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07/09/2022 | FRANCE | N°20/00167

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 07 septembre 2022, 20/00167


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



17e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 7 SEPTEMBRE 2022



N° RG 20/00167

N° Portalis DBV3-V-B7E-TWKH



AFFAIRE :



SARL LE PAVILLON DE L'AERO



C/



[U] [D]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES

Section : C

N° RG : F 17/00883
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Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Juliette MASCART



Me Kossi AMAVI







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rend...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 7 SEPTEMBRE 2022

N° RG 20/00167

N° Portalis DBV3-V-B7E-TWKH

AFFAIRE :

SARL LE PAVILLON DE L'AERO

C/

[U] [D]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 décembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de VERSAILLES

Section : C

N° RG : F 17/00883

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Juliette MASCART

Me Kossi AMAVI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL LE PAVILLON DE L'AERO

N° SIRET : 314 388 141

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Juliette MASCART, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1125

APPELANTE

****************

Monsieur [U] [D]

né le 16 octobre 1968 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Kossi AMAVI, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC92

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

Par jugement du 19 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Versailles (section commerce) a :

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Le Pavillon de l'Aero à payer à M. [U] [D] la somme de

2 875,93 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Le Pavillon de l'Aero à payer à M. [D] la somme 2 875,93 euros à titre de préavis et de 287,59 euros à titre des congés payés y afférents,

- condamné la société Le Pavillon de l'Aero à payer à M. [D] la somme de 1 150,37 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire ainsi que la somme de 115,37 euros à titre des congés payés y afférents,

- condamné la société Le Pavillon de l'Aero à payer à M. [D] la somme de 494,65 euros à titre de paiement de solde des congés payés,

- condamné la société Le Pavillon de l'Aero à remettre à M. [D] l'attestation Pôle emploi, le bulletin de salaire et le certificat de travail conformes au jugement,

- condamné la société Le Pavillon de l'Aero à payer à M. [D] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [D] sur le reste de ses demandes,

- débouté la société Le Pavillon de l'Aero sur le reste de ses demandes,

- laissé les entiers dépens à la charge de la société Le Pavillon de l'Aero.

Par déclaration adressée au greffe le 16 janvier 2020, la société Le Pavillon de l'Aero a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2022.

Par dernières conclusions remises au greffe le 9 avril 2020, la société Le Pavillon de l'Aero demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- dire que le licenciement de M. [D] repose sur une faute lourde,

en conséquence,

- rejeter toutes les demandes de M. [D] à ce titre,

- condamner le demandeur à rembourser les frais de remplacement du détecteur de chaleur, soit 582 euros TTC,

- condamner M. [D] au paiement de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe le 21 avril 2020, M. [D] demande à la cour de :

- le recevoir en son appel incident et l'y dire bien fondé,

- réformer partiellement le jugement rendu le 19 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Versailles uniquement en ce qu'il a minoré le quantum du chef d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 2 875,93 euros,

statuant a nouveau,

- dire que la rupture de son contrat de travail est imputable à l'employeur et qu'à ce titre son licenciement pour faute grave est sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Le Pavillon de l'Aero à lui payer la somme de 14 379,65 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Le Pavillon de l'Aero à lui payer la somme de 2 875,93 euros à titre de préavis et 287,59 euros des congés payés afférents,

- condamner la société Le Pavillon de l'Aero à lui payer la somme de 494,65 euros à titre de solde des congés payés,

- condamner la société Le Pavillon de l'Aero à lui payer la somme de 1 150,37 euros à titre de rappel de salaire et 115,03 euros des congés payés afférents,

- condamner la société Le Pavillon de l'Aero à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la remise d'une attestation Pôle emploi, bulletin de paie, certificat de travail conforme au jugement à intervenir,

- condamner la société Le Pavillon de l'Aero en tous les dépens.

LA COUR,

La société Le Pavillon de l'Aero exploite un hôtel restaurant à [Localité 3].

M. [U] [D] a été engagé par la société Le Pavillon de l'Aero, en qualité de cuisinier, par contrat de travail à durée déterminée du 6 janvier 2017 à effet au 31 janvier 2017.

Par avenant à son contrat de travail à durée déterminée du 23 janvier 2017, le terme du contrat a été porté au 13 février 2017.

Par contrat de travail du 14 février 2017, le salarié a été engagé à durée indéterminée à compter de la même date.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des hôtels, cafés restaurants.

M. [D] percevait une rémunération brute mensuelle de 2 875,93 euros (moyenne des 12 derniers mois).

L'effectif de la société était de moins de 10 salariés.

Par lettre du 5 septembre 2017, M. [D] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 15 septembre 2017 et a été mis à pied à titre conservatoire à compter du 8 septembre 2017.

Il a été licencié par lettre du 20 septembre 2017 pour faute lourde dans les termes suivants :

« Nous revenons vers vous à l'issu de l'entretien préalable qui s'est tenu le 15 septembre 2017 à 10 heures 30, au cours duquel vous étiez assistée par une conseillère extérieure.

Vous avez refusé la présence de Mme [A], votre Directrice, pourtant présente dans les locaux le jour des faits.

Pour mémoire vous avez été engagé par la Société le 6 janvier 2017 en qualité de Cuisinier et votre ancienneté est ainsi inférieure à un an.

Au cours de l'entretien préalable nous avons demandé des explications concernant vos actes du 4 septembre dernier.

Vos dénégations consistant à déclarer que «ça pourrait être quelqu'un d'autre » furent particulièrement peu crédibles et ne nous ont pas convaincus. Il nous parait évident que vous avez de façon délibérée provoqué ce grave incident dans le but de nuire à l'entreprise et d'être licencié rapidement.

En effet le 4 septembre 2017, alors que votre Directrice et le propriétaire faisaient visiter les locaux à un agent immobilier, vous avez de manière délibérée et à quatre reprises entre 10 heures 45 et 11 heures 30, déclenché l'alarme incendie au moyen d'un briquet allumé que vous avez positionné au contact direct du détecteur incendie de la cuisine.

Vous étiez précisément durant ce court intervalle de 45 minutes présent dans la cuisine de 30m 2 avec votre compagne également salariée de l'entreprise, Mme [I] qui n'a rien fait pour vous dissuader ou interrompre votre geste.

Mme [G], employée de ménage depuis 1993, présente dans la cuisine, alertée par l'alarme incendie, nous a signalé, immédiatement au départ de l'agent immobilier, qu'elle vous avait vu déclencher le détecteur à 4 reprises avec un briquet.

Elle a également été témoin direct de l'assistance passive et bienveillante de Mme [I].

Ledit détecteur étant hors d'usage, il a été remplacé par la SARL 2 MAINS le 7 septembre après constat par le technicien de la société AITEC le 6 septembre de sa détérioration volontaire.

Ces faits caractérisent votre intention de nuire à l'entreprise et sont constitutifs d'une faute lourde.

La destruction d'un matériel de détection incendie met en effet à l'évidence en danger la sécurité de vos collègues et de la clientèle.

Le choix malicieux de commettre ces actes précisément lorsqu'un tiers est présent sur place pour apprécier la valeur du fond, confirme vos intentions dolosives.

En conséquence, votre licenciement est prononcé à effet immédiat, sans indemnité.

Ces faits engagent en outre votre responsabilité civile et nous vous adresserons en conséquence, la facture correspondant au remplacement du matériel que vous avez détérioré, ainsi qu'au coût du déplacement du technicien qui a procédé au constat des causes du déclenchement intempestif.

Enfin, contrairement à l'argument préconçu et unique de votre conseillère, si l'entreprise rencontre de très graves difficultés de trésorerie, votre refus des solutions temporaires que nous avions imaginées est totalement étranger à notre décision qui est exclusivement provoquée par vos actes. »

Le 30 octobre 2017, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.

Sur la rupture du contrat de travail :

Le salarié conteste les faits reprochés qui sont, selon lui, vagues, généraux, imprécis, infondés et non prouvés.

L'employeur maintient le bien-fondé de la mesure prise à l'encontre du salarié.

La faute lourde est celle qui est commise par le salarié avec l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise.

Il revient à la société d'établir les faits justifiant une telle sanction et d'établir en particulier l'intention du salarié de lui nuire.

Il est reproché au salarié d'avoir, le 4 septembre 2017, alors que la directrice et le propriétaire faisaient visiter les locaux à un agent immobilier, de manière délibérée et à quatre reprises entre 10 heures 45 et 11 heures 30, déclenché l'alarme incendie au moyen d'un briquet qu'il a allumé et positionné au contact direct du détecteur incendie de la cuisine.

Au soutien de ses allégations, l'employeur produit l'attestation de Mme [G], femme de ménage (pièce E n°14) qui indique que "Le lundi 4 septembre je travaillais dans la cuisine quand c'est déclenchée l'alarme incendie quatre fois de suite j'ai vu le cuisinier frederic coudray avec un briquet allumé au niveau du détecteur de la cuisine à chaque fois. la serveuse [N] [I] c'est trouvée dans la cuisine".

Le salarié ne conteste d'ailleurs pas la présence de Mme [G] en cuisine lors des faits reprochés.

L'employeur verse également au débat des échanges de courriels entre Mme [A], directrice de l'hôtel-restaurant et M. [Z], consultant (pièce E n°17) qui établissent qu'une visite des lieux pour une cession de l'hôtel-restaurant était prévue le 4 septembre 2017 à 10h30.

Mme [A] (pièce E n°18) atteste avoir accueilli M. [Z] le 4 septembre 2017 à 10h30 pour une visite permettant d'évaluer le prix pour le mandat de vente à établir. Elle indique également que son travail a été interrompu à plusieurs reprises suite au déclenchement intempestif de l'alarme incendie.

Le constat dressé le 6 septembre 2017, par une entreprise spécialisée, pour le remplacement de l'alarme incendie (pièce E n°23) précise "constat dégradation volontaire du détecteur remplacé réssament".

Les attestations identiques de M. [X], [T], [Y] et [O] (pièces S n°13 à 17) produites par le salarié suivant lesquelles lors de leurs repas du soir au restaurant, en 2017, l'alarme se déclenchait régulièrement, ne sont pas suffisantes à établir un dysfonctionnement des alarmes incendies ce jour là et ne remettent pas en cause la réalité de la faute du salarié.

L'ensemble de ces éléments permettent d'établir que le salarié a commis les faits qui lui sont reprochés.

Compte-tenu de la destruction du matériel de détection incendie et du risque de mise en danger de la sécurité de ses collègues et de la clientèle en découlant, le comportement du salarié justifiait son licenciement disciplinaire.

Toutefois, ces faits ne démontrent pas l'intention de nuire du salarié et l'impossibilité de son maintien dans l'entreprise, l'employeur lui ayant notamment notifié sa mise à pied à titre conservatoire seulement le 8 septembre 2017 soit 4 jours après les faits.

Ainsi, infirmant le jugement, la cour dit que le licenciement du salarié ne repose pas sur une faute lourde mais sur une faute simple.

Sur les effets du licenciement :

Dès lors que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 2 875,93 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La demande du salarié sur ce fondement sera ainsi rejetée.

Par ailleurs, dans la mesure où la faute lourde n'est pas caractérisée et la faute grave ne peut être retenue, le salarié doit percevoir ses indemnités de rupture et les rappels de salaire liés à la mise à pied à titre conservatoire.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement des sommes non discutées de 2 875,93 euros à titre de préavis, 287,59 euros au titre des congés payés y afférents et 1 150,37 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire.

En revanche, il sera infirmé s'agissant du quantum des congés payés afférents à la mise à pied à titre conservatoire, en effet il sera alloué au salarié la somme également non discutée de

115,03 euros à ce titre, la différence portant sur 34 centimes, les premiers juges lui ayant accordé une somme supérieure à celle réclamée.

Le jugement sera enfin confirmé en ce qu'il a ordonné à l'employeur de remettre au salarié l'attestation Pôle emploi, le bulletin de salaire et le certificat de travail conformes à la décision.

Sur le rappel d'indemnité de congés payés :

Le salarié sollicite la somme de 494,65 euros au titre d'un solde de congés payés de 5,16 jours qui apparaît sur son dernier bulletin de salaire.

L'employeur réplique que le salarié ne s'explique pas sur sa demande et que, même si un solde de congés payés demeurait, la faute lourde est privative du droit à indemnité de congés payés.

L'article L3141-28 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 10 août 2016, prévoit que lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les articles L. 3141-24 à L. 3141-27.

L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.

La faute lourde, qui d'ailleurs n'est pas établie, n'est plus privative du paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés.

Par ailleurs, il appartient à l'employeur, qui est débiteur des congés payés, de prouver qu'il a mis le salarié en mesure de les prendre et qu'il les lui a rémunérés.

Le bulletin de salaire d'août 2017 fait apparaître un nombre de congés payés acquis de 5,18 jours et le bulletin de salaire de septembre 2017 ne fait pas état de jours de congés payés pris et/ou rémunérés (pièce S n°2).

Dès lors que l'employeur ne justifie pas avoir mis le salarié en mesure de prendre ses jours de congés payés et de les lui avoir rémunérés, en tout état de cause, lors de son solde de tout compte, il convient de faire droit à la demande du salarié dont le montant n'est pas discuté.

Le jugement sera ainsi confirmé de ce chef.

Sur la demande de remboursement de l'employeur :

L'employeur sollicite la somme de 582 euros TTC au titre du remboursement des frais de remplacement du détecteur de chaleur.

Il fonde sa demande sur le fait que la faute lourde du salarié à l'origine de la détérioration du détecteur de chaleur lui permet de réclamer au salarié la réparation du préjudice subi.

Toutefois, dès lors que la faute lourde du salarié n'est pas établie aucune condamnation pécuniaire ne peut être mise à sa charge, confirmant le jugement, la demande de l'employeur sera rejetée.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens.

Il sera également condamné à payer au salarié la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

INFIRME partiellement le jugement,

Statuant à nouveau,

DIT le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse,

DÉBOUTE M. [D] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE la société Le Pavillon de l'Aero à payer à M. [D] la somme de 115,03 euros au titre des congés payés afférents à la mise à pied à titre conservatoire,

CONFIRME pour le surplus le jugement,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNE la société Le Pavillon de l'Aero à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,

CONDAMNE la société Le Pavillon de l'Aero aux dépens.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

                                                                                                             

La greffière La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 20/00167
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;20.00167 ?
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