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06/07/2022 | FRANCE | N°19/04836

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 06 juillet 2022, 19/04836


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



17e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 6 JUILLET 2022



N° RG 19/04836

N° Portalis DBV3-V-B7D-TU77



AFFAIRE :



[K] [T]



C/



SARL CISCO SYSTEMS FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 octobre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : E

N° RG : F17/01407





Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Juliette KARBOWSKI-

RECOULES



Me Sébastien DUCAMP







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'app...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 6 JUILLET 2022

N° RG 19/04836

N° Portalis DBV3-V-B7D-TU77

AFFAIRE :

[K] [T]

C/

SARL CISCO SYSTEMS FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 octobre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : E

N° RG : F17/01407

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Juliette KARBOWSKI-

RECOULES

Me Sébastien DUCAMP

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [K] [L] épouse [T]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Juliette KARBOWSKI-RECOULES de l'AARPI KCP AVOCATS - KARBOWSKI - CASANOVAS VESCHEMBES de PRITTWITZ - AARPI, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0847

APPELANTE

****************

SARL CISCO SYSTEMS FRANCE venant aux droits de la société CISCO VIDEO TECHNOLOGIES FRANCE

N° SIRET : 349 166 561

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Sébastien DUCAMP de la SELEURL Sébastien DUCAMP AVOCAT, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R052

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

Par jugement du 24 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section encadrement) a :

- débouté Mme [K] [T] de l'intégralité de ses demandes,

- débouté la société Cisco Video Technologies France de sa demande reconventionnelle,

- laissé les dépens de l'instance à la charge de Mme [T].

Par déclaration adressée au greffe le 20 décembre 2019, Mme [T] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2022.

Par dernières conclusions remises au greffe le 11 avril 2022, Mme [T] demande à la cour de :

- la dire tant recevable que bien-fondée en son action,

- dire que les conditions de l'article L.1224-1 du code du travail n'étaient pas réunies pour le transfert de son contrat de travail,

- dire que la société Cisco Systems France a fait preuve de déloyauté dans l'exécution du contrat de travail,

en conséquence,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt,

et statuant à nouveau,

- condamner la société Cisco Systems France à lui régler la somme de 73 696,00 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier,

- condamner la société Cisco Systems France au paiement d'une somme de 10 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- condamner la société Cisco Systems France au paiement d'une somme de 800,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Cisco Systems France en tous les dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe le 8 avril 2022, la société Cisco Systems France venant aux droits de la société Cisco Video Technologies France demande à la cour de :

à titre principal,

- confirmer le jugement entrepris,

par conséquent,

- constater et dire que le transfert de l'activité Custom Engineering au sein de la société Cognizant entraînait bien transfert automatique des contrats de travail en application de l'article L. 1224-1 du code du travail,

- constater et dire que les appelants n'ont subi aucun préjudice moral du fait du transfert, qui serait imputable à la société CVTF,

- constater et dire qu'il y a lieu de débouter les appelants de l'intégralité de leurs demandes,

à titre subsidiaire,

- constater et dire qu'il y a lieu de ramener le montant des demandes à de plus justes proportions,

à titre reconventionnel,

- constater et dire qu'il y a lieu de condamner les appelants au paiement de la somme de

200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

enfin, le cas échéant

- préciser dans l'arrêt à venir que le montant des condamnations éventuelles doit s'entendre en brut.

LA COUR,

Au cours de l'année 2003, la société NDS Technologies France a acheté à la société [Adresse 4] sa division « Media Highway » spécialisée dans le développement de logiciels dédiés aux services de télévision par câble et satellite.

En 2012, le groupe américain Cisco System a acheté le groupe NDS, auquel appartenait la société NDS Technologies France.

Le 1er septembre 2013, la société NDS Technologies France est devenue la société Cisco Video Technologies France (CVTF) et a intégré le groupe Cisco.

A partir du mois de mai 2015, parallèlement à la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, l'activité Engineering de développement des logiciels a été réorganisée et répartie entre deux divisions distinctes : une division Custom Engineering dédiée au service des logiciels sur-mesure et une division Product Engineering consacrée aux produits standardisés.

Dans le courant du second semestre 2016, le groupe Cisco a envisagé un changement de stratégie et l'externalisation de l'activité Custom Engineering afin qu'elle soit exécutée par le groupe Cognizant, spécialisé dans les solutions de technologies de l'information, de services d'optimisation et d'externalisation de process pour ses clients.

Le 1er novembre 2016, la société CVTF, se prévalant des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, a procédé au transfert de contrats de travail de 85 salariés au profit de la société Cognizant Technology Solutions France.

En juin 2017, la société CVTF a mis en place un nouveau plan de sauvegarde de l'emploi, qui succédait à celui de 2015.

Au dernier trimestre 2018, la société Cisco Systems Inc a cédé l'ensemble de ses activités logicielles vidéo au fonds de pension Permira qui a créé une société ad hoc, la société Symédia, pour exercer ces activités.

Mme [T] fait partie des salariés transférés.

Par requête du 24 octobre 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

La société Cisco Systems France vient aux droits de la société Cisco Vidéo Technologies France.

Sur le transfert légal du contrat de travail :

La salariée remet en cause la validité de ce transfert légal.

Elle fait valoir qu'en l'absence de transfert de droits du logiciel et de matériel et de nombreux corps de métiers, l'activité Custom Engineering transférée n'était pas autonome mais, au contraire, restait totalement dépendante des moyens mis à sa disposition par Cisco puisque ses outils étaient restés la propriété de Cisco et ne pouvaient être utilisés que pour des projets Cisco.

Elle ajoute que les 85 salariés transférés n'avaient pas de qualification spécifique au moment de l'annonce du projet de transfert et que la logique aurait été de mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi pour l'ensemble des salariés et de transférer ceux qui le souhaitaient.

Elle souligne que les deux sociétés s'étaient mises d'accord sur un contrat de décroissance qui prévoyait que 88 % des salariés ne travailleraient plus pour le compte de Cisco au bout de trois ans.

Elle affirme que la société Cisco avait imaginé un montage dès 2015, en concentrant les produits nouvelle génération dans la division Product Engineering et les produits ancienne génération dans la division Custom Engineering, pour se désengager à moindre frais de l'activité vidéo en privant les salariés du bénéfice du plan de sauvegarde de l'emploi mis en place en juin 2017.

Elle ajoute que l'employeur a manqué à son obligation de bonne foi en transférant des salariés dans une entreprise qui manifestement ne pouvait pas assurer la pérennité des emplois et en refusant de communiquer les documents et informations nécessaires réclamés par le Cabinet Raisonnances saisi par le comité d'entreprise et le commissaire aux comptes.

L'employeur réplique qu'au sein de la société CVTF l'activité Custom Engineering était exercée par une entité composée de moyens humains et matériels et immatériels constituant une entité économique autonome.

Il précise que l'inspection du travail a validé le transfert des salariés protégés, à l'exception d'un seul, au motif notamment qu'il était établi que les salariés exerçaient effectivement et pour l'essentiel au sein de l'activité transférée.

Il ajoute qu'il était prévu qu'après une période transitoire de trois mois suivant le transfert de l'activité celle-ci s'exercerait au sein de la société Cognizant et que l'inventaire des actifs corporels et incorporels transférés a été dans un premier temps évolutif.

Il indique que finalement la société Cognizant n'a pas souhaité faire l'acquisition des actifs corporels qui ont donc seulement été mis à sa disposition et qu'il avait été décidé dès l'origine que la propriété des actifs incorporels (logiciels, serveurs et bases de données) ne serait pas cédée mais que serait accordé un droit d'usage et d'exploitation.

Il fait valoir que la société Cognizant France agissait en qualité de sous-traitant de la société Cisco pour ce qui concernait la customisation portant sur les produits Fusion Cable, Pantalk, MHA et Infinite Home, ce qui a créé une dépendance sans entraver l'autonomie qui s'exerçait dans le périmètre d'intervention arrêté par le contrat de sous-traitance.

Il affirme que l'activité Custom Engineering générait un chiffre d'affaires et en cela constituait une entité poursuivant un objectif économique propre. Il ajoute qu'au surplus l'existence du contrat de sous-traitance entre la société CVTF et la société Cognizant France, et la reprise par la société Synamédia du contrat Cisco Project Legacy (CPL) qui liait la société CVTF à la société Cognizant, montrent bien que la division Custom Engineering avait une activité économique autonome.

Il conteste que le Sow France, cahier des charges signé entre la société CVTF et la société Cognizant France le 1er novembre 2016, ait officialisé la non-pérennité de l'activité puisque la société Cognizant France avait la possibilité de développer des opportunités commerciales avec d'autres clients que la société CVTF.

Il indique que la société Cognizant France avait toute latitude, en s'appuyant sur l'expertise Custom Engineering transférée, d'étendre sa clientèle sur le marché des logiciels et solutions aux fournisseurs d'accès à la télévision, société de média et divertissement, ce qu'elle avait présenté comme étant son objectif.

Il conteste tout comportement déloyal dans le cadre de la procédure d'information-consultation et soutient que lors du transfert l'élaboration d'un nouveau plan de sauvegarde de l'emploi n'était aucunement d'actualité.

Aux termes de l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'entreprise, notamment en cas de vente du fonds, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise.

Il s'applique toutes les fois qu'il y a un transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité s'est poursuivie.

L'entité économique est un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité qui poursuit un objectif propre.

Les opérations d'externalisation peuvent entraîner l'application des dispositions de l'article

L. 1224- 1 à condition que l'activité externalisée constitue une entité économique autonome.

Tout d'abord, il convient de constater que l'employeur ne communique aucun élément pertinent permettant de cerner le contour et la consistance de la division Custom Engineering, de connaître les moyens humains et les éléments corporels et incorporels qui la composaient et d'isoler au niveau de la France son chiffre d'affaires, ses charges et son résultat d'exploitation.

L'autonomie économique de la division Custom Engineering n'est donc pas démontrée.

D'ailleurs, lors de la réunion extraordinaire du comité d'entreprise du 30 septembre 2016

Mme [V], DRH, a admis que l'entité serait autonome par la suite. (pièce S n° 8)

Ensuite, s'agissant des liens existant entre les groupes Cisco et Cognizant, le 9 juin 2005 les sociétés Cisco System Inc et Cognizant Technology Solutions US Corporation ont signé un contrat de prestations de service, contrat cadre dénommé «  Master Services Agreement » ( ci-après dénommé MSA). (pièce E n°6)

La reprise de l'activité Custom Engineering par la société Cognizant a été accompagnée de la signature le 1er novembre 2016 d'un contrat de prestations de service portant sur l'activité transférée, dit « Statement ok work » (ci-après dénommé Sow France ou cahier des charges). (pièces E n°8 et 9)

Ce contrat prévoyait que le sous-traitant, la société Cognizant, s'engageait à fournir à la société CVTF un certain nombre de services. Il organisait une période de transition, qui permettait au sous-traitant d'accéder et d'utiliser, sans frais supplémentaires, l'espace de travail de Cisco situé à [Localité 3], et les actifs et laboratoires connexes, incluant les actifs répertoriés en annexe 2.

Il indiquait qu'avant la fin de la période de transition afin de faciliter l'exécution des services par le sous-traitant celui-ci achèterait certains actifs nécessaires pour assister les plateformes et laboratoires de consommateurs de MHA, de Pantalk et de Fusion Cable selon un contrat d'achat de matériel.

Il précisait qu'à la fin de la période de transition, Cisco fournirait un accès à l'ensemble de ses logiciels dont le sous-traitant pourrait raisonnablement avoir besoin en relation avec l'exécution des services par ce dernier et que le sous-traitant installerait à ses frais l'infrastructure réseau, les laboratoires et la distribution vidéo requis pour aider le personnel exécutant les services au sein des locaux de services situés en France et approuvés, Cisco fournirait les dispositifs de réseau sécurisé et la connectivité de la bande passante VPN dans ses installations principales.

Il mentionnait que sous réserve des stipulations expresses du cahier des charges, il était admis que l'ensemble du matériel et des logiciels utilisés par Cisco pour l'exécution des projets transférés serait mis à la disposition du sous-traitant et que le personnel sous-traitant recevrait de nouveaux badges qui indiqueraient leur statut de sous-traitant de Cisco conformément aux politiques de Cisco.

Il indiquait que l'effectif de départ du personnel expérimenté ne serait pas réduit par le sous-traitant pendant les six premiers mois des services, que le sous-traitant fournirait les services en faisant appel, sur une base modérée, au nombre de salariés le plus bas déclaré pendant la période applicable prévue ci-dessous dont au moins 80 % devrait être constitué de personnel expérimenté, lesdits employés se consacrant uniquement à l'exécution des services à temps plein sous réserve d'autre accord entre les parties. La période s'étendait de novembre 2016 à novembre 2020 et prévoyait une diminution des effectifs de 82 salariés à 10 salariés dès janvier 2020.

Comme le soutient la salariée, la société CVTF avait bien anticipé une diminution de son recours au service de la société Cognizant.

Le contrat Sow France comportait en annexe 2 la liste du matériel qui devait être acheté par la société Cognizant à l'issue de la période de transition.

Il n'est pas discuté qu'à la fin de la période de transition en dépit de ce qui avait été prévu dans le contrat Sow France, la société Cognizant n'a pas procédé à l'achat d'un quelconque matériel et en a simplement eu l'usage, dans des conditions qui ne sont d'ailleurs pas justifiées par l'employeur.

Peu important que la société Cognizant en ait eu l'usage comme en atteste M. [E] (E n°39) il ne peut qu'être constaté qu'il n'y a pas eu de transfert d'éléments corporels.

Au surplus, en application du contrat-cadre, MSA du 9 juin 2005, dont l'employeur ne communique aucune version ultérieure, il était prévu que les équipements mis à la disposition de la société Cognizant par Cisco devaient être exclusivement utilisés dans l'exécution des services et qu'elle devait empêcher toute utilisation autre (pièce E n°6).

Aussi, il est établi que les salariés avaient conservé leur matériel Cisco et avaient recours aux logiciels et serveurs de la société Cisco. Il n'est pas discuté que les actifs incorporels, principalement les logiciels, serveurs et bases de données sont restés la propriété de Cisco et que les salariés transférés en avaient seulement l'usage.

Egalement, il n'est pas discuté que parmi les salariés transférés, principalement des développeurs et intégrateurs logiciel spécialisés, des chefs de projet et de fonctions d'encadrement et de support, ne figurait aucun program manager, architecte E2E, HeadEnd, commercial, fonction IT.

Si l'employeur fait valoir que la position de sous-traitant implique par nature une dépendance vis à vis du donneur d'ordre qui décide du périmètre d'intervention du sous-traitant et que cela n'entrave pas l'autonomie, la question posée ici n'est pas celle de la sous-traitance mais celle de l'autonomie de l'activité transférée. Privée de certaines compétences humaines et de ressources techniques la Custom Engineering ne pouvait poursuivre une activité autonome, notamment en prospectant d'autres clients ce que la société CVTF n'hésite cependant pas à reprocher à la société Cognizant.

Finalement, la division Custom Engineering ne disposait ni des moyens humains, ni des éléments corporels et incorporels lui permettant de constituer une entité économique autonome poursuivant une activité d'Engineering sur mesure.

En conséquence, l'opération réalisée par la société CVTF n'était pas constitutive d'un transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité se poursuivait.

Le transfert des 85 salariés qui en est résulté le 1er novembre 2016 était donc illicite.

Aussi, la circonstance qu'en juillet 2017, moins d'un an après le transfert litigieux, la société CVTF ait procédé à une réorganisation comprenant la cessation de l'activité Video Technologies France, activité à laquelle était dédiée la division Custom Engineering, et mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi concernant 191 salariés, soit l'ensemble de l'effectif, (pièce S n°16) permet d'estimer que, comme le soutient la salariée, la création de la division Custom Engineering en 2015 puis son transfert illicite en 2016 caractérisent l'absence de bonne foi de l'employeur.

Egalement, il résulte du rapport du cabinet Raisonnances de février 2017 (pièces S n°10 et 11) que la société CVTF n'a pas transmis certains documents réclamés.

Finalement, il est établi que le transfert des salariés était illicite et que l'employeur a fait preuve de déloyauté en le mettant en 'uvre.

Sur les dommages et intérêts pour préjudice financier :

La salariée fait valoir que son transfert illicite l'a privée du bénéfice du PSE de 2017, particulièrement avantageux, qui prévoyait des primes de départ, des formations adaptées et certifiantes, des congés de reclassement et des avantages pour la création de projet professionnel.

Elle ajoute qu'en perdant sa qualité de salariée de la société CVTF elle a été aussi privée de nombreux avantages notamment en termes de rémunération variable, de plan d'action, de remboursement de frais de loisirs.

Elle précise qu'elle se borne à solliciter le montant correspondant au total de l'indemnité légale et supra-légale qu'elle aurait perçu.

L'employeur soutient que la demande de la salariée est parfaitement opportuniste et que le PSE ne concernait par l'activité des salariés transférés.

Il fait valoir que le préjudice, qui doit être actuel et certain, doit être apprécié le jour où le juge statue et ne peut donc être apprécié à la lumière des indemnités prévues dans le PSE de 2017.

Il ajoute que les salariés ont continué à percevoir leur rémunération CVTF à objectifs atteints jusqu'en juillet 2017, qu'ils ont perçu une indemnité de transfert de 6 000 euros et que certains ont quitté la société Cognizant et ne justifient pas de leur situation.

Dès lors que la réorganisation de 2017 qui a donné lieu au PSE prévoyait la suppression de l'ensemble des postes de la société CVTF en raison de la cessation totale d'activité, le transfert illicite de la salariée l'a privée de la chance de bénéficier du PSE, perspective qui était réelle et sérieuse.

Pour apprécier le préjudice subi, il doit être pris en compte que, si elle n'a pas pu bénéficier des indemnités légales et supra légales et des mesures d'accompagnement et de formation, la salariée n'a pas perdu son emploi et n'a pas subi les aléas inhérents à une recherche d'emploi ou à une création d'entreprise.

Au regard de son ancienneté au sein de la société CVTF de 8 ans et 3 mois, de sa qualification d'intégrateur système sénior, de sa rémunération moyenne brute non discutée de 4 124 euros sur les douze derniers mois, de ce qu'elle est toujours salariée de la société COGNIZANT et a donc bénéficié d'une réelle pérennité d'emploi, le préjudice financier subi sera réparé par l'allocation d'une somme de 14 740 euros bruts.

Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral :

La salariée expose que le transfert a été annoncé de façon soudaine et opaque et que, comme l'a mentionné le cabinet d'expertise missionné par le CHSCT, comme tous les salariés concernés elle a été très affectée par cette perspective.

L'employeur réplique qu'il a entendu certaines requêtes présentées par le comité d'entreprise et que la communication entre la société CVTF et les salariés transférés a toujours été maintenue.

Dans son rapport du 23 septembre 2016, (pièce S n°6) le cabinet Socialconseil fait état de l'incompréhension des salariés transférés qui s'attendaient plutôt à subir un nouveau plan de sauvegarde de l'emploi et de la dégradation de leur état de santé.

Les développements précédents démontrent que, comme la salariée le soutient, depuis son transfert elle travaille dans des conditions de totale dépendance vis à vis de Cisco et ne dispose d'aucune capacité d'évolution de carrière au sein d'une société qui opère principalement dans les secteurs bancaire, santé et assurance.

Ils établissent aussi que la société CVTF avait anticipé la diminution des effectifs de la division prétendument transférée, ce qui précarisait son emploi.

Cette opération de transfert a également séparé la salariée de ses anciens collègues et lui a imposé de nouvelles conditions de travail.

Au regard de ces éléments le préjudice moral subi sera réparé par l'allocation d'une somme de 7 000 euros bruts.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Il est inéquitable de laisser à la charge de Mme [T] les frais par elle exposés non compris dans les dépens à hauteur de 800 euros.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement,

Statuant à nouveau,

DIT le transfert illicite,

CONDAMNE la société Cisco Systems France à payer à Mme [T] les sommes suivantes :

. 14 740 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,

. 7 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNE la société Cisco Systems France à payer à Mme [T] la somme de

800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Cisco Systems France aux dépens.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 19/04836
Date de la décision : 06/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-06;19.04836 ?
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