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08/09/2022 | FRANCE | N°22/00970

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 08 septembre 2022, 22/00970


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78E



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 08 SEPTEMBRE 2022



N° RG 22/00970 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VAJI



AFFAIRE :



[U], [R] [S]



C/



S.D.C DE L'IMMEUBLE TOUR DÉFENSE 2000 SIS [Adresse 7]



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2022 par le Juge de l'exécution de NANTERRE

N° RG : 21/00140



Expéditions exécutoires

E

xpéditions

Copies

délivrées le : 08.09.2022

à :



Me Ophélia FONTAINE, avocat au barreau de VERSAILLES





Me Sophie JEAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE HUIT SEPTEM...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78E

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 08 SEPTEMBRE 2022

N° RG 22/00970 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VAJI

AFFAIRE :

[U], [R] [S]

C/

S.D.C DE L'IMMEUBLE TOUR DÉFENSE 2000 SIS [Adresse 7]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Janvier 2022 par le Juge de l'exécution de NANTERRE

N° RG : 21/00140

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 08.09.2022

à :

Me Ophélia FONTAINE, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Sophie JEAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [U], [R] [S]

née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 6]

de nationalité Française

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentant : Me Ophélia FONTAINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 672 - N° du dossier 2022.464

APPELANTE

****************

[Adresse 7]

Représenté par son syndic en exercice, la SAS ATRIUM GESTION, ayant son siège social [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce de PARIS n°632 018 503, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentant : Me Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0263 - Représentant : Me Sophie JEAN, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 122

INTIMÉ

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport et Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 2 août 2021, Me [V] [N], huissier de justice à [Localité 3] et publié le 24 août 2021 au service de la publicité foncière de Nanterre 3° bureau sous le numéro d'archivage provisoire N ° 9214P03 S00068, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Mme [U] [S], situés [Adresse 7], cadastrés [Cadastre 4] et [Cadastre 5] pour une contenance de 31 a 97 ca en l'espèce les lots n° 1218,1551 et 1792 plus amplement désignés dans l'état descriptif de division.

Saisi de l'orientation de la procédure, le juge des saisies immobilières de Nanterre, par jugement réputé contradictoire en date du 14 janvier 2022 a notamment :

Mentionné que le montant retenu pour la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] s'élève au 2 août 2021 à la somme de 9.392,67 euros en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs

Ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière.

Mme [U] [S] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 17 février 2022.

Autorisée par ordonnance en date du 8 mars 2022 suite à sa requête en date du 25 février 2022, Mme [U] [S] a assigné par acte du 31 mars 2022 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], à l'audience de la cour du 22 juin 2022 à 14 heures.

L' assignation a été transmises par voie électronique le 31 mars 2022.

Au vu de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 20 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses prétentions et moyens, Mme [U] [S], appelante demande à la cour de :

débouter l'intimé de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable d'appel interjeté par Mme [S]

déclarer son appel recevable et bien fondé

infirmer le jugement susvisé

statuant à nouveau,

débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7] de sa demande tendant à voir ordonner la vente forcée des biens immobiliers visés au commandement de payer

lui accorder un moratoire de deux ans pour lui permettre de régler sa dette.

Elle fait valoir que :

l'irrecevabilité de ses prétentions sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile ne peut recevoir application n'étant pas comparante devant le 1er juge,

l'irrecevabilité de ses prétentions sur le fondement de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution la privant de son droit d'appel est contraire à l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen,

elle est dans l'attente de l'obtention de versements suite à la vente de plusieurs biens immobiliers de nature à lui permettre de solder sa dette dans le délai demandé,

elle a entamé des démarches pour vendre à réméré le bien concerné par la présente procédure, ce qui justifie également sa demande de délais,

son dossier de surendettement a été déclaré recevable par la commission le 29 avril 2022.

Au vu de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 10 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de ses prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], intimé, demande à la cour de :

Déclarer les demandes de Mme [U] [S] irrecevables et, à titre subsidiaire, mal-fondées

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Condamner Mme [U] [S] au paiement de la somme de 1.800 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Il fait valoir que :

la demande de délai de paiement de l'appelante sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile et R311-5 du code de procédure civile d'exécution sont irrecevables,

le jugement contesté devra être confirmé en ce qu'il autorise la vente forcée du bien de la partie adverse, elle précise que l'appelante ne règle toujours pas ses charges, portant l'arriéré à ce titre à la somme de près de 26.000 euros,

la demande de délais de paiement si elle n'était pas déclarée irrecevable devra être rejetée, en l'absence de bonne foi de l'appelante et de capacité de remboursement de la dette dans le délai de 24 mois.

À l'issue de l'audience du 22 juin 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 8 septembre 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera précisé que la partie intimée ne soulève pas l'irrecevabilité de l'appel de l'appelante mais l'irrecevabilité de ses demandes.

Il sera ajouté que l'appel a été relevé par Mme [U] [S] conformément à la procédure à jour fixe prévue par l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution.

Il ne sera par conséquent statué que sur la recevabilité des demandes de l'appelante , soit de sa demande de délais de paiement, conformément au dispositif des conclusions respectives des parties.

Elle sollicite dans le dispositif de ses dernières conclusions le rejet de la demande forcée mais en contravention de l'article 954, elle ne soumet à la cour aucun moyen susceptible de venir à l'appui d'une demande d'infirmation du chef du jugement qui a orienté la procédure en vente forcée. Il sera ajouté qu'elle ne sollicite pas l'autorisation de vente amiable de l'immeuble.

sur la recevabilité de la demande de délais de paiement de Mme [U] [S]

Aux termes des dispositions de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formées après l'audience d'orientation prévue par l'article R322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'acte.

Cette règle s'applique à toutes les parties appelées à l'audience d'orientation.

Il résulte de la doctrine de la Cour de cassation qu'en matière de saisie immobilière la règle selon laquelle, à peine d'irrecevabilité, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci, ne méconnaît pas les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Toujours, selon la doctrine de la Cour de cassation cette règle qui veille à la célérité et l'efficacité de la procédure en matière immobilière, ne méconnaît pas les exigences de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il existe un contrôle jurisprudentiel des conditions dans lesquelles la partie a été assignée devant le juge de l'exécution et mise en mesure d'exercer effectivement l'ensemble des droits de la défense garantis par les règles de procédure.

La cour relève qu'en l'espèce, Mme [U] [S] a été régulièrement assignée par acte d'huissier du 20 septembre 2021, signifié à sa personne, à l'audience d'orientation du juge de l'exécution de Nanterre du 25 novembre 2021 , que cette assignation mentionne outre les mentions prévues à l'article 56 du code de procédure civile, toutes celles exigées par l'article R322-5 du code des procédures civiles d'exécution et précise notamment conformément à l'alinéa 7 et en caractère gras sur la première page de cet acte qu'à peine d'irrecevabilité, toute contestation ou demande incidente doit être déposée au greffe de l'exécution par conclusions d'avocat au plus tard lors de l'audience.

Mme [U] [S] a fait le choix de ne pas comparaître devant le 1er juge après avoir été informée des conséquences quant à l'exercice de ses droits.

Il s'en déduit que cette restriction, ne l'a pas privée de son droit, de telle sorte que l'atteinte portée à l'article 6 -1 de la convention de sauvegarde et à l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen , relativement à l'effectivité du droit d'appel est justifiée et garantit ses droits comme exigé par l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Il sera par conséquent fait application de l'article R311-5 du code des procédures civiles d'exécution.

La demande de l'appelante devant la cour, qui porte non pas sur des actes postérieurs à l'audience d'orientation s'agissant d'une demande de délais de paiement, elle devait dès lors, être présentée au plus tard à l'audience d'orientation.

Présentée pour la première fois devant la Cour d'appel sur appel du jugement d'orientation, elle sera par conséquent déclarée irrecevable.

Force est de constater, que pour justifier sa demande d'infirmation du jugement contesté, Mme [U] [S] fait uniquement valoir sa demande de moratoire, jugée irrecevable.

Le jugement contesté sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS ,

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;

Déclare Mme [U] [R] [S] irrecevable en sa demande de moratoire de deux ans ;

CONFIRME le jugement contesté en toutes ses dispositions ;

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [U] [R] [S] aux entiers dépens.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 22/00970
Date de la décision : 08/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-08;22.00970 ?
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