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28/07/2022 | FRANCE | N°21/00547

France | France, Cour d'appel de Versailles, 3e chambre, 28 juillet 2022, 21/00547


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 58E



3e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 28 JUILLET 2022



N° RG 21/00547



N° Portalis DBV3-V-B7F-UJBT



AFFAIRE :



[G] [N]





C/



SA THE ONELIFE COMPANY venant aux droits de la succursale française S.A. APICIL LIFE







Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 Décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Nanterre

Chambre : 6

N° RG : 16/11698







Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me David DANA de la SELEURL DANA AVOCATS



Me Christophe DEBRAY







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT HUI...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 58E

3e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 28 JUILLET 2022

N° RG 21/00547

N° Portalis DBV3-V-B7F-UJBT

AFFAIRE :

[G] [N]

C/

SA THE ONELIFE COMPANY venant aux droits de la succursale française S.A. APICIL LIFE

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 18 Décembre 2020 par le Tribunal judiciaire de Nanterre

N° Chambre : 6

N° RG : 16/11698

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me David DANA de la SELEURL DANA AVOCATS

Me Christophe DEBRAY

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

L'affaire mise en délibéré au 07 juillet 2022. A cette date le délibéré a été prorogé au 28 Juillet 2022

Madame [G] [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me David DANA de la SELEURL DANA AVOCATS, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1484

APPELANTE

****************

SA THE ONELIFE COMPANY venant aux droits de la succursale française S.A. APICIL LIFE anciennement dénommée Skandia Life

[Adresse 3] - GRAND DUCHE DE LUXEMBOURG ayant un établissement situé en France [Adresse 4]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 21055

Représentant : Me Christophe BOURDEL avocat associé du Cabinet HERALD - anciennement Granrut Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0014

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José BOU, Président chargé du rapport et Madame Françoise BAZET, Conseiller

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-José BOU, Président,

Madame Françoise BAZET, Conseiller,

Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,

FAITS ET PROCEDURE

Entre 2003 et 2005, Mme [G] [N], née le 2 décembre 1952, a souscrit auprès de la société Skandia Life quatre contrats d'assurance-vie par l'intermédiaire de [H] [E].

Prétendant avoir par ailleurs souscrit en 2008 un contrat de capitalisation auprès de cette même société, grâce au même intermédiaire, Mme [N] a, par acte du 6 octobre 2016, assigné devant le tribunal de grande instance de Nanterre la société Apicil Life, anciennement nommée Skandia Life, en responsabilité, sollicitant l'indemnisation de détournements commis au titre d'un contrat d'assurance-vie et du contrat de capitalisation par [H] [E], lequel s'est suicidé en novembre 2012.

Par jugement du 18 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- déclaré irrecevable car prescrite l'action indemnitaire de Mme [G] [N],

- condamné Mme [G] [N] à payer à la société Apicil Life la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision,

- condamné Mme [G] [N] aux dépens avec recouvrement direct.

Suivant déclaration du 27 janvier 2021, Mme [N] a interjeté appel et prie la cour, par dernières écritures du 23 avril 2021, de :

- infirmer le jugement déféré, et statuant à nouveau :

à titre principal

- juger l'action de Mme [N] recevable,

- condamner la société Apicil Life à régler à Mme [N] la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des détournements commis par [H] [E], au titre du contrat Archipel Plus n°arp 50212, en sa qualité de mandataire apparent ou tacite,

- condamner la société Apicil Life à régler à Mme [N] la somme de 221 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des détournements commis par [H] [E] au titre du contrat Archipel Capi n°105 997, en sa qualité de mandataire apparent ou tacite,

- condamner la société Apicil Life à régler à Mme [N] la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral,

- ordonner l'application des intérêts légaux sur ces sommes à compter de l'assignation,

en tout état de cause,

- condamner la société Apicil Life à payer à Mme [N] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Apicil Life aux entiers dépens, avec recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières écritures du 7 juillet 2021, la société The Onelife Company, venant aux droits de la société Apicil Life, prie la cour de :

à titre principal,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire,

- déclarer les demandes de Mme [N] irrecevables en raison du défaut de qualité à agir de la société The Onelife Company, venant aux droits de la succursale française Apicil Life,

à titre plus subsidiaire,

- juger qu'aucun mandat apparent n'existe entre la société The Onelife Company et le cabinet [E],

en conséquence,

- débouter Mme [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société The Onelife Company,

en tout état de cause,

- condamner Mme [N] à verser à la société The Onelife Company la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [N] aux entiers dépens avec recouvrement direct, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 mars 2021.

MOTIFS DE LA DECISION

Le tribunal a retenu que l'action en réparation des détournements effectués par [H] [E] était une action en responsabilité du commettant du fait de son préposé fondée sur l'ancien article 1384 du code civil de sorte qu'elle n'était pas soumise à la prescription biennale du droit des assurances.

Il a jugé, au visa de l'article 2224 du code civil, que l'action était irrecevable comme prescrite. Il a en effet estimé que dès mars 2009, et au plus tard en juillet 2011, Mme [N] était en mesure de connaître ou au moins de soupçonner le détournement commis à son préjudice au titre du contrat Archipel Plus litigieux. Il a aussi relevé que la synthèse du contrat Archipel Capi adressée en août 2008 comportait une erreur grossière sur le montant du capital investi de sorte qu'elle pouvait dès cette date s'enquérir de la réalité de ce contrat et des mouvements enregistrés par l'assureur, ce qu'elle n'avait pas fait avant d'apprendre le suicide de [H] [E].

Mme [N] soutient que son action est soumise à la seule prescription quinquennale. Elle prétend qu'à la date du 17 juin 2011, elle croyait en une simple erreur comptable concernant la somme de 200 000 euros relative au contrat Archipel Plus et que le 7 juillet 2011, la société Skandia Life ne lui a pas confirmé que ladite somme n'avait pas été créditée sur son compte, lui demandant seulement une preuve du paiement et lui indiquant faire des recherches. Elle avance qu'à ce moment, elle pouvait encore raisonnablement croire à une simple erreur. Elle fait valoir que ce n'est que par une lettre du 11 octobre 2011 que l'assureur l'a informée, après les recherches effectuées, ne jamais avoir encaissé son chèque de 200 000 euros. Elle relate qu'elle a alors contacté [H] [E], lequel lui a indiqué en octobre 2011 avoir réalisé d'autres investissements au sein de Skandia de sorte qu'à cette date, elle ignorait encore avoir été victime d'une escroquerie. Elle affirme ne l'avoir réalisé qu'en janvier 2013 car [H] [E], qui s'est suicidé en novembre 2012, ne répondait plus à ses appels. Selon l'appelante, le point de départ de la prescription doit être fixé au 28 janvier 2013 ou au plus tôt au 11 octobre 2011. Elle en déduit que son action, engagée le 6 octobre 2016, échappe à la prescription.

L'intimée réplique que s'agissant du faux contrat de capitalisation, la synthèse du 18 août 2009 laisse apparaître une incohérence financière grossière si bien que Mme [N] aurait dû nécessairement connaître les faits lui permettant d'exercer son action au plus tard à cette date.

Elle reprend à son compte les motifs du jugement sur ce point. S'agissant du détournement de la somme de 200 000 euros relative au contrat Archipel Plus, elle fait également siens les motifs du jugement. Elle ajoute, sur la base de la lettre du 15 juillet 2011 de Mme [N], que celle-ci était en mesure de connaître ou au moins de soupçonner le détournement dès la réception du virement de 200 000 euros sur son compte bancaire, soit le 24 mars 2009.

***

Devant la cour, les parties s'accordent pour considérer que la seule prescription applicable est celle édictée par l'article 2224 du code civil, l'intimée n'invoquant plus l'article L. 114-1 du code des assurances.

Aux termes de l'article 2224 précité, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

Il est de principe que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

Lorsque le dommage est apparent, le point de départ de la prescription est fixé au jour de la naissance de la créance de réparation, soit au jour du dommage. Lorsque la victime n'est pas en mesure d'agir parce qu'elle ignore légitimement les faits soutenant son action, le point de départ de la prescription peut ne pas coïncider avec la naissance du droit.

Au cas présent, l'action exercée par Mme [N] met en cause la responsabilité de la société The Onelife Company à raison de détournements distincts portant sur des contrats différents, soit d'une part le détournement de la somme de 200 000 euros au titre d'un contrat Archipel Plus, d'autre part, le détournement de la somme de 221 000 euros au titre d'un contrat de capitalisation Archipel Capi.

Concernant le détournement au titre du contrat d'assurance vie Archipel Plus numéro ARP 502 212, il résulte des explications de l'appelante et des pièces versées aux débats :

- que ce contrat a été souscrit par l'intermédiaire de [H] [E] à effet du 25 mars 2005, une somme de 354 270,80 euros ayant été initialement versée sur ce contrat ;

- que par lettre du 13 mars 2009, la société Skandia Life a informé Mme [N] que conformément à sa demande, une avance d'un montant de 200 000 euros lui avait été accordée ;

- que les fonds ont été virés sur le compte bancaire de la Société générale de Mme [N] le 24 mars 2009 ;

- que Mme [N], affirmant ne pas avoir sollicité cette avance, indique s'en être étonnée auprès de [H] [E], lequel, prétextant une erreur, l'a incitée à rembourser cette somme , ce qu'elle aurait fait en lui remettant un chèque de la Société générale n°00019 d'un montant de 200 000 euros libellé à l'ordre de Skandia Life en date du 23 mars 2009 ;

- que Mme [N] a effectivement établi un chèque n° 00019 de 200 000 euros qui a été débité de son compte bancaire le 6 avril 2009 selon son relevé de compte du 20 mars au 18 avril 2009 ;

- que Mme [N] indique que ne voyant pas cette avance recréditée sur son contrat Archipel Plus, elle a demandé des explications à [H] [E] qui a prétexté qu'il s'agissait d'une erreur de plus mais qu'elle était simplement comptable ;

- que le 17 juin 2011, Mme [N] a appelé la société Skandia pour lui faire part de cette avance de 200 000 euros non sollicitée et du fait que 'depuis Skandia a repris l'argent mais sur son compte est toujours indiqué qu'elle doit 200 000 euros. Cela fait deux ans qu'elle demande à M. [E] de faire le nécessaire pour que cela soit effacé et qu'elle ait une confirmation écrite de la part de Skandia disant qu'elle ne doit rien et que c'était une erreur' ;

- que par lettre du 7 juillet 2011, la société Skandia a précisé à Mme [N] que c'était conformément à sa demande qu'elle avait procédé à l'avance de 200 000 euros en mars 2009 et lui a demandé de lui adresser une copie de son relevé de compte 'où figure la reprise de ce paiement de 200 000 euros', lui indiquant que dans cette attente, l'avance consentie en mars 2019 restait en cours ;

- que par lettre du 15 juillet 2011, Mme [N] a répondu qu'à aucun moment, elle n'avait sollicité un crédit de 200 000 euros et qu' 'au reçu du virement sur mon compte Société générale j'ai tout de suite appelé M. [E] pour lui demander qu'est ce que c'est que cet argent il m'a répondu c'est une erreur de Skandia aussi je lui ai remis un chèque de 200 000 euros de la Société générale libellé au nom de Skandia chèque n°0000019, je pensais que l'affaire était close. J'ai demandé à plusieurs reprises à M. [E] une lettre de Skandia mentionnant que j'ai bien restitué l'argent et éventuellement leurs excuses pour cette erreur. M. [E] m'a dit je m'en occupe mais toujours rien'. Elle a joint à sa lettre une copie de son relevé de compte de la Société générale mentionnant notamment le débit opéré le 6 avril 2009 ;

- que la société Skandia a précisé par lettre du 11 octobre 2011 à Mme [N] n'avoir jamais reçu le chèque de 200 000 euros qu'elle n'avait pas encaissé et lui a conseillé de solliciter auprès de sa banque la copie du chèque, afin d'identifier la personne l'ayant encaissé ;

- que Mme [N] indique avoir demandé des explications à [H] [E], lequel lui a avoué le 20 octobre 2011 avoir reçu la somme de 200 000 euros remise par chèque mais avoir souscrit un autre contrat ouvert à son nom propre avec ces fonds auprès de Skandia ;

- que le même jour, [H] [E] a établi une attestation dans laquelle il déclare que Mme [N] n'a jamais demandé d'avance de 200 000 euros et qu'il a procédé à des investissements sur un compte anonyme avec ce montant ;

- que selon Mme [N], qui dit avoir continué à croire en l'honnêteté de [H] [E], ce dernier lui a annoncé en juillet 2012 que la valeur des placements réalisés grâce à la somme de 200 000 euros était désormais nulle ;

- que le 16 septembre 2012, [H] [E] a établi une reconnaissance de dette au profit de Mme [N] pour une somme de 300 000 euros ;

- que le 28 janvier 2013, cette dernière a écrit à Skandia Life pour se plaindre d'avoir été escroquée par lui et a mis en cause l'attitude de la société d'assurance à son égard, lui reprochant notamment de ne pas l'avoir avertie du décès de [H] [E] ;

- que le 4 mars 2013, la société Skandia Life a notamment indiqué que l'avance a continué à courir, le terme de celle-ci étant fixé au 13 mars 2012 ;

- que le 22 mars 2013, Mme [N] a demandé à la Société générale la copie du chèque litigieux de 200 000 euros, lequel, transmis par lettre du 5 avril 2013 de la Société générale, mentionne qu'il est libellé à l'ordre de [H] [E], Mme [N] soutenant qu'il a été falsifié par ce dernier.

C'est à tort que l'intimée prétend que dès la réception du virement de 200 000 euros sur son compte bancaire de la Société générale, soit le 24 mars 2009, Mme [N] était en mesure de connaître le détournement ou de le soupçonner.

En effet, le détournement des fonds n'a pas eu lieu à ce moment-là puisque les fonds ont alors été virés sur le compte bancaire de Mme [N] mais ensuite, lorsque cette dernière a établi un chèque de 200 000 euros destiné à rembourser l'avance qu'elle n'aurait pas sollicitée et que [H] [E] s'est servi de ce chèque à son profit personnel.

En outre, l'encaissement du chèque le 6 avril 2009 par lequel le détournement s'est réalisé n'a pas permis à Mme [N] de connaître immédiatement le dommage puisque par cet encaissement, cette dernière pouvait légitimement croire que l'avance avait été remboursée à la société Skandia Life.

Toutefois, il ressort des énonciations précédentes que Mme [N] s'est très rapidement rendue compte de ce que le remboursement de l'avance n'avait pas été pris en compte par la société Skandia Life puisque lors de son entretien téléphonique du 17 juin 2011, elle a indiqué 'cela fait deux ans qu'elle demande à M. [E] de faire le nécessaire pour que cela soit effacé et qu'elle ait une confirmation écrite de la part de Skandia disant qu'elle ne doit rien et que c'était une erreur'. Si l'on peut admettre que Mme [N] se soit d'abord adressée à [H] [E] pour résoudre la difficulté, il convient cependant d'observer qu'elle ne justifie d'aucune démarche auprès de ce dernier, notamment d'aucune lettre adressée à [H] [E] sur ce point, ni d'une réponse de ce dernier évoquant une erreur comptable. En tout état de cause, il résulte des propres dires de l'appelante qu'en dépit de ses interventions auprès de [H] [E], la non prise en compte de son remboursement par la société Skandia Life a persisté, en toute connaissance de Mme [N]. Or, s'agissant d'une somme particulièrement importante de 200 000 euros et alors que la réception d'une avance non demandée était déjà suspecte, Mme [N] aurait dû, comme toute personne raisonnablement attentive à son patrimoine, s'inquiéter auprès de la société Skandia Life des raisons pour lesquelles son remboursement n'avait pas été crédité sur son contrat, sans attendre deux ans comme elle l'a fait. Il est certain que si elle avait agi de manière normalement diligente auprès de Skandia Life, elle aurait su bien plus tôt que celle-ci n'avait jamais reçu son chèque et aurait entrepris des démarches auprès de [H] [E] et de sa banque, lui permettant de découvrir plusieurs mois auparavant le détournement commis à son préjudice par ce dernier.

A tout le moins, l'entretien téléphonique du 17 juin 2011 suivi de la lettre de Skandia Life du 7 juillet 2011 ont confirmé à Mme [N] que la société Skandia Life avait bien reçu une demande d'avance en son nom et que les fonds n'avaient pas été recrédités sur son contrat Archipel Plus, ce qui aurait dû immédiatement la conduire à demander des explications à [H] [E] et à solliciter sa banque pour obtenir le chèque litigieux, auquel cas elle aurait appris dans la quinzaine de jours qui suivaient le détournement commis par [H] [E].

Il s'en déduit qu'au plus tard en juillet 2011, Mme [N] ne pouvait légitimement ignorer les faits lui permettant d'agir tant contre [H] [E] que contre la société Skandia Life en sa qualité prétendue de mandante sur le fondement des articles L. 511-1 du code des assurances dans sa version en vigueur et 1384 devenu 1242 du code civil puisqu'elle était alors en mesure de connaître le détournement de la somme de 200 000 euros commis à son préjudice par [H] [E].

Mme [N] n'ayant assigné la société d'assurance que par acte du 6 octobre 2016, la prescription de l'action en responsabilité formée du chef du détournement relatif à ce contrat se trouve acquise.

Concernant le détournement au titre du contrat de capitalisation Archipel Capi, Mme [N] expose avoir, par le biais de [H] [E] et sur la base d'un bulletin de souscription produit aux débats, souscrit ce contrat le 25 avril 2008, y avoir versé la somme initiale de 120 000 euros, indiquée sur les conditions particulières qu'elle a reçues, puis avoir encore versé diverses sommes complémentaires. Elle produit une synthèse au 14 mai 2009 mentionnant un total de primes versées de 187 500 euros, un bulletin de modification indiquant un versement complémentaire de 53 000 euros le 18 août 2009 et une synthèse à la même date mentionnant un cumul de versements de 221 000 euros. Elle indique dans l'exposé des faits de ses conclusions que par lettre du 17 avril 2013, la société Apicil Life lui a précisé qu'aucun contrat de capitalisation n'avait été souscrit auprès d'elle.

Sur ce point, le tribunal a retenu que la synthèse du contrat Archipel Capi adressée en août 2008 (en fait en août 2009) comportait une erreur grossière sur le montant du capital investi, minorant celle-ci de près de 20 000 euros, de sorte que Mme [N] pouvait dès cette date s'enquérir de la réalité de ce contrat et des mouvements enregistrés par l'assureur, ce qu'elle n'avait pas fait avant d'apprendre le suicide de [H] [E].

Or, force est de constater que dans ses conclusions, Mme [N] se borne à contester la décision concernant le point de départ du délai de prescription relatif au détournement de 200 000 euros commis sur le compte Archipel Plus mais ne développe aucun moyen pour critiquer les motifs du jugement portant sur le point de départ du délai de prescription afférent à la demande d'indemnisation des détournements commis au titre du contrat Archipel Capi. Elle ne remet en effet nullement en cause les énonciations du jugement sur l'erreur grossière figurant dans la synthèse et la simple affirmation suivant laquelle elle n'aurait réalisé le dommage qu'après avoir appris le suicide de [H] [E] est insuffisante à contredire ces motifs. Il en est de même de l'indication selon laquelle elle aurait au plus tôt appris le dommage à la réception de la lettre du 11 octobre 2011 de la société Skandia puisque celle-ci ne porte que sur l'avance de 200 000 euros au titre du contrat Archipel Plus et qu'en toute hypothèse, il a été retenu que s'agissant du détournement relatif à ce contrat, le point de départ du délai de prescription se situait au plus tard en juillet 2011. Il convient d'ajouter qu'étant en mesure de connaître le détournement de la somme de 200 000 euros commis à son préjudice par [H] [E] au plus tard à cette époque, Mme [N] aurait dû s'enquérir en même temps du sort de ses autres placements souscrits par le biais de [H] [E] auprès de Skandia Life, laquelle aurait pu immédiatement l'avertir que le contrat Archipel Capi était inexistant.

La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite l'action de Mme [N].

Elle le sera aussi sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [N] sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à la société The Onelife Company la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. La demande de Mme [N] fondée sur les dispositions précitées sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement :

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Ajoutant :

Condamne Mme [N] à payer à la société The Onelife Company la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Rejette toute autre demande ;

Condamne Mme [N] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier,Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 21/00547
Date de la décision : 28/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-28;21.00547 ?
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