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13/09/2022 | FRANCE | N°20/01840

France | France, Cour d'appel de Versailles, 4e ch. expropriations, 13 septembre 2022, 20/01840


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 70H



4ème chambre expropriations



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 13 SEPTEMBRE 2022



N° RG 20/01840 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T2PK



AFFAIRE :



[X] [O]



[D] [S] [O]



C/

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE (EPFIF)





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2020 par le juge de l'expropriation de PONTOISE

RG n° : 19/00048



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Oriane DONTOT



Me Stéphanie ARENA



M. [P] [I] (Commissaire du gouvernement)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70H

4ème chambre expropriations

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 13 SEPTEMBRE 2022

N° RG 20/01840 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T2PK

AFFAIRE :

[X] [O]

[D] [S] [O]

C/

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE (EPFIF)

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2020 par le juge de l'expropriation de PONTOISE

RG n° : 19/00048

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Oriane DONTOT

Me Stéphanie ARENA

M. [P] [I] (Commissaire du gouvernement)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [O]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Claudine COUTADEUR de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06

Monsieur [D] [S] [O]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Claudine COUTADEUR de la SCP LACHAUD MANDEVILLE COUTADEUR & Associés - DROUOT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W06

APPELANTS

****************

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER ILE DE FRANCE (EPFIF), dont le siège social est sis [Adresse 5] ' [Localité 6], pris en la personne de son Directeur Général, Monsieur [T] [W]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 et Me Miguel BARATA de l'AARPI BARATA CHARBONNEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2608

INTIMÉ

****************

Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par M. [P] [I], direction départementale des finances publiques

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Présidente, chargée du rapport,

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,, spécialement désigné pour présider cette chambre par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Versailles

Madame Pascale CARIOU, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Versailles

Madame Valentine BUCK, Conseiller, à la cour d'appel de Versailles, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Versailles

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI

***

[D] [S] [O] et [H] [Z] épouse [O], décédée en cours de procédure de première instance et laissant pour lui succéder son époux [D] [S] [O] et leur fils [X] [O], était propriétaire des deux parcelles cadastrées section AD[Cadastre 2] et AD[Cadastre 3] situées [Adresse 1] à [Localité 8] (95740) et constituées d'une grange et d'une maison menaçant ruine. Ces parcelles ainsi bâties forment une unité foncière de 1.499 mètres carrés de configuration allongée et irrégulière, disposant d'une façade sur voie asphaltée et équipée.

L'opération d'aménagement sur le territoire de la commune de [Localité 8], visant à constituer une réserve foncière permettant la réalisation de logements majoritairement sociaux, a été déclarée d'utilité publique au profit de l'Etablissement Public Foncier d'Ile-de-France (EPFIF) suivant arrêté préfectoral du 21 novembre 2018 qui a déclaré immédiatement cessibles les parcelles nécessaires à la réalisation du projet.

Le transfert de propriété du bien au profit de l'EPFIF a été prononcé suivant ordonnance du 10 juin 2019.

A défaut d'accord intervenu entre les parties, l'EPFIF a saisi le juge de l'expropriation le 4 septembre 2019 aux fins de fixation de l'indemnité de dépossession.

MM. [X] et [D] [S] [O], venant alors aux droits de [H] [Z] épouse [O] ont été assignés en intervention forcée par l'EPFIF.

Par jugement du 10 janvier 2020 (RG n°19-48), le tribunal judiciaire de Pontoise a :

- fixé à 177.000 euros toutes causes de préjudice confondues l'indemnité due par l'EPFIF pour le compte de qui il appartiendra, c'est-à-dire Mme [Z] épouse [O] ou ses héritiers, pour dépossession des deux biens édifiés sur les parcelles AD[Cadastre 2] et AD[Cadastre 3], cette somme se décomposant comme suit :

* indemnité principale pour le terrain : 160.000 euros ;

* indemnité de remploi : 17.000 euros ;

- débouté les parties des surplus de leurs demandes ;

- dit que les dépens seront supportés par l'autorité expropriante.

M. [X] [O] et M. [D] [S] [O], expropriés , ont interjeté appel de ce jugement suivant déclaration du 19 mars 2020 (RG n°20-1840) à l'encontre l'EPFIF. Puis Maître Oriane Dontot, avocat au barreau de Versailles, s'est constituée aux lieu et place de Maître Claudine Coutadeur, par acte reçu au greffe de la cour le 7 avril 2020.

Une nouvelle déclaration d'appel a été régularisée le 8 avril 2020 (RG n°20-1956) et les deux procédures ont été jointes sous le n°20-1840 par ordonnance du 16 juillet 2020.

Ils demandent à la cour, par conclusions reçues au greffe de la cour le 1er juillet 2020 notifiées à l'expropriant et au commissaire du gouvernement (AR signés le 15-7-20), de :

- les dire recevables et bien fondés en leurs écritures ;

- infirmer le jugement de première instance et fixer la valeur de leur bien comme suit :

A titre principal,

- indemnité principale :

parcelles cadastrées section AD[Cadastre 2] et AD[Cadastre 3] : 1.499 mètres carrés x 250 euros TNL x 0,6 = 244.850 euros ;

- frais de remploi :

* 20 % sur 5.000 =1.000 euros ;

* 15 % de 5.000 à 15.000 = 1.500 euros ;

* 10 % sur le reste = 20.985 euros ;

total général = 248.335 euros ;

A titre subsidiaire,

- fixer l'indemnité de dépossession foncière leur revenant selon la moyenne des deux méthodes : 224.850 euros + 160.000 euros (valeur jugement) = 192.425 euros ;

2

- frais de remploi :

* 20 % sur 5.000 = 1.000 euros ;

* 15 % de 5.000 à 15.000 = 1.500 euros ;

* 10 % sur le reste = 17.742,50 euros ;

total général = 212.667,50 euros ;

Au principal comme au subsidiaire,

- condamner l'EPF à leur payer une somme de 5.000 euros au titre de l''article 700 du code de procédure civile.

L'EPFIF, expropriant, par conclusions reçues au greffe de la cour le 8 octobre 2020, notifiées à l'exproprié et au commissaire du gouvernement (AR signés le 9 octobre 2020), demande à la cour, au visa des dispositions des articles L.322-1 et suivants du code de l'expropriation, 5 et 5-1 de la loi du 31 décembre 1971 et R.311-27 et R.311-9 du code de l'expropriation, de :

- prononcer la nullité de l'appel interjeté le 16 mars 2020 par les consorts [O] ;

- déclarer irrecevable la constitution aux lieu et place régularisée le 7 avril 2020 par Maître Oriane Dontot ;

A titre subsidiaire,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- rejeter les demandes des consorts [O] ;

- condamner les consorts [O] in solidum à lui payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les consorts [O] in solidum aux dépens d'appel.

[D] [S] [O] est décédé le 8 juillet 2020, laissant son fils [X] [O] pour lui succéder.

Les conclusions d'appel récapitulatives reçues au greffe le 18 décembre 2020 sont libellées au nom de M. [X] [O] et du défunt.

Elles maintiennent les demandes et sollicitent en réponse aux conclusions de l'EPFIF, au vu de six pièces nouvelles (dévolution successorale, promesse de vente du 12-6-20, jurisprudences et doctrine), le rejet de ses demandes. Elles ont été notifiées à l'expropriant (AR signé le 22-11-20) et au commissaire du gouvernement (AR signé le 22-12-20).

Le commissaire du gouvernement n'a pas conclu.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision et aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige.

SUR CE LA COUR

1. Sur l'interruption et la reprise d'instance suite au décès de [D] [O]

Vu les articles 370 et suivants du code de procédure civile, relatifs à l'interruption d'instance,

M. [X] [O] indiquent dans ses conclusions récapitulatives 'Liminairement, Ia Cour est informee que Monsieur [D] [S] [O] est décédé en cours de procédure le 8 juillet 2020, laissant pour unique héritier son fils, [X], de sorte que I'arret qui sera rendu le sera à I'encontre de [X] [O], devenant plein et entier propriétaire des parcelles expropriées.

Toutefois, le dispositif de ces conclusions demandent à la cour, notamment, de déclarer recevables et bien fondés les appels régularisés par 'les consorts [O]' et de 'condamner l'EPF à payer à Messieurs [X] et [D] [O]' une indemnité de procédure, et leurs motifs visent tantôt les expropriés (p.5) tantôt l'exproprié (p.7).

La Cour demande donc à M. [X] [O] de régulariser, avant le 6 septembre 2022 par note en délibéré, sa reprise volontaire d'instance en qualité d'héritier du défunt, conformément à l'article 373 du code de procédure civile, afin de permettreà la cour de rendre son délibéré à la date annoncée du 13 septembre suivant.

M. [X] [O] a régularisé cette reprise d'instance en qualité d'héritier de son père [D] [O], par note en délibéré autorisée datée du 1er septembre 2022.

2. Sur la nullité de l'appel

L'expropriant soutient que la déclaration d'appel datée du 16 mars 2020 et receptionnée au greffe le 19 mars 2020 est nulle faute d'avoir été faite par un avocat du ressort de la cour d'appel de Versailles et que la régularisation de cette déclaration d'appel, le 8 avril 2020, soit plus d'un mois après la signification le 20 février 2020 du jugement entrepris est tardive.

Il est constant que depuis le 1er janvier 2020, la procédure d'expropriation est une procédure avec représentation obligatoire, en vertu de l'article R311-9 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, dans sa version issue du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019.

Toutefois, au visa des articles 2241 alinéa 2 du code civil et 121 du code de procédure civile, l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription et de forclusion de sorte que la régularisation est possible jusqu'à ce que le juge statue. (V. Par ex Civ 2, 16 octobre 2014, n° 13-22088 ; 1er juin 2017, n° 16.14300; 17 septembre 2020, n°19-18608).

La demande tendant à la nullité de la déclaration d'appel et à l'irrecevabilité de sa régularisation ne peut donc aboutir.

Enfin, vu l'article R 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les conclusions et pièces des parties sont recevables.

2. Sur l'indemnité de dépossession des deux biens expropriés

Les parties s'opposent sur les seules modalités d'évaluation des biens en cause, les expropriés invoquant l'intention dolosive de l'expropriant pour contester le zonage retenu.

Le jugement entrepris écarte les sept termes de comparaison de l'exproprié qui ne concernent pas des constructions menaçant ruine comme en l'espèce ou la ville de [Localité 8]. Il retient l'offre de ce dernier, soit 160.000 euros pour 1.499 m² de terrain outre 17.000 euros de remploi, bien qu'approximative sinon forfaitaire, étant relevé qu'elle est supérieure à la valeur des terrains nus et libres comparables et que les expropriés n'étaient pas représentés pour la contester.

Les consorts [O] revendiquent une indemnité de dépossession de 244.850 euros, outre l'indemnité de remploi, sur la base d'une valeur de terrain à bâtir de 250 euros le m² avec un abattement de 40%, soit une valeur de 150 euros du m², appliquée à la surface de 1.499 m² des parcelles en cause.

Subsidiairement, ils proposent de retenir la valeur moyenne entre leur demande et celle du jugement entrepris soit 192.425 euros, outre l'indemnité de remploi.

Pour étayer le rejet du zonage en II AU du PLU au profit de la valeur d'un terrain à batir, ils allèguent une collusion frauduleuse de l'expropriant et de la commune qui auraient attendu l'expropriation litigieuse pour procéder à la modification à leur avantage de cette classification, en zone I AU, rendant les parcelles en cause constructibles. Ils en veulent pour preuve la chronologie des faits dès lors que cette modification a été approuvée par délibération du 6 février 2020, alors qu'elle avait été prescrite dès le 13 décembre 2018 et que le jugement entrepris date du 10 janvier 2020. En tout état de cause, ils contestent comme trop anciens les termes de comparaison de l'expropriant.

L'expropriant qui conclut à la confirmation du jugement entrepris qui a retenu son offre soutient qu'il n'est pas l'autorité compétente pour modifier le zonage contesté, que la date de cette modification est en cohérence avec l'évolution de l'opération d'aménagement du secteur à laquelle a d'ailleurs toujours été dédiée la zone IIAU litigieuse, à urbaniser et que les prétentions des expropriés ne sont pas argumentées.

La cour retient ce qui suit.

Vu l'article L.322-2 alinéa 2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Il n'est pas démontré que la modification du classement des biens expropriés de zone IIAU, non constructible, en zone IAU 1b, constructible soit favorable à l'expropriant, dès lors que c'est l'immeuble bâti qui doit être évalué et non le terrain lui-même, sauf à le considérer comme nu, cette méthode, qui laisse cependant les frais de démolition à la charge des expropriés contrairement à la méthode dite terrain intégré retenue par le premier juge, n'étant pas invoquée.

En tout état de cause, les expropriés n'établissent pas que la date de cette modification n'avait pour seule justification objective que de permettre à l'expropriant d'acquérir leurs parcelles à moindre coût.

En effet et au vu des pièces produites, cette modification, dont l'expropriant n'est d'ailleurs pas l'auteur, poursuit un objectif d'intérêt général. En outre, il n'est pas contesté que l'enquête publique la concernant a fait l'objet d'une publication officielle en 2018. Enfin, cette modification est intervenue, par délibération du 6 février 2020, en cohérence avec l'état d'avancement de l'opération d'aménagement du secteur « Le Clos Boucher » en débat, auquel était dédié le zonage IIUA du PLU alors en vigueur depuis 11 septembre 2014, lequel correspond à une zone à urbaniser dite 'de la Tronche' qui comprend des terrains non équipés, destinés à une urbanisation future sous la forme d'opérations d'ensemble à usage d'habitation. A cet égard, le dossier joint à cette délibération fait état du projet préssenti qui prévoit 120 logements, dont environ 115 logements collectifs sociaux et relève que l'expropriant est alors propriétaire de la moitié du foncier.

Par suite, la cour rejette les prétentions des expropriés déduites d'une intention dolosive de l'expropriant et tendant à écarter ce zonage II AU au profit d'une valeur des biens expropriés 'en cohérence avec la valeur d'un terrain à bâtir dès lors qu'en outre leur classement 1AU les rend constructibles'.

Ce d'autant que les expropriés ne proposent aucune référence de terrain à bâtir à [Localité 8].

Enfin, ils n'étayent pas la valeur unitaire de 250 €/m² proposée en appel ou le choix de la moyenne des deux méthodes revendiquée subsidiairement.

Le jugement entrepris sera donc confirmé du chef de l'indemnité de dépossession des deux biens expropriés.

3. Sur les demandes accessoires

Le jugement entrepris a mis les dépens de première instance à la charge de l'expropriant conformément à l'article L. 312-1 du code de l'expropriation.

Il sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

M. [X] [O], dont le recours, à titre personnel et es qualité échoue doit également supporter les dépens d'appel et l'équité commande de le condamner comme suit en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt contradictoire,

Rejette la demande tendant à la nullité de la déclaration d'appel et à l'irrecevabilité de sa régularisation ;

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

Condamne M. [X] [O] à titre personnel et en qualité d'héritier de son père, [D] [O], décédé le 8 juillet 2020, aux dépens d'appel et à payer à l'EPFIF, intimé, une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 4e ch. expropriations
Numéro d'arrêt : 20/01840
Date de la décision : 13/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-13;20.01840 ?
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