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13/09/2022 | FRANCE | N°20/01958

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e ch. expropriations, 13 septembre 2022, 20/01958


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 70H



4ème chambre expropriations



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 13 SEPTEMBRE 2022



N° RG 20/01958 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T2YY



AFFAIRE :



[I] [P]





C/

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE (EPFIF)





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2020 par le juge de l'expropriation de [Localité 10]

RG n° : 19/00049



Expéditi

ons exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Oriane DONTOT



Me Stéphanie ARENA



M. [B] [Z] (Commissaire du gouvernement)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VING...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70H

4ème chambre expropriations

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 SEPTEMBRE 2022

N° RG 20/01958 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T2YY

AFFAIRE :

[I] [P]

C/

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE (EPFIF)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2020 par le juge de l'expropriation de [Localité 10]

RG n° : 19/00049

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Oriane DONTOT

Me Stéphanie ARENA

M. [B] [Z] (Commissaire du gouvernement)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [P]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Claudine COUTADEUR de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06

APPELANT

****************

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE (EPFIF), dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son Directeur Général, Monsieur [K] [J]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Miguel BARATA de l'AARPI BARATA CHARBONNEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2608

INTIMÉ

****************

Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par [B] [Z], direction départementale des finances publiques

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,, spécialement désigné pour présider cette chambre par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Versailles

Madame Pascale CARIOU, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Versailles

Madame Valentine BUCK, Conseiller, à la cour d'appel de Versailles, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Versailles

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI

***

[D] [C] épouse [P], décédée en cours de procédure, était propriétaire de deux parcelles cadastrées section AD[Cadastre 2] et AD[Cadastre 3] situées [Adresse 1] et constituées d'une maison et d'une grange.Ces parcelles baties forment une unité foncière de 1.499 mètres carrés de configuration allongée et irrégulière, disposant d'une façade sur voie asphaltée et équipée.

L'opération d'aménagement sur le territoire de la commune de [Localité 9], visant à constituer une réserve foncière permettant la réalisation de logements majoritairement sociaux, a été déclarée d'utilité publique au profit de l'Etablissement Public Foncier d'Ile-de-France (EPFIF) suivant arrêté préfectoral du 21 novembre 2018 qui a déclaré immédiatement cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation du projet.

Le transfert de propriété du bien au profit de l'EPFIF a été prononcé suivant ordonnance du 10 juin 2019.

M. [I] [P], exploitant agricole, prétend entreposer dans la grange le matériel agricole de son exploitation à [Localité 9] et demande en conséquence une indemnité d'éviction.

L'EPFIF qui conteste cette occupation des biens expropriés a notifié une offre à zéro euros, reçue le 24 juin 2019.

A défaut d'accord intervenu entre les parties, l'EPFIF a saisi le juge de l'expropriation le 4 septembre 2019 aux fins de fixation de l'indemnité d'éviction.

Par jugement du 10 janvier 2020 (RG n°19-49), le tribunal judiciaire de Pontoise a :

- dit n'y avoir lieu à indemnité d'éviction au profit de M. [I] [P] pour l'exploitation des parcelles AD246 et AD256 ;

- dit que les dépens seront supportés par l'autorité expropriante.

M. [I] [P] a interjeté appel de ce jugement suivant déclaration du 18 mars 2020 à l'encontre de l'EPFIF (RG n°20-2598).

Puis Maître Oriane Dontot, avocat au barreau de Versailles, s'est constituée aux lieu et place de Maître [U] [R], par acte reçu au greffe de la cour le 18 juin 2020 et a régularisé une nouvelle déclaration d'appel le 8 avril 2020 (RG n°20-1958).

Ces deux procédures ont été jointes sous le n°20-1958 par ordonnance du 16 juillet 2020.

M. [I] [P] demande à la cour, par conclusions reçues au greffe de la cour le 16 juin 2020, notifiées à l'expropriant et au commissaire du gouvernement (AR signés le 15-7-20), de :

- le dire recevable et bien fondé en ses écritures ;

En conséquence,

- infirmer le jugement rendu et fixer son indemnité d'éviction comme suit :

coût de location d'un hangar à [Localité 9] ;

'12.000 euros x 4 ans = 44.000 euros' ;

- condamner l'EPF à lui payer une somme de 5.000 euros au titre de l'article 700.

Puis, sa pièce n°2 ( justificatif exploitant agricole) a été reçue au greffe de la cour le 8 juillet 2020, notifiée à l'expropriant (AR signé le 15-7-20) et au commissaire du gouvernement (AR signé le 16-7-20).

L'EPFIF, par conclusions reçues au greffe de la cour le 9 octobre 2020, notifiées à l'exproprié et au commissaire du gouvernement (AR signés le 13-10-20), demande à la cour, au visa des dispositions des articles L.322-1 et suivants du code de l'expropriation, 5 et 5-1 de la loi du 31 décembre 1971 et R.311-27 et R.311-9 du code de l'expropriation, de :

- déclarer irrecevable l'appel interjeté le 8 avril 2020 par M. [I] [P] ;

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- rejeter les demandes de M. [I] [P] ;

- condamner M. [I] [P] aux dépens d'appel et à lui payer une indemnité de procédure de 2.000 euros.

M. [I] [P], par conclusions récapitulatives reçues au greffe de la cour le 18 décembre 2020, notifiées à l'expropriant et au commissaire du gouvernement (AR signés le 22-12-20) maintient ses demandes et sollicite le rejet des prétentions adverses, produisant les pièces supplémentaires n°3 à 5 (jurisprudence).

Le commissaire du gouvernement n'a pas conclu.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.

SUR CE LA COUR

1. Sur la nullité de l'appel

L'expropriant soutient que la déclaration d'appel du 16 mars 2020 et receptionné au greffe le 19 mars 2020 est nulle faute d'avoir été faite par un avocat du ressort de la cour d'appel de Versailles et que la régularisation de cette déclaration d'appel, le 7 avril 2020, soit plus d'un mois après la signification le 20 février 2020 du jugement entrepris est tardive.

Il est constant que depuis le 1er janvier 2020, la procédure d'expropriation est une procédure avec représentation obligatoire, en vertu de l'article R311-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa version issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019.

Toutefois, au visa des articles 2241 alinéa 2 du code civil et 121 du code de procédure civile, l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription et de forclusion de sorte que la régularisation est possible jusqu'à ce que le juge statue. (V. Par ex Civ 2, 16 octobre 2014, n° 13-22088 ; 1er juin 2017, n° 16.14300; 17 septembre 2020, n°19-18608).

La demande tendant à la nullité de la déclaration d'appel et à l'irrecevabilité de sa régularisation ne peut donc aboutir.

Enfin, vu l'article R 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les conclusions et pièces des parties sont recevables.

2. Sur l'indemnité d'éviction

Le jugement entrepris dit n'y avoir lieu à indemnité d'éviction de la cour et de la grange en ruine expropriées, alors propriété de [D] [P] occupée par son fils M. [I] [P], faute de demande de sa part.

M. [I] [P], ni présent ni représenté en première instance, sollicite en appel une indemnité d'éviction de '44.000 euros (12.000 X 4 ans)' au vu d'un justificatif de sa qualité d'exploitant agricole et d'une attestation immobilière relative au coût de location d'un hangar lui permettant de remplacer celui exproprié où il entrepose du matériel, indiquant qu'il pourra faire valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2025.

L'expropriant fait toutefois justement valoir que M. [I] [P] n'étaye pas sa demande dans son principe, ne justifiant d'aucun titre d'occupation régulier et en cours à la date de l'ordonnance d'expropriation, qui lui aurait été délivré antérieurement à cette dernière par [D] [C], ajoutant qu'il n'a pas non plus sollicité, dans le dossier connexe ( RG 20/1840), la fixation de l'indemnité de dépossession des parcelles litigieuses en valeur occupée, qui tienne compte d'une occupation régulière dont il pourrait être l'auteur.

La demande de M. [I] [P] n'est donc pas fondée.

Le jugement entrepris sera donc confirmé.

3. Sur les demandes accessoires

Le jugement entrepris a mis les dépens de première instance à la charge de l'expropriant conformément à l'article L. 312-1 du code de l'expropriation.

M. [I] [P] , dont le recours échoue doit également supporter les dépens d'appel et l'équité commande de le condamner à payer l'indemnité de procédure comme suit.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Déclare l'appel régularisé recevable ;

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne M. [I] [P] aux dépens d'appel ;

Condamne M. [I] [P] à payer à l'EPFIF une indemnité de procédure de 1.000 euros et rejette toute autre demande.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e ch. expropriations
Numéro d'arrêt : 20/01958
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;20.01958 ?
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