COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 SEPTEMBRE 2022
N° RG 20/00439
N° Portalis DBV3-V-B7E-TWYI
AFFAIRE :
[E] [G] [M]
...
C/
SA PACIFICA
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° chambre : 1
N° RG : 16/09060
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Vanessa LANDAIS
Me Claire RICARD
Me Michel RONZEAU de la SCP RONZEAU ET ASSOCIES
Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
1/ Monsieur [E] [G] [M]
né le 21 Octobre 1975 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
2/ Madame [C] [R]
née le 25 Mai 1980 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentant : Me Vanessa LANDAIS Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 648
APPELANTS
****************
1/ SA PACIFICA
RCS 352 358 865
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 - N° du dossier 2200914
Représentant : Me Franck POINDESSAULT de l'ASSOCIATION BOKEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R191
Représentant : Me Milan SIKYUREK, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
2/ Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] représenté par son syndic, la SARL G. IMMO situé [Adresse 1]
Représentant : Me Michel RONZEAU de la SCP RONZEAU ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau du VAL D'OISE, vestiaire : 9 - N° du dossier 1625367
Représentant : Me Jean-jacques DUBOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0747
INTIME
3/ S.A. AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 N° du dossier 20200076
Représentant : Me Florence ROSANO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0390
INTIMEE
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mai 2022, Madame Françoise BAZET, Conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT
-------
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [G] [M] et Mme [C] [R] ont acquis le 7 juin 2010 un bien immobilier situé dans la copropriété du [Adresse 4].
Lors de l'acquisition de ce bien, ils ont contracté un emprunt auprès du Crédit Agricole et ont souscrit une police d'assurance multirisque habitation n°5203797907 auprès de la société Pacifica.
Le 10 décembre 2010, ils ont subi un sinistre causé par un dégât des eaux lequel a fortement endommagé leur appartement alors en cours de rénovation ainsi que des effets personnels, documents et mobiliers.
Le même jour, ils déclaraient téléphoniquement leur sinistre à la société Pacifica et, par courrier recommandé avec accusé réception du 15 décembre 2010, ils ont rappelé leur déclaration de sinistre et décrit les dégâts et les préjudices subis.
Le 26 janvier 2011, le cabinet [W], missionné par la société Pacifica constatait les dégâts et, par courrier du 23 mars 2011, demandait à M. [G]-[M] et Mme [R] d'adresser une réclamation chiffrée et détaillée.
Le 25 mai 2011, ces derniers adressaient trois devis par courrier recommandé avec accusé de réception, reçu le 26 mai suivant.
Le 14 septembre 2011, M. [G] [M] et Mme [R] faisaient dresser un constat par un huissier de justice.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 septembre 2012, leur conseil mettait en demeure la société Pacifica de prendre position sur l'application des garanties de la police afin de procéder au paiement de l'indemnité d'assurance.
Cette dernière adressait alors un rapport de carence en raison du défaut de chiffrage par les assurés de leurs réclamations. Par nouveau courrier avec accusé de réception, le conseil de M. [G] [M] et Mme [R] adressait les pièces chiffrant le préjudice.
Par ordonnance du 22 janvier 2014, une expertise judiciaire a été ordonnée. L'expert a déposé son rapport le 14 juin 2016.
Par acte du 6 décembre 2016, M. [G] [M] et Mme [R] ont assigné la société Pacifica, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] (ci-après, le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic la société G. Immo, et la société Axa Assurances Iard Mutuelle (ci-après, la société Axa) assureur du syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Pontoise en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 2 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Pontoise a :
- constaté que la responsabilité du syndicat des copropriétaires n'est pas engagée,
- débouté M. [G] [M] et Mme [R] de leurs demandes à son encontre et à l'encontre de son assureur, la société Axa,
- constaté que la garantie de la société Pacifica a vocation à s'appliquer,
- dit que M. [G] [M] et Mme [R] devront conserver à leur charge 30% du montant de l'indemnité à percevoir,
- en conséquence, condamné la société Pacifica à verser à M. [G]-[M] et Mme [R] les sommes suivantes :
au titre des dégâts aux biens personnels : 3 675 euros,
au titre des travaux réparatoires : 76 530, 11 euros,
au titre des frais de stockage sur des biens mobiliers : 2 689, 02 euros,
au titre de la perte de jouissance : 27 000 euros,
au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
- condamné la société Pacifica à prendre en charge deux mensualités de remboursement de l'emprunt immobilier,
- débouté M. [G] [M] et Mme [R] du surplus de leurs demandes,
- condamné in solidum M. [G] [M] et Mme [R] à verser au syndicat des copropriétaires et à la société Axa chacun la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [G] [M] et Mme [R] de leur demande au titre de la perte de chance,
- condamné la société Pacifica aux dépens, avec recouvrement direct selon l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée et en totalité en ce qui concerne les frais irrépétibles et les dépens.
Par acte du 23 janvier 2020, M. [G] [M] et Mme [R] ont interjeté appel.
Par une première ordonnance du 10 mai 2021, le conseiller de la mise en état a :
- donné acte à la société Axa de ce qu'elle se désiste de son incident formé à l'encontre des consorts [X],
- déclaré irrecevable le désistement formé par M. [G] [M] et Mme [R] à l'encontre de la société Pacifica dans leurs conclusions signifiées le 13 juillet 2020,
- déclaré recevables les conclusions signifiées par la société Pacifica le 8 octobre 2020 contenant appel incident,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Par une seconde ordonnance du 10 mai 2021, le conseiller de la mise en état a :
- dit que les demandes formées par la société Pacifica relatives à l'incident formé par la société Axa France dans ses conclusions signifiées le 9 avril 2021 sont sans objet, cet incident devant être examiné à l'audience du 13 septembre 2021 ( incident dont la société Axa s'est ultérieurement désistée) .
- déclaré irrecevable la demande contenue dans les conclusions signifiées par les consorts [J] le 29 décembre 2020 à l'encontre de la société Pacifica s'agissant de l'application de la garantie due par celle-ci,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Par dernières écritures du 23 mars 2022, M. [G] [M] et Mme [R] demandent à la cour de :
- infirmer purement et simplement le jugement déféré,
A titre principal,
- prendre acte du désistement d'appel de M. [G] [M] et Mme [R] à l'encontre de la société Pacifica,
- constater l'irrecevabilité de l'appel incident de la société Pacifica,
A titre subsidiaire,
- constater que la garantie de la société Pacifica trouve à s'appliquer,
En tout état de cause,
- déclarer M. [G] [M] et Mme [R] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Axa à leur verser les sommes de :
au titre des dégradations du linge, mobilières et électro ménagères : 11 330 euros,
au titre du stockage des biens : 5 378,04 euros,
au titre de la perte de jouissance du bien : 151 760 euros,
au titre des charges de copropriété : 68 563,30 euros,
au titre des règlements des cotisations d'assurance sur ledit bien : 1 590,05 euros,
au titre du préjudice moral : 10 000 euros,
au titre de la perte de chance : 100 000 euros,
au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 10 000 euros,
aux entiers dépens,
- dire que toutes ces condamnations seront assorties de l'intérêt de droit depuis le 10 décembre 2010.
Par dernières écritures du 9 septembre 2021, la société Pacifica demande à la cour de :
- la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- juger qu'aucune demande recevable tendant à la condamnation de Pacifica au titre de la police d'assurance n'a été présentée dans le cadre de la présente instance d'appel et que le juge ne doit se prononcer que sur ce qui est régulièrement demandé,
En conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la garantie de la police d'assurance souscrite auprès de Pacifica trouvait à s'appliquer et en ce qu'il a prononcé en conséquence des condamnations à l'encontre de la société Pacifica,
- libérer la société Pacifica de toute obligation envers M. [G] [M] et Mme [R],
- débouter toutes les parties de toute demande à l'encontre de la société Pacifica,
- mettre la société Pacifica hors de cause,
A titre subsidiaire,
- juger que M. [G] [M] et Mme [R] sont déchus de leur droit à indemnisation au titre de la police d'assurance souscrite auprès de la société Pacifica,
- juger que la garantie d'assurance ne s'applique pas,
En conséquence,
- infirmer le jugement en ce qu'il a retenu que la garantie de la police d'assurance souscrite auprès de Pacifica trouvait à s'appliquer et en ce qu'il a prononcé en conséquence des condamnations à l'encontre de la société Pacifica,
- débouter toutes les parties de toute demande à l'encontre de la société Pacifica,
- mettre la société Pacifica hors de cause ,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger que les demandes de condamnation présentées par M. [G] [M] et Mme [R] ne sont pas dirigées contre la société Pacifica et que, en conséquence, ils ont renoncé au bénéfice du jugement dans ses dispositions condamnant la société Pacifica,
- juger que M. [G] [M] et Mme [R] doivent conserver à leur charge 30% du montant de l'indemnité totale qui sera retenue par la cour ;
- débouter M. [G] [M] et Mme [R] de leurs demandes d'indemnisation - ou très subsidiairement retenir les chiffrages demandés - au titre des postes de préjudice ci-après :
sur les dégâts aux biens personnels : confirmer le jugement en ce qu'il a limité l'indemnisation à la somme de 3 175 euros,
sur le stockage des objets mobiliers : rejeter la demande indemnitaire au titre de ce poste de préjudice ou très subsidiairement confirmer le jugement en ce qu'il a limité son indemnisation à la somme de 2 689,02 euros,
sur la perte de jouissance de leur logement : limiter l'indemnisation au titre de ce poste de préjudice à la somme de 2 250 euros ou très subsidiairement confirmer le jugement en ce qu'il a limité son indemnisation à la somme de 27 000 euros,
sur le préjudice lié aux charges de copropriété : débouter M. [G] [M] et Mme [R] au titre de ce poste de préjudice,
sur les sommes réglées au titre de l'assurance sur le bien : débouter M. [G] [M] et Mme [R] au titre de ce poste de préjudice,
Sur le préjudice moral : débouter M. [G] [M] et Mme [R] au titre de ce poste de préjudice,
En tout état de cause
- condamner M. [G] [M] et Mme [R] à verser à la société Pacifica la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières écritures du 5 avril 2022, la société Axa demande à la cour de :
*Sur l'absence de responsabilité du syndicat des copropriétaires
- juger que les désordres proviennent d'une canalisation d'alimentation sectionnée non bouchonnée dans l'appartement des consorts [G] [M] et [R],
- juger qu'aucun manquement ne peut être imputé au syndicat des copropriétaires,
- juger que le syndicat n'a pas la garde du coffret ni des vannes d'arrêt qu'il contient,
- juger que les désordres ne relèvent pas de la responsabilité du syndicat des copropriétaires,
- juger qu'aucune garantie n'est due par la société Axa, en l'absence de responsabilité de son assuré,
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a exclu toute responsabilité du syndicat des copropriétaires et en ce qu'il a débouté les consorts [G] [M] et [R] de leur demande à l'égard du syndicat des copropriétaires et de la société Axa,
- débouter M. [G] [M] et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Axa France comme mal fondées,
A titre subsidiaire,
- juger que l'ouverture de la vanne par un copropriétaire et la présence d'une canalisation sectionnée non bouchonnée sont constitutifs d'un cas de force majeure à l'égard du syndicat des copropriétaires,
- juger qu'aucune garantie n'est due par la société Axa, en l'absence de responsabilité de son assuré,
- juger qu'aucun vice de construction ni de défaut d'entretien ne peut être imputé au syndicat des copropriétaires,
En conséquence,
- mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires et la société Axa,
A titre plus subsidiaire,
*Sur l'absence de garantie de la société Axa,
- juger qu'aucun manquement ne peut être imputé au syndic,
- juger que la société Axa n'est pas l'assureur responsabilité civile professionnelle du syndic,
- juger qu'aucune garantie n'est mobilisable auprès de la société Axa,
En conséquence,
- débouter M. [G] [M] et Mme [R], et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la société Axa,
A titre subsidiaire,
- juger la société Axa bien fondée à opposer ses plafonds et franchise prévus au contrat,
A titre très subsidiaire,
*Sur les demandes des consorts [G] [M] et [R]
- juger que les consorts [G] [M] et [R] sollicitaient une indemnité au titre des dommages mobiliers de 3 675 euros, seule justifiée,
- juger qu'il n'a jamais été justifié de l'état d'avancement des travaux de rénovation de l'appartement lors du sinistre,
- juger que les consorts [G] [M] et [R] abandonnent leur demande au titre des travaux de réfection de l'appartement,
- juger qu'aucun frais de garde-meubles ne se justifie,
- juger que l'appartement était en cours de rénovation lors de la survenance du sinistre,
- juger qu'il n'est pas justifié de la date à laquelle les consorts [G] [M] et [R] devaient intégrer l'appartement,
- juger que les consorts [G] [M] et [R] restaient totalement inactifs pendant plus de 3 ans,
- juger qu'aucun préjudice de jouissance ne se justifie de janvier 2011 à janvier 2014,
- juger que la demande au titre du préjudice de jouissance est injustifiée,
- juger que les charges de copropriété et les cotisations d'assurance sont des frais inhérents à la qualité de propriétaire,
- juger que ces frais auraient dû être acquittés qu'il y ait ou non un sinistre,
- juger qu'il n'est pas justifié du moindre préjudice de perte de chance de vente du bien et de remboursement du prêt relais,
En conséquence,
- confirmer le jugement en ce qu'il a accordé aux consorts [G] [M] et [R] une indemnisation au titre de leurs différents préjudices mise à la seule charge de leur assureur, la société Pacifica,
- juger que les appelants ne peuvent percevoir une double indemnisation pour les mêmes postes de préjudices, le jugement étant définitif à l'égard de la société Pacifica,
- débouter les consorts [G] [M] et [R] de leurs demandes au titre des dommages mobiliers, au titre des frais de garde-meubles, au titre de leur préjudice de jouissance, au titre des charges de copropriété et des cotisations d'assurance, du préjudice de perte de chance de vente du bien et de remboursement du prêt relais,
- débouter les consorts [G] [M] et [R] du surplus de leurs demandes,
*Sur l'action de la société Pacifica
- juger qu'aucune demande en garantie à l'encontre de la société Axa n'était formée par la société Pacifica en première instance,
- juger que la demande de garantie formulée par la société Pacifica dans le cadre de cette instance, à l'encontre de la société Axa, constitue une demande nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile,
En conséquence,
- juger irrecevable la demande de garantie formulée par la société la société Pacifica.
- débouter la société Pacifica de toute demande à l'encontre de la société Axa,
- condamner in solidum M. [G] [M] et Mme [R], la société Pacifica ou tout succombant à verser à la société Axa la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [G] [M] et Mme [R], la société Pacifica ou tout succombant aux entiers dépens avec recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 2 avril 2021, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
A titre principal,
- juger que le sinistre survenu le 10 décembre 2010 ne résulte pas d'une partie commune du syndicat des copropriétaires,
- juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble n'a commis aucune faute,
- juger que le sinistre du 10 décembre 2010 a pour seule cause le défaut de pose d'une vanne privative de fermeture de l'alimentation en eau à l'intérieur du lot, et/ou de bouchonnage du tuyau principal d'alimentation du réseau privatif en eau du lot,
- juger en tout état de cause que le sinistre résulte du fait d'un tiers et/ou des victimes elles-mêmes,
En conséquence,
- juger que la responsabilité du syndicat des copropriétaires n'est pas engagée dans le sinistre survenu le 10 décembre 2010,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté que la responsabilité du syndicat des copropriétaires n'était pas engagée, débouté M. [G] [M] et Mme [R] de leurs demandes formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires et condamné M. [G] [M] et Mme [R] à payer à ce dernier la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé le préjudice relatif aux dégradations des biens mobiliers à la seule somme de 3 675 euros,
- subsidiairement, si la cour devait estimer le préjudice relatif aux dégradations des biens mobiliers à une somme supérieure, déduire de cette somme celle de 3 675 euros à laquelle la société Pacifica a été condamnée,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé le préjudice relatif au stockage des biens mobiliers à la seule somme de 2 689,02 euros,
- subsidiairement, si la cour devait estimer le préjudice relatif au stockage des biens mobiliers à une somme supérieure, déduire de cette somme celle de 2 689,02 euros à laquelle la société Pacifica a été condamnée,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a estimé le préjudice relatif au trouble de jouissance à la seule somme de 27 000 euros,
- subsidiairement, si la cour devait estimer le préjudice relatif au trouble de jouissance à une somme supérieure, déduire de cette somme celle de 27 000 euros à laquelle la société Pacifica a été condamnée,
- juger que les charges de copropriété ne constituent pas un poste de préjudice indemnisable,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] [M] et Mme [R] de leur demande à ce titre,
- juger que l'assurance ne constitue pas un poste de préjudice indemnisable,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] [M] et Mme [R] de leur demande à ce titre,
- constater que M. [G] [M] et Mme [R] n'ont pas formulé de demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires et de la société Axa au titre d'un préjudice moral,
- en conséquence, juger cette demande irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile,
- subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] [M] et Mme [R] de leur demande à ce titre,
- juger que la demande relative à la perte de chance n'est pas fondée,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [G] [M] et Mme [R] de leur demande à ce titre,
- plus généralement, débouter M. [G] [M] et Mme [R] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires,
- confirmer en conséquence le jugement du 2 juillet 2019 en toutes ses dispositions,
- à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour estimait devoir entrer en voie de condamnation à l'encontre du syndicat des copropriétaires,
- condamner la société Axa à garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de toutes les sommes pouvant être mises à sa charge au profit de M. [G] [M] et Mme [R], tant en principal, intérêts, dommages et intérêts, indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile que des dépens,
- condamner in solidum M. [G] [M] et Mme [R] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [G] [M] et Mme [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 avril 2022.
SUR QUOI LA COUR
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Le tribunal a jugé que la responsabilité du syndicat des copropriétaires n'était pas engagée. Il a en effet considéré que le seul constat d'huissier, indiquant que le local technique compteur était accessible à toutes les personnes passant dans le hall d'entrée, était insuffisant à caractériser un éventuel défaut d'entretien du syndic, l'expert judiciaire ayant précisé que le local technique compteur devait être accessible aux différents propriétaires. Le tribunal a par ailleurs estimé que, ayant pour origine l'ouverture de la vanne d'alimentation d'eau de l'appartement qui aurait été le fruit de l'action d'un copropriétaire, le sinistre résultait du fait d'un tiers présentant les caractères de la force majeure, de sorte que le gardien se trouvait exonéré de sa responsabilité.
Les appelants soutiennent que le dégât des eaux est dû à l'ouverture accidentelle, par un copropriétaire, de la vanne située à l'extérieur du bien, dans une armoire non fermée à clé, située dans les parties communes, lesquelles n'ont fait l'objet d'aucun diagnostic technique obligatoire ni d'aucun suivi sur le carnet d'entretien permettant de s'assurer du bon fonctionnement et d'un accès facile des vannes d'arrêt normalisé exclusif au bâtiment C.
Ils critiquent l'allégation de l'expert selon laquelle les tuyaux d'eau des WC auraient été sectionnés mais non bouchonnés et affirment que les tuyaux ont été sectionnés après la pose de la vanne d'arrêt intérieure. Pour eux l'origine du dégât des eaux est purement accidentelle.
Les consorts [G] [J] soutiennent que si le local commun avait été sécurisé et/ou les compteurs d'eau et vannes nommés (par lots ou par nom) et placés dans leurs bâtiments et étages respectifs, il n'y aurait pas eu d'erreur du copropriétaire, ni d'ouverture d'une vanne par un tiers car le seul responsable aurait été le propriétaire dans son lot. Ils affirment qu'en violation des règles posées par le document technique unifié (DTU) de décembre 2012, le syndicat des copropriétaires s'est abstenu de sécuriser les conduits d'eau.
Le syndicat des copropriétaires réplique que le dégât des eaux résulte de la manipulation par un tiers non identifié de la vanne d'arrêt d'eau des lots appartenant aux consorts [G] [M]- [R] et qu'il s'agit d'une vanne privative, de sorte qu'aucune partie commune de l'immeuble n'est à l'origine du dégât des eaux.
Le syndicat des copropriétaires affirme que, contrairement à ce que laissent entendre les appelants, il n'y a aucune obligation de fermer le local dans lequel se trouve le compteur d'eau et qu'au contraire il est nécessaire que ce local soit aisément accessible.
Il observe que, conformément aux conclusions de l'expert, le fait que les tuyaux aient été sectionnés et non bouchonnés est la seule véritable cause du sinistre et affirme que rien ne se serait passé si les travaux intérieurs privatifs avaient été réalisés dans les règles de l'art.
La société Axa fait valoir que les consorts [G] [J] ont acquiescé au jugement dont ils ont accepté les termes, et notamment ce qui concerne l'origine du sinistre que le tribunal a imputée à un manquement aux règles de l'art en ne bouchonnant pas leurs canalisations alors que toutes les installations avaient été déposées.
Elle souligne qu'il est surprenant que les appelants puissent garder par devers eux
l'indemnisation de leur assureur pour les préjudices subis du fait du sinistre survenu dans leur appartement et remettre en cause devant la cour l'origine du sinistre.
L'assureur de la copropriété affirme qu'aucun dégât des eaux ne serait survenu si les canalisations d'alimentation sectionnées dans l'appartement des consorts [G] [J] avaient été bouchonnées comme il est d'usage lors de travaux et si un tiers n'avait pas ouvert le robinet de la vanne. Aucun vice de construction ou défaut d'entretien des parties communes n'a été relevé dans le cadre des opérations d'expertises.
La société Pacifica ne développe pas d'observation relative à la mise en jeu de la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
* * *
La demande formée par la société Axa afin que soit déclarée irrecevable la demande de la société Pacifica tendant à être garantie par elle est sans objet puisqu'aux termes de ses dernières conclusions, la société Pacifica ne forme pas une telle demande.
Aux termes de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il
est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes sans préjudice de toutes actions récursoires. Un copropriétaire peut ainsi mettre en cause le syndicat à raison de sa carence engageant sa responsabilité contractuelle. Le syndicat est par ailleurs gardien des parties communes et sa responsabilité peut être engagée sur le fondement de l'article 1384 du code civil alors applicable.
L'expert judiciaire a conclu que le dégât des eaux était consécutif à l'ouverture de l'arrivée d'eau de l'appartement des consorts [G] [J] par un tiers. Il a observé que lors de la réalisation des travaux dans ce logement il n'existait pas de vanne privative de fermeture de l'arrivée d'eau. L'expert a par ailleurs retenu que l'entreprise - dont les coordonnées n'ont jamais été communiquées par les appelants - ayant réalisé les travaux avait sectionné les tuyauteries des WC sans les bouchonner.
Répondant à des dires des conseils de la société Pacifica et de la société Axa, l'expert a affirmé que l'infiltration en toiture observée au cours de ses opérations était sans rapport avec le sinistre, objet du litige.
L'expert a précisé qu'il était nécessaire que le local technique soit accessible aux différents copropriétaires afin de pouvoir en cas de besoin fermer les vannes d'arrêt.
La présence de la vanne d'arrêt de la colonne d'alimentation située dans une partie commune n'est pas anormale et son accès par les copropriétaires ou locataires est nécessaire. Au demeurant, si le local avait été fermé à clef, les copropriétaires - ou leurs locataires - auraient nécessairement été en possession d'une clef leur permettant d'y avoir accès. Il sera ajouté qu'il a été mis fin au dégât des eaux survenu dans le logement des consorts [G] [J] - qui ne l'occupaient pas - grâce à l'intervention d'un copropriétaire qui, constatant l'écoulement d'eau sous la porte de ce logement, a pu accéder à la vanne d'arrêt des lots des appelants et couper immédiatement l'arrivée d'eau.
Il sera rappelé que dans un courrier adressé à leur assureur le 15 décembre 2010, les consorts [G] [J] affirmaient que l'ouverture de leur arrivée d'eau était le fait d'un copropriétaire qui voulait stopper un dégât dans son propre logement et s'était trompé. Ils indiquaient que ce copropriétaire dont ils taisent toujours le nom n'avait pas souhaité établir de constat amiable. Dès lors que l'ouverture accidentelle est imputable à un copropriétaire, les développements que consacrent les appelants aux dysfonctionnements du digicode de l'entrée de l'immeuble sont sans pertinence.
L'affirmation des appelants selon laquelle la copropriété et les vannes d'eau ne sont pas conformes au code de la construction et de l'habitation et à une norme DTU 60-1 (que les appelants ne versent pas aux débats) est par trop imprécise pour être pertinente. L'expert n'évoque d'ailleurs pas cette non conformité alléguée.
La seule réouverture de l'alimentation en eau de l'appartement effectuée par erreur par un copropriétaire n'aurait pas eu de conséquence si aucune canalisation n'avait été sectionnée dans le logement.
De surcroît, le fait du tiers résidant dans l'intervention d'une entreprise - dont on ignore tout - comme celui du copropriétaire ayant ouvert la vanne -dont l'identité est pareillement ignorée - ainsi que le fait fautif des consorts [G] [J] dans l'hypothèse où les travaux ont été réalisés par eux mêmes sont de nature à exonérer le syndicat de copropriétaires de toute responsabilité dans la survenue du dégât des eaux.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [G] [M] et Mme [R] de leurs demandes à l'encontre du syndicat et de son assureur, la société Axa.
Sur les demandes dirigées contre la société Pacifica
Dans son ordonnance du 10 mai 2021, le conseiller de la mise en état a constaté que dans leurs premières conclusions, signifiées le 13 juillet 2020, les consorts [J] ne formaient aucune demande à l'encontre de la société Pacifica puisqu'au contraire ils se désistaient de leur appel dirigé contre celle-ci. Puis dans leurs conclusions suivantes, signifiées le 29 décembre 2020, les consorts [J] ont demandé à titre subsidiaire de juger que la garantie de la société Pacifica a vocation à s'appliquer.
Le conseiller de la mise en état a dit que cette demande tendant à la mise en oeuvre de la garantie de la société Pacifica était irrecevable. Il en résulte que la demande que forment les consorts [G] [J] dans leurs dernières conclusions tendant à la mise en oeuvre de la garantie de la société Pacifica à titre subsidiaire est tout autant irrecevable.
Les consorts [G] [J] qui ont acquiescé au jugement à l'égard de la société Pacifica ne peuvent devant la cour former à l'encontre de celle-ci de demandes allant au delà des indemnisations que le tribunal leur a accordées, étant rappelé que l'appel incident formé par la société Pacifica a été jugé recevable. La société Pacifica n'est pas fondée à soutenir que la cour ne peut prononcer de condamnations à son encontre au profit des consorts [G] [J].
La cour observe que les appelants font mine d'ignorer l'existence des deux ordonnances rendues le 10 mai 2021 et persistent à demander à la cour de constater l'irrecevabilité de l'appel incident de la société Pacifica alors que cette demande a déjà été rejetée par une des deux ordonnances précitées.
* sur la déchéance du droit à indemnisation pour fausse déclaration intentionnelle
De la comparaison entre les moyens soulevés par la société Pacifica devant le tribunal tels que résumés dans le jugement entrepris et ceux soulevés devant la cour, il résulte que la société Pacifica ne fait que réitérer, sans justification complémentaire utile, les moyens dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts, complets et pertinents que la cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté le moyen tiré de la déchéance de garantie pour fausse déclaration intentionnelle des assurés.
* sur la non- application de la garantie
La société Pacifica a fait valoir devant le tribunal que la clause de subrogation insérée au contrat prévoit que sa garantie ne s'applique pas si la subrogation est devenue impossible du fait de l'assuré et que tel était le cas en l'espèce.
C'est très justement que le tribunal a retenu que l'assureur ne produisait aucun courrier ou mise en demeure établissant qu'il aurait sollicité vainement de ses assurés la communication des coordonnées de l'entreprise supposée avoir réalisé les travaux litigieux.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé que la société Pacifica devait sa garantie.
* sur la réduction du droit à indemnisation
Le tribunal a jugé qu'il y avait lieu de faire application de la clause du contrat prévoyant une réduction de 30% du droit de l'assuré à indemnisation dès lors que les consorts [G] [J] avaient laissé les alimentations en eau sectionnées, ce qui était à l'origine du sinistre.
Les appelants font valoir que l'expert judiciaire indique que la seule cause accidentelle est celle due à l'ouverture de l'arrivée d'eau par un tiers et que les tuyaux ont été sectionnés après la pose de la vanne d'arrêt intérieure.
* * *
A supposer les consorts [G] Bosher-Bayasli recevables à contester cette disposition du jugement, il sera rappelé que les conditions générales du contrat d'assurances disposent en page 17 qu'afin de réduire les risques de dégâts des eaux, l'assuré s'engage à interrompre la distribution de l'eau en cas d'inhabitation durant plus de sept jours si l'installation le permet, d'entretenir régulièrement ses installations, de procéder aux réparations indispensables et de ne pas réaliser d'installation de fortune. Le contrat ajoute que si un sinistre survient ou est aggravé du fait de l'inobservation des mesures de prévention, l'assuré conservera à sa charge 30% du montant de l'indemnité.
Il vient d'être jugé qu'il n'y aurait pas eu de dégât des eaux si aucune canalisation n'avait été sectionnée dans le logement, la seule réouverture de l'alimentation en eau de l'appartement effectuée par erreur par un copropriétaire étant dépourvue de conséquence si les tuyaux n'avaient pas été sectionnés ou si, sectionnés, ils avaient été bouchonnés. Que les travaux aient été réalisés par les consorts [G] [J] ou par une entreprise non déclarée, le sinistre est survenu du fait des assurés qui ont réalisé ou fait réaliser une installation de fortune. Il est par ailleurs inexact de soutenir que la vanne d'arrêt à l'intérieur du logement a été posée avant le sinistre, l'expert notant que cette pose est intervenue postérieurement au sinistre.
La société Pacifica est donc fondée à se prévaloir de la clause contractuelle limitant de 30% la réduction du droit des assurés à l'indemnisation des préjudices consécutifs au dégât des eaux.
Sur les préjudices des consorts [G] [J]
Le tribunal a dit que M. [G] [M] et Mme [R] devront conserver à leur charge 30% du montant de l'indemnité à percevoir puis a condamné ' en conséquence' la société Pacifica à leur verser diverses sommes qui correspondent à l'évaluation faite par le tribunal de leurs préjudices sans imputation de la réduction. La société Pacifica fait justement observer qu'il y a lieu de déduire 30% du montant des condamnations prononcées.
* les dégâts occasionnés aux biens
Le tribunal a fixé ce préjudice à la somme de 3675 euros correspondant à la somme retenue par le cabinet [W] mandaté par l'assureur et acceptée par ce dernier.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu cette somme, tout en précisant qu'il doit revenir aux consorts [G] [J] celle de 2572,50 euros.
* les travaux réparatoires
Le tribunal a fixé à la somme de 76 530,11 euros le coût des travaux de reprise des désordres occasionnés par le dégât des eaux.
Force est de constater que les consorts [G] [J] ne forment plus aucune demande à ce titre que la société Pacifica n'évoque pas davantage, si ce n'est qu'elle sollicite à titre principal le rejet de leurs demandes indemnitaires.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Pacifica à payer aux consorts [G] [J] la somme de 76 530,11 euros.
* le stockage des objets mobiliers
Le tribunal a jugé que même si l'expert ne s'était pas prononcé sur la nécessité d'un tel stockage, il était certain qu'en considération de l'importance des travaux de réhabilitation, les consorts [G] [J] allaient être contraints de stocker leurs meubles, pour une durée que le tribunal a fixée à 3 mois - et non 6 mois comme le retenait le devis versé aux débats s'élevant à la somme de 5378,04 euros - et a alloué la somme de 2689,02 euros.
Contrairement à ce qui est soutenu par l'assureur qui conclut au rejet de la demande, les consorts [G] [J] n'ont pas commis de faute d'imprudence en ne conservant pas leurs biens dans la résidence qu'ils occupaient alors.
Le tribunal sera approuvé d'avoir fixé ce préjudice à la somme de 2689,02 euros, soit celle de 1882,31 euros revenant aux assurés.
* la perte de jouissance
Le tribunal a observé que l'expert ne s'était pas prononcé sur la durée prévisible des travaux et, en application des conditions générales du contrat fixant au maximum l'indemnisation du trouble de jouissance à deux années, a alloué aux assurés la somme de 27 000 euros.
Les consorts [G] [J] demandent l'allocation de la somme de 151 760 euros arrêtée à 2020.
La société Pacifica fait observer qu'au regard de la valeur locative des années 2011 (13200 euros) et 2012 (13800 euros), le chiffrage d'une perte de jouissance sur deux années a été fixé à 27 000 euros (soit 1125 euros par mois) et demande à la cour, si elle entendait accorder une indemnisation au titre de la perte de jouissance, de la limiter à deux mois, soit la somme de 2250 euros.
* * *
La demande des consorts [G] [J] ne peut, en tout état de cause, être accueillie au delà de ce qui a été alloué par le tribunal ni au delà du plafond fixé par les conditions générales du contrat, soit deux années de perte de jouissance.
Le sinistre s'est produit alors que des travaux de rénovation de l'appartement étaient en cours. La durée prévisible de ces travaux n'est pas précisée par les appelants alors qu'ils entraînaient nécessairement une indisponibilité du bien. Elle n'est pas davantage
précisée par l'expert lequel a toutefois indiqué que le logement avait été naturellement asséché du fait des cinq années qui s'étaient écoulées depuis le sinistre.
En considération des travaux de remise en état tels que décrits par l'expert - après que celui-ci a exclu des devis tous les travaux que les consorts [G] [J] allaient en toute hypothèse entreprendre - il y a lieu de juger que la privation de jouissance imputable au sinistre est de 6 mois, soit la somme de 6750 euros (sur la base d'un loyer mensuel de 1125 euros ) et celle de 4725 euros revenant aux appelants. Le jugement sera infirmé de ce chef.
* les charges de copropriété et les primes d'assurances
S'agissant des charges de copropriété, le tribunal a observé qu'elles correspondent à des dépenses incombant définitivement aux copropriétaires, chacun pour sa quote-part, destinées à faire face aux frais d'administration, de fonctionnement, de conservation et de gestion des parties communes, l'habitabilité des locaux étant sans incidence sur l'exigibilité de ces charges qui sont attachées à la qualité de propriétaire
Pour ce qui concerne les primes d'assurance du logement, les premiers juges ont retenu que tout propriétaire, qu'il soit occupant ou non de son logement, est tenu légalement de l'assurer et que les consorts [G] [J] ne pouvaient ainsi prétendre au remboursement des primes versées.
Pour les motifs procéduraux déjà rappelés, les appelants ne sont pas fondés à remettre en cause cette disposition.
* les matériaux neufs endommagés
Le tribunal a rejeté ce chef de demande qui concernait du marbre et les appelants ne sont pas fondés à remettre en cause cette disposition.
* les dommages et intérêts au titre de la perte de chance de vente du bien
immobilier situé à [Adresse 11] et du non-remboursement du prêt relais
Devant le tribunal, les consorts [G] [J] sollicitaient la prise en charge par leur assureur du remboursement de leur emprunt immobilier pour une période de 12 mois, la société Pacifica acceptant cette prise en charge à hauteur de 2 mois, offre retenue par les premiers juges.
Les consorts [G] [J] formaient par ailleurs devant le tribunal une demande distincte en vue d'être indemnisés de la perte de chance qu'ils avaient subie d'avoir pu vendre le bien qu'ils possédaient à Carrières sur Seine, demande fixée à 100 000 euros. Le tribunal l'a rejetée au motif qu'il ne disposait d'aucun élément lui permettant d'apprécier ce préjudice, ignorant tout du remboursement du prêt relais qu'ils avaient contracté.
Devant la cour, les consorts [G] [J] demandent l'allocation de la somme de 100 000 euros, qui n'est pas recevable pour les motifs procéduraux exposés plus haut. La cour observe au surplus qu'ils ne développent aucun moyen au soutien de cette demande, se contentant de verser un certificat de prêt de juin 2005 que rien ne permet de rattacher au bien situé à [Localité 9] et une offre de prêt dont on ignore si elle fut acceptée, d'un montant de 40 500 euros et sur laquelle il est précisé que le lieu de l'investissement est [Localité 10].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il avait déclaré la société Pacifica tenue de prendre en charge deux mensualités du remboursement de l'emprunt immobilier, ce qu'avait accepté l'assureur.
* le préjudice moral
Le tribunal a rejeté cette demande que les consorts [G] [J] formaient à hauteur de 5000 euros et ces derniers qui ont acquiescé au jugement ne sont pas recevables à demander devant la cour l'allocation de la somme de 10 000 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Les mesures accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux indemnités de procédure seront confirmées.
Les sommes dues aux appelants produiront intérêts à compter du 6 décembre 2016, date de l'assignation.
Les consorts [G] [J] seront condamnés in solidum à verser à la société Axa et au syndicat de copropriétaires la somme de 1500 euros à chacun en remboursement de leurs frais irrépétibles d'appel.
Les appelants, qui succombent pour l'essentiel de leurs prétentions, seront condamnés aux dépens d'appel avec recouvrement direct.
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au bénéfice de la société Pacifica.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire.
Dit sans objet la demande formée par la société Axa tendant à ce que soit déclarée irrecevable la demande de la société Pacifica tendant à être garantie par elle.
Rappelle que la demande tendant à ce que soit constatée l'irrecevabilité de l'appel incident de la société Pacifica a été rejetée par ordonnance du 10 mai 2021.
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Pacifica à payer à M [G] [M] et Mme [R] les sommes de 3 675 euros au titre des dégâts aux biens personnels, de 76 530,11 euros au titre des travaux réparatoires, de 2689,02 euros au titre des frais de stockage et de 27 000 euros au titre de la perte de jouissance.
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Constate que la cour n'est saisie d'aucune demande relative au titre des travaux réparatoires.
Condamne la société Pacifica à payer à M. [G] [M] et Mme [R], après imputation de la réduction de 30%, les sommes suivantes :
- 2572,50 euros au titre des dégâts aux biens personnels
- 4725 euros au titre de la perte de jouissance
- 1882,31 euros au titre des frais de stockage
avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2016.
Le confirme en toutes ses autres dispositions.
Y ajoutant
Condamne in solidum M. [G] [M] et Mme [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] la somme de 1500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel.
Condamne in solidum M. [G] [M] et Mme [R] à payer à la société Axa France la somme de 1500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel.
Rejette les autres demandes faites en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum M. [G] [M] et Mme [R] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Françoise BAZET, Conseiller pour le Président empêché, et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Conseiller pour le Président empêché,