIRE :



[W] [T]



C/



SAS SP3 venant aux droits de la société SP3 NETTOYAGE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE

Section : C
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Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Thomas FORMOND



Me Sophie CAUBEL







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cou...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 SEPTEMBRE 2022

N° RG 20/00177

N° Portalis DBV3-V-B7E-TWLV

AFFAIRE :

[W] [T]

C/

SAS SP3 venant aux droits de la société SP3 NETTOYAGE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE

Section : C

N° RG : F 17/03839

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Thomas FORMOND

Me Sophie CAUBEL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [T]

né le 4 mai 1965 à [Localité 5] (SENEGAL)

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Thomas FORMOND, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2615

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004716 du 08/09/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

SAS SP3 venant aux droits de la société SP3 NETTOYAGE

N° SIRET : 410 157 598

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Sophie CAUBEL, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 472

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 9 juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK,

Par jugement du 17 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a:

- débouté M. [W] [T] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société SP3 Nettoyage de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] aux éventuels dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 17 janvier 2020, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 22 mars 2022.

Par dernières conclusions remises au greffe le 15 avril 2021, M. [T] demande à la cour de':

- infirmer le jugement prud'homal en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,

statuant à nouveau,

- condamner la société SP3 à lui régler les sommes suivantes :

. 5 598,25 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,

. 559,82 euros au titre des congés payés afférents,

. 22 289,90 euros de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs non fournis,

. 2 228,99 euros au titre des congés payés afférents,

. 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé,

. 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'intérêt légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes s'agissant des créances de nature salariale,

- condamner aux dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe le 19 octobre 2020, la société SP3 venant aux droits de la société SP3 Nettoyage demande à la cour de':

- confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Nanterre,

et y ajoutant,

- condamner M. [T] à la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [T] aux entiers dépens.

LA COUR,

La société SP3 Nettoyage a pour activité principale le nettoyage industriel et de bureaux. Elle exerce ponctuellement une activité plus spécifique de déconstruction et remise en état sur des chantiers du bâtiment.

M. [W] [T] a été engagé par la société SP3 Nettoyage, en qualité d'agent de service, par contrat de travail à durée déterminée à temps complet à raison de 151,67 par mois du 11 février 2009 au 24 avril 2009.

Suivront trois avenants à durée déterminée, s'échelonnant du 20 avril 2009 au 28 décembre 2011 jusqu'à l'aboutissement d'un engagement définitif par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er janvier 2012.

Le contrat de travail de M. [T] prévoit un temps de travail de 35h00 par semaine, soit 7 heures par jour du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.

Les relations contractuelles sont régies par la convention collective des entreprises de propreté.

Le 28 décembre 2017, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire sur ses heures supplémentaires, des dommages et intérêts pour repos compensateur non fournis et une indemnité pour travail dissimulé.

M. [T] est toujours en poste au sein de la société SP3.

Sur les heures supplémentaires et les repos compensateurs :

Le salarié expose qu'il a effectué des heures supplémentaires sans être rémunéré depuis 1999 et que l'employeur a procédé au règlement d'heures supplémentaires sous les intitulés de primes fantaisistes, qui ne sont ni conventionnelles ni contractuelles, l'employeur versant quelques heures supplémentaires chaque mois pour ' brouiller les pistes' et échapper au paiement des repos compensateurs dus.

Le salarié ajoute qu'il n'a d'ailleurs plus perçu ces primes, ainsi que ses collègues depuis qu'il a saisi le conseil de prud'hommes et qu'il ne leur est plus demandé de faire des heures supplémentaires.

L'employeur réplique que le salarié part du simple constat qu'il perçoit diverses primes qui correspondent en réalité à des heures supplémentaires déguisées, ce qui n'est pas le cas, ces primes étant liées à des sujétions particulières en raison de la nature du chantier de déconstruction et de la rapidité du travail à effectuer.

Il affirme que le salarié ne rapporte pas la preuve de l'accomplissement d'heures supplémentaires entre décembre 2014 et octobre 2017.

Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires applicables.

Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul,'l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

Le salarié forme une demande de rappel de salaire dans les limites de la prescription entre décembre 2014 et septembre 2017 quand bien même il communique un document listant les heures supplémentaires effectuées depuis février 2009.

Ce document mentionne chaque mois le montant de la prime perçue ainsi que le nombre d'heures supplémentaires payées par l'employeur, le salarié transformant la prime en nombre d'heures et il en réclame le paiement.

A titre d'exemple, le salarié indique qu'il a perçu en décembre 2014 une prime de rentabilité d'un montant de 435 euros outre 20 heures supplémentaires payées et il effectue le calcul suivant:

.435€ / 10,02€ (taux horaire) = 43h41 + 20 h payées = 63h41

.63h41 = 34h66 à 125% - 20h payées = 14h66 x 10,02 € ( tx horaire) x 125% = 183,61 €

.28h75 à 150% = 28h75 x 10,02€ x 150 % = 432,16 €

.183,61 € + 432,16 € = 615,77 €.

Le même mécanisme se reproduit pour les mois suivants jusqu'en septembre 2017 sauf à ce que les primes s'intitulent prime de chantier, prime de rendement ou prime de travaux pénibles, dont le montant s'échelonne entre 91 euros et 600 euros.

Par ailleurs, sur la même période, le salarié a perçu chaque mois entre 5 et 24 heures supplémentaires, la moyenne étant de 20 heures mensuelles, sauf pour les mois de novembre et décembre 2015, aucune heure n'ayant été versée.

Force est de constater que le salarié se borne à opposer une position de principe sans fournir aucune information ou pièce sur l'organisation et sa charge de travail ni le nombre d'heures effectuées en supplément des 35 heures hebdomadaires pour déterminer le nombre d'heures supplémentaires réellement dues en surplus de celles qu'il a perçues.

Il ne peut donc qu'être constaté que le salarié ne produit pas d'élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies pour permettre à l'employeur d'apporter ses propres éléments.

Il convient donc, confirmant le jugement, de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes au titre des heures supplémentaires et des repos compensateurs subséquents.

Sur l'indemnité pour travail dissimulé :

En l'absence d'heures supplémentaires non rémunérées, le salarié ne peut pas réclamer une indemnité pour travail dissimulé.

En conséquence le jugement sera également confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de ce chef.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Le salarié qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Toutefois, pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

DÉBOUTE la SAS SP3 de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [W] [T] aux dépens.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 20/00177
Date de la décision : 14/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-14;20.00177 ?
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