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07/09/2022 | FRANCE | N°19/03202

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 07 septembre 2022, 19/03202


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



17e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 7 SEPTEMBRE 2022



N° RG 19/03202

N° Portalis DBV3-V-B7D-TMK4



AFFAIRE :



[D] [H]



C/



EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 juin 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : C

N° RG : F 17/

02234



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Delphine BORGEL



Me Thomas ANDRE







le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versail...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 7 SEPTEMBRE 2022

N° RG 19/03202

N° Portalis DBV3-V-B7D-TMK4

AFFAIRE :

[D] [H]

C/

EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 6 juin 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

Section : C

N° RG : F 17/02234

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Delphine BORGEL

Me Thomas ANDRE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [D] [H]

de nationalité française

né le 10 mars 1967 à [Localité 10]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Delphine BORGEL, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2081

APPELANT

****************

EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Thomas ANDRE, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0920

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 juin 2022, Madame Clotilde MAUGENDRE, présidente, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

Par jugement du 6 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce) a :

- débouté M. [D] [H] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 6 août 2019, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 10 mai 2022.

Par dernières conclusions remises au greffe le 5 mai 2022, M. [H] demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

et statuant à nouveau,

- dire que son licenciement ne repose sur aucune faute grave ni davantage sur une cause réelle et sérieuse (contestation du licenciement),

- ordonner la réintégration avec maintien des avantages acquis sur le fondement de la nullité du licenciement,

à défaut,

- condamner la RATP au paiement des sommes suivantes :

. 58 208 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 16 686,17 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

. 5 820,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 582,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

. 1 500 euros à titre d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la remise des bulletins de paie, attestation Pôle emploi, certificat de travail et solde de tous comptes rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour et par document,

- condamner au paiement des intérêts légaux sur le montant des dommages et intérêts alloués à compter du jour de l'introduction de l'instance, à titre de réparation complémentaire,

- ordonner la capitalisation des intérêts,

- condamner la RATP aux entiers dépens,

y ajoutant,

- lui allouer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Par dernières conclusions remises au greffe le 9 mai 2022, la Régie Autonome des Transports Parisiens « RATP » demande à la cour de :

- confirmer la décision rendue le 06 juin 2019 par le conseil des prud'hommes de Nanterre en ce qu'il dit la révocation de M. [H] bien fondée sur des fautes graves et ainsi débouté le demandeur de l'ensemble de ses demandes,

en conséquence,

- débouter M. [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner M. [H] à lui verser la somme de 1 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner enfin M. [H] aux entiers dépens.

LA COUR,

M. [D] [H] a été engagé par la RATP en qualité d'élève machiniste receveur au sein du département Bus, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 8 janvier 1996.

Dans le dernier état de la relation de travail, M. [H] était rattaché à l'unité opérationnelle du centre bus [11] (M. [R]).

Les relations contractuelles étaient régies par le Statut du personnel RATP.

En dernier lieu, il percevait une rémunération brute mensuelle de 2 910 euros.

Par lettre du 13 janvier 2017, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable à sa révocation fixé le 27 janvier 2017.

Par lettre du 3 février 2017, il a été convoqué devant le Conseil de discipline à la séance du 27 février 2017.

Il a été révoqué par lettre du 16 mars 2017 pour fautes graves dans les termes suivants :

«

(')

Suite à l'avis donné par le conseil de discipline devant lequel vous avez comparu le 27 février 2017, je vous informe que j'ai décidé de prendre à votre encontre une mesure de révocation aux motifs suivants : non-respect du Code de la route et de l'Instruction Professionnelle du Machiniste Receveur (IPMR).

En effet, le 30 novembre 2016, alors que vous assuriez le 11ème/190, il a été constaté par un agent de la Brigade de Surveillance du Personnel (BSP) que vous aviez utilisé votre téléphone portable en situation de conduite. De plus, vous ne répondiez pas toujours aux « bonjours » des clients.

Le 7 décembre 2016, alors que vous assuriez le 10 ème /390, il a de nouveau été constaté par un agent de la BSP que vous aviez consulté votre téléphone portable en situation de conduite et que vous ne répondiez pas toujours aux « bonjours ». De plus, l'agent de la BSP a constaté que vous aviez franchi un feu tricolore au rouge. Ce même jour, vous n'avez pas effectué la visite de votre voiture en terminus.

Par ailleurs, le 18 décembre 2016, alors que vous assuriez le 7 ème /195, il a été constaté par un agent de la BSP que votre conduite n'était pas sécuritaire. En effet, vous avez mangé un sandwich tout en conduisant, de 13h35 à 13h58. De plus, vous n'avez pas effectué la visite de votre voiture en terminus.

Ce même jour, vous avez adopté une attitude non conforme à l'engagement n°6 du Référentiel des Attitudes de Services.

Enfin, le 27 décembre 2016, alors que vous assuriez le 6 ème /195, il a été constaté par un agent de la BSP que vous aviez consulté votre téléphone portable, en situation de conduite et à plusieurs reprises.

Qui plus est, vous n'avez pas effectué la visite de votre voiture en terminus.

Or un tel comportement n'est pas conforme aux dispositions du Code de la route et de l'IMPR.

L'ensemble de ces manquements aux règles de sécurité constitue une faute grave, rendant impossible votre maintien au sein de l'entreprise.(') »

Le 11 août 2017, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de voir dire que sa révocation intervenue le 16 mars 2017 pour faute grave est dépourvue de cause réelle et sérieuse et obtenir en conséquence le paiement de diverses sommes indemnitaires.

Sur la rupture :

Le salarié fait valoir que l'employeur ne justifie pas que le conseil de discipline s'est prononcé à l'unanimité pour la révocation, que le licenciement repose sur les seuls contrôles opérés par la Brigade de surveillance du personnel (BSP) sans respect des règles prévues et que les moyens de preuve rapportés par la RATP sont donc illicites.

Il souligne que la RATP lui a laissé exercer ses fonctions jusqu'au 15 mars 2017 et qu'en 21 ans d'activité il n'a fait l'objet d'aucun reproche sur la qualité de son travail. Il conteste avoir reconnu les faits reprochés.

L'employeur réplique que la procédure disciplinaire est régulière et que les contrôles effectués par les agents de la BSP ont montré que le salarié n'avait pas respecté les règles prévues par l'instruction professionnelle du machiniste-receveur et qu'il avait violé les règles du code de la route.

Tout d'abord, il convient de relever que l'article 164 du statut du personnel et annexe prévoit que l'avis du conseil de discipline est transmis au directeur général, que l'avis du président y est joint et que le directeur général décide de la mesure à appliquer. Le salarié ne peut donc se prévaloir de ce que les trois représentants de la direction ont émis un avis favorable à la révocation, les trois représentants du personnel un avis favorable à un mois de disponibilité d'office sans traitement et le président un avis favorable à la révocation. La lettre de révocation ne mentionne d'ailleurs pas que la décision prise est conforme à l'avis mais que la commission a pris un avis.

Ensuite, concernant la licéité du mode de preuve constituée des quatre rapports de la BSP sur lesquels l'employeur fonde les griefs, les règles de fonctionnement de la BSP prévoient que la demande de surveillance d'un machiniste receveur ne peut émaner que des personnes exerçant l'une des trois fonctions suivantes au moment de la demande : directeur d'une unité opérationnelle, responsable ressources humaines d'unité ou responsable d'équipe de ligne et que la BSP peut effectuer des suivis inopinés de façon aléatoire.

L'employeur indique que la demande de surveillance faite fin 2016 émanait de M. [E].Il justifie que celui-ci était responsable d'équipe de la ligne et avait donc qualité pour demander la surveillance. Contrairement à ce que soutient le salarié, le mail du 28 décembre 2016 envoyé à M. [E] par un salarié de la BSP ainsi libellé « Bonjour, Le dossier clôturé de

M. [H] 216239 demandé par M. [E] part ce jour au courrier interne » suffit à démontrer qu'il était demandeur de la surveillance puisque c'est lui qui était le destinataire final.(pièce S n°4) Le salarié n'établit pas qu'il avait fait l'objet d'une surveillance dans un délai inférieur à six mois précédent l'envoi des rapports litigieux.

Même si les rapports sont anonymes, il résulte de rapports manuscrits que la surveillance a manifestement été opérée par des agents différents.

Dès lors que le salarié ne prétend pas qu'il ignorait l'existence de la BSP et de ses modalités d'intervention, que la surveillance était effectuée par des agents assermentés, limitée à l'exercice de l'activité professionnelle du salarié et destinée à assurer la protection des passagers et des usagers de la route la surveillance exercée était proportionnée au but poursuivi et constituait donc un mode de preuve licite.

Le salarié reproche encore de n'avoir obtenu les rapports de surveillance écrits qu'à l'occasion de la procédure prud'homale, mais les règles internes n'exigent pas une remise écrite et le salarié admet en avoir eu lecture.

Il affirme aussi que lors de l'entretien préalable il a subi des pressions pour qu'il reconnaisse les faits, et qu'il a fini par le faire en pensant éviter ainsi une sanction sévère.

Sur le compte-rendu de l'entretien préalable (pièce E n°22) par mention manuscrite, après que les faits figurant dans la lettre de révocation aient été rappelés M. [H] a indiqué « Effectivement je reconnais avoir utilisé mon tél portable, mais jamais en communication, je reconnais également que cela engendrait une situation avec des risques accidentogènes, je reconnais également n'avoir pas fait la visite de mon bus à chaque terminus. Tous ces événements ont eu lieu sur une courte période pendant laquelle j'avais de gros soucis personnels, c'est pour cela que je n'ai pas répondu à tous les bonjours des voyageurs. Je m'engage aujourd'hui à ne plus manipuler mon portable. »

M. [V], délégué syndical qui a assisté M. [H] pendant l'entretien préalable, a attesté le 28 juillet 2019, soit plus de deux ans après l'entretien, qu'à l'issue de l'entretien ils avaient deux possibilités : refuser de signer les faits reprochés et être déféré en conseil de discipline ou accepter de signer et attendre une sanction moins sévère comme l'avait laissée entendre la direction locale. Ce témoignage est insuffisant pour démontrer l'existence des pressions alléguées. Il sera donc retenu que le salarié a admis la matérialité des faits.

L'évaluation de son activité professionnelle effectuée le 12 septembre 2016 (pièce S n°5) comporte une grande majorité appréciations « A » (excellente) et seulement quelques « B » (maîtrisé). Elle conclut « Agent discret, sérieux en tenue conforme, ponctuel à sa prise de service. Bon relationnel avec les tiers, allure adaptée à l'environnement, bonnes connaissances du secteur, bon travail ». Cette évaluation est donc positive.

Cependant, les rapports de la BSP (pièces E n°20) font état :

- le 30 novembre 2016, de 15h à 15h40, de ce que le salarié a consulté et manipulé son smartphone pendant 3 secondes à 15h13 à l'arrêt « [4] » et qu'il ne répond pas toujours au bonjour des clients,

- le 7 décembre 2016, de 13h40 à 14h28, de ce que à 13h58 à la station « [7] » le salarié a manipulé son téléphone portable et est reparti de l'arrêt téléphone à la main en consultant Facebook, qu'il ne reposait son téléphone portable que lorsqu'il croisait un collègue venant en sens inverse, qu'à 14h16 il a franchi volontairement un feu à l'orange passant au rouge au 1er essieu avant de tourner à droite alors qu'il aurait pu s'arrêter en toute sécurité, qu'il ne regarde pas franchement et ne répond pas aux saluts, qu'il n'a pas procédé à la visite de la voiture à « [3] »,

- le 18 décembre 2016, de 13h24 à 14h11, de ce que le salarié a mangé en roulant de 13h36, arrêt départ « [9] » à 13h47 arrêt « [6] » et de 13h53 en repartant de l'arrêt « [5] » à 13h58 arrêt « [8] », que lorsqu'il mangeait il maintenait ses aliments de la main gauche, mangeait en roulant et à l'arrêt maintenait et man'uvrait son volant de la main droite, qu'il n'était pas vigilant à l'environnement, qu'il n'a pas effectué la visite de la voiture au terminus,

- le 27 décembre 2016, de 7h31 à 8h11, de ce que le salarié à 7h33 sur le pont au-dessus des voies du RER l'agent a manipulé son téléphone pour baisser le son de sa musique, qu'à 7h39 il a manipulé son téléphone portable tenu en main au-dessus du volant durant 10 secondes à l'arrêt du feu, qu'à 7h43 il a manipulé son téléphone portable pendant 5 secondes, portable tenu dans la main gauche.

Ces rapports établissent donc la réalité des faits reprochés.

Le salarié ne peut justifier la consultation habituelle de son téléphone portable alors qu'il est en situation de conduite, par son inquiétude de l'état de santé de sa femme, dont il n'établit d'ailleurs pas les difficultés.

Ces infractions aux règles de conduite, auxquelles s'ajoutent le franchissement d'un feu rouge et le fait de manger au volant, constatées sur une période de moins d'un mois en quatre missions de surveillance, constituent un motif sérieux de révocation.

En revanche, à juste titre le salarié se prévaut de ce qu'il n'a pas été mis à pied à titre conservatoire et a continué de conduire des bus jusqu'au 16 mars 2017, soit pendant plus de deux mois et demi après la constatation des derniers faits.

Si la mise à pied conservatoire n'est pas un préalable nécessaire à un licenciement pour faute grave, cette circonstance démontre que le maintien dans l'entreprise n'était pas impossible.

Il convient donc, infirmant le jugement, de dire que le licenciement de M. [H] repose sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence de lui accorder les indemnités de rupture dont les montants ne sont pas discutés.

Sur la remise des documents de rupture :

Sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte, il convient d'ordonner à la RATP de remettre à M. [H] une attestation Pôle emploi, un bulletin de salaire récapitulatif et un certificat de travail conformes au présent arrêt.

Sur les intérêts :

Les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation.

Les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [H] les frais par lui exposés non compris dans les dépens à hauteur de 2 500 euros.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

INFIRME partiellement le jugement,

Statuant à nouveau,

CONDAMNE la RATP à payer à M. [H] les sommes suivantes :

. 16 686,17 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

. 5 820,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 582,08 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de la lettre le convoquant devant le bureau de conciliation,

DIT que les intérêts échus des capitaux porteront eux- mêmes intérêts au taux légal dès lors qu'ils seront dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite,

CONFIRME pour le surplus le jugement,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNE la RATP à payer à M. [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

DÉBOUTE la RATP de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la RATP aux dépens.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

                                                                                                             

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 19/03202
Date de la décision : 07/09/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-09-07;19.03202 ?
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