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07/09/2022 | FRANCE | N°20/00080

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 07 septembre 2022, 20/00080


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 07 SEPTEMBRE 2022



N° RG 20/00080



N° Portalis DBV3-V-B7E-TVYO



AFFAIRE :



[K] [Y] épouse [G]



C/



SASU BEARINGPOINT FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° S

ection : E

N° RG : F 17/03308



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la SELARL TRAJAN AVOCATS



la SAS VOLTAIRE







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 07 SEPTEMBRE 2022

N° RG 20/00080

N° Portalis DBV3-V-B7E-TVYO

AFFAIRE :

[K] [Y] épouse [G]

C/

SASU BEARINGPOINT FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : F 17/03308

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL TRAJAN AVOCATS

la SAS VOLTAIRE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [K] [Y] épouse [G]

née le 23 Août 1974 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Delphine CUENOT de la SELARL TRAJAN AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0286

APPELANTE

****************

SASU BEARINGPOINT FRANCE

N° SIRET : 443 021 241

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me François HUBERT de la SAS VOLTAIRE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G668

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MONTAGNE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE,

EXPOSE DU LITIGE

[K] [G] a été engagée par la société Bearingpoint France suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juin 2014 en qualité de responsable du service marketing et communication, statut cadre, niveau 3.2, coefficient 210, en référence aux dispositions de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite Syntec, avec un salaire fixé à 78 000 euros bruts annuel.

Par lettre datée du 3 mars 2017, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 17 mars suivant, puis par lettre datée du 22 mars 2017, lui a notifié son licenciement, avec dispense d'exécution du préavis de trois mois qui lui a été rémunéré.

Par lettre datée du 14 juin 2017, la salariée, par la voie de son conseil, a contesté le licenciement.

Le 7 novembre 2017, [K] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'obtenir la condamnation de la société Bearingpoint France à lui payer des rappels de salaire outre une indemnité au titre du licenciement qu'elle estime dénué de cause réelle et sérieuse.

Par jugement mis à disposition le 29 novembre 2019, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges :

- ont fixé le salaire à 6 500 euros bruts,
- ont condamné la société Bearingpoint France à payer à [K] [G] les sommes de :

* 36 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- n'ont pas fait droit aux autres demandes de [K] [G], ni à celle de la société Bearingpoint France,

- ont dit que l'exécution provisoire est de droit,

- ont mis les entiers dépens à la charge de la société Bearingpoint France.

Le 8 janvier 2020, [K] [G] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (Rpva) le 19 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, [K] [G] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et en sa condamnation de la société Bearingpoint France à la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de l'infirmer pour le surplus, et statuant à nouveau, de condamner ladite société à lui payer les sommes suivantes :

* à titre principal 67 205,47 euros bruts à titre de rappel de salaire depuis le 2 juin 2014 et 6 720,54 euros bruts au titre des congés payés y afférent, à titre subsidiaire 4 248 euros bruts à titre de rappel de salaire depuis le mois de janvier 2016 et 424,80 euros bruts au titre des congés payés y afférent,

* 10 000 euros à titre de dommages-intérêts,

* 75 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire 59 000 euros,

* 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

d'ordonner la remise de l'attestation Pôle emploi, du certificat de rupture et d'un bulletin de paie afférent conformes, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date du prononcé de la décision à intervenir et 'en condamner' ladite société.

Par conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 27 mai 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Bearingpoint France demande à la cour de juger [K] [G] irrecevable et, en tout état de cause, mal fondée en son appel, de confirmer les dispositions du jugement en ce qu'il n'a pas fait droit au surplus des demandes, d'infirmer les autres dispositions du jugement, statuant à nouveau, de juger que le licenciement est bien fondé et justifié, qu'elle n'a commis aucun manquement à l'égard de [K] [G], de débouter celle-ci de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

Une ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 14 juin 2022.

MOTIVATION

Sur l'irrecevabilité de l'appel

La société Bearingpoint conclut à l'irrecevabilité de l'appel de [K] [G] sans cependant soutenir aucun moyen au soutien de cette prétention qui figure seulement dans le dispositif de ses conclusions. Elle sera par conséquent déboutée de cette demande.

Sur le rappel de salaire au titre de l'application du grade interne 4

[K] [G] fait valoir qu'au regard de la classification interne en vigueur dans la société et au regard des fonctions exercées, elle aurait dû être engagée en qualité de directeur de grade 4, comme l'a été son successeur, et bénéficier d'un salaire minimum de 100 000 euros bruts annuel conformément à la grille de salaires de la société, que ses homologues occupaient un tel poste ; elle sollicite un rappel de salaire en conséquence.

La société réplique que la salariée n'occupait pas un poste de directeur, ainsi qu'il ressort du contrat de travail et des bulletins de paie et ne justifie pas avoir occupé de telles fonctions, que d'autres responsables de services supports relevaient du grade 3, comme elle, qu'elle n'établit pas s'être trouvée dans une situation identique à celle des directeurs de département support et de son successeur, dont le périmètre de responsabilité était plus large et l'expérience plus grande.

Le schéma relatif à la gestion des carrières et des fonctions supports établi par la société Bearingpoint antérieurement au recrutement de la salariée prévoit que les métiers sont divisés en deux catégories : expertise et encadrement ; qu'à l'intérieur de chaque métier, les fonctions sont classifiées avec une fourchette de salaire correspondante ; qu'en particulier les fonctions de responsable de service de grade 3 bénéficient d'une rémunération comprise entre 55 000 et 90 000 euros bruts par an et que les fonctions de directeur de département de grade 4 donnent lieu à une rémunération comprise entre 100 000 et 160 000 euros bruts par an.

Le contrat de travail prévoit des fonctions de responsable du service marketing et communication et une rémunération de 78 000 euros brut par an, ce qui est conforme au schéma relatif à la gestion des carrières et des fonctions support établis par la société.

Il appartient à [K] [G] qui conteste sa classification de démontrer que les fonctions qu'elle exerçait ne relevaient pas de la classification contractuellement retenue de responsable de service et que les fonctions qu'elle exerçait relevaient de la classification de directeur de département qu'elle revendique.

Celle-ci indique en premier lieu que dans le nouvel organigramme établi par la société sous la pression, selon elle, des représentants du personnel, applicable au 1er janvier 2017, elle apparaissait au même niveau que 'tous ses homologues directeurs et donc au grade 4".

Puis, elle ajoute que son collègue, M. [P] a été promu directeur comme annoncé par la société par courriel du 2 mars 2017 et qu'il s'agissait dans les faits d'une modification de titre sans modification des responsabilités.

Enfin, elle relève que son successeur, M. [R] qui exerçait les mêmes fonctions que celles qu'elle exerçait, a été recruté comme directeur au grade 4.

Force est de constater que la salariée ne fournit aucune indication sur les fonctions qu'elle exerçait effectivement, ni ne justifie que ses fonctions ne relevaient pas de la classification de responsable de service de grade 3 et qu'elles auraient en réalité relevé de la classification de directeur de grade 4.

En outre, si la salariée se compare à M. [R], celle-ci ne fournit pas plus d'élément de fait sur les fonctions réellement exercées par celui-ci, de sorte que son argumentation, au regard du moyen soulevé, n'est pas opérante.

Il convient par conséquent de débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire depuis le 2 juin 2014 et de confirmer le jugement sur ce point.

Sur le rappel de salaire au titre du véhicule de fonction

[K] [G] fait valoir qu'à compter de janvier 2016, date à laquelle elle a bénéficié de l'avantage lié à un véhicule de fonction, la société lui a retiré la somme de 236 euros bruts par mois de son salaire sans explication et sollicite en conséquence la somme qu'elle a perdue sur la période de janvier 2016 au 22 juin 2017, date du licenciement.

La société réplique que la salariée a adhéré au dispositif 'car scheme' qui ne correspond pas à l'attribution d'un véhicule de fonction et que conformément à ce dispositif, son salaire a été impacté à compter de janvier 2016 afin de financer le loyer de la voiture en 'leasing' choisie et qu'elle a accepté de supporter la quote-part de frais afférents à l'utilisation personnelle de la voiture.

Il résulte des pièces produites devant la cour que la salariée a adhéré au dispositif 'car scheme' et a pu disposer de sa voiture en 'leasing' à partir du 16 décembre 2015, qu'elle a accepté le 22 décembre 2015 le bénéfice d'un tel véhicule qu'elle pouvait utiliser à titre professionnel et personnel et de supporter la quote-part de frais afférents à l'utilisation privative, et qu'en conséquence une retenue d'un montant de 227,42 euros nets soit opérée sur son salaire.

Il s'ensuit que la demande de rappel de salaire à compter de janvier 2016 n'est pas fondée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts

[K] [G] sollicite des dommages et intérêts au titre du préjudice 'nécessairement causé' par les irrégularités salariales subies.

La société conclut au débouté de cette demande en relevant que la salariée ne justifie de toutes les façons d'aucun préjudice.

Les irrégularités salariales alléguées n'étant pas établies, il convient de débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef et de confirmer le jugement sur ce point.

Sur le bien-fondé du licenciement

La lettre de licenciement notifiée à [K] [G], aux termes de six pages, reproche à celle-ci un décallage entre les attentes de son management et son niveau de performance tant sur la partie métier que sur les parties du savoir-être et du management / encadrement de son équipe, au travers de différents exemples, et ce, malgré les alertes de sa hiérarchie.

[K] [G] soutient que son licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse en ce qu'elle n'a jamais reçu la moindre alerte sur le travail qu'elle effectuait avec ses équipes, qu'elle a même bénéficié d'un bonus de 4 000 euros en mars 2016, qu'il ressort des nombreux échanges de courriels qu'elle produit qu'elle a toujours exercé ses missions à la satisfaction de l'employeur, que les griefs sont soit inexistants soit infondés.

La société fait valoir que le licenciement est justifié par l'insuffisance professionnelle de la salariée, qu'au regard des responsabilités attachées au poste de responsable du service marketing et communication de la salariée, qui présentait une expérience antérieure de seize années et de l'accompagnement de sa hiérarchie et des formations dont elle a bénéficié à son poste notamment à l'université de 'Yale', celle-ci a fait montre d'insuffisances dans les missions confiées.

En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n'appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il juge utile, il appartient néanmoins à l'employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.

L'insuffisance professionnelle, qui se manifeste par la difficulté du salarié à exercer correctement sa prestation de travail, quelle que soit sa bonne volonté, constitue un motif de licenciement dès lors qu'elle repose sur des éléments objectifs matériellement vérifiables au regard des responsabilités du salarié.

L'insuffisance professionnelle, sauf abstention volontaire ou mauvaise volonté délibérée du salarié, ne constitue pas une faute.

S'agissant du soutien insuffisant de l'équipe marketing et communication dirigée par la salariée au développement commercial de la société, du fait de la compréhension insuffisante des attentes commerciales des associés, de l'absence de valeur ajoutée dans la stratégie de gestion des campagnes marketing, du suivi insuffisant de l'agence de presse et de l'absence de partage des publications et des projets français au second semestre 2016, force est de constater que la société fonde son appréciation des insuffisances de la salariée sur les seuls comptes-rendus d'entretiens d'évaluation et que les pièces produites devant la cour par la salariée, constituées de nombreux échanges de courriels pendant le temps de la relation contractuelle, ne corroborent pas l'appréciation subjective portée par la société sur les différentes défaillances alléguées, le nombre d'événements organisés ayant par exemple progressé de 18 en 2014, à 32 en 2015, à 35 en 2016, ce que la société ne conteste pas.

S'agissant des retards répétés de la salariée dans l'établissement des calendriers des événements marketing, la société ne fonde son appréciation que sur des comptes-rendus d'entretien d'évaluation non objectivés par des faits précis alors que les échanges de courriels afférents à ce sujet produits par la salariée ne corroborent pas cette appréciation.

S'agissant des manquements dans la mise en ligne du nouveau site web de la société, celle-ci ne fonde son reproche que sur les comptes-rendus d'entretien d'évaluation de la salariée alors que celle-ci produit des échanges de courriels professionnels sur ce sujet dont il ressort que le seul retard sur les échéances fixées par M. [F] [I] et M. [S] [T] imputable à la salariée est resté minime, puisque celle-ci a adressé les dernières corrections le 20 janvier 2017 au lieu du 16 janvier 2017 et que la salariée a été arrêtée pour maladie du 27 janvier au 2 février 2017, période pendant laquelle il ne peut lui être imputé de manquement. Aucune insuffisance ne peut être retenue à ce titre.

S'agissant de l'absence de mise à jour de l'intranet 'together', ce grief manque de sérieux alors que l'entreprise comporte près de 750 salariés et est soumise à des mouvements importants et réguliers de personnel et que la mise à jour de l'intranet nécessite la communication d'informations détenues par le service des ressources humaines.

Sur la communication défaillante de la salariée lors de son déplacement à Marrakech du 11 au 13 janvier 2017, la société ne produit aucune pièce justifiant cette appréciation alors que la salariée produit des échanges de courriels avec M. [O], associé de la société, dont il ressort que celui-ci était parfaitement informé de ce déplacement et lui a même fait des recommandations.

S'agissant de la préparation insuffisante des réunions, le seul compte-rendu d'entretien d'évaluation 2016 est insuffisant pour établir ce fait, en l'absence de production d'élément objectif.

S'agissant des insuffisances sur la partie 'savoir-être', la société ne produit que les comptes-rendus d'entretien d'évaluation pour fonder ces faits alors que la salariée produit de nombreux échanges de courriels qui ne viennent pas corroborer cette appréciation.

S'agissant des défaillances dans la partie management/encadrement et les relations avec les autres équipes supports, la société ne produit aucun élément matériellement vérifiable au soutien de ce reproche formulé de manière insuffisamment précise, les appréciations portées sur les comptes-rendus d'évaluation étant insuffisantes à établir la matérialité de ces défaillances.

Il résulte de ce qui précède que le licenciement n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, comme l'ont retenu les premiers juges.

La salariée est par conséquent en droit d'obtenir une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois en application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige.

Au regard des salaires des six derniers mois, de l'ancienneté dans l'entreprise et de l'absence d'élément fourni par la salariée sur sa situation au regard de l'emploi postérieurement au licenciement, il convient de lui allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 40 000 euros à la charge de la société Bearingpoint.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur la remise de documents

Au regard de la solution du litige, il sera ordonné à la société Bearingpoint de remettre à la salariée une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie, conformes aux dispositions du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu à prononcer une astreinte.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de remise de documents et confirmé en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'astreinte.

Sur l'application de l'article L. 1234-5 du code du travail

En application d'office des dispositions de l'article L. 1234-5 du code du travail, il sera ordonné à la société Bearingpoint de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées le cas échéant à [K] [G] et ce, dans la limite de six mois d'indemnités.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

Au regard de la solution du litige, la société Bearingpoint sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à [K] [G] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

DEBOUTE la société Bearingpoint de sa demande aux fins d'irrecevabilité de l'appel,

INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société Bearingpoint à payer à [K] [G] la somme de 36 000 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a débouté [K] [G] de sa demande de remise de documents,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

CONDAMNE la société Bearingpoint à payer à [K] [G] la somme de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

ORDONNE à la société Bearingpoint de remettre à [K] [G] une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie, conformes aux dispositions du présent arrêt,

Y ajoutant,

ORDONNE à la société Bearingpoint de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées le cas échéant à [K] [G] et ce, dans la limite de six mois d'indemnités,

CONDAMNE la société Bearingpoint à payer à [K] [G] la somme de 2 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties des autres demandes,

CONDAMNE la société Bearingpoint aux dépens d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Morgane BACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 20/00080
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;20.00080 ?
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