COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58E
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 07 JUILLET 2022
N° RG 17/02582
N° Portalis DBV3-V-B7B-RNVJ
AFFAIRE :
[K] [E]
C/
SA AXA FRANCE IARD
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Janvier 2017 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2
N° RG : 13/05254
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Anne-laure DUMEAU
Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [K] [E]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représentant : Me Anne-laure DUMEAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 - N° du dossier 42094
Représentant : Me Claude LIENHARD de l'ASSOCIATION LIENHARD-PETITOT, Plaidant, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 104
APPELANT
****************
1.SA AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP C R T D ET ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 substitué par Me DUBOIS-HELLMANN, avocat plaidant
INTIMEE
2/ CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 5]
[Localité 2]
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 5 juillet 2006, peu après 4 heures, M. [K] [E], né le 20 mai 1977, a eu un accident de la circulation sans tiers responsable alors qu'il conduisait un véhicule et a subi des dommages corporels.
Par courriers des 1er mars et 16 mai 2011, la société Axa France Iard (ci-après, la société Axa) a indiqué à M. [E] qu'elle n'interviendrait pas dans la prise en charge de cet accident.
Le 10 novembre 2011, M. [E], par l'intermédiaire de son conseil, a mis vainement en demeure la société Axa de prendre en charge l'intégralité des conséquences de l'accident survenu le 5 juillet 2006 et lui a demandé de mettre en 'uvre une expertise aux fins de constatations médico légales des dommages subis et des préjudices en découlant indemnisables dans le cadre contractuel.
Par acte du 11 avril 2013, M. [E] a fait assigner la société Axa et la Caisse primaire d'assurance maladie (ci-après, la CPAM) des Alpes Maritimes devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin que soit ordonnée une expertise médicale.
Par ordonnance du 19 décembre 2014, le juge de la mise en état a ordonné, à la demande de M. [E], une expertise en écritures qu'il a confiée à Mme [T] [D]. L'expert a déposé son rapport le 18 janvier 2015.
Par jugement du 12 janvier 2017, le tribunal a :
- accueilli l'exception de non garantie soulevée par la société Axa,
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [E] à payer à la société Axa la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [E] aux dépens de l'instance,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par acte du 29 mars 2017, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 21 février 2019, cette cour a :
- infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- dit que la demande formée par M. [E] n'est pas prescrite,
- dit que la société Axa doit garantir les conséquences dommageables de l'accident survenu le 5 juillet 2006,
- ordonné une expertise et désigné M. [Y] pour y procéder, avec mission habituelle,
- condamné la société Axa à payer à M. [E] la somme provisionnelle de 3 000 euros pour frais de procès,
- réservé le surplus des demandes et les dépens.
L'expert a remis son rapport le 8 décembre 2021.
Par dernières écritures du 19 avril 2022, M. [E] demande à la cour de :
- condamner la société Axa à verser un montant de 483 717,48 euros titre des postes de préjudices suivants :
au titre du déficit fonctionnel temporaire : 6 171 euros,
au titre du déficit fonctionnel permanent : 36 000 euros,
au titre de la tierce personne : 4 320 euros,
au titre de l'incidence professionnelle : 300 000 euros,
au titre des souffrances endurées : 10 000 euros,
au titre du préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
au titre du préjudice d'agrément : PM,
au titre du préjudice sexuel : PM,
au titre de la perte de chance : PM,
au titre du dédommagement du véhicule accidenté : 11 430 euros,
au titre des dommages et intérêts : 100 000 euros,
au titre des frais exposés : 12 796,48 euros,
soit un total de 483 717,48 euros + PM,
- condamner la société Axa à payer à M. [E] au titre des pertes de chance et gains en investissement immobilier dues au non-règlement de la garantie contractuelle pour un montant de 163 880 euros (152 450 euros sécurité conducteur + 11 430 euros prix du véhicule) dans des délais raisonnables en raison des agissements dolosifs un montant de 463 680 euros,
- à titre subsidiaire, condamner la société Axa à payer à M. [E] un montant de 103 589,03 euros au titre des intérêts perdus sur le contrat d'assurance-vie,
- condamner la société Axa à payer à M. [E] un montant de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières écritures du 15 avril 2022, la société Axa demande à la cour de :
In limine litis,
- juger irrecevables la demande de liquidation de préjudice, et celle formée pour les autres préjudices matériels et immobiliers en ce qu'elles n'ont fait l'objet d'aucun sursis à statuer ou réserve avant le dépôt du rapport d'expertise,
- juger que la cour n'est tenue d'examiner que les demandes mises en réserve par elle, de dommages et intérêts, de frais de procédure et dépens,
Subsidiairement,
- juger que l'expertise du docteur [W] s'est déroulée en violation du principe du contradictoire, du principe des droits de la défense, du caractère impartial que doit revêtir l'expertise,
- juger que l'expertise menée n'est pas de nature à éclairer le débat pour liquider les préjudices en ce qu'elle ne fait pas naître la vérité autour des conséquences de l'accident subi par M. [E] d'un point de vue médico-légal,
- juger que la mise en 'uvre d'une contre-expertise, qui, afin d'être utile, sera confiée à un autre expert, est impérative pour respecter les principes du débat contradictoire et celui des droits de la défense, le caractère impartial de l'expertise, outre de permettre d'évaluer les véritables et uniques préjudices consécutifs à l'accident de M. [E],
- désigner tel expert qu'il plaira à la cour, qui s'adjoindra au besoin des sapiteurs
- juger que toutes demandes d'indemnisation de préjudices, temporaires ou définitifs, patrimoniaux ou extra patrimoniaux, devront être réservées puisque leur imputabilité n'est pas démontrée à ce jour et que l'ensemble des préjudices doivent être réexaminés dans le cadre de la contre-expertise,
A titre infiniment subsidiaire,
- juger qu'il y a lieu de rejeter les conclusions des débats et donc de débouter
M. [E] en ce qu'il est non fondé en fait et en droit dans ses demandes, la cour ne pouvant examiner ses prétentions,
A titre encore plus subsidiaire,
- juger que la société Axa intervient dans le cadre d'une garantie sécurité conducteur et qu'en conséquence l'indemnisation ne pourra avoir lieu que dans la limite de ses plafonds et garanties contractuelles, à savoir, plafond de 152 450 euros et franchise sur AIPP (DFP) de 10%,
- fixer l'indemnisation du préjudice corporel à la somme de 6476,75 euros se décomposant comme suit :
au titre du déficit fonctionnel temporaire :1 448,75 euros,
au titre du déficit fonctionnel permanent : néant au vu de la franchise de 10%,
au titre de l'incidence professionnelle : débouté,
Plus subsidiairement encore réserver jusqu'à communication des pièces justificatives de sa situation économique d'avant l'accident, jusqu'à obtention de la pension d'invalidité et de la créance définitive de l'organisme ayant versé la pension d'invalidité.
au titre des souffrances endurées : 2500 euros, plus subsidiairement encore
6 000 euros,
au titre du préjudice esthétique temporaire : 800 euros,
au titre de la tierce personne temporaire : 1 728 euros,
au titre du préjudice d'agrément : néant,
au titre du préjudice sexuel : néant,
- juger que M. [E] ne formule aucune demande au titre d'autres préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux,
- juger que la présente indemnisation a un caractère définitif et qu'aucune autre demande d'indemnisation ne saurait à l'avenir être sollicitée pour les mêmes faits, aucune réserve en aggravation ayant été en outre notée expressément par l'expert et ses sapiteurs,
- débouter M. [E] de sa demande de perte de chance d'avoir pu investir dans l'immobilier, non fondée et sans lien causal avec l'accident,
- débouter M. [E] de sa demande de dédommagement du véhicule accidenté et à titre extraordinairement subsidiaire réserver dans l'attente de la communication des pièces y afférent,
- débouter M. [E] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive non fondée,
- réserver les dépens et frais de procédure jusqu'à dépôt du nouveau rapport,
Subsidiairement sur les demandes accessoires,
- réduire à de plus justes proportions les frais irrépétibles,
- débouter M. [E] de la demande en condamnation d'Axa à prendre en charge les frais d'assistance de son médecin,
- condamner Axa aux dépens au vu des seuls justificatifs communiqués.
M. [E] a fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à la CPAM par actes des 9 mai et 4 juillet 2017, remis à personne habilitée. Néanmoins, cette intimée n'a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 avril 2022.
SUR QUOI, LA COUR
Sur la recevabilité de la demande en liquidation des préjudices de M. [E]
La société Axa soutient que les demandes en liquidation des préjudices sont irrecevables car, comme devant le tribunal, M. [E] n'a pas demandé à la cour de surseoir à statuer sur ses préjudices et la cour n'a pas réservé l'examen de la liquidation des préjudices. Elle en déduit que celle-ci ne peut être saisie de telles demandes ni procéder par l'évocation, l'examen des demandes en liquidation relevant du tribunal.
M. [E] fait valoir que si la cour avait estimé qu'il n'y avait pas de préjudice potentiel, elle n'aurait pas ordonné d'expertise et que les demandes qui ont été mises en réserve par la cour viennent en complément de l'évaluation des préjudices.
* * *
Le tribunal de grande instance de Nanterre n'a été saisi par M. [E] que de demandes tendant à ce que la société Axa France Iard soit déclarée tenue de le garantir des préjudices découlant de l'accident survenu le 5 juillet 2006, à la mise en place d'une expertise médicale et à l'allocation d'une provision.
Le tribunal a accueilli l'exception de garantie opposée par l'assureur et rejeté les demandes de M. [E].
A la suite de l'appel qu'il a interjeté, M. [E] a saisi la cour des demandes suivantes, contenues dans ses dernières conclusions du 9 octobre 2018 :
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu,
- écarter des débats les pièces produites par Axa n°1, 4, 4-2 et 4-3, constituées d'extraits du "registre horodateur",
- déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
- juger que la société Axa France Iard lui doit garantie, couverture et réparation intégrale suite à l'accident dont il a été victime le 5 juillet 2006 ayant entraîné un dommage corporel et ceci au titre de la garantie du contrat sécurité conducteur souscrite.
- juger que son action n'est pas prescrite et en tant que de besoin que la prescription a été interrompue et qu'en tout état de cause la prescription lui est inopposable,
- débouter la société Axa France Iard de ses demandes,
- ordonner les mesures d'expertise précisées dans les écritures,
- nommer tels experts qu'il plaira à la cour,
- condamner la société Axa France Iard à lui verser un montant de 4 000 euros à titre de provision ad litem avec les intérêts légaux à compter de la décision à intervenir, celle de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance fautive et celle de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Axa France Iard de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile et sa demande en condamnation aux dépens
- condamner la société Axa France Iard aux dépens.
Dans son arrêt du 21 février 2019, la cour a jugé que la société Axa France Iard était tenue de garantir M. [E] des conséquences dommageables de l'accident, a ordonné l'expertise sollicitée par ce dernier, condamné l'assureur à verser une provision pour frais de procès et réservé le surplus des demandes et les dépens.
Il est certain que les demandes dont l'examen était réservé par la cour ne pouvaient pas être les demandes en liquidation des préjudices puisque celles-ci n'existaient pas et que la cour n'était saisie d'aucune demande en liquidation des préjudices non encore évalués. Il était sursis à statuer sur le seul mérite de la demande en dommages et intérêts et de celle faite en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Une fois le rapport d'expertise déposé, il appartient donc à la cour de statuer sur le mérite des demandes réservées décrites ci-dessus et, ce faisant, elle aura vidé sa saisine. Il incombera alors à M. [E] de saisir le tribunal d'une demande en vue de la liquidation des préjudices, étant observé que les conditions d'application de l'article 568 du code de procédure civile relatif à l'évocation ne sont pas réunies.
Il y a lieu en conséquence de déclarer irrecevables devant la cour toutes les demandes formées par M. [E] tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 5 juillet 2006.
Sur la demande de contre-expertise
Il sera observé que ce n'est qu'à titre subsidiaire, au cas où les demandes formées par M. [E] ne seraient pas jugées irrecevables, que la société Axa France Iard forme une demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise, demande qui n'a donc pas lieu d'être examinée.
Sur les demandes réservées
S'agissant de la demande en dommages-intérêts pour résistance abusive, initialement fixée à 10 000 euros et désormais portée à 100 000 euros, M. [E] soutient que les agissements de la société Axa avaient 'une connotation pénale'.
L'assureur affirme ne pas avoir fait preuve de mauvaise foi mais avoir seulement instruit un dossier qui était complexe, ce d'autant qu'il s'agissait d'un contrat d'assurance souscrit auprès d'un courtier.
Ainsi que le rappelle la cour dans son arrêt du 21 février 2019, l'expertise en écritures ordonnée par le juge de la mise en état a révélé qu'avait été modifiée, par le courtier, une date sur le registre qu'il tenait, date déterminante pour fixer le point de départ de la garantie. Une fois ces conclusions connues de l'assureur, dont la cour a retenu dans son arrêt qu'il ne les contestait pas, sa résistance à maintenir son refus de garantie doit être jugé fautive. Il sera alloué à M. [E] la somme de 3000 euros en réparation du préjudice moral occasionné par ce refus.
La société Axa France Iard, qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [E] la somme de 5000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Vu l'arrêt de la cour du 21 février 2019
Déclare irrecevables devant la cour les demandes formées par M. [E] en indemnisation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 5 juillet 2006.
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [E] les sommes suivantes:
* 3000 euros en réparation du préjudice moral
* 5000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel
Condamne la société Axa France Iard aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,