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23/06/2022 | FRANCE | N°22/01278

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 23 juin 2022, 22/01278


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 78A



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 JUIN 2022



N° RG 22/01278 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VBF7



AFFAIRE :



[Z] [X] épouse [Y]



C/



[U] [Y]



Décision déférée à la cour : Déféré sur l'ordonnance rendue le 15 Février 2022 par le magistrat délégué par le premier président de la Cour d'appel de VERSAILLES

N° Chambre : 16

N° RG : 21/07433




Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 23.06.2022

à :



Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Flor...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 78A

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 JUIN 2022

N° RG 22/01278 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VBF7

AFFAIRE :

[Z] [X] épouse [Y]

C/

[U] [Y]

Décision déférée à la cour : Déféré sur l'ordonnance rendue le 15 Février 2022 par le magistrat délégué par le premier président de la Cour d'appel de VERSAILLES

N° Chambre : 16

N° RG : 21/07433

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 23.06.2022

à :

Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Clément GAMBIN, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [Z] [X] épouse [Y]

née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 - N° du dossier FP03591 - Représentant : Me Paul-gabriel CHAUMANET de l'ASSOCIATION CHAUMANET, CALANDRE - EHANNO, CAYLA - DESTREM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R101

DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ

APPELANTE RG 21/07433

****************

Monsieur [U] [Y]

né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Clément GAMBIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 589

ETABLISSEMENT PUBLIC COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU POLE DE RECOUVREME NT SPECIALISE DE LA HAUTE SAVOIE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510

DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ

INTIMÉS RG 21/07433

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président chargé du rapport et Madame Florence MICHON, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant commandement délivré le 18 janvier 2018, par Maître [P], huissier de justice associé à [Localité 7], et publié au Service de la publicité foncière de [Localité 8] 3, le 9février 2018, volume 2018 S N°3, le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute-Savoie a fait saisir pour paiement de la somme de 478.300,23 euros divers biens et

droits immobiliers appartenant à M [U] [Y] et Mme [Z] [X], épouse [Y] situés dans un ensemble immobilier à [Adresse 9], cadastré section AG n° [Cadastre 3], les lots 44 (cave) et 54 (appartement).

Par acte du 22 mars 2018, le PRS de la Haute-Savoie a assigné les époux [Y] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution de [Localité 8] du 3 mai 2018 afin de parvenir à la vente forcée des lots de copropriété .

Par jugement du 22 novembre 2018, le juge de l'exécution de ce tribunal a notamment :

constaté que le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute-Savoie, créancier poursuivant, est titulaire d'une créance liquide et exigible, agit en vertu de titres exécutoires, conformément à l'article L.311-2 du code des procédures civiles d'exécution

déclaré irrecevables les contestations soulevées par les époux [Y] quant à la validité des titres exécutoires servant de fondement aux poursuites en saisie immobilière ;

rejeté la demande de renvoi d'une question préjudicielle devant les juridictions de l'ordre administratif

débouté M [U] [Y] et Mme [Z] [X], épouse [Y] de leurs contestations et demandes incidentes ;

mentionné que le montant retenu pour la créance du Pôle de Recouvrement Spécialisé de Haute-Savoie est de 478.300,23 euros , selon détail figurant au bordereau de situation fiscale du 10 janvier 2018annexé au commandement délivré le 18 janvier 2018 et publié le 9 février 2018, au Service de la publicité foncière de [Localité 8] 3, volume 2018 S N° 3 ;

autorisé M [U] [Y] et Mme [Z] [X], épouse [Y] à poursuivre la vente amiable de l'immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution ;

dit que le prix de vente ne pourra être inférieur à 480.000 euros ;

dit que conformément aux dispositions de l'article L.322-4 du code des procédures civiles d'exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;

dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 21 février 2019.

À l'audience de rappel du 21 février 2019, les époux [Y] ont fait valoir par conclusions régulièrement communiquées par RPVA, qu'ils avaient interjeté appel du jugement rendu le 22 novembre 2018 et qu'ils avaient également formé une demande de suspension de l'exécution provisoire auprès du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles. Ils ont sollicité qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de ces deux décisions.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2019, prorogé au 19 avril 2019. Cependant aucun jugement n'étant rendu, le juge ré ouvrait les débats par mention et courrier du 19 avril 2019 pour l'audience du 16 mai 2019, renvoyée au 5 septembre 2019 puis au 19 décembre 2019 dans l'attente de la décision du Premier Président telle que sollicitée dans le courrier de réouverture des débats.

Par jugement du 16 janvier 2020, le juge de l'exécution de [Localité 8] a fait droit à la demande du Comptable public de prorogation des effets du commandement pour deux ans, pour l'adjudication des biens et droits immobiliers situés dans un ensemble immobilier à [Adresse 9], cadastré section AG n° [Cadastre 3], les lots 44 (cave) et 54 (appartement).

Par jugement du 28 janvier 2020 rectifié par jugement du 5 mars 2020, le juge de l'exécution de Nanterre a :

sursis à statuer sur la procédure de saisie immobilière diligentée par le comptable public du Pôle de recouvrement spécialisé de Haute Savoie dans l'attente de la décision à intervenir de la Cour d'appel de Versailles sur l'appel formé à l'encontre du jugement d'orientation du juge de l'exécution de Nanterre en date du 8 novembre 2018 ;

ordonné la radiation du rôle général de l'affaire, qui pourra être réinscrite à la demande de l'une des parties.

Par arrêt du 8 avril 2021, la Cour d'appel de Versailles a :

rejeté la demande de renvoi préjudiciel devant la CJUE présentée par Mme [Y] ;

rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Mme [Y] ;

déclaré M et Mme [Y] irrecevables en leur appel portant sur l'autorisation de vente amiable autorisée à leur demande par le jugement entrepris, ainsi que toutes leurs demandes de ce chef ;

Déclaré la demande de revalorisation du prix plancher de vente amiable par le PRS de Haute Savoie, irrecevable ;

Confirmé le jugement en toutes ses dispositions couvertes par l'effet dévolutif de l'appel ;

Condamné solidairement M. et Mme [Y] à payer au PRS de Haute Savoie la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné solidairement M. et Mme [Y] aux dépens de l'appel.

Le Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Haute-Savoie a sollicité le rétablissement au rôle suite à l'arrêt de la Cour d'Appel de Versailles du 8 avril 2021.

Par jugement du 1er juillet 2021, le juge de l'exécution de Nanterre a accordé un délai supplémentaire de trois mois à M [U] [Y] et Mme [Z] [X], épouse [Y] pour procéder à la vente amiable de leur bien et dit que l'affaire serait rappelée à l'audience du 23 septembre 2021.

Le juge de l'exécution de Nanterre a, par jugement du 8 novembre 2021, rejeté la demande de sursis à statuer de Mme [X], épouse [Y], rejeté sa demande de suspension de la procédure d'exécution forcée, constaté que la vente amiable de l'immeuble n'a pas été réalisée dans les conditions fixées par le jugement d'orientation, a ordonné la reprise de la procédure, dit que la vente forcée du bien immobilier aura lieu dans les conditions fixées dans le cahier des charges.

Mme [X], épouse [Y] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 16 décembre 2021 et a intimé M [U] [Y] et le comptable public.

Par ordonnance du 15 février 2022, le magistrat délégué par le président a déclaré d'office l'appel irrecevable.

Par requête en date du 2 mars 2022, valant conclusions, à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens Mme [X], épouse [Y] a déféré l'ordonnance susvisée.

Elle demande l'infirmation de l'ordonnance susvisée en ce qu'elle a déclaré irrecevable son appel du 16 décembre 2021 et le débouté de l'administration fiscale de ses demandes.

Elle fait valoir que :

le jugement du 8 novembre 2021 a été rendu en premier ressort, lui a été signifié le 17 novembre 2021 lui indiquant que cette décision était susceptible d'appel dans un délai de 15 jours,

l'article R322-22 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le jugement de reprise d'instance n'est pas susceptible d'appel, qu'en l'espèce le jugement du 8 novembre 2021 n'est pas exclusivement un jugement de reprise d'instance en ce qu'il a statué sur sa demande de suspension et de sursis, permettant de le critiquer devant la cour,

l'article 543 du code civile [sic] justifie de la recevabilité de son appel.

Dans ses dernières conclusions transmises le 14 juin 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, le Comptable Public

Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de la Haute-Savoie défendeur au déféré, demande à la cour de :

Confirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état [sic] du 15 février 2022 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel de Mme [Y] ;

Condamner Mme [Y] à verser au Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de la Haute-Savoie la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Mme [Y] aux entiers dépens d'appel.

Il fait valoir que :

le jugement du 8 novembre 2021 en ce qu'il a constaté l'échec de la vente amiable et ordonné la vente forcée du bien saisi n'est pas susceptible d'appel malgré le débouté de la demande de suspension et de sursis.

M [U] [Y] n'a pas conclu.

À l'issue de l'audience du 15 juin 2022, l'affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Dérogeant à l'article 543 du code de procédure civile, les dispositions de l'article R.322-22 du code des procédures civiles d'exécution , prévoient qu'en cas d'échec de la vente amiable, le juge ordonne la reprise des poursuites, par un jugement qui n'est pas susceptible d'appel.

Les parties s'accordent quant au fait que la décision du juge de l'exécution de Nanterre du 8 novembre 2021 a ordonné la reprise de la procédure.

Il sera ajouté que cette décision mentionne explicitement ordonne en conséquence la reprise de la procédure.

Pour s'opposer à l'application des dispositions susvisées n'autorisant pas l'appel à l'encontre d'une telle décision, la demanderesse au déféré fait valoir que le jugement du 8 novembre 2021, a non seulement ordonné la reprise de la procédure mais a également statué sur une demande de sursis et sur une demande de suspension, qu'ayant tranché ces demandes, la voie de l'appel est ouverte.

Force est de constater, que le juge de l'exécution ayant considéré, que malgré un délai accordé par le jugement du 1er juillet 2021, les débiteurs n'avaient pas procédé à la vente amiable, comme relevé à juste titre par le magistrat délégué, le juge de l'exécution ne pouvait dès lors qu'ordonner la reprise d'instance et ordonner la vente forcée, eût il rejeté pour ce faire une demande de sursis et de suspension.

Les demandes de suspension et de sursis étant irrecevables, il s'en déduit que cette décision, en application des dispositions susvisées n'est pas susceptible d'appel. Il sera ajouté que la critique des motifs du rejet de la demande de sursis et de suspension est par conséquent inopérante.

Il sera précisé, que cette décision du 8 novembre 2021 en ce qu'elle rejette la demande de sursis à statuer et de suspension de la procédure d'exécution forcée 2021, n'a pas comme prétendu à tort par l'appelante tranché une partie du principal ou mis fin à la procédure, dans la mesure où elle se poursuit devant le juge de l'exécution.

Il en résulte que la voie de l'appel n'est pas ouverte à l'encontre du jugement du 8 novembre 2021.

L'appelante oppose également que le jugement du 8 novembre 2021 a été qualifié comme étant rendu en premier ressort.

Or, la cour n'est pas tenue par cette qualification de telle sorte, que cette qualification erronée n'est pas de nature à ouvrir la voie de l'appel revendiqué.

Mme [Y] soutient enfin que la notification du jugement du 8 novembre 2021 indique qu'une voie de recours est ouverte à l'encontre de cette décision.

De la même façon, cette mention erronée n'est pas de nature à permettre l'exercice d'une voie de recours au mépris des dispositions susvisées.

L'ordonnance contestée ayant déclaré l'appel irrecevable sera confirmée en toutes ses dispositions.

L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit du Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de la Haute-Savoie.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe ;

CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Condamne Mme [X] [Z], épouse [Y] à payer au Comptable Public Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) de la Haute-Savoie la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [X] [Z], épouse [Y] aux entiers dépens.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Mme RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 22/01278
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;22.01278 ?
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