COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JUILLET 2022
N° RG 21/04927 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UVST
AFFAIRE :
[V] [S] [B]
C/
SA SOCIETE GENERALE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juin 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° RG : 20/00537
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07.07.2022
à :
Me Margaret BENITAH avocat au barreau de VERSAILLES
Me Anne-Laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [V] [S] [B]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6] (92)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Richard Ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1887 - Représentant : Me Margaret BENITAH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.409
APPELANTE
****************
SA SOCIETE GENERALE
N° Siret : 552 120 222 (RCS Paris)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Anne-Laure DUMEAU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42944
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 24 juillet 2012, la banque Société Générale a consenti à Mme [S] [B] et M. [U] [Y] [D] un prêt immobilier d'un montant de 158 000 euros au taux de 3,90 % l'an remboursable en 228 mensualités suivant trois paliers successifs
un premier palier de 65 échéances de 594,32 euros,
un deuxième palier de 8 échéances de 843,94 euros,
un troisième palier de 155 échéances de 1282,25 euros.
A la suite de plusieurs incidents de paiement, M [Y] [D] a été déclaré éligible à une procédure de surendettement par décision en date du 25 avril 2019, et la Société Générale a, le 28 août 2019, mis en demeure Mme [S] [B] d'avoir à régler les échéances impayées sous huitaine, puis elle s'est prévalue de la déchéance du terme à l'égard de Mme [S] [B] par lettre recommandée du 31 octobre 2019, mettant cette dernière en demeure de s'acquitter de la somme de 174 134,44 euros.
Statuant sur la demande en paiement du solde du prêt introduite par assignation du 21 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Versailles par jugement contradictoire rendu le 17 juin 2021, a :
déclaré irrecevable la Société Générale dans ses demandes relatives aux échéances échues impayées antérieures au 21 janvier 2018 ;
condamné Mme [S] [B] à payer à la Société Générale la somme de 166 165,72 euros avec intérêts au taux de 3,90% l'an à compter du 31 octobre 2019 et jusqu'à parfait paiement ;
débouté la Société Générale de sa demande de capitalisation des intérêts ;
débouté Mme [S] [B] de sa demande de délais de paiement ;
débouté Mme [S] [B] de sa demande de report de paiement ;
condamné Mme [S] [B] aux dépens ;
condamné Mme [S] [B] à payer à la Société Générale la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire de la présente décision ;
débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Le 28 juillet 2021, Mme [S] [B] a interjeté appel de cette décision limité aux chefs de jugements lui étant défavorables.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 26 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 17 juin 2021, en ce qu'il a :
condamné Mme [S] [B] à payer à la Société Générale la somme de 166 165,72 euros avec intérêts au taux de 3,90 % l'an à compter du 31 octobre 2019 et jusqu'à parfait paiement,
débouté Mme [S] [B] de ses demandes de délais de paiement et report de paiement,
condamné Mme [S] [B] à payer à la Société Générale la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
dire et juger que la déchéance du terme du prêt prononcée est irrégulière ;
débouter en conséquence la Société Générale de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire :
accorder les plus larges délais de paiement à Mme [S] [B] pour régler la dette, à raison d'échéances de 500 euros par mois, le solde à la 24ème ;
à défaut, ordonner le report des sommes dues sur 24 mois ;
dire et juger que les sommes dues ne produiront pas d'intérêts ;
En tout état de cause :
condamner la Société Générale à payer à Mme [S] [B] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner la Société générale aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 17 janvier 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Société Générale, intimée, demande à la cour de :
débouter Mme [S] [B] de ses demandes, fins et conclusions telles que présentées en appel;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
En conséquence,
condamner Mme [S] [B] à payer à la Société Générale la somme de 166 165,72 euros outre intérêts au taux conventionnel de 3,90% à compter du 31 octobre 2019 jusqu'au parfait règlement ;
débouter Mme [S] [B] de l'ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
condamner Mme [S] [B] à payer à la Société Générale la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [S] [B] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive à venir.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 mai 2022. L'audience de plaidoirie a été fixée au 15 juin 2022 et le prononcé de l'arrêt au 7 juillet 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » qui sont des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.
Mme [S] [B] reprend exactement les moyens qu'elle avait développés devant les premiers juges, sans apporter d'argument susceptible de contredire les réponses qu'y ont apportées ces derniers avec précision.
Tel est le cas en particulier sur la mise en demeure préalable, le tribunal ayant constaté l'efficacité de la lettre recommandée du 28 août 2019 l'invitant à régulariser les échéances impayées dans un certain délai pour échapper à la déchéance du terme dont la banque lui a annoncé dont intention de se prévaloir, en dépit de la circonstance qu'elle ait négligé de réclamer son courrier, et sur les règles de la solidarité obligeant chaque débiteur au remboursement de l'intégralité du prêt. Il sera opportunément rappelé à la débitrice à cet égard, les dispositions de l'article 1208 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 tel qu'applicable en l'espèce, en vertu duquel le débiteur solidaire poursuivi par le créancier ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles à un autre co-débiteur, telles qu'en l'espèce la recevabilité de M [Y] [D] à sa demande de traitement de sa situation de surendettement, et la persistance du terme du prêt à son égard.
Les allégations de l'appelante selon lesquelles la banque aurait artificiellement généré les incidents de paiement en clôturant le compte associé, et en refusant de suspendre les échéances du prêt après sa perte d'emploi, et de prélever les échéances sur un compte ouvert dans un autre établissement bancaire outre qu'elles ne reposent sur aucune des pièces utilement produites aux débats, ne seraient pas de nature à invalider l'acquisition de la déchéance du terme, si ce n'est à engager la responsabilité contractuelle de la banque à l'appui d'une demande de dommages-intérêts qui n'est pas sollicitée.
En ce qui concerne la demande de délais de paiement ou de report de la dette, l'appelante produit devant la cour un compromis de vente en date du 2 septembre 2021 de l'immeuble (sur lequel la Société Générale a pris une inscription d'hypothèque) au prix de 253 000 € nets vendeurs, sous conditions suspensive de l'obtention d'un prêt avant le 2 novembre 2021, et l'acte authentique de vente devant être signé le 10 décembre 2021.
A la date de la clôture de la procédure soit au 10 mai 2022, aucune évolution en faveur d'une avancée du processus de vente n'a été portée à la connaissance de la cour et du créancier. En outre, Mme [S] [B] n'a fourni aucune pièce justificative de sa situation financière actualisée.
En l'absence d'autre élément soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Mme [S] [B] supportera les dépens d'appel, étant confirmé comme l'a rappelé le tribunal que les frais d'inscription d'hypothèque provisoire, même si à terme ils seront en principe à la charge de la partie débitrice, ne sont pas intégrés aux dépens de la procédure destinée à l'obtention du titre exécutoire.
Enfin, aucune considération d'équité ne commande de faire devant la cour, une nouvelle application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Déboute la Société Générale de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
Condamne Mme [V] [S] [B] aux dépens d'appel, en ce NON compris les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive à venir.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,