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14/09/2022 | FRANCE | N°19/01562

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 14 septembre 2022, 19/01562


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES









Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 14 SEPTEMBRE 2022



N° RG 19/01562



N° Portalis DBV3-V-B7D-TCRQ



AFFAIRE :



[W] [K]





C/



SA CONFORAMA FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Août 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY



N° RG : 14/00412









Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me David METIN



SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET



le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 14 SEPTEMBRE 2022

N° RG 19/01562

N° Portalis DBV3-V-B7D-TCRQ

AFFAIRE :

[W] [K]

C/

SA CONFORAMA FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Août 2015 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de POISSY

N° RG : 14/00412

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me David METIN

SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUATORZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [W] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 159

APPELANT

****************

SA CONFORAMA FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Cyril CATTE de la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0452

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE

EXPOSE DU LITIGE

[W] [K] a été engagé par la société Conforama France suivant un contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 octobre 2000 en qualité de vendeur, puis le 15 janvier 2001, les relations de travail se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, prévoyant, s'agissant de la rémunération, une partie fixe et une partie variable déterminée en fonction de la réalisation d'objectifs.

Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement.

Soutenant que l'employeur le payait sur la base d'un avenant au contrat de travail de mars 2008 non signé et non sur la base du contrat de travail initial, le salarié a, par lettre datée du 18 octobre 2012, demandé la régularisation de son contrat et de son salaire depuis 2008.

Le 3 octobre 2014, [W] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Poissy afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et la condamnation de celui-ci à lui payer diverses indemnités et rappels de salaires.

Par jugement prononcé le 20 août 2015, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont débouté [W] [K] de toutes ses demandes ainsi que la société Conforama France de ses demandes reconventionnelles et ont condamné [W] [K] aux dépens y compris ceux afférents aux actes et procédure d'exécution.

Le 9 septembre 2015, [W] [K] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par arrêt du 6 juillet 2017, la cour a ordonné la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours.

L'affaire a été réintroduite au rôle à la demande de l'appelant qui a déposé des conclusions au greffe le 7 mars 2019.

Par conclusions visées par le greffier, remises et soutenues oralement sans ajout ni retrait à l'audience de la cour du 21 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [W] [K] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau de :

Sur la rémunération variable, condamner la société Conforama France à lui verser les sommes suivantes :

- à titre principal, 55 627 euros à titre de rappel de rémunération variable du mois de septembre 2009 au mois de décembre 2019 et 5 562 euros au titre des congés payés afférents, conformément à la prescription quinquennale, ou 19 217 euros à titre de rappel de rémunération variable du mois de septembre 2011 au mois de décembre 2019 et 1 921 euros au titre des congés payés afférents, conformément à la prescription triennale,

- à titre subsidiaire, 19 217 euros à titre de rappel de rémunération variable du mois de septembre 2009 au mois de décembre 2019 et 1 921 euros au titre des congés payés afférents, conformément à la prescription quinquennale, ou 15 498 euros à titre de rappel de rémunération variable du mois de septembre 2011 au mois de décembre 2019 et 1 549 euros au titre des congés payés afférents, conformément à la prescription triennale,

Sur l'entretien des tenues, condamner la société Conforama France à lui verser les sommes suivantes :

- à titre principal, 8 483 euros à titre de dommages et intérêts pour la non-prise en charge intégrale des frais d'entretien de sa tenue de travail obligatoire sur la période du mois de septembre 2009 au mois de mai 2022, conformément à la prescription quinquennale,

- à titre subsidiaire, 8 002 euros sur la période du mois de septembre 2011 au mois de mai 2022, conformément à la prescription triennale,

Sur l'application de l'article 28.i de l'accord d'entreprise du 15 janvier 1989

- si la résiliation judiciaire du contrat de travail est ordonnée, condamner la société Conforama France à lui verser la somme de 7 509 euros à titre d'indemnité compensatrice de jours de congés supplémentaires,

- si la résiliation judiciaire du contrat de travail n'est pas ordonnée, ordonner à la société Conforama France de créditer son compteur de jours de congés de 37 jours de congés supplémentaires,

Sur la rupture du contrat, ordonner la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Conforama France et condamner ladite société à lui verser les sommes suivantes :

* 8 524 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 852 euros au titre des congés payés afférents,

* une indemnité légale de licenciement à parfaire lors de l'établissement du solde de tout compte, étant précisé qu'elle s'élève à la somme de 27 221,30 euros au jour de la rédaction des conclusions le 3 juin 2022,

* une indemnité compensatrice de congés payés acquis à parfaire lors de l'établissement du solde de tout compte, étant précisé qu'elle s'élève à la somme de 10 046 euros au 2 juin 2022,

* 85 000 euros nets de Csg-Crds à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse en jugeant à titre principal que doit être écarté le plafonnement prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT et le droit au procès équitable, ou subsidiairement 68 200 euros nets de Csg-Crds,

Sur les autres demandes, ordonner la remise de l'attestation destinée au Pôle emploi, du certificat de travail et des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard dans les 15 jours suivant la notification de l'arrêt, condamner la société Conforama France à lui verser la somme de 3 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dire que les sommes porteront intérêt à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et ordonner la capitalisation des intérêts.

Par conclusions visées par le greffier, remises et soutenues oralement sans ajout ni retrait à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Conforama France demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner [W] [K] à 1 euro de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil et à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

MOTIVATION

Sur les manquements allégués à la rémunération contractuelle

[W] [K] soutient que l'employeur lui a imposé une modification de son contrat de travail en modifiant à compter de 2008 le montant de la rémunération variable à laquelle il pouvait prétendre à objectifs atteints, fixé dans l'avenant régularisé à compter du 1er octobre 2003 et qu'il est par conséquent fondé à réclamer un rappel de salaire sur le montant de la rémunération variable due en application de cet avenant, calculé à titre principal sur la totalité de la rémunération variable à défaut pour la société de démontrer l'atteinte partielle des objectifs et à titre subsidiaire, sur le montant appliqué par la société, pour la période non frappée par la prescription quinquennale à compter de septembre 2009 jusqu'en décembre 2019 ou à défaut par la prescription triennale à compter de septembre 2011 jusqu'en décembre 2019.

La société Conforama France fait valoir qu'elle n'a jamais modifié le calcul de la rémunération variable du salarié sans son accord ; qu'elle lui a appliqué la rémunération contractuellement convenue à compter du 15 janvier 2001 ; que le contrat prévoit que les objectifs sont définis annuellement par la direction, déterminent la part variable de la rémunération et sont réactualisés chaque année sans avoir à recueillir l'accord du salarié et que le salarié doit respecter le plan de vente ; que celui-ci ayant refusé de signer l'avenant de 2008, elle a légitimement continué à lui appliquer les dispositions de l'avenant qu'il a signé en 2007 qui fixe sa rémunération ; que le salarié s'est abstenu d'exécuter loyalement les dispositions contractuelles ; qu'il doit être débouté de sa demande de rappel de salaire.

Aux termes de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, elles doivent être exécutées de bonne foi.

En l'espèce, le contrat de travail du salarié prenant effet à compter du 15 janvier 2001 prévoit une rémunération décomposée en une partie fixe et en une partie variable déterminée en fonction de la réalisation d'objectifs de chiffre d'affaires communiqués et réactualisés chaque année par la société en fonction des évolutions prévues au budget.

Sont produits devant la cour des avenants au contrat de travail signés par le salarié chaque année entre 2002 et 2007, aux termes desquels sont fixés les objectifs de chiffre d'affaires, étant relevé que :

- à compter du 1er octobre 2003, un nouveau mode de rémunération a été convenu prévoyant :

* une partie fixe de 620,82 euros,

* une partie variable de 465,62 euros si l'objectif de chiffre d'affaires des familles téléphonie et téléphonie mobile est réalisé à 100 % et 620,83 euros si l'objectif de marge de ces familles est réalisé à 100 % ;

- à compter du 15 février 2006, sont mentionnées des commissions supplémentaires, appelées gueltes, sur d'autres familles de produits en cas d'atteinte d'objectifs.

L'avenant au contrat de travail daté du 1er juillet 2007, signé par le salarié, fixe en annexe les objectifs de chiffre d'affaires et de marge du salarié pour l'année 2007 et indique que sa rémunération est fixée ainsi qu'il suit :

- une part fixe de 620,82 euros,

- une part variable en fonction des réalisation totales du rayon micro-informatique et téléphonie soit :

* 465,85 euros si l'objectif de chiffre d'affaires est réalisé à 100 %,

* 465,85 euros si l'objectif de marge de ces familles est réalisé à 100 %,

* 9,69 % sur la marge sortie de stock des Mp3 de la famille 40, des appareils photos de la famille 46 et des camescopes de la famille 32,

* 4 euros unitaire 'internet/pay Tv en sortie de stock',

* 2 % sur le chiffre d'affaires 'SS soldes et braderie' et 6 % sur le chiffre d'affaires 'Pc garantie Emrtv'.

Il est stipulé que les autres dispositions du contrat de travail demeurent inchangées. Il n'est pas stipulé contrairement à ce que soutient le salarié que cet avenant porte sur une durée déterminée s'agissant des montants de rémunération fixés.

Il n'est pas discuté que, le salarié n'ayant pas signé l'avenant qui lui a été présenté par l'employeur le 1er mars 2008, les dispositions contractuellement convenues entre les parties à effet au 1er juillet 2007 portant sur les montants de rémunération variable suivant l'atteinte d'objectifs de chiffre d'affaires et de marge par famille de produits ont par conséquent continué à être appliquées par l'employeur à partir de cette date.

La cour relève ici que le salarié n'invoque pas de vice du consentement à la signature de l'avenant au contrat de travail daté du 1er juillet 2007.

Il s'ensuit que le moyen tiré d'une modification par l'employeur du montant de la rémunération variable à partir de 2008 n'est pas fondé et que le salarié doit être débouté de sa demande de rappel de salaire calculé sur la différence entre le montant de la rémunération prévue par l'avenant au contrat de travail du 1er octobre 2003 et la rémunération variable versée au salarié.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la prise en charge insuffisante de l'entretien de la tenue professionnelle

[W] [K] soutient que l'indemnisation versée par la société pour l'entretien de la tenue professionnelle est dérisoire et sollicite par conséquent une indemnisation de ce chef à raison d'un nettoyage en pressing une fois par semaine pour son pantalon et de deux fois par semaine pour son polo et des frais d'achat de pantalons, pour la période non frappée par la prescription quinquennale ou à défaut par la prescription triennale.

La société Conforama France fait valoir qu'elle verse au salarié une indemnité de nettoyage de la tenue professionnelle dont le montant a été négocié avec les partenaires sociaux, représentants du personnel et des salariés de l'entreprise ; que le salarié ne démontre pas que ce montant serait dérisoire et ne justifie de toutes les façons d'aucun préjudice à ce titre ; qu'il doit être débouté de cette demande.

Force est de constater que le salarié ne produit aucune pièce justifiant du préjudice subi du fait de l'indemnisation insuffisante selon lui versée par l'employeur pour l'entretien de sa tenue professionnelle, celui-ci se bornant à invoquer de manière générale une indemnisation dérisoire.

Il convient de le débouter de sa demande d'indemnisation au titre de l'entretien de sa tenue professionnelle. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la méconnaissance de l'article 28.i de l'accord d'entreprise du 15 janvier 1989

[W] [K] soutient qu'en violation des dispositions de l'accord d'entreprise applicable, tous ses jours de repos coïncidant avec un jour férié ne lui ont pas donné droit à un jour supplémentaire de congé et demande à ce titre une indemnisation compensatrice de 37 jours de congés supplémentaires sur la période comprise entre 2012 et 2019.

La société Conforama France fait valoir qu'en réalité, le salarié a bénéficié des dispositions conventionnelles qu'il invoque, qu'il ne peut bénéficier d'un jour supplémentaire de congé lorsque le jour férié a correspondu avec un jour où il aurait normalement dû travailler, qu'il doit être débouté de sa demande.

L'article 28.i de l'accord d'entreprise du 15 janvier 1989 prévoit que : 'Les salariés dont le jour de repos coïncide avec un jour férié bénéficieront d'un jour supplémentaire de congé'.

Il ressort de l'examen des bulletins de paie du salarié sur la période considérée, de plannings de service et d'un tableau de compteur des congés produits par la société, que le salarié a bénéficié de jours supplémentaires de congés lorsque son jour de repos coïncidait avec un jour férié, celui-ci n'étant pas fondé à solliciter, ainsi que le relève à juste titre la société Conforama France, en application des dispositions conventionnelles sus-mentionnées l'attribution d'un jour supplémentaire de congé lorsque le jour férié a correspondu avec une journée où il aurait dû travailler.

Il s'ensuit que le salarié n'est pas fondé en sa demande d'indemnisation compensatrice de jours de congés supplémentaires. Il en sera débouté et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur

[W] [K] sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur au motif que la modification unilatérale de sa rémunération variable sans son accord et l'absence de fourniture des éléments de calcul de celle-ci, le versement d'une somme dérisoire au titre de l'indemnisation de l'entretien de la tenue obligatoire de travail et la méconnaissance d'un accord d'entreprise obligatoire constituent des manquements graves empêchant la poursuite du contrat de travail.

La société Conforama France fait valoir qu'aucun des manquements invoqués n'est établi ; qu'en réalité le salarié a développé une activité commerciale parallèle à son activité salariée au sein de l'établissement d'[Localité 5] et a entrepris de créer un conflit artificiel en refusant de signer un avenant en 2008 puis en contestant en 2012 sa rémunération variable et enfin en saisissant la juridiction prud'homale, après quatorze ans d'activité ; que celui-ci reconnaît lui-même être en arrêt de travail ininterrompu depuis septembre 2015 ; qu'il doit être débouté de sa demande.

Un salarié est fondé à poursuivre la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquement, par ce dernier, à ses obligations.

Il appartient au juge de rechercher s'il existe à la charge de l'employeur des manquements d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail afin de prononcer cette résiliation, lesquels s'apprécient à la date à laquelle il se prononce.

Il résulte des considérations qui précèdent au titre de la rémunération, de l'indemnisation de la tenue professionnelle et de l'application des dispositions conventionnelles qu'aucun des manquements invoqués par le salarié n'est établi.

Celui-ci doit par conséquent être débouté de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la demande au titre de la procédure abusive

Il n'est pas démontré que le salarié aurait fait dégénérer en abus son droit d'ester en justice. Il convient par conséquent de débouter la société Conforama France de sa demande de réparation pour procédure abusive et de confirmer le jugement sur ce point.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en ce qu'il statue sur les dépens et les frais irrépétibles.

Au regard de la solution du litige, le salarié sera condamné aux dépens d'appel.

La société sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,

CONDAMNE [W] [K] aux dépens d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 19/01562
Date de la décision : 14/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-14;19.01562 ?
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