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23/06/2022 | FRANCE | N°21/04209

France | France, Cour d'appel de Versailles, 16e chambre, 23 juin 2022, 21/04209


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 53B



16e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 JUIN 2022



N° RG 21/04209 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTRP



AFFAIRE :



[H] [L]



C/



S.A. CREDIT LYONNAIS



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Février 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre

N° RG : 18/08259



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copiesr>
délivrées le : 23.06.2022

à :



Me Anne-Sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES



Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PE...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 53B

16e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 JUIN 2022

N° RG 21/04209 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UTRP

AFFAIRE :

[H] [L]

C/

S.A. CREDIT LYONNAIS

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Février 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre

N° RG : 18/08259

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 23.06.2022

à :

Me Anne-Sophie REVERS, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [H] [L]

Né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 7] (Haiti)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentant : Me Rochfelaire IBARA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1826 - Représentant : Me Anne-sophie REVERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES

APPELANT

****************

S.A. CREDIT LYONNAIS

N° Siret : 954 509 741 (RCS Lyon)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentant : Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010 - N° du dossier 24204

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Président et Madame Caroline DERYCKERE, conseiller chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Fabienne PAGES, Président,

Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,

Madame Florence MICHON, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 6 janvier 2014, le Crédit lyonnais a octroyé à M. [H] [L] pour financer son activité d'artisan taxi, un prêt d'un montant de 191 032,33 euros remboursable au taux contractuel de 4,20 % en 108 mensualités de 2175,37 euros prélevées sur le compte susvisé. Par avenant du 10 novembre 2016 le Crédit lyonnais a consenti à M. [L] un allongement de la durée du prêt de 36 mois dont un différé d'amortissement en capital de 10 mois, portant le paiement de 10 échéances à 624,46 euros chacune puis des 111 échéances restantes à 1764,97 euros chacune.

Cependant, à compter du mois de décembre 2016, le solde du compte domiciliataire [XXXXXXXXXX01] S du prêt n'a plus permis de rembourser régulièrement les échéances du prêt.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 août 2017, reçu le 17 août 2017, le Crédit lyonnais a mis en demeure M. [L] d'avoir à lui régler sous quinzaine la somme de 8091,15 euros due au titre des échéances impayées du prêt sous peine de déchéance du terme.

Puis la banque l'a ensuite fait assigner en paiement le 13 août 2018, la créance étant chiffrée à la somme de 170 196,53 euros outre intérêts au taux de 7,20 % à compter du 5 avril 2018.

Par jugement contradictoire rendu 5 février 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

condamné M. [L] à payer à la société Crédit lyonnais la somme de 160 222,01 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,20 % sur la somme de 147 999,23 euros à compter du 13 août 2018 et des intérêts au taux légal sur la somme de 7399,96 euros à compter du jugement ;

dit que les intérêts échus pour une année entière depuis la demande en justice, soit le 13 août 2018, produiront eux-mêmes des intérêts à compter du 13 août 2019 ;

rejeté les demandes formées par M. [L] ;

condamné M. [L] à payer à la société Crédit lyonnais la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;

condamné M. [L] aux dépens ;

rejeté les demandes plus amples ou contraires.

Le jugement lui ayant été signifié le 2 juin 2021, M. [L] en a interjeté appel 1er juillet 2021.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 30 septembre 2021, dûment signifiées en même temps que la déclaration d'appel, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelant demande à la cour de :

le recevoir en son appel, conclusions, fins, exception et demande reconventionnelle en le jugeant bien fondé ;

réformer l'entier dispositif du jugement [entrepris];

prononcer la nullité de l'acte du prêt du 6 janvier 2014 consenti par la société Crédit lyonnais à M. [L] pour un montant de 191 032,33 euros ainsi que la caducité de son avenant du 10 novembre 2016 ;

juger et dire que la société Crédit lyonnais a manqué à son devoir de mise en garde en octroyant un crédit d'un montant excessif au regard des capacités de remboursement de M. [L] ;

condamner la société Crédit lyonnais à payer à M. [L] à titre de dommages-intérêts une somme dont le montant ne saurait être inférieur à l'encours de prêt à rembourser en principal et accessoire à la société Crédit lyonnais ;

ordonner la compensation des créances réciproques de la société Crédit lyonnais et de M. [L] ;

condamner la société Crédit lyonnais aux entiers dépens et à payer à M. [L] la somme de 4000 euros au titre de frais irrépétible de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions transmises au greffe le 22 décembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société Crédit lyonnais, intimée, demande à la cour de :

déclarer irrecevable la demande de nullité du prêt et de caducité de l'avenant soulevée par M. [L] ;

débouter M. [L] de ses autres demandes ;

confirmer le jugement rendu le 5 février 2021 par le tribunal judiciaire de Nanterre (RG n°18/08259).

Y ajoutant :

condamner M. [L] à payer à la société Crédit lyonnais la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 avril 2022.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 11 mai 2022 et le prononcé de l'arrêt au 23 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « juger et dire» qui sont des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points. Par ailleurs, la cour ne statue sur les prétentions énoncées au dispositif, que pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.

C'est ainsi que faute de conclure à l'annulation du jugement, l'ensemble des développements de M [L] sur le défaut de motivation prétendu du jugement n'appellent pas de réponse particulière de la cour. Il en est de même de la contestation du TEG figurant dans la discussion des conclusions de l'appelant, remettant en cause au demeurant une offre de prêt acceptée le 1er septembre 2011 par les dénommés consorts [K] (sic page 7), donc sans rapport avec le présent litige. En effet, la seule sanction susceptible de s'appliquer à l'irrégularité de la détermination du TEG dans n'importe quel écrit constitutif d'un contrat de prêt est la déchéance des intérêts dans la proportion déterminée par le juge. Or, force est de constater qu'au dispositif des conclusions qui seul saisit la cour, M [L] n'a formulé aucune prétention en ce sens.

Sur la demande de nullité du prêt du 6 janvier 2014 et de « caducité » de l'avenant du 10 novembre 2016

La société Crédit lyonnais soulève en application des articles 564 et 122 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de ces prétentions présentées pour la première fois en cause d'appel alors qu'une telle demande ne tend pas aux mêmes fins que l'action en responsabilité contre la banque, la seule que M [L] ait exercée devant le tribunal, laquelle laisse subsister le contrat au contraire de l'annulation de l'acte.

Il s'avère cependant que dans le cadre de la présente instance c'est la société Crédit lyonnais qui est demanderesse à l'action en paiement du solde du prêt, et que M [L] en qualité de défendeur, a formulé une demande reconventionnelle en responsabilité contractuelle de la banque pour manquement à son obligation de mise en garde contre le risque d'endettement excessif.

Lorsqu'il soulève en cause d'appel une défense au fond affectant la validité ou l'existence du contrat servant de fondement à l'action en paiement exercée contre lui, cette nouvelle prétention qui ne tend qu'à faire écarter les prétentions adverses conformément aux prévisions de l'article 564 du code de procédure civile, n'encourt pas l'irrecevabilité telle qu'opposée par l'intimée, sur ce seul fondement.

La cour en est donc valablement saisie.

Cependant, sur le fond de l'action en nullité, force est de constater que M [L] ne propose aucun motif de nullité du contrat de prêt du 6 janvier 2014. Il se contente en effet dans un premier temps de reprocher au tribunal ne pas avoir relevé d'office la violation des conditions de formation du contrat de prêt tenant à l'objet, la cause, le consentement, alors qu'il n'avait pas sollicité la nullité du prêt devant le tribunal.

Devant la cour, il n'explique pas en quoi son consentement aurait été vicié, ni quelle difficulté relativement à l'objet et à la cause du contrat serait de nature à l'invalider. En effet, le prêt ayant été consenti pour financer son activité professionnelle d'artisan taxi, il n'apparaît pas qu'il soit contraire à l'ordre public ni aux bonnes m'urs.

Dans un second volet de son argumentation, il invoque les dispositions de l'article 1891 du code civil, selon lequel lorsque la chose prêtée a des défauts tels qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert, le prêteur est responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti d'emprunteur.

D'une part, cette disposition n'est qu'un fondement destiné à la mise en jeu d'une responsabilité contractuelle, qui se résoud en dommages-intérêts et non pas une cause de nullité du contrat, et d'autre part, elle ne s'applique pas aux prêts d'argent, la chose prêtée ne pouvant pas présenter de « défauts ». Du reste, M [L] n'allègue pour le développement de ce moyen que sa critique du TEG, alors qu'ainsi qu'il a été relevé plus avant il n'a pas sollicité la sanction applicable à un TEG prétendument erroné, et que surtout, le TEG ne pourrait être assimilé à un « défaut » de la chose prêtée puisqu'il ne constitue qu'un outil de comparaison entre plusieurs offres de prêt. L'exception de nullité du prêt ne peut donc qu'être rejetée.

Sur la prétendue « caducité » de l'avenant du 10 novembre 2016, M [L] fonde cette prétention sur l'entrée en vigueur de la loi « Thévenoud » du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur à laquelle il impute une dérèglementation du marché de la maraude, qui n'aurait cependant pas été accompagnée par un dispositif spécial d'indemnisation du préjudice d'éviction des chauffeurs de taxi. Selon lui, cette ouverture du marché des transports aux VTC a emporté la « suppression de la vénalité des autorisations de stationnement des chauffeurs de taxi ». La cour peine à suivre M [L] dans la logique et la pertinence de son raisonnement puisqu'il expose lui-même dans ses écritures qu'il a fait l'acquisition de son autorisation de stationnement le 20 septembre 2013, et qu'il a obtenu le prêt nécessaire pour la faire financer le 6 janvier 2014, soit avant la promulgation de la loi dont il se prévaut, que par ailleurs il n'explique pas en quoi cette réforme ultérieure serait de quelque façon que ce soit imputable au prêteur lui ayant accordé le financement qu'il a sollicité lui-même. Enfin, sans fournir de fondement textuel à la sanction de « caducité » qu'il revendique, il ne demande le prononcé de cette caducité que concernant l'avenant du 10 novembre 2016, qui n'est autre qu'un aménagement de sa dette d'origine destiné à alléger à sa demande, la charge de ses remboursements. Cette prétention ne peut donc qu'être rejetée.

Sur la demande en paiement du solde du prêt

Bien qu'ayant au titre des chefs du jugement critiqués expressément visé la condamnation en paiement prononcée contre lui, force est de constater qu'au dispositif de ses conclusions, s'il formule une demande tendant à réformer l'entier dispositif du jugement, il ne conclut aucunement au rejet des demandes du Crédit lyonnais.

Bien au contraire, après avoir demandé la condamnation de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde, il sollicite à titre de dommages et intérêts « une somme dont le montant ne saurait être inférieur à l'encours de prêt à rembourser en principal et accessoire », et « la compensation des créances réciproques ».

Il s'en suit qu'il ne conteste pas le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la banque, dont il ne discute plus non plus le quantum sur les points qu'il avait soumis au tribunal, ni la capitalisation des intérêts.

Conformément aux principes rappelés en préambule tirés de l'article 954 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de répondre à sa contestation de la notification de la déchéance du terme, étant au demeurant observé que la banque, répondant néanmoins à ce moyen, offre de démontrer qu'après que M [L] a définitivement cessé de rembourser les échéances de son prêt, ce qu'il ne conteste pas, elle a valablement mis en 'uvre la clause de déchéance du terme convenue au contrat.

Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a condamné M. [L] à payer à la société Crédit lyonnais la somme de 160 222,01 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 4,20 % sur la somme de 147 999,23 euros à compter du 13 août 2018 et des intérêts au taux légal sur la somme de 7399,96 euros à compter du jugement, avec capitalisation dans les conditions prononcées au dispositif de la décision.

Sur le manquement prétendu de la banque à son devoir de mise en garde

M [L] reproche à son co-contractant de ne pas avoir attiré l'attention de l'emprunteur sur le risque d'endettement excessif auquel elle l'exposait en lui octroyant un crédit particulièrement onéreux (4,2%), et sans s'enquérir de sa situation patrimoniale et de sa capacité de remboursement pour l'avertir sur l'insuffisance de sa capacité résiduelle de remboursement.

Le tribunal a relevé un certain nombre d'éléments de fait lui permettant de retenir que M [L] était un emprunteur averti à l'égard duquel la banque n'était pas tenue d'un devoir particulier de mise en garde, pour rejeter d'emblée la demande, sans qu'il y ait lieu d'examiner si le prêt en cause créait un risque d'endettement excessif, est-il écrit dans le jugement,.

Or, pour engager l'action en responsabilité de la banque sur ce fondement, c'est à l'emprunteur qu'il appartient en premier lieu de démontrer que l'opération présentait un risque d'endettement excessif ou n'était pas adaptée à sa situation financière. C'est seulement si le risque était avéré que pour s'exonérer de sa responsabilité, la banque peut démontrer qu'au cas particulier, elle n'était pas tenue à un devoir de mise en garde à raison du caractère averti de son co-contractant.

Il y avait donc bien lieu contrairement à l'appréciation du tribunal de statuer sur le risque économique que l'octroi du prêt faisait courir à l'emprunteur.

Or, en cause d'appel, M [L] ne fait pas la démonstration qui lui incombe ab initio. En effet, dans ses écritures, il n'articule aucun argument sur sa situation financière au moment de l'octroi du prêt en janvier 2014, et se contente d'affirmer que la banque ne s'est pas enquise de sa situation financière et de sa capacité de remboursement, ce qui est inexact. En effet, le Crédit lyonnais produit en pièce 8 le plan prévisionnel de financement de son investissement, établi par M [L] lui-même destiné à convaincre la banque de sa parfaite solvabilité, et du caractère sérieux et économiquement viable de son projet. Il s'en déduit que contrairement à l'affirmation de M [L] la banque ne lui a pas accordé un prêt qu'il qualifie d'« onéreux » sans s'assurer de l'adaptation du financement aux capacités de remboursement de son co-contractant. Ensuite, eu égard à son ancienneté dans le métier de chauffeur de taxi la banque n'avait pas de raison de mettre en doute la présentation de ses recettes couvrant largement ses charges de fonctionnement ainsi que les échéances du prêt sollicité.

Au demeurant, M [L] ne fournit pas sa liasse fiscale relative à ses bénéfices industriels et commerciaux contemporains de l'époque d'octroi du prêt, mais seulement des liasses établies le 28 août 2021 au titre des années 2018, 2019, et 2020, donc inopérantes pour faire la démonstration qui lui incombe. Quant à ses déclarations de revenus incluant son bénéfice commercial imposable, elles permettent de constater que les revenus de l'année 2014 pour la famille se sont établis à la somme de 34 776 € , quant à ceux de l'année 2015 donc ayant suivi l'octroi du prêt, ils se sont établis à la somme de 38 785 € , ce qui démontre que son prévisionnel arrêté à la somme de 38 950 € était tout à fait réaliste et crédible pour la banque.

D'ailleurs, c'est seulement après plus de deux ans d'exécution du prêt sans incident, que constatant une diminution de son chiffre d'affaires, il a envisagé de solliciter un réaménagement plus favorable de ses conditions de remboursement qui a donné lieu à l'avenant du 10 novembre 2016.

Au moment de la conclusion du prêt, la banque ne pouvait pas anticiper les effets économiques d'une ouverture du marché des transports individuels à d'autres opérateurs privés résultant d'une réforme survenue près d'un an plus tard. Ainsi, elle n'a pas engagé sa responsabilité à l'égard de M [L] pour manquement à son devoir de mise en garde.

C'est à ce motif que doit être confirmé le rejet de sa demande de dommages et intérêts.

Et M [L] ayant renoncé à sa demande de délais de paiement en cause d'appel, puisque cette demande ne figure plus au dispositif de ses dernières conclusions, bien qu'il ait sollicité l'infirmation du jugement qui a rejeté sa demande, le jugement sera en définitive confirmé en toutes ses dispositions.

M [L] supportera les dépens d'appel et l'équité commande d'allouer à la société Crédit lyonnais la somme de 2500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,

CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute M [H] [L] de ses exceptions de nullité du prêt et de « caducité » de l'avenant ;

Condamne M [H] [L] à payer à la société Crédit lyonnais la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M [H] [L] aux dépens d'appel.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 16e chambre
Numéro d'arrêt : 21/04209
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;21.04209 ?
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