COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JUILLET 2022
N° RG 22/00578 - N° Portalis DBV3-V-B7G-U7DX
AFFAIRE :
[J] [I] Es qualité de « Liquidateur amiable » de la société « MULTI TRAVAUX SERVICES »
C/
[U] [O] [B]
S.C.P. LPF ET ASSOCIES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2022 par le Juge de l'exécution de PONTOISE
N° RG : 20/04349
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.07.2022
à :
Me Betty WOLFF avocat au barreau de VERSAILLES
Me Joseph SOUDRI de la SELARL SOUDRI & ZEINE, avocat au barreau de VAL D'OISE
Me Laurence GAREL FAGET, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [I]
Es qualité de liquidateur judiciaire amiable de la société MULTI TRAVAUX SERVICES
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
S.C.I. LE CAPRICORNE QUATORZE
N° Siret : 384 443 941 (RCS Nanterre)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Betty WOLFF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 604
APPELANTS
****************
Monsieur [U] [O] [B]
né le [Date naissance 1] 1946 au [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentant : Me Joseph SOUDRI de la SELARL SOUDRI & ZEINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 19 - N° du dossier JORD0002, substitué par Me Claire ZEINE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 19
S.C.P. LOUVION, PROUST ET FRERE (LPF) ET ASSOCIES
Huissiers de justice
N° Siret : 332 652 627 (RCS Paris)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Laurent DEVAUX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0522 - Représentant : Me Laurence GAREL FAGET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 537
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Agissant en vertu
d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise le 5 février 2003,
d'un jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Pontoise le 3 avril 2008,
d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 17 septembre 2013,
d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 19 janvier 2015,
d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Pontoise le 29 mars 2016,
d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 septembre 2016,
d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 9 avril 2018,
d'une ordonnance de référé rendue par le président du tribunal de grande instance de Pontoise le 18 avril 2018,
d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 3 octobre 2018,
et à la demande de la SCI Le Capricorne Quatorze et de M. [I] ès qualités de 'liquidateur judiciaire amiable' (sic) de la société Multi Travaux Services, la société Tristant-Le Pellet-Darcq 92, office d'huissier de justice, correspondant de la SCP LPF et Associés [Louvion - Proust- Frère, huissiers de justice] a, le 17 septembre 2020, signifié au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole M. [U] [O] [B], [Adresse 5], un commandement de payer la somme de 28 019,60 euros en principal, intérêts et frais.
Le procès-verbal de signification de l'acte à l'étude de l'huissier, en l'absence du destinataire, porte la mention suivante : ' Pour M. [B] [U] [O] demeurant [Adresse 5]'.
Par actes des 25 septembre et 2 octobre 2020, M. [B] a fait assigner la SCI Le Capricorne Quatorze et M. [I], ès qualités de 'liquidateur judiciaire amiable' de la société Multi Travaux Services devant le juge de 1'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise, en contestation de ce commandement de payer, et en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral et de santé.
Par actes des 23 février et 1er mars 2021, la SCI Le Capricorne Quatorze a fait assigner la société Tristant-Le Peillet-Darcq 92 et la SCP LPF et associés en intervention forcée devant le juge de l'exécution, pour la relever et garantir des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Par jugement contradictoire rendu le 10 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de'Pontoise a':
ordonné la jonction des deux procédures susvisées,
rejeté la demande de mise hors de cause de M. [I] ès qualités de 'liquidateur judiciaire amiable' de la société Multi Travaux Services ;
mis hors de cause la société Tristant- Le Peillet-Darcq ;
rejeté les fins de non-recevoir';
déclaré nul le commandement de payer avant saisie-vente signifié à M. [B] suivant procès-verbal de signification du 17 septembre 2020';
débouté M. [B] de sa demande en dommages et intérêts ;
débouté la SCI Le Capricorne Quatorze et M. [I] ès qualités de 'liquidateur judiciaire amiable' de la société Multi Travaux Services de leur demande en dommages et intérêts ;
condamné in solidum la SCI Le Capricorne Quatorze et M. [I] ès qualités de 'liquidateur judiciaire amiable' de la société Multi Travaux Services aux dépens ;
condamné in solidum la SCI Le Capricorne Quatorze et M. [I] ès qualités de 'liquidateur judiciaire amiable' de la société Multi Travaux Services à payer la somme de 1 200 euros M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
condamné la SCP Louvion, Proust et Frère, huissiers de justice, à relever et garantir la SCI Le Capricorne Quatorze et M. [I] ès qualités de 'liquidateur judiciaire amiable' de la société Multi Travaux Services de leur condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
rappelé que [sa] décision est exécutoire de plein droit.
Le 27 janvier 2022, la SCI Le Capricorne Quatorze et M. [I] ès qualités de liquidateur amiable de la société Multi Travaux Services ont relevé appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 24 mai 2022, avec fixation de la date des plaidoiries au 2 juin 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 16 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SCI Le Capricorne Quatorze et M. [I] ès qualités de 'liquidateur judiciaire amiable' de la société Multi Travaux Services, appelants, demandent à la cour de :
confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [B] de sa demande en dommages et intérêts et condamné la SCP Louvion-Proust-Frère, huissiers de justice, à les relever et garantir de leur condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
l'infirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
déclarer M. [B] irrecevable en ses demandes';
l'en débouter intégralement';
débouter la société Louvion-Proust-Frère de ses contestions et demandes,
Subsidiairement,
déclarer régulier le commandement de payer en date du 25 septembre 2020,
Très subsidiairement,
condamner la SCP LPF et associés, huissiers de justice à Paris, à les relever et garantir des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à leur encontre,
En tout état de cause,
prononcer la mise hors de cause de M. [I] ès qualités de ' liquidateur judiciaire amiable' de la société Multi Travaux Services';
condamner M. [B] à leur verser une somme de 10'000 euros à titre de dommages et intérêts';
condamner tous succombants à verser à la SCI Le Capricorne Quatorze une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 17 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [B], intimé, appelant incident, demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise le 10 janvier 2022, en ce qu'il a : ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 21/01037 et 20/04349 sous ce seul et dernier numéro, rejeté la demande de mise hors de cause de M. [I] ès qualités de 'liquidateur judiciaire amiable' de la société Multi Travaux Services, mis hors de cause la SAS Tristant-Le Peillet-Darcq, rejeté les fins de non-recevoir, déclaré nul le commandement de payer avant saisie-vente signifié à M. [B] suivant procès-verbal de signification du 17 septembre 2020, débouté la société Capricorne quatorze et M. [I] es qualité de liquidateur judiciaire amiable de la SARL Multi travaux services de leurs demandes en dommages et intérêts, condamné in solidum la SCI Le Capricorne Quatorze et M. [I] ès qualités de 'liquidateur judiciaire amiable' de la société Multi Travaux Services aux dépens, condamné in solidum la SCI Le Capricorne Quatorze et M. [I] ès qualités de 'liquidateur judiciaire amiable' de la société Multi Travaux Services à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la SCP Louvion-Proust-Frère, huissiers de justice, à relever et garantir la SCI Le Capricorne Quatorze et M. [I] ès qualités de 'liquidateur judiciaire amiable' de la société Multi Travaux Services de leur condamnation aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pontoise le 10 janvier 2022, en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau :
le déclarer recevable en ses demandes ;
l'accueillir dans ses conclusions, fins et moyens ;
débouter la SCI Le Capricorne Quatorze et M. [I] de l'ensemble de leurs demandes, fins et moyens ;
débouter la SCP d'huissiers de justice Louvion-Proust-Frère de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
constater que la SCI Le Capricorne Quatorze et M. [I] se prévalent de prétendues créances à l'encontre du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], et non pas à son encontre ;
constater qu'il n'a jamais été syndic bénévole du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à [Adresse 3] ;
constater que le préjudice par lui invoqué est suffisamment caractérisé ;
En conséquence :
juger que la SCI Le Capricorne Quatorze et M. [I] ès qualités de 'liquidateur judiciaire amiable' de la société Multi Travaux Services sont irrecevables à faire signifier un commandement avant saisie-vente à son encontre ;
déclarer nul et de nul effet le commandement de payer avant saisie-vente à lui signifié suivant procès-verbal de signification du 17 septembre 2020 ;
condamner in solidum la SCI Le Capricorne Quatorze, M. [I] ès qualités de 'liquidateur judiciaire amiable' de la société Multi Travaux Services et la SCP d'huissiers de justice Louvion-Proust-Frère au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral et de santé par lui subi et pour procédure abusive et injustifiée, sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
condamner in solidum la SCI Le Capricorne Quatorze, M. [I] ès qualités de 'liquidateur judiciaire amiable' de la société Multi Travaux Services et la SCP d'huissiers de justice Louvion-Proust-Frère au paiement d'une amende civile, sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
condamner in solidum la SCI Le Capricorne Quatorze, M. [I] ès qualités de 'liquidateur judiciaire amiable' de la société Multi Travaux Services et la SCP d'huissiers de justice Louvion-Proust-Frère, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum la SCI Le Capricorne Quatorze, M. [I] ès qualités de 'liquidateur judiciaire amiable' de la société Multi Travaux Services et la SCP d'huissiers de justice Louvion-Proust-Frère en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 6 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la SCP d'huissiers de justice Louvion Proust et Frère (LPF), intimée, appelante incidente, demande à la cour de :
infirmer la décision entreprise,
En conséquence,
déclarer irrecevable M. [B] en ses prétentions,
A titre subsidiaire,
débouter M. [B] de l'ensemble de ses prétentions';
en conséquence débouter la SCI Le Capricorne Quatorze et M. [I] de leurs prétentions à son encontre,
En toute hypothèse,
condamner M. [B] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens, qui seront recouvrés par Maître Garel-Faget, avocat au barreau de Versailles, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour
Il est rappelé qu'en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la recevabilité des demandes de M. [B]
Visant les articles 31 et 32 du code de procédure civile, les appelants invoquent, à titre principal, l'irrecevabilité des demandes de M. [B], qui n'a selon eux ni intérêt ni qualité à contester en son nom personnel le commandement de payer du 17 septembre 2020, qui a été délivré au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic bénévole M. [B], et en aucun cas à lui personnellement. L'objet de ce commandement regarde uniquement le syndicat des copropriétaires, soutiennent-ils, et pas M. [B], lequel est complètement exclu d'une quelconque responsabilité à titre personnel et n'a été destinataire du commandement litigieux qu'en sa qualité de mandataire du syndicat des copropriétaires. Si M. [B] estimait ne pas avoir qualité à représenter le syndicat des copropriétaires, il lui appartenait de refuser l'acte, ou d'adresser le dit commandement au syndic en exercice ; le fait d'accepter cet acte implique ipso facto l'adhésion à son contenu.
Soutenant elle aussi l'irrecevabilité de ses demandes, la SCP LPF fait valoir que M. [B], qui conteste être le représentant du syndicat des copropriétaires et fait valoir qu'il n'est plus propriétaire dans la copropriété, ne peut en aucun cas agir au nom du syndicat des copropriétaires et présenter des demandes au nom de ce syndicat dans un cadre judiciaire. En conséquence, les prétentions soulevées à ce titre, et notamment celle tenant à la mise à néant du commandement de payer, doivent être déclarées irrecevables. Quant à ses demandes de dommages et intérêts, accessoires à la demande principale, elles sont tout autant irrecevables selon la SCP LPF : en l'absence de toute contestation de l'acte litigieux par le syndicat des copropriétaires, qui en est le destinataire, elles ne peuvent en effet être présentées que devant le juge de droit commun, soit le tribunal judiciaire, et pas devant le juge de l'exécution, compétent pour statuer sur la validité d'un acte que M. [B] indique lui-même n'avoir pas compétence pour contester.
M. [B] considère que c'est à bon droit que le premier juge a retenu qu'il était recevable à agir personnellement en contestation du commandement litigieux. Le commandement a été signifié au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic bénévole M. [B], et le procès-verbal annexé précise que l'acte a été délivré non pas au syndicat en qualité de personne morale, mais à lui-même à titre personnel, et d'ailleurs, il l'a été à son adresse personnelle, et non pas à l'adresse de la copropriété. Il est en outre évident, ajoute-t-il, que, recevant cet acte lui demandant de régler la somme de 28 019,60 euros sur ses comptes bancaires personnels, il a qualité pour le contester, ce qu'il ne peut faire en qualité de représentant du syndicat des copropriétaires, puisqu'il ne l'est pas. Contrairement à ce qu'indique la SCP intimée, il ne formule pas des demandes au nom et pour le compte du syndicat, mais des demandes qui lui sont personnelles, puisque le commandement lui a été délivré à titre personnel, comme l'a confirmé le premier juge. Par ailleurs, les appelants savaient parfaitement qu'il n'a jamais été syndic bénévole du syndicat des copropriétaires, et c'est à titre malicieux qu'ils ont fait délivrer un acte d'exécution à une personne qu'ils savaient n'être pas le représentant légal du syndicat des copropriétaires.
Le commandement litigieux, comporte, sur ses deux premières pages, le commandement de payer en lui-même, qui est à destination du syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic bénévole M. [B], à qui il est fait commandement de payer la somme de 28 019,60 euros, avec indication que faute de payer cette somme, le destinataire pourra y être contraint par la saisie et la vente de ses biens meubles à l'expiration d'un délai de huit jours. La troisième et dernière page, qui est le procès-verbal de signification, est au nom non pas du syndicat des copropriétaires, mais de M. [B], sans aucune indication de ce qu'il serait pris en qualité de syndic et/ou de représentant du syndicat des copropriétaires.
S'agissant de la qualité de syndic de M. [B], telle qu'elle figure à l'acte, si les appelants reprochent au juge de l'exécution de ne pas s'être expliqué, lorsqu'il a annulé le commandement litigieux ' sur le fait que M. [B] ne serait pas le syndic du syndicat' ( cf leurs conclusions page 8), en faisant valoir que M. [B] pouvait parfaitement être considéré comme syndic bénévole du syndicat des copropriétaires, parce que par le passé, à de nombreuses reprises, il avait agi et s'était déclaré comme tel, et avait donc dans les faits exercé la fonction de syndic, et s'ils défendent, ensuite, la validité du commandement litigieux, en soutenant qu'il pouvait parfaitement être délivré au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic M. [B], sans encourir la nullité, il reste que :
- les appelants ont fait valoir devant le premier juge, et font toujours valoir en cause d'appel, pièce à l'appui, que c'est la SCP LPF qui s'est trompée dans la rédaction du commandement litigieux concernant la dénomination du représentant du syndicat des copropriétaires, parce qu'ils lui avaient donné mandat de procéder au recouvrement en précisant le nom du débiteur de la SCI Le Capricorne Quatorze comme étant 'syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndic bénévole [U] [N]',
- le premier juge a retenu cette argumentation pour condamner la SCP LPF à relever et garantir les appelants des condamnations prononcées à leur encontre, en retenant que ' selon un courriel du 28 août 2020, adressé à la SCI Le Capricorne Quatorze, par [X] [T], juriste, ce dernier avait adressé à l'huissier mandaté en vue de l'exécution des titres à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], pour le nom de son syndic bénévole, celui de [U] [N]', que 'la SCP LPF et associés mandatée ne conteste pas avoir été effectivement destinataire de cette information' et qu' 'il s'ensuit que l'erreur sur la personne du syndic du syndicat des copropriétaires (...) dans l'acte litigieux lui est imputable et qu'il devra par conséquent relever et garantir ses mandants, la SCI Le Capricorne Quatorze et M. [I] ès qualités, des condamnations qui seront le cas échéant prononcées à leur encontre';
- les appelants sollicitent expressément la confirmation de ce chef du jugement, sans en rien contester la motivation retenue par le premier juge, qu'ils font toujours valoir, à l'identique, dans leurs écritures d'appel,
de sorte que l'ensemble de leurs développements, au demeurant contradictoires, concernant la finalement possible qualité de syndic de M. [B] ne peut prospérer, et qu'il doit être retenu que, pour les appelants, M. [B] n'avait pas la qualité de syndic.
Il en est de même pour la SCP LPF, qui, quand bien même elle sollicite l'infirmation du jugement, ne remet pas en cause, dans ses écritures d'appel, le raisonnement du premier juge, et ne développe aucun moyen, ni de droit, ni de fait, à l'encontre du principe de sa condamnation à garantir les appelants pour ce motif d'une erreur dans l'identité du syndic, par rapport au mandat reçu.
Quant à M. [B], qui demande expressément la confirmation du jugement s'agissant de cette condamnation à garantie prononcée par le premier juge, il fait lui-même valoir, dans ses écritures, que la société d'huissier a commis une faute professionnelle en lui délivrant le commandement de payer litigieux alors que la SCI Le Capricorne Quatorze avait spécifiquement donné mandat à l'huissier de procéder au recouvrement de sa créance auprès du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic bénévole M. [U] [N], et que l'huissier n'avait donc pas mandat de lui délivrer à lui le commandement litigieux.
Il est donc acquis aux débats que c'est à la suite d'une erreur de l'huissier que l'acte a été délivré à M. [B] en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires, alors qu'il aurait dû l'être à un autre, conformément au mandat reçu.
Quand bien même M. [B], qui contrairement à ce qu'il soutient, de façon contradictoire puisque dans le même temps, comme indiqué ci-dessus, il ne remet pas en cause le fait que l'huissier s'est trompé de représentant, n'était pas personnellement visé par les poursuites, qui étaient expressément dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires, mais mal dirigées, il a donc bien intérêt et qualité pour contester personnellement un acte qui lui a été délivré en sa qualité erronée de représentant, et poursuivre l'annulation de cet acte, mal dirigé. Il est absolument sans incidence qu'il n'ait pas refusé l'acte dès sa remise par l'huissier, ce qui ne présume en rien d'une adhésion à son contenu contrairement à ce que prétend la partie appelante.
Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la SCP intimée, la demande indemnitaire de M. [B] relève bien de la juridiction du juge de l'exécution, qui, selon l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. En effet, sa demande est directement liée à la mise en oeuvre d'une mesure d'exécution forcée, et à la signification qui lui a été faite d'un commandement de payer aux fins de saisie vente, ainsi qu'à la réparation des conséquences dommageables d'une mesure d'exécution forcée dirigée par erreur contre lui.
M. [B] est donc recevable en ses demandes, comme il a été jugé en première instance.
Sur la demande d'annulation du commandement de payer
La SCI Le Capricorne Quatorze et M. [I] ès qualités de 'liquidateur judiciaire amiable' de la société Multi Travaux Services considèrent, tout d'abord, que le juge de l'exécution a statué au delà de ce qui lui était demandé, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en prononçant la nullité du commandement de payer litigieux, alors que M. [B] demandait sa 'mise à néant', et non son annulation. Ils contestent, ensuite, la nullité prononcée par le premier juge, et font valoir à cet égard :
qu'aucune somme n'étant réclamée à M. [B] dans le commandement de payer, cet acte ne pouvait pas être annulé au motif que M. [B] n'était en rien débiteur de la SCI Le Capricorne Quatorze et de M. [I] ;
que l'erreur dans la dénomination du syndic bénévole constitue une nullité de forme, qui ne pouvait être prononcée que sur justification d'un grief, que le premier juge n'a pas caractérisé, et dont M. [B], en cause d'appel, n'apporte pas la preuve, dès lors qu'il se contente d'alléguer que la délivrance de l'acte lui aurait nécessairement porté préjudice, sans apporter aucune justification ni explication, étant précisé qu'aucune suite n'a été donnée au commandement litigieux et qu'aucun acte d'exécution forcée n'a été pratiqué à l'encontre de M. [B] personnellement,
qu'en outre, compte tenu de l'organisation de la copropriété, M. [B] pouvait parfaitement être considéré comme syndic bénévole, puisqu'il a agi et s'est déclaré comme tel à de nombreuses reprises, alors même qu'il n'avait pas été désigné aux fonctions de syndic par l'assemblée générale des copropriétaires, de sorte que le commandement litigieux pouvait valablement être délivré au syndicat des copropriétaires de l'immeuble représenté par son syndic, sans encourir la nullité,
que contrairement à ce que soutient M. [B], les titres exécutoires n'avaient pas à lui être signifiés personnellement, ce dernier n'étant pas le débiteur'; qu'en l'espèce, les décisions fondant les poursuites ont bien été signifiées au syndicat débiteur, préalablement à la délivrance du commandement de payer litigieux ; que le commandement de payer est donc valable';
que contrairement à ce que soutient M. [B], aucune procédure n'a été intentée contre lui personnellement; qu'en effet, le commandement de payer porte sur une somme due par le syndicat des copropriétaires';
qu'au demeurant, M. [B] est bien débiteur au prorata de ses tantièmes, au titre de ses charges de copropriété, à hauteur de 13 085 euros.
M. [B] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a déclaré nul le commandement, ce qui correspondait bien à sa demande de le 'mettre à néant', les expressions étant équivalentes. Il fait valoir que le commandement litigieux vise des sommes qui ne sont dues que par le syndicat des copropriétaires, dont il n'est aucunement débiteur, et que les appelants ne détiennent aucun titre exécutoire à son encontre. Et d'ailleurs, ajoute-t-il, la SCI Le Capricorne Quatorze avait spécifiquement donné mandat à l'huissier de procéder au recouvrement de sa prétendue créance à l'encontre du syndicat des copropriétaires en précisant que celui-ci était représenté par son syndic bénévole M. [U] [N]. Par ailleurs, il estime ne pas avoir à démontrer l'existence d'un grief, et en tout état de cause, un tel grief est démontré, puisque la délivrance de l'acte 'à la mauvaise personne', lui a nécessairement porté préjudice. Enfin, il ne pouvait pas être considéré comme syndic bénévole, et il ne s'est jamais comporté comme tel, et en tout état de cause, quand bien même l'aurait-il été, le syndic bénévole ne peut être tenu à régler à titre personnel les condamnations du syndicat des copropriétaires.
En premier lieu, il sera rappelé qu'il appartient au juge de trancher un litige conformément aux règles de droit, et de restituer leur exacte qualification aux faits, de sorte que le premier juge n'a en rien excédé ce qui lui était demandé en considérant qu'une demande de 'mise à néant' était une demande d'annulation. Au surplus, en cause d'appel, M. [B] demande bien la confirmation du jugement qui a déclaré nul le commandement litigieux. ,
Comme déjà dit ci-dessus, les appelants ont obtenu d'être garantis par la SCP LPF parce que cette dernière, au lieu de délivrer l'acte à M. [N], conformément aux instructions reçues, l'a délivré à M. [B]. Et ils ne contestent pas ce chef de jugement devant la cour, puisqu'ils en demandent la confirmation, et n'invoquent aucun autre motif à l'appui de leur demande de garantie que celle d'un non respect de leurs instructions. Dès lors, tous leurs développements sur le rôle tenu par M. [B] au sein de la copropriété, allant jusqu'à suggérer, in fine, la validité du commandement de payer en ce qu'il a été délivré à M. [B], qui aurait finalement eu qualité pour le recevoir, sont inopérants, et il est acquis aux débats que le commandement litigieux a été délivré à une personne qui n'était pas le représentant du syndicat des copropriétaires, et donc qu'il a été mal délivré.
Le commandement, qui a été délivré à une personne qui n'avait pas qualité pour représenter le syndicat des copropriétaires, est donc irrégulier.
Cette irrégularité fait grief à celui qui a été rendu destinataire de l'acte qu'il n'avait pas qualité pour recevoir, de sorte qu'il y a lieu à confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré nul le dit commandement, répondant parfaitement à la demande qui lui était faite de le mettre à néant.
Sur la demande de dommages et intérêts de M. [B]
A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, M. [B] fait valoir la multiplicité des procédures d'exécution diligentée par la SCI Le Capricorne et son gérant M. [I] à l'encontre des anciens copropriétaires, pour leur porter préjudice, et leur contestation systématique de toute décision judiciaire rendue. Il considère que M. [I], qui avait déjà dans une procédure datant de 2006-2007 invoqué une 'erreur' de même nature, a agi dans une intention malicieuse à son encontre, et soutient que ces manoeuvres ont eu pour conséquence de provoquer un préjudice moral et de santé important, telle était sa surprise de recevoir un acte d'huissier lui demandant de régler une somme importante, et surtout qu'il ne devait pas, étant précisé que la SCI et M. [I] persistent depuis plusieurs années à lui réclamer des sommes indues, tout en sachant que ces différentes procédures ont un fort impact négatif sur son état de santé précaire. A l'évidence, enfin, l'exercice par eux de la voie d'appel a dégénéré en abus, puisque la SCI n'avait même pas été condamnée à lui verser une quelconque somme, puisque garantie par la SCP d'huissier, compte tenu de l'erreur de celle-ci.
La SCI Le Capricorne Quatorze et M. [I] ès qualités de 'liquidateur judiciaire amiable' de la société Multi Travaux Services, comme déjà indiqué, soutiennent qu'ils pouvaient valablement penser que M. [B] était syndic bénévole du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, et considèrent que, résultat d'une ambiguïté imputable au comportement de M. [B] lui-même, et en aucun cas d'une malignité, cette simple erreur matérielle ne constitue pas une faute susceptible de leur être reprochée. Par ailleurs, M. [B] ne justifie pas soutiennent-ils de son préjudice, dès lors qu'aucune mesure d'exécution n'a été pratiquée à son encontre : les sommes sont bien réclamées au syndicat des copropriétaires, et non à M. [B] personnellement, et si ce dernier ne s'estimait pas représentant du syndicat, il lui appartenait d'en informer l'huissier et d'adresser le commandement au syndic qui lui a succédé. 'Ils remettent enfin en cause les attestations médicales produites par M. [B], qu'ils suspectent d'être de complaisance, et considèrent qu'il ne peut leur être reproché de chercher à recouvrer les sommes qui leur sont dues. Enfin, M. [B] ne justifie pas, selon eux, que l'exercice, par eux, de leur droit d'appel, aurait dégénéré en abus.
La SCP LPF fait observer :
qu'aucun acte d'exécution n'a été délivré à M. [B], qui a seulement fait l'objet d'un commandement de payer,
que ce commandement n'a pas été délivré à M. [B] personnellement, mais uniquement en sa qualité de représentant du syndicat des copropriétaires débiteur, seul destinataire de l'acte ; que si erreur il y a , elle est uniquement dans la personne du représentant du débiteur;
que M. [B] ayant régulièrement et longtemps agi comme s'il était le représentant du syndicat des copropriétaires, il existait une apparence d'action en cette qualité, de sorte que si une erreur a été commise il en est à l'origine.
Elle estime que c'est à raison que le premier juge a écarté la demande d'indemnisation de M. [B], lequel n'indique pas comment il détermine son préjudice, et ne verse aucune pièce susceptible d'en justifier, étant rappelé que l'exécution n'était pas recherchée à son encontre, mais à l'encontre du syndicat des copropriétaires. Le fait que l'acte destiné au syndicat des copropriétaires n'ait pas été délivré au syndic bénévole juridiquement en exercice ne lui cause aucun préjudice.
Comme déjà dit ci-dessus, il est acquis aux débats, et il n'est contesté par aucune partie, dont aucune ne demande l'infirmation du jugement sur ce point, ou ne la demande utilement s'agissant de la SCP LPF qui ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande d'infirmation, que c'est à la suite d'une erreur de la SCP LPF que le commandement de payer litigieux a été signifié à M. [B] en sa qualité de syndic, alors qu'il aurait dû être signifié à M. [N].
M. [B], qui fait lui-même valoir cette erreur de la SCP LPF ne peut donc être suivi lorsqu'il prétend que les appelants ont agi dans une intention malicieuse, sauf à rapporter la preuve qu'ils seraient intervenus personnellement pour contredire les instructions données à l'huissier par leur avocat, ce qu'il ne fait pas.
Il ne fait pas non plus la démonstration, comme l'a relevé le premier juge, que l'erreur affectant le commandement litigieux ait été commise volontairement.
En toute hypothèse, il n'apporte pas la preuve qu'il a subi un préjudice particulier, distinct de celui déjà réparé par la sanction de la nullité de l'acte litigieux.
Il ne justifie pas, en particulier, qu'il a réellement cru qu'il était poursuivi personnellement, alors que l'acte était expressément destiné au syndicat des copropriétaires.
Quant aux certificats médicaux versés aux débats, ils sont insuffisants pour établir la réalité d'un préjudice. Le certificat établi le 29 septembre 2020 ne fait que se référer aux déclarations de M. [B], sans caractériser l'existence d'un lien entre le syndrome anxieux qu'il présente et la réception de l'acte d'huissier, tandis que celui établi le 14 mars 2022 se borne à indiquer que l'état de santé de M. [B] nécessite du calme et de ne pas subir de stress.
Quant à la multiplicité des procédures qui auraient été diligentées à son encontre, il ne justifie que d'un précédent en 2006-2007, les autres procédures concernant le syndicat des copropriétaires, et non M. [B] en personne.
Enfin, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol. En l'espèce, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure ne permettent de caractériser à l'encontre des appelants une faute de nature à faire dégénérer en abus le droit d'agir en justice. Au surplus, M. [B] n'apporte pas la preuve d'avoir subi, du fait de la procédure d'appel, dans laquelle il est appelant incident, un préjudice distinct de celui résultant de la nécessité de se défendre en justice, lequel est réparé, le cas échéant, par l'allocation d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, c'est à raison que le premier juge a débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande de dommages et intérêts de la SCI Le Capricorne Quatorze et M. [I] ès qualités, pour procédure abusive
Il a été fait droit, pour partie, aux contestations de M. [B] en première instance, et les appelants succombent en leur appel. Dans ces conditions, ils ne peuvent prétendre à des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur la demande de mise hors de cause de M. [I] ès qualités
Les appelants font valoir, à l'appui de cette demande, que seule la SCI Le Capricorne Quatorze est créancière du syndicat des copropriétaires en vertu des titres visés au commandement.
Cependant, dès lors que, comme le souligne M. [B], le commandement de payer litigieux a été délivré à la requête non pas de la seule SCI, mais également de M. [I] ès qualités de 'liquidateur judiciaire amiable' de la société Multi Travaux Services, cette demande de mise hors de cause ne peut prospérer.
Sur la demande en garantie
En raison de l'erreur par elle commise sur la personne du syndic dans l'acte litigieux, le premier juge a condamné la SCP LPF à relever et garantir ses mandants, la SCI Le Capricorne Quatorze et M. [I] ès qualités, des condamnations prononcées à leur encontre.
La SCP LPF ne fait valoir aucun moyen efficace à l'appui de sa demande d'infirmation de ce chef de jugement, se bornant à indiquer que la présente procédure se situe dans le cadre d'un litige nettement plus important, auquel elle est totalement étrangère, et qu'elle n'a pas à subir les conséquences d'un litige qui oppose les parties principales.
En revanche, c'est à raison qu'elle fait valoir que ce sont la SCI Le Capricorne Quatorze et M. [I] ès qualités qui sont à l'origine de la saisine de la cour, et en conséquence, la SCP LPF, qui garantit déjà les condamnations prononcées en première instance, n'a pas à garantir, en sus, celles qui seront le cas échéant prononcées en appel, au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Sur l'amende civile
M. [B], intimé, n'a pas qualité pour solliciter des condamnations à des amendes civiles.
En l'espèce, la cour n'estime pas que le prononcé d'une telle sanction soit justifié.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en leur appel, la SCI Le Capricorne Quatorze et M. [I] ès qualités, devront en supporter les dépens.
Ils seront en outre condamnés, in solidum, à régler à M. [B] une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'appel. Le surplus des demandes des parties au titre des frais irrépétibles est rejeté.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de'Pontoise en toutes ses dispositions frappées d'appel ;
Y ajoutant,
Déboute la SCI Le Capricorne Quatorze et M. [I] ès qualités, de 'liquidateur judiciaire amiable' de la société Multi Travaux Services de leur demande de garantie par la SCP Louvion-Proust-Frère des condamnations prononcées à leur encontre en cause d'appel ;
Déboute la SCI Le Capricorne Quatorze et la SCP Louvion-Proust-Frère de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Le Capricorne Quatorze et M. [I] ès qualités, de 'liquidateur judiciaire amiable' de la société Multi Travaux Services in solidum aux dépens de l'appel, qui pourront être recouvrés par le conseil de la SCP Louvion-Proust-Frère dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, et à régler à M. [U] [B] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,