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23/06/2022 | FRANCE | N°19/04151

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 23 juin 2022, 19/04151


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



6e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 JUIN 2022



N° RG 19/04151

N° Portalis DBV3-V-B7D-TSIH



AFFAIRE :



SARL AGENCE D'ARCHITECTURE [X] [D]



C/



[J] [T] épouse [I]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE

Section : AD

N° RG : F

18/00429



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



M. [Y] [O] (défenseur syndical)



Me Claudine LEBORGNE





le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La c...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 JUIN 2022

N° RG 19/04151

N° Portalis DBV3-V-B7D-TSIH

AFFAIRE :

SARL AGENCE D'ARCHITECTURE [X] [D]

C/

[J] [T] épouse [I]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE

Section : AD

N° RG : F 18/00429

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

M. [Y] [O] (défenseur syndical)

Me Claudine LEBORGNE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL AGENCE D'ARCHITECTURE [D] ET ASSOCIES

N° SIRET : 394 414 981

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par : Me Claudine LEBORGNE de la SELEURL LEVY-CHEVALIER LEBORGNE Avocats, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1984

APPELANTE

****************

Madame [J] [T] épouse [I]

née le 12 mars 1983 à [Localité 5] (ITALIE)

de nationalité italienne

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par : M. [Y] [O] (défenseur syndical)

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Valérie  DE LARMINAT, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle VENDRYES, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT

Greffier lors de la mise à disposition: Mme Dorothée MARCINEK

Rappel des faits constants

La SARL Agence d'Architecture [X] [D] est spécialisée dans l'architecture et applique la convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003.

Mme [J] [T] épouse [I], née le 12 mars 1983, a été engagée par cette société, selon contrat de travail à durée déterminée, du 23 octobre 2017 au 28 février 2018.

Le contrat prévoyait, en son article 3, une période d'essai de 12 jours ouvrés à compter de la prise d'effet.

Invoquant une rupture intervenue après la fin de la période d'essai, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en contestation des conditions de cette rupture, par requête reçue au greffe le 20 février 2018.

La décision contestée

Par jugement contradictoire rendu le 23 septembre 2019, la section activités diverses du conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- dit que la rupture du contrat de travail de Mme [I] a eu lieu après sa période d'essai et avant l'échéance du terme,

- condamné l'Agence d'Architecture [X] [D] en la personne de son représentant légal à payer à Mme [I] à titre de dommages-intérêts pour rémunérations non perçues jusqu'au terme du contrat, la somme de 11 827,68 euros nets,

- condamné l'Agence d'Architecture [X] [D] en la personne de son représentant légal à payer à Mme [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 950 euros nets,

- condamné l'Agence d'Architecture [X] [D] en la personne de son représentant légal aux entiers dépens,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,

- dit qu'a défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'inexécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [I] avait demandé au conseil de prud'hommes :

- dommages-intérêts pour rupture anticipée du CDD : 14 484,62 euros,

- article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros.

La société Agence d'Architecture Brudo [D] avait, quant à elle, conclu au débouté de la salariée et avait sollicité sa condamnation à lui verser une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La procédure d'appel

La société Agence d'Architecture [X] [D] a interjeté appel du jugement par déclaration du 18 novembre 2019 enregistrée sous le numéro de procédure 19/04151.

Prétentions de la société Agence d'Architecture [X] [D], appelante

Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 7 février 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société Agence d'Architecture [X] [D] conclut à l'infirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et demande à la cour d'appel, statuant de nouveau, de :

- rejeter les demandes de Mme [I],

- la condamner au paiement de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Prétentions de Mme [I], intimée

Par dernières conclusions adressées par voie postale le 18 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [I] demande à la cour d'appel deconfirmer le jugement entrepris qui a condamné la SARL Agence d'Architecture [X] à payer à Mme [I] la somme de 11 827,68 euros, à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée et de porter cette somme à 14 484,62 euros.

La salariée intimée sollicite en outre une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance rendue le 23 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 21 avril 2022.

À l'issue des débats, il a été proposé aux parties de recourir à la médiation, ce qu'elles ont décliné.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur la rupture du CDD

La société Agence d'Architecture [X] [D] prétend que la rupture du contrat de travail est intervenue avant la fin de la période d'essai et conclut au rejet des demandes de la salariée.

Mme [I] soutient au contraire que la rupture est intervenue le 7 novembre 2017, au moment de la remise des documents de fin de contrat de travail, soit après la fin de la période d'essai et demande donc, à titre indemnitaire, paiement des salaires restant dus sur la période restant à courir du CDD.

Sur ce, l'article L. 1242-10 du code du travail prévoit que le CDD peut comporter une période d'essai, qui en l'espèce a été fixée à 12 jours à compter de la prise d'effet du contrat.

Au regard du début du CDD fixé au 23 octobre 2017, les parties s'accordent pour retenir que la période d'essai de douze jours expirait le 6 novembre 2017 à minuit.

Elles sont en revanche en désaccord sur le moment auquel l'employeur a manifesté son intention de rompre la période d'essai. C'est en effet cette date, et non celle à laquelle la salariée a été informée, qu'il convient de prendre en compte.

Il est rappelé que la rupture de la période d'essai n'est soumise à aucun formalisme, sauf dispositions conventionnelles spécifiques non invoquées ici.

La société Agence d'Architecture [X] [D] soutient avoir informé la salariée de la rupture de sa période d'essai le vendredi 3 novembre 2017.

Elle produit, à l'appui de son allégation, une attestation de M. [S], conseil de la société, lequel confirme cette date en ces termes : « En ma qualité de conseil extérieur, je suis en charge du suivi administratif et social de la société de M. [D]. Le 3 novembre 2017, j'étais présent dans les locaux de la société et M. [D] m'a fait savoir qu'il souhaitait mettre un terme à la période d'essai de Mme [I] [J] qu'il devait lui signifier par un entretien. L'entretien a eu lieu immédiatement après. A l'issue de l'entretien, M. [D] m'a demandé d'établir un solde de tout compte, qu'elle est venue chercher le 7 novembre 2017. »

Mme [I] ne produit, de son côté, aucun élément de preuve.

Elle se prévaut du fait que les documents de fin de contrat de travail sont datés du 7 novembre 2022, ce qui est cependant sans incidence sur l'appréciation dumoment auquel l'employeur a manifesté son intention de rompre la période d'essai.

Par ailleurs, le fait, invoquée par elle, qu'elle a été rémunérée jusqu'au 7 novembre 2017 est également inopérant, dès lors que l'employeur soutient avoir mis fin à la période d'essai avant son terme et avoir dispensé la salariée de l'exécution du délai de prévenance tout en lui réglant son salaire sur cette période.

Au vu des éléments en présence, il sera retenu que le moment auquel l'employeur a manifesté son intention de rompre la période d'essai doit être fixé au vendredi 3 novembre 2017, soit dans le délai de douze jours de la période d'essai prévu au contrat.

Mme [I] sera en conséquence déboutée de sa demande subséquente, par infirmation du jugement entrepris.

Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure

Mme [I] supportera les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Pour des considérations tirées de l'équité, société Agence d'Architecture [X] [D] sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [I] sera déboutée de sa demande présentée sur le même fondement.

Le jugement de première instance sera infirmé en ses dispositions concernant les dépens et les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,

INFIRME en toute ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 23 septembre 2019,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

DÉBOUTE Mme [J] [I] de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée,

DÉBOUTE SARL Agence d'Architecture [X] [D] de sa demande présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE Mme [J] [I] de sa demande présentée sur le même fondement,

CONDAMNE Mme [J] [I] au paiement des entiers dépens.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Dorothée Marcinek, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 19/04151
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;19.04151 ?
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