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06/07/2022 | FRANCE | N°19/03128

France | France, Cour d'appel de Versailles, 19e chambre, 06 juillet 2022, 19/03128


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



19e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 06 JUILLET 2022



N° RG 19/03128 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TL7V



AFFAIRE :



[U] [T] épouse [R]





C/

SASU SUEZ INTERNATIONAL







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juillet 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : Encadrement

N° RG : F17/00636<

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Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



la AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG



la SELARL ACTANCE







le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT D...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

19e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 06 JUILLET 2022

N° RG 19/03128 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TL7V

AFFAIRE :

[U] [T] épouse [R]

C/

SASU SUEZ INTERNATIONAL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juillet 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : Encadrement

N° RG : F17/00636

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG

la SELARL ACTANCE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [U] [T] épouse [R]

née le 07 Octobre 1973 à [Localité 5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Julia FABIANI de la SCP SAINT SERNIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0525 - Représentant : Me Sylvie KONG THONG de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0069

APPELANTE

****************

SASU SUEZ INTERNATIONAL

N° SIRET : 569 800 873

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentant : Me Laurent JAMMET de la SELARL ACTANCE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0168 substitué à l'audience par Me Cédric MARTINS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mai 2022, Monsieur Stéphane BOUCHARD, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Madame Isabelle MONTAGNE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier lors des débats : Madame Anne-Sophie CALLEDE

Mme [U] [T] épouse [R] (ci-après Mme [R]) a été embauchée à compter du 15 mars 2007 selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de 'responsable administratif et financier affaire' (statut de cadre) par la société Degrémont, aux droits de laquelle est venue la société Suez international.

De mars 2010 au 12 avril 2015, Mme [R] a bénéficié d'un congé parental d'éducation.

Par avenant du 19 mars 2015, Mme [R] a été affectée à son retour de congé parental d'éducation dans un poste de 'responsable administratif et financier O&M', avec augmentation de salaire.

À compter de janvier 2016, Mme [R] a été affectée au sein de la 'direction projets recyclage et valorisation - Waste'.

À compter de janvier 2017, Mme [R] a été affectée au sein du service 'O&M'.

Mme [R] a été placée en arrêt de travail pour maladie notamment pendant les périodes suivantes :

- du 27 janvier au 28 février 2017 ;

- du 13 mars au 13 juin 2017 ;

- du 23 juin au 21 juillet 2017 ;

- du 28 juillet au 8 septembre 2017.

Le 15 mars 2017, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre pour demander la condamnation de la société Suez International à lui payer des dommages-intérêts pour harcèlement moral et pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement.

A compter d'octobre 2017, Mme [R] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Par décision du 21 décembre 2018, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a reconnu le caractère professionnel de la maladie de Mme [R] 'hors tableau'.

Par jugement du 24 juillet 2019, le conseil de prud'hommes (section encadrement) a :

- débouté Mme [R] de ses demandes ;

- condamné Mme [R] à payer à la société Suez International une somme de 18 863,20 euros à titre de remboursement d'indemnités journalières de sécurité sociale ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné Mme [R] aux dépens.

Le 31 juillet 2019, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses conclusions du 10 mai 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, Mme [R] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et statuant à nouveau de condamner la société Suez International à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal et capitalisation :

* 80 600 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des agissements de harcèlement moral ;

* 40 300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral prévue par l'article L. 1152-4 du code du travail ;

* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Aux termes de ses conclusions du 25 février 2020, la société Suez International demande à la cour de :

- à titre principal, confirmer le jugement attaqué et débouter Mme [R] de ses demandes ;

- à titre subsidiaire, réduire le montant des dommages-intérêts alloués à de plus justes proportions ;

- à titre reconventionnel, confirmer le jugement sur la condamnation de Mme [R] à lui rembourser une somme de 18 863,20 euros et en cas de condamnation de la société Suez International à payer des dommages-intérêts, ordonner la compensation ;

- en tout état de cause, condamner Mme [R] à lui payer une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 18 mai 2022.

SUR CE :

Sur les dommages-intérêts pour harcèlement moral :

Considérant que Mme [R] soutient qu'elle été victime d'agissements répétés de harcèlement moral de la part de la société Suez International, ayant dégradé ses conditions de travail et son état de santé, et constitués par :

- le fait qu'elle n'a pas trouvé à son retour de congé parental de poste similaire à celui occupé précédemment ;

- le fait qu'elle a dû faire face en 2016 à une 'charge de travail conséquente dans un environnement professionnel difficile' ;

- à compter de son retour au sein du service 'O&M' en 2017, le fait qu'elle a été affectée dans un bureau isolé, que son supérieur a refusé de la recevoir à son retour d'arrêt de travail, qu'elle n'a pas reçu de formation à l'outil SAP, qu'elle a reçu des reproches infondés par courriel du 22 juin 2017 de la part de son supérieur, qu'elle n'a pas été conviée au séminaire finance organisé par son département, qu'elle n'a pas disposé des outils nécessaires à la réalisation de sa mission en juillet 2017, que son supérieur l'a poussée au départ, qu'elle n'a pas compris le calcul des sommes allouées pendant son arrêt de travail et que la société Suez International n'a pas encaissé le chèque de sa condamnation prud'homale à rembourser des indemnités journalières de sécurité sociale ;

Qu'elle réclame en conséquence l'allocation de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi ;

Que la société Suez International conclut au débouté en faisant valoir qu'aucun harcèlement moral n'est établi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L. 1152-1, le salarié concerné établit des faits précis et concordants qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral dans la rédaction applicable au litige (pour les faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016) ou présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement (pour les faits postérieurs à l'entrée en vigueur de la loi sus-mentionnée), et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Qu'en l'espèce, s'agissant du poste occupé au retour du congé parental d'éducation, Mme [R] ne peut utilement invoquer le défaut de similarité entre ce poste et le poste antérieur dans la mesure où elle a signé un avenant à son contrat de travail pour ce nouveau poste ; qu'en tout état de cause, elle ne fournit aucun élément de comparaison entre les tâches effectivement occupées avant et après son retour de congé, elle n'établit ni même n'allègue que ce nouveau poste de responsable administratif et financier O&M était étranger à sa qualification et se borne à critiquer le caractère non pérenne de ce poste et un changement de service lesquels ressortissent du pouvoir de direction de l'employeur ;

Que s'agissant de la 'charge de travail conséquente dans un environnement professionnel difficile' en 2016, Mme [R] n'établit pas, par la production d'un unique courriel du 11 mai 2016 dans lequel elle demande la réactivation de son 'badge' d'accès à la tour CB21 à La Défense, qu'elle n'avait aucun bureau ni 'badge' pendant cette période ; que les quelques courriels épars produits aux débats montrent seulement que Mme [R] a pris l'initiative de répondre tardivement le soir ou certains week-ends à des courriels reçus la veille ou dans la semaine sans exigence de réponse immédiate et ne font pas ressortir une surcharge de travail ; que le courriel du 23 juillet 2017 dans lequel une collègue, Mme [X], lui reproche de lui avoir manqué de respect lors d'une conversation ne fait en rien ressortir qu'il s'agit là 'd'une violente provocation' et d'un complot ourdi par la société Suez International à son encontre ; qu'elle procède par allégations confuses pour les autres griefs ;

Que s'agissant de la dernière série de griefs, le seul élément tangible présenté est l'envoi d'un courriel par son supérieur le 22 juin 2017, dans lequel il lui fait quelques reproches sur la qualité de son travail en des termes neutres et dans le cadre de son pouvoir de direction ; que le défaut d'encaissement du chèque de paiement de la condamnation prud'homale à rembourser des indemnités journalières de sécurité sociale ne peut s'analyser en une dégradation des conditions de travail ; que les autres griefs ne résultent que de ses allégations ;

Que s'agissant de la dégradation de l'état de santé, les pièces médicales versées aux débats soit ne font aucun lien entre cette dégradation et les conditions de travail, soit se bornent à reprendre les dires de l'appelante quant à l'existence d'un tel lien, soit concluent abusivement à l'existence d'un tel lien en l'absence de toute constatation personnelle du praticien relativement aux conditions de travail de l'intéressée dans l'entreprise ; que les pièces relatives à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [R] ne précisent pas, quant à elles, la nature de sa maladie, se bornant à indiquer qu'elle est hors tableau, et ne font état d'aucun harcèlement moral ;

Qu'il résulte de ce qui précède que Mme [R] n'établit ni ne présente de faits qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'il y a donc lieu de la débouter de sa demande de dommages-intérêts ; que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point ;

Sur les dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de prévention du harcèlement moral :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 1152-4 du code du travail : ' L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral' ;

Qu'en l'espèce, en premier lieu, il y a lieu de relever que Mme [R] ne fournit aucun élément pour justifier de l'existence du préjudice qu'elle invoque à ce titre ;

Qu'au surplus, il ressort des débats et des pièces versées que la société Suez International a immédiatement réagi à la dénonciation de harcèlement moral faite par Mme [R] par lettre du 27 janvier 2017 en diligentant une enquête du CHSCT et en réintégrant la salariée dans son service initial à [Localité 4] pour la soustraire au contact de Mme [X] dont elle se plaignait du comportement ;

Qu'il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande ;

Sur le remboursement des indemnités journalières de sécurité sociale par Mme [R] :

Considérant que Mme [R] ne demande pas l'infirmation du jugement à ce titre ; que la demande de confirmation de ce chef par la société Suez International est donc sans objet ;

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Considérant qu'eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il statue sur ces deux points ; qu'en outre, Mme [R], qui succombe en appel, sera condamnée à payer à la société Suez International une somme de 500 euros titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu'aux dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement attaqué,

Y ajoutant,

Condamne Mme [U] [T] épouse [R] à payer à la société Suez International une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Condamne Mme [U] [T] épouse [R] aux dépens d'appel,

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Isabelle MONTAGNE, Président, et par Madame Anne-Sophie CALLEDE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 19e chambre
Numéro d'arrêt : 19/03128
Date de la décision : 06/07/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-07-06;19.03128 ?
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