La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/07/2022 | FRANCE | N°20/03591

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 15 juillet 2022, 20/03591


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 59D



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 15 JUILLET 2022



N° RG 20/03591 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T7MR







AFFAIRE :



S.A. TUPPERWARE FRANCE



C/



SARL NATURE ET LOCATIONS









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° RG : 2019F00557

>
Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Colette HENRY-LARMOYER



Me Fabrice HONGRE- BOYELDIEU











RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Ver...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59D

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 15 JUILLET 2022

N° RG 20/03591 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T7MR

AFFAIRE :

S.A. TUPPERWARE FRANCE

C/

SARL NATURE ET LOCATIONS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Mai 2020 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 6

N° RG : 2019F00557

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Colette HENRY-LARMOYER

Me Fabrice HONGRE- BOYELDIEU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE QUINZE JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. TUPPERWARE FRANCE

Inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 642 041 198

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Colette HENRY-LARMOYER, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 237

Représentant : Me Stéphane JOFFROY de la SARL S.JOFFROY SOCIETE D'AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2073

APPELANTE

****************

SARL NATURE ET LOCATIONS

Inscrite au RCS de Mende sous le n° 428 277 107

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 004685

Représentant : Me Lauralane BAO de la SELARL BONINO BAO, Plaidant, avocat au barreau de SENLIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Véronique MULLER, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DU LITIGE

La société Tupperware France, ci-après la société Tupperware, a pour activité la fabrication et la commercialisation de produits de consommation courante en matière plastique.

Par acte du 30 novembre 2017, la société Nature et locations, anciennement dénommée société Murray, a cédé son activité de vente directe de produits commercialisés sous la marque Tupperware à la société Elnora, avec une date d'entrée en jouissance le 2 octobre 2017.

A l'occasion de cette cession, un inventaire du stock est intervenu contradictoirement le 5 octobre 2017. Ce stock a alors été évalué à 74.998,65 € HT, soit 89.998,38 € TTC.

Le 27 octobre 2017, la société Tupperware a adressé un avoir à la société Nature et locations d'un montant de 74.998,65 € HT, soit 89.998,38 € TTC.

Le 19 mars 2018, la société Tupperware a réglé les sommes de 11.655,62 € ainsi que de 20.520 € à la société Nature et locations et l'a invitée, pour le solde restant, à se retourner vers la société Elnora.

Par lettre du 19 avril 2018, la société Nature et locations a mis en demeure la société Tupperware de lui régler la somme de 50.190,81 €.

Par acte du 11 mars 2019, la société Nature et locations a assigné la société Tupperware devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir condamner cette dernière à lui payer la somme de 50.519,60 €.

Par jugement du 6 mai 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- condamné la société Tupperware à payer à la société Nature et locations la somme en principal de 50.519,60 € ;

- débouté la société Nature et locations de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamné la société Tupperware à payer à la société Nature et locations la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Tupperware aux entiers dépens.

Par déclaration du 27 juillet 2020, la société Tupperware a interjeté appel du jugement.

Par arrêt du 10 mars 2022, la cour d'appel de Versailles a :

- prononcé la révocation de l'ordonnance de clôture ;

- ordonné la réouverture des débats à l'audience de plaidoiries du mardi19 avril 2022 à 9 heures, avec ordonnance de clôture le 7 avril 2022, afin de permettre à la société Tupperware de produire ces bons de commande, et aux parties de régulariser de nouvelles conclusions intégrant leurs observations sur ces pièces et les éventuelles conséquences qu'elles en déduisent ;

- réservé les dépens.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 4 avril 2022, la société Tupperware demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 6 mai 2020 en ce qu'il a condamné la société Tupperware à payer à la société Nature & locations la somme de 50.519,60 € ;

Statuant à nouveau,

- débouter la société Nature et locations de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 6 mai 2020 en ce qu'il a condamné la société Tupperware à payer à la société Nature & locations la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens;

Statuant à nouveau,

- débouter la société Nature & locations de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;

- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 6 mai 2020 en ce qu'il a débouté la société Tupperware de ses demandes ;

Statuant à nouveau,

- condamner la société Nature & locations à payer à la société Tupperware la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Nature & locations aux entiers dépens de première instance;

- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 6 mai 2020 en ce qu'il a débouté la société Nature & locations de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamner en cause d'appel la société Nature & locations à payer à la société Tupperware la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Nature & locations aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Colette Henri-Larmoyer, avocat aux offres de droit qui pourra directement les recouvrer pour ceux la concernant conformément aux dispositions des articles 699 et suivants du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 6 avril 2022, la société Nature et locations demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre en date du 16 juin 2020 en ce qu'il a condamné la société Tupperware à payer à la société Nature et locations:

/ la somme de 50.519,60 € ;

/ la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'infirmer en ce qu'il a débouté la société Nature et locations de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Statuant à nouveau,

- condamner la société Tupperware à verser à la société Nature et locations la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- condamner la société Tupperware à verser à la société Nature et locations la somme de 4.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société Tupperware aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 7 avril 2022.

Le 8 avril 2022, la société Tupperware a signifié des conclusions récapitulatives de révocation de l'ordonnance de clôture et de rejet des conclusions de l'intimée.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur les conclusions de la société Tupperware signifiées le 8 avril 2022

La société Tupperware sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture du 7 avril 2022 et la réouverture des débats afin de permettre la régularisation de ses conclusions du 8 avril 2022, demandant également que soient écartées les pièces 32 et 33 communiquées par l'intimée et que soient rejetés ses arguments développés dans les conclusions du 6 avril 2022 étrangers à la demande de la cour figurant dans son arrêt du 10 mars 2022.

L'article 802 du code de procédure civile indique qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, et l'article 803 que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.

Si la société Tupperware soutient que la société Nature et Locations a conclu la veille de la clôture en soumettant des arguments nouveaux et en communiquant des pièces dont la communication lui avait été précédemment refusée, l'arrêt du 10 mars 2022 avait notamment ordonné la réouverture des débats 'afin de permettre à la société Tupperware de produire ces bons de commande, et aux parties de régulariser de nouvelles conclusions intégrant leurs observations sur ces pièces et les éventuelles conséquences qu'elles en déduisent'.

La signification le 6 avril 2022 de conclusions et pièces par la société Nature et Locations ne constitue pas une cause grave révélée après que l'ordonnance de clôture a été rendue, justifiant qu'elle soit révoquée.

En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de la société Tupperware, et ses conclusions du 8 avril 2022 seront écartées.

Sur la demande principale

Le jugement a considéré que la société Murray avait cédé son contrat à la société Elnora le 2 octobre 2017, date à partir de laquelle celle-ci avait commencé à passer des commandes à Tupperware, de sorte que c'est à tort que la société Tupperware avait facturé à la société Murray les commandes de son nouveau concessionnaire. Il a déduit d'un tableau établi par la société Tupperware, portant l'avoir de 89.998,38 € et l'imputation de ses factures, que celle-ci devait 49.625,12 € ; il a aussi retenu la somme de 894,48 € au titre du remboursement des frais d'avocat ; il en a déduit que ces sommes constituaient une créance certaine liquide et exigible, de sorte qu'il a condamné la société Tupperware au paiement de 50.519,60 €.

Sur la somme de 49.625,12 €

Après avoir relevé les variations de l'intimée quant au montant de ses demandes, la société Tupperware conteste le raisonnement des 1ers juges, qui ont considéré qu'elle ne pouvait imputer à la société Nature et locations les opérations passées entre le 2 octobre et le 30 novembre 2017.

Elle rappelle que le contrat ne produit d'effet qu'entre les parties, qu'en l'espèce la cession n'est intervenue que le 30 novembre 2017, et que la décision des parties de faire rétroagir ses effets au 2 octobre 2017 lui est inopposable, étant tiers au contrat. Elle en déduit qu'elle pouvait opposer compensation et demander à la société Murray le paiement des commandes passées avant la cession. Elle souligne que jusqu'à la date de la cession celle-ci pouvait ne pas avoir lieu, de sorte qu'elle ne pouvait établir ses factures qu'au nom de la société Murray. Elle ajoute que l'agrément donné à Mme [S] à compter du 2 octobre 2017 l'était sous réserve que la cession intervienne, et qu'elle n'a pas validé l'acte de cession entre les sociétés Murray et Elnora.

Elle précise que les commandes étaient passées par la société Nature et Locations en utilisant un logiciel informatique spécialement dédié à la gestion des commandes, et qu'elle produit une extraction des commandes passées par la société Nature et Locations depuis ce logiciel, ce qui permet de savoir que les commandes ont été passées par la société Nature et Locations, de sorte que les factures lui ont été imputées.

La société Nature et locations soutient que la société Tupperware a été rendue destinataire de la promesse de cession, a agréé le cessionnaire, et que l'acte de cession mentionne que la société Tupperware a racheté le stock de produits Tupperware, stock qui a fait l'objet d'un décompte par la société Tupperware. Elle souligne le rôle actif de la société Tupperware en cas de cession. Elle ajoute que le protocole arrêté par la société Tupperware prévoyait que le cessionnaire prendrait ses fonctions au 2 octobre 2017 après que Tupperware a procédé à la clôture administrative du dossier du concessionnaire sortant. Elle explique qu'à l'issue, la société Tupperware a émis un avoir à son profit le 27 octobre 2017 de 89.998,38 €, établissant qu'elle a racheté le stock. Elle affirme que la société Tupperware savait que la société Elnora était devenue son seul contractant au 2 octobre 2017, et que la société Tupperware lui doit les achats de la société Elnora qu'elle a compensés avec sa dette à son égard. Elle souligne que les factures compensées par la société Tupperware sont toutes intervenues entre le 2 octobre et le 30 novembre 2017, période à laquelle la société Elnora était propriétaire du fonds et pouvait seule passer des commandes. Elle affirme qu'à compter du 2 octobre 2017, elle ne pouvait plus passer de commandes, les recevoir, vendre les produits Tupperware ou en recevoir le prix.

Elle souligne que la cour a sollicité la production de bons de commandes de la société Tupperware, et que celle-ci ne produit qu'une liste qui aurait été extraite par des 'informaticiens', pièce qui ne constitue pas les bons de commande, et que le montant y figurant ne correspond pas à la somme discutée.

***

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Le contrat de concession conclu entre la société Tupperware (vendeur) et la société Murray (concessionnaire), par lequel le vendeur concède au concessionnaire le droit de vendre les produits dans la zone de responsabilité concédée, prévoit notamment que le contrat ne peut être cédé par le concessionnaire en tout ou partie, sauf accord préalable et écrit du vendeur.

Comme l'a relevé le jugement, son article consacré aux effets de la cessation du contrat précise qu' 'en fin de contrat... tous les droits accordés au concessionnaire prennent fin...', 'le concessionnaire s'engage à ne plus effectuer aucune vente dès ce moment, mais le vendeur s'oblige à racheter ou faire racheter au concessionnaire le stock des produits lui restant, exception faite des produits que le concessionnaire aurait vendus mais non livrés avant l'expiration du présent contrat et pour lesquels il aurait à produire une commande de bonne foi...'.

L'acte conclu le 30 novembre 2017 entre la société Murray (cédant) et la société Elnora (cessionnaire) porte sur la cession du fonds de commerce au profit de la société Elnora, et précise que celle-ci a été agréée par la société Tupperware en qualité de cessionnaire à compter du 2 octobre 2017.

Un acte d'agrément du 2 octobre 2017 est produit par lequel la société Tupperware agrée Mme [S] (note de la cour : gérante de la société Elnora), ou toute personne morale qu'elle pourrait représenter, concessionnaire Tupperware sur le territoire décrit à compter du 2 octobre 2017.

L'acte de cession de fonds de commerce du 30 novembre 2017 prévoit expressément que la société Tupperware a, conformément au contrat de concession, racheté au cédant le stock des produits Tupperware suivant inventaire contradictoire réalisé le 4 octobre 2017.

Si la société Tupperware n'est pas partie à cet acte de cession de fonds de commerce, un courriel du 19 septembre 2017 montre qu'elle a rédigé, ou à tout le moins été associée à la rédaction de l'acte de cession de fonds de commerce.

De même la société Tupperware a procédé avec les sociétés Murray/Nature et Locations et Elnora à un inventaire du stock Murray le 5 octobre 2017, le stock ayant lors de cet inventaire été chiffré à 74.998,65 € HT soit 89.998,38 € TTC.

Il en ressort que la société Tupperware savait que la société Murray cessait son activité, avait agréé son remplaçant qui pouvait la représenter depuis le 2 octobre 2017 ; elle savait donc qu'à cette date la société Murray cessait son activité, et avait procédé avec elles à l'inventaire contradictoire du stock des produits détenus par la société Murray.

La société Tupperware a du reste dressé le 12 octobre 2017 une note comptable n°157/10 désignant 'inventaire Murray' et visant l'inventaire du 5 octobre 2017 d'un montant de 74.998,65 € et une TVA de 20%, puis un avoir le 27 octobre 2017 visant aussi l'inventaire Murray et l'inventaire du 5 octobre 2017, et faisant état d'un montant de HT - 74.998,65 soit -89.998,38 € TTC.

La réalisation de cet inventaire, s'inscrivant dans les effets de la cession de contrat tels qu'ils sont prévus au contrat de concession, ne pouvait être envisagée que pour le rachat du stock de la société Murray par la société Tupperware, qui venait d'agréer le cessionnaire du fonds de commerce.

La société Tupperware a produit le relevé de ses livres retraçant les commandes passées pour la société Murray (Nature et locations), y compris celles intervenues au mois d'octobre 2017 et la cour, ne disposant que de ce listing de commandes inscrites sur le compte de l'EURL Murray, a rouvert les débats en demandant à la société Tupperware de communiquer les bons de commandes correspondant.

La société Tupperware a communiqué à nouveau le listing des commandes inscrites sur le compte de l'EURL Murray, en expliquant que les commandes étaient passées en utilisant un logiciel informatique spécialement dédié à la gestion des commandes ; elle explique avoir sollicité des informaticiens une extraction des commandes passées par la société Murray (Nature et Locations) depuis ce logiciel, et que l'extraction permet de connaître les commandes passées par Murray depuis son compte personnel.

Elle produit donc ce listing, les données extraites de son logiciel de comptabilité et de gestion des commandes étant certifiées conformes par le PDG de Tupperware.

Pour autant, il en ressort que la société Tupperware n'a pu produire les bons de commandes qui auraient été émis par la société Murray devenue Nature et Locations.

La somme des montants des commandes 892538, 892539, 892540 et 891974 donne un total de 40.588,30 € HT, soit 48.705,96 € TTC, soit un montant différent de la somme de 49.625,12 € sollicité par la société Nature et Locations.

Le relevé des livres de la société Tupperware, retraçant des commandes au nom de la société Murray, est un document interne à la société Tupperware. Aussi ce listing apparaît insuffisant pour établir à lui seul que ces commandes ont bien été passées par la société Murray /Nature et Locations, laquelle n'avait pas d'intérêt à passer des commandes après la date d'entrée en jouissance de la société Elnora fixée au 2 octobre 2017, puisqu'elle ne pouvait plus saisir des commandes, recevoir les marchandises commandées correspondantes, et les revendre aux destinataires finaux.

Si la société Tupperware a réglé les sommes de 11.655,62 € et 20.520,23 € à la société Nature et locations, elle ne peut prétendre que le reste dû doit être compensé avec les commandes enregistrées sur le nom de la société Murray jusqu'au 30 novembre 2017, alors qu'elle savait que celle-ci avait cessé son activité au 2 octobre 2017, ayant agréé son successeur à cette date, et l'inventaire réalisé le 5 octobre 2017 ayant manifesté son intention de lui racheter son stock.

La somme des factures Tupperware dressées entre les 5 et 10 octobre 2017 sur le compte de la société Murray est de 49.625,12 € ; pour autant, la cour observe qu'une facture, n°2084532 d'un montant HT de 64 € soit un montant TTC de 76,80 € correspond à une commande passée le 25 septembre 2017, soit alors que la société Elnora n'était pas encore entrée en jouissance du fonds de commerce, de sorte qu'il convient de la déduire.

En conséquence, le total des factures dressées par Tupperware correspondant à des commandes passées après l'entrée en jouissance de la société Elnora sera fixé à 49.548,32 €, le calcul de la société Nature et Locations n'étant par ailleurs pas véritablement contesté dans la méthode suivie.

Aussi, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Tupperware au paiement de la somme des factures Tupperware passées entre les 5 et 10 octobre 2017 sur le compte de la société Murray, sauf à déduire la somme de 76,80 € correspondant à une facture du 5 octobre 2017 mais portant sur une commande du 25 septembre 2017.

La société Nature et Locations sera donc condamnée au paiement de 49.548,32 €.

Sur la somme de 894,48 €

La somme de 894,48 € correspond à une facture adressée par la société Murray le 7 juin 2018 à la société Tupperware ayant pour objet 'dossier prud'hommes Mr [U]' (contestation des contrats de travail Monitorat Tupperware).

Toutefois, les seuls courriers de la société Murray et de sa gérante, selon lesquels la société Tupperware aurait accepté de supporter ces frais, ne démontrent pas que la société Tupperware s'y était engagée. La note d'honoraires correspondante a été adressée à la société Murray, en visant en référence 'Aff. Eurl Murray / [U]', et ne vise pas la société Tupperware.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Tupperware à ce paiement.

***

Au vu de ce qui précède, la société Tupperware sera condamnée au paiement de la somme de 49.548,32 € et le jugement sera réformé sur ce montant.

Sur la demande reconventionnelle pour résistance abusive

Le jugement a débouté la société Nature et locations de sa demande à ce titre.

L'accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n'est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le fait d'exercer une action en justice ou une voie de recours en justice légalement ouverte, est susceptible de constituer un abus, à condition pour celui qui l'invoque de caractériser une faute.

En l'espèce, la société Nature et locations ne démontre pas que la résistance de la société Tupperware et l'appel qu'elle a interjeté auraient été abusifs, ce d'autant que cette société obtient partiellement gain de cause, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Nature et locations de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Elle sera aussi déboutée de sa demande en appel sur ce fondement.

Sur les autres demandes

Les condamnations prononcées en 1ère instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées.

La société Tupperware sera condamnée au paiement des dépens d'appel, et il ne sera pas fait droit aux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement sauf s'agissant du montant de la condamnation de la société Tupperware France au profit de la société Nature et locations,

statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la société Tupperware France à payer à la société Nature et locations la somme de 49.548,32 €,

Déboute les parties de leurs autres demandes,

Condamne la société Tupperware au paiement des dépens d'appel.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 20/03591
Date de la décision : 15/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-15;20.03591 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award