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23/06/2022 | FRANCE | N°19/03999

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 23 juin 2022, 19/03999


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



6e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 JUIN 2022



N° RG 19/03999

N° Portalis DBV3-V-B7D-TRI2



AFFAIRE :



SARL SHANA



C/



[B] [V]



S.E.L.A.R.L. JSA



S.E.L.A.R.L. P2g

...



Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er octobre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT GERMAIN EN LAYE
r>Section : E

N° RG : F 18/00061



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Violaine FAUCON-TILLIER



Me Yoann SIBILLE



Me Sophie CORMARY



le :



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT TROIS JUIN ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 JUIN 2022

N° RG 19/03999

N° Portalis DBV3-V-B7D-TRI2

AFFAIRE :

SARL SHANA

C/

[B] [V]

S.E.L.A.R.L. JSA

S.E.L.A.R.L. P2g

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er octobre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT GERMAIN EN LAYE

Section : E

N° RG : F 18/00061

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Violaine FAUCON-TILLIER

Me Yoann SIBILLE

Me Sophie CORMARY

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL SHANA

N° SIRET : 443 208 301

[Adresse 7]

[Localité 12]

Représentée par : Me Violaine FAUCON-TILLIER, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 725

APPELANTE

****************

Madame [B] [V]

née le 7 septembre 1960 à [Localité 8]

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par : Me Yoann SIBILLE, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 664

INTIMÉE

****************

S.E.L.A.R.L. JSA prise en la personne de Me [O] [H] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SHANA

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par : Me Violaine FAUCON-TILLIER, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 725

S.E.L.A.R.L. P2g prise en la personne de Me [J] [G] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société SHANA

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par : Me Violaine FAUCON-TILLIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 725

Association UNEDIC AGS CGEA D'ORLEANS

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 3]

Représentée par : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

PARTIES INTERVENANTES

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle Vendryes chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle VENDRYES, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,

Greffier lors de la mise à disposition: Mme Dorothée MARCINEK

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SARL Shana est spécialisée dans le secteur d'activité de la restauration. Elle exploite le restaurant à l'enseigne '[11]'situé à [Localité 12] (78), son gérant, M [L], dirigeant aussi le restaurant, '[10]' situé au Vésinet (78).

Par jugement du tribunal de commerce de Versailles en date du 30 janvier 2020, la société Shana a été placée en redressement judiciaire.

Par jugement du 4 novembre 2021, le tribunal de commerce de Versailles a arrêté un plan de redressement et a mis fin à la mission du mandataire judiciaire , la SARL P2g étant désormais commissaire à l'exécution du plan de la société Shana.

La convention collective nationale applicable est celle des hôtels, cafés restaurants (HCR) du 30 avril 1997.

Mme [B] [V], née le 7 septembre 1960, a été engagée selon contrat verbal par la société Shana le 23 mars 2007 en qualité d'assistante de direction.

Mme [V] a été placée en arrêt de travail à compter du 2 juin 2017.

Par courrier en date du 30 novembre 2017, Mme [V] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, aux torts exclusifs de son employeur.

Par requête reçue au greffe le 21 février 2018, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Germain En Laye.

Par jugement rendu le 1er octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Saint Germain En Laye a :

- dit que la prise d'acte de Mme [V] du 30 novembre 2017 est fondée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé le salaire mensuel brut de Mme [V] à la somme de 5 485,42 euros

- dit que les demandes de Mme [V] au titre des heures supplémentaires antérieures au 30 novembre 2014 seront dites prescrites,

En conséquence,

- condamné la Sarl Shana à verser les sommes suivantes à Mme [V]:

* au titre des heures supplémentaires :

' 55 261,88 euros au titre des rappels de salaires pour heures supplémentaires, outre 5 526,18 euros au titre des congés payés y afférent,

' 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale du temps de travail,

' 9 570,72 euros au titre du dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires,

' 32 912,52 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,

* au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse :

' 16 456,26 euros à titre de préavis outre la somme de 1 645,62 euros au titre des congés payés y afférent,

' 13 165 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

' 27 427, 10 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de rappel de salaire et la demande reconventionnelle relative à l'indemnité compensatrice de préavis,

- condamné la Sarl Shana à verser la somme de 1 500 euros à Mme [V] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- condamné la Sarl Shana à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaire à compter du 28 février 2018 date de réception de la convocation au premier bureau de jugement de mise en état du défendeur et du prononcé pour le surplus,

- rappelé que par application de l'article R 1454-28 du code du travail, l'exécution provisoire est de droit pour la remise des documents et pour les indemnités énoncées à l'article R 1454-14 dans la limite de neuf mois de salaires et fixé pour ce faire la moyenne des trois derniers mois à la somme de 5 485,42 euros,

- condamné la Sarl Shana aux dépens y compris les frais d'exécution du présent jugement.

La société Shana a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 31 octobre 2019.

Par conclusions adressées par voie électronique le 22 mars 2022, la société Shana et la société P2g, en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, demandent à la cour de :

- recevoir la société Shana en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,

- constater que Mme [V] n'a pas fait l'objet d'un harcèlement moral

- constater que les griefs invoqués par Mme [V], à l'appui de sa prise d'acte, ne sont pas établis et/ou sont peu sérieux,

- constater que Mme [V] n'a pas effectué d'heures supplémentaires qui n'auraient pas été rémunérées ,

En conséquence,

- dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit s'analyser comme une démission,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en date du 1er octobre 2019 en ce qu'il a :

* dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 30 novembre 2017 par Mme [V] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

* fixé le salaire moyen de Mme [V] à la somme de 5 485,42 euros

* condamné la SARL Shana à payer à Mme [V] les sommes suivantes :

' 55 261,88 euros bruts au titre des heures supplémentaires,

' 5 526,18 euros bruts au titre des congés payés afférents,

' 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale du temps de travail ,

' 9 570,72 euros au titre du dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires,

' 32 912,52 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé

' 16 456,26 euros bruts à titre d'indemnité de préavis

' 1 645,62 euros bruts au titre des congés payés afférents

' 13 165 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

' 27 427,10 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé

' 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

* condamné la SARL Shana à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaires à compter du 28 février 2018, date de réception par le défendeur de la convocation 'à l'audience du bureau de conciliation' et du prononcé pour le surplus,

* débouté la SARL Shana de ses demandes reconventionnelles

* condamné la SARL Shana aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement,

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Mme [V] de ses demandes relatives :

* à la nullité de la rupture pour harcèlement moral,

* aux dommages et intérêts pour harcèlement moral

* à la demande relative aux congés payés

Statuant à nouveau,

- dire et juger que la prise d'acte s'analyse en une démission,

- condamner Mme [V] à verser à la société Shana la somme de 11 697 euros au titre du préavis non effectué,

- condamner Mme [V] à verser à la société Shana la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner Mme [V] aux entiers dépens

Par conclusions adressées par voie électronique le 25 mars 2022, Mme [V] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Shana de sa demande reconventionnelle,

- infirmer le jugement sur les condamnations suivantes, mais seulement car elles sont dirigées contre la société Shana et non pas contre la procédure collective :

' 55 261,88 euros de rappels d'heures supplémentaires et 5 526,18 euros de congés afférents

' 9 570,72 euros de dommages et intérêts pour dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires

' 32 912,52 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé

' 16 456,26 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 1 645,62 euros de congés afférents

' 13 165 euros d'indemnité légale de licenciement

' 1 500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Et, statuant à nouveau :

- A titre principal : fixer ces mêmes sommes au passif de la procédure collective, déclarer ces condamnations opposables à l'AGS et ordonner à l'AGS de les garantir

- A titre subsidiaire : condamner la société Shana à verser ces sommes à Mme [V], déclarer ces condamnations opposables à l'AGS et ordonner à l'AGS de les garantir

- A titre infiniment subsidiaire : condamner la société Shana à verser ces sommes à Mme [V]

- infirmer le jugement en ce qu'il a :

* dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (et non pas nul)

* condamné la société Shana à verser 27 427,10 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* condamné la société Shana à verser 1 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale du temps de travail

* débouté Mme [V] de ses autres demandes

Et, statuant à nouveau :

A titre principal :

- fixer au passif de la procédure collective la somme de 15 598,36 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

- fixer au passif de la procédure collective la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximum du travail et des temps de repos

- fixer au passif de la procédure collective la somme de 8 185,20 euros à titre de rappel de congés payés

- A titre principal : dire et juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul et,

- fixer au passif de la procédure collective la somme de 76 795,88 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul

- A titre subsidiaire : dire et juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixer au passif de la procédure collective la somme de 76 795,88 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- fixer au passif de la procédure collective la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

- déclarer ces condamnations opposables à l'AGS et ordonner à l'AGS de les garantir,

A titre subsidiaire :

- condamner la société Shana à verser à Mme [V] la somme de 15 598,36 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

- condamner la société Shana à verser à Mme [V] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximum du travail et des temps de repos

- condamner la société Shana à verser à Mme [V] la somme de 8 185,20 euros à titre de rappel de congés payés

- A titre principal : dire et juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul et condamner la société Shana à verser à Mme [V] la somme de 76 795,88 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul

- A titre subsidiaire : dire et juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Shana à verser à Mme [V] la somme de 76 795,88 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamner la société Shana à verser à Mme [V] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

- déclarer ces condamnations opposables à l'AGS et ordonner à l'AGS de les garantir

A titre infiniment subsidiaire :

- condamner la société Shana à verser à Mme [V] la somme de 15 598,36 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral

- condamner la société Shana à verser à Mme [V] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximum du travail et des temps de repos

- condamner la société Shana à verser à Mme [V] la somme de 8 185,20 euros à titre de rappel de congés payés

- A titre principal : dire et juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul et condamner la société Shana à verser à Mme [V] la somme de 76 795,88 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul

- A titre subsidiaire : dire et juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société Shana à verser à Mme [V] la somme de 76 795,88 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamner la société Shana à verser à Mme [V] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

Par conclusions adressées par voie électronique le 2 décembre 2021, l'AGS demande à la cour de :

A titre principal

- constater que la société Shana fait l'objet d'un plan de redressement d'une durée de 7 ans faisant présumer qu'elle est in bonis

En conséquence,

- mettre hors de cause l'AGS au titre de la présente instance, et à tout le moins dire que l'AGS ne pourra être amenée à procéder à des avances que sur justificatif de l'absence de fonds disponibles,

Subsidiairement

- constater que Mme [V] n'a pas fait l'objet d'un harcèlement moral

- constater que les griefs invoqués par Mme [V], à l'appui de sa prise d'acte, ne sont pas établis et/ou sont peu sérieux

- constater que Mme [V] n'a pas effectué d'heures supplémentaires qui n'auraient pas été rémunérées

En conséquence,

- dire et juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail doit s'analyser comme une démission,

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye en date du 1er octobre 2019 en ce qu'il a :

* dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 30 novembre 2017 par Mme [V] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

* fixé le salaire moyen de Mme [V] à la somme de 5 485,42 euros

* condamné la SARL Shana à payer à Mme [V] les sommes suivantes :

' 55 261,88 euros bruts au titre des heures supplémentaires

' 5 526,18 euros bruts au titre des congés payés afférents

' 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale du temps de travail

' 9 570,72 euros au titre du dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires

' 32 912,52 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé

' 16 456,26 euros bruts à titre d'indemnité de préavis

' 1 645,62 euros bruts au titre des congés payés afférents

' 13 165 euros à titre d'indemnité légale de licenciement

' 27 427,10 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé

' 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

* condamné la SARL Shana à payer les intérêts de droit sur les salaires et éléments de salaires à compter du 28 février 2018, date de réception par le défendeur de la convocation à l'audience du bureau de conciliation et du prononcé pour le surplus

* débouté la SARL Shana de ses demandes reconventionnelles

* condamné la SARL Shana aux éventuels dépens comprenant les frais d'exécution du présent jugement,

- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté Mme [V] de ses demandes relatives :

* à la nullité de la rupture pour harcèlement moral,

* aux dommages et intérêts pour harcèlement moral

* à la demande relative aux congés payés,

En tout état de cause

- mettre hors de cause l'AGS s'agissant des frais irrépétibles de la procédure,

- dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L 622-28 du code de commerce,

- fixer l'éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,

- dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail,

- dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le Mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.

Par ordonnance rendue le 6 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 mai 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

-sur la prise d'acte de la rupture

Dans le cadre de sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail, Mme [V] oppose à la société Shana un harcèlement moral l'ayant conduite à déposer, le 5 juin 2017, une déclaration de main courante avec d'autres salariés. Elle fait état de la pression croissante qui a pesé sur elle en raison notamment de la situation de sous-effectif dans laquelle se trouvait le restaurant la conduisant à occuper pas moins de sept postes différents, la salariée énonçant que depuis son engagement, sa charge de travail a toujours été supérieure à 39 heures hebdomadaires sans aucune rémunération des heures supplémentaires. Elle ajoute que l'ensemble des manquements a affecté sa santé et l'a contrainte à être en arrêt maladie à compter du 2 juin 2017 avec un suivi psychologique sans que l'employeur ne fasse d'ailleurs les démarches nécessaires auprès de la mutuelle afin de bénéficier d'un maintien de salaire.

- sur les demandes relatives au temps de travail

Mme [V] fait ici valoir qu'elle faisait face au sein du restaurant à un service intensif et une amplitude horaire excessive tandis que les missions qui lui étaient confiées étaient bien plus larges que celles initialement prévues puisqu'elle assurait la gestion quotidienne du restaurant mais également le service et d'autres tâches encore. Elle indique notamment qu'elle pouvait passer la nuit au travail lors d'événements tels des mariages, qu'elle devait faire face à une multitude de tâches dans un contexte de sous-effectif constant .

La société Shana et la Selarl P2g relèvent qu'avant la prise d'acte de la rupture du contrat de travail, Mme [V] n'a jamais évoqué d'heures supplémentaires de travail. Elles visent que le chiffre d'affaires réalisé par le restaurant démontre que l'activité de ce dernier n'était pas intense et ne nécessitait pas l'accomplissement d'heures supplémentaires, que compte tenu de ses attributions, Mme [V] gérait son temps de travail en totale autonomie tandis que les attestations qu'elle verse, provenant d'autres salariés en litige avec la société Shana, ne permettent en rien de justifier la surcharge de travail invoquée.

Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et suivants qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

En l'espèce, il est rappelé que Mme [V] a été engagée par un contrat verbal.

Ses bulletins de salaire délivrés courant 2017 visent un salaire mensuel de base d'un montant de 3464,19 euros rémunérant 151,97 heures mensuelles outre 17,33 heures supplémentaires mensuelles rémunérées 435,40 euros.

Mme [V] produit aux débats l'attestation de son époux, M [V], en date du 8 janvier 2018 visant son ' travail dans des horaires de fou régulièrement et plus particulièrement les vendredi, samedi et dimanche et avec souvent du non stop ( sans dormir)du samedi au dimanche sachant qu'elle effectuait elle-même les travaux de ménage en plus de son travail de service et de réception et que ses horaires ne correspondaient à aucun critère définitif la faisant rentrer à la maison à des heures impossibles 3h à 5h du matin (...)'.

L'intéressée produit également des attestations de clients du restaurant '[11]', M [U] énonçant avoir toujours été reçu par Mme [V] laquelle s'occupait du commercial et de l'accueil, M [Y] évoquant sa présence midi, soir et week-end, M [N] la visant comme le pilier de l'établissement,

Mme [E], opératrice PAO, évoque aussi sa présence quasi continuelle le midi, le soir et parfois lors des deux services jusqu'à des heures tardives, de même que le chef de partie M [J]. Mme [M], salariée, énonce que Mme [V] faisait beaucoup d'heures, qu'elle travaillait le week-end, le vendredi jusqu'à la fermeture dont l'heure était très variable (23 h à 2h) . Elle ajoute que le samedi, Mme [V] se trouvait au restaurant à 9h30 jusqu'au soir soit jusqu'à 23h voire 5 à 6h du matin étant précisé qu'en fin de réception, il fallait faire le ménage, ranger et mettre tout en place pour le service du dimanche midi. Mme [M] ajoute que le dimanche, Mme [V] pouvait travailler de 9h30 jusqu'à 16 h voire beaucoup plus en cas de réception.

Mme [V] produit les plannings horaires de cinq salariés du restaurant ( sa pièce 31) d' octobre 2014 à juin 2017 mentionnant ses horaires journaliers de 9h30 à 18h30 , pouvant aller jusqu'à 23h, Mme [V] joignant également aux débats un décompte des heures supplémentaires dont elle demande le paiement à compter du 30 novembre 2014 jusqu'à sa prise d'acte du 29 novembre 2017.

Ces éléments sont suffisamment précis afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement .

À cet égard, la société Shana oppose à Mme [V] la prescription des demandes antérieures au 15 février 2015 étant observé que le conseil de prud'hommes a été saisi le 21 février 2018.

Elle produit son registre du personnel et fait état de l'ensemble des salariés ayant travaillé dans le restaurant durant la période susvisée en faisant valoir qu'elle a toujours embauché le personnel nécessaire pour assurer un service normal , étant relevé que le restaurant ne comprend que 173 m² sur le rez-de-chaussée et est constitué par des salles utilisées au quotidien, que le ménage et la lessive sont sous-traités à une association et en cas de besoin opérés par une salariée supplémentaire, que des salariés du restaurant ' [10]' venaient travailler au sein du restaurant '[11]' en cas de besoin. Elle produit diverses attestations de salariés dont celle de M [I], plongeur au restaurant '[11]', visant que Mme [V] partait de bonne heure l'après-midi afin de compenser ses dépassements d'horaires.

La société Shana ajoute que la préparation des réceptions, des commandes, de la partie commerciale et administrative ainsi que le management du personnel font partie intégrante des fonctions d'assistante de direction de la salariée. Elle fait également valoir que le planning communiqué par Mme [V] est créé de toutes pièces pour les besoins de la cause étant en outre rappelé qu'en tant qu'assistante de direction et responsable de la gestion quotidienne du restaurant, Mme [V] transmettait tous les mois à l'expert-comptable en charge des salaires les éléments nécessaires pour ce faire en fonction de sa connaissance précise des horaires réalisés par chacun et fournissait à ce comptable un tableau récapitulatif assorti de commentaires. Elle rappelle enfin que le restaurant était fermé les dimanches après-midi, lundi et mardi et produit quelques plannings 2016 visant des jours de présence de la salariée outre des extraits de la caisse enregistreuse fiscale pour 2015 à 2018.

Il est ici rappelé qu'en vertu de l'article L.3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Mme [V] a ici pris acte de la rupture du contrat de travail le 30 novembre 2017. Au egard de sa pleine connaissance à cette date de ses droits, elle est recevable à solliciter le paiement de sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat, ses demandes pour la période antérieure étant donc prescrites dans les termes retenus par le conseil de prud'hommes.

Sur le fond, les pièces communiquées permettent de relever l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées selon un quantum devant cependant être relativisé au regard, plus particulièrement, du nombre de salariés présents dans le restaurant entre 2015 et 2017 ( pièce n'°2 des appelants) .

Sur la base des éléments communiqués par chacune des parties et après avoir également observé que le décompte de Mme [V] ne fait pas apparaitre les heures supplémentaires rémunérées telles que visées sur les bulletins de paie transmis tandis qu'il doit être aussi pris en compte ses jours de récupération, la somme due au titre des heures supplémentaires de travail restées non rémunérées sera retenue au montant de 20967,48 euros outre congés payés afférents.

Le défaut de dépassement du contingent annuel d'heures supplémentaires ( 360 heures) conduira à rejeter la demande de ce chef.

Tant les plannings ( pièce 31) que les termes concordants des attestations sur le temps de travail de Mme [V] conduisant à retenir le défaut de respect du temps de repos journaliers ainsi que des dépassements de la durée maximale de travail ce qui a eu un impact sur la santé de la salariée ainsi que sur sa vie familiale, il sera fait droit à sa demande indemnitaire à hauteur de 4000 €.

La dissimulation intentionnelle d'heures travaillées par la société Shana n'étant pas ici caractérisée alors même que l'employeur relève, sans que la justification contraire ne soit apportée, que les bulletins de paie étaient établis notamment par le biais des déclarations de la salariée, la demande au titre du travail dissimulé sera ici rejetée.

- sur le harcèlement moral

Mme [V] fait ici valoir qu'elle a vécu des conditions de travail insupportables, entraînant chez elle un stress et une tension considérables, que M [L] a fait peser sur elle et son équipe la responsabilité d'un chiffre d'affaires en déclin, qu'il était coutumier d'insultes et de menaces notamment dans le cadre d'appels téléphoniques, qu'il a été particulièrement agressif le 2 juin 2017, qu' au regard de sa charge et de telles conditions de travail, elle a été placée en arrêt maladie.

La société Shana fait au contraire valoir que Mme [V] ne donne aucun exemple précis et daté de faits de harcèlement et se contente d'allégations générales. Elle ajoute que les salariés, en litige avec leur employeur, ont établi des attestations destinées à combler la faiblesse de leur argumentation, qu'il convient de rappeler que M [L] n'était pas présent dans le restaurant dans la mesure où il se consacrait à plein temps au restaurant '[10]' tandis que le chiffre d'affaires réalisé par le restaurant démontre que l'activité de ce dernier n'était pas intense dans les termes relevés par la salariée.

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

L'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à celui ci

En l'espèce, Mme [V] produit diverses attestations de salariés dont M [P] indiquant qu'elle a subi à plusieurs reprises des mots violents de la part de son employeur, des sms échangés avec M [L], la déclaration de main courante déposée avec d'autres salariés du restaurant visant une réunion de travail du 2 juin 2017 au cours de laquelle M [L] aurait notamment proféré des insultes .

La cour observe cependant que les attestations produites par Mme [V] restent écrites en termes généraux par des salariés également en litige avec la société Shana tandis que les sms et la déclaration de main courante, visant une seule phrase déplacée de M [L], ont été rédigés dans un contexte ponctuel de tension afférent à la gestion du restaurant mais dont les pièces produites permettent de retenir le caractère isolé. Il s'ensuit qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de faits précis et concordants laissant suppose, dans leur ensemble, l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de ce chef.

- sur la rupture

Le harcèlement moral n'ayant pas été ici retenu, la demande visant à voir la prise d'acte de la rupture avoir les effets d'un licenciement nul sera rejetée.

Néanmoins, compte tenu des heures supplémentaires non rémunérées, du défaut de respect de temps de repos journaliers ainsi que des dépassements de la durée maximale de travail ayant eu un impact sur la santé de la salariée ainsi que, de façon réitérée, sur sa vie familiale, le conseil de prud'hommes a lieu d'être suivi en ce qu'il a retenu que la prise d'acte de Mme [V] était fondée sur des manquements de l'employeur suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail et avait , de ce fait, les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Après prise en compte de la rémunération des heures supplémentaires telle que retenue dans le cadre du présent arrêt, le salaire mensuel moyen brut de Mme [V] est d'un montant de 4397,11 euros.

Il lui est donc dû, sur le fondement de l'article 5 de la convention collective des hôtels cafés restaurants, une somme d'un montant de 13191,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés afférents, la demande reconventionnelle à ce titre ayant lieu d'être rejetée par confirmation du jugement entrepris.

Par application des dispositions du code du travail ici plus favorables, l'indemnité légale de licenciement s'établit au montant de 12326,56 euros.

Au vu des pièces et des explications fournies, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [V], de son âge, de son ancienneté, de sa difficulté à retrouver un emploi, des difficultés financières induites par la rupture, l'indemnité due au titre de la rupture dénuée de cause réelle et sérieuse sera retenue au montant de 46 000 euros.

- sur le rappel de congés payés,

Mme [V] fait valoir que l'employeur, non content de bloquer les demandes de congés de ses collaborateurs a réduit, de façon injustifiée, son compteur de congés payés ; que , notamment, ce retrait de congés peut être observé sur son bulletin de salaire des mois de mai 2016 et juin 2017.

Au regard d'un crédit de congés de 70,08 jours et du règlement dans le cadre du solde de tout compte de 27 jours de congés pour un montant de 5133,27 euros, Mme [V] sollicite un rappel de congés à hauteur de 43,08 jours.

La société Shana ainsi que le commissaire à l'exécution du plan objectent que Mme [V] ne transmettait pas systématiquement les dates de ses congés payés au comptable pour prise en compte de ces derniers sur les bulletins de paie mais qu'à l'évidence, elle a pris des congés payés ainsi que l'établissent les tableaux qu'elle verse aux débats.

La cour observe que les congés payés acquis et non pris au titre de l'année de référence 2015 ont été reportés sur le bulletin de salaire du mois de juin 2015 (53 jours acquis). Le bulletin de salaire du mois de mai 2016 porte la mention de ces 53 jours acquis au titre de l'année N-1 et de 25 jours acquis au titre de l'année N , 10 jours de congés payés étant soustraits des 53 jours acquis au titre de l'année N-1. Le bulletin de salaire du mois de juin 2016 porte la mention des 25 jours acquis au titre de l'année devenue N-1, de 2,08 au titre de l'année N mais ne porte plus mention des jours acquis au titre de l'année devenue N-2 soit (53-10 =43)

Le bulletin de salaire du mois de juin 2017 porte mention de 25 jours acquis au titre de l'année N-1 et de 2,08 jours au titre de l'année N, la référence aux 25 jours acquis au titre de l'année N-1 devenue N-2 n'étant plus opérée.

Dans le cadre du solde de tout compte, il a été versé à Mme [V] une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 27 jours

La cour déduit des éléments en présence que les jours de congés ici revendiqués par Mme [V] correspondent à des jours de congés qui n'ont pas été pris pendant les périodes de référence et que l'impossibilité pour la salariée de prendre de tels jours n'est pas justifiée aux débats.

Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.

Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'Unedic, délégation AGS CGEA d'Orléans étant précisé qu'en présence d'un plan de redressement par continuation et en vertu du principe de subsidiarité, l'AGS ne sera amenée à garantir les créances , dans les termes de la garantie légale, que dans la mesure où l'employeur justifierait de l'impossibilité dans laquelle il se trouverait de procéder lui-même à leur règlement.

Il est rappelé qu'en vertu de l'article L 622-28 du code de commerce, le jugement d'ouverture a arrêté le cours des intérêts dont le point de départ s'agissant des sommes due à titre salarial est le 28 février 2018 dans les termes énoncés par le jugement;

Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

INFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu'il a

-retenu que la prise d'acte de Mme [B] [V] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- retenu la prescription des demandes au titre des heures supplémentaires pour la période antérieure au 30 novembre 2014,

- débouté Mme [B] [V] de ses demandes au titre du harcèlement moral,

- débouté Mme [B] [V] de sa demande de rappel de congés payés,

- débouté la société Shana de sa demande reconventionnelle au titre du préavis,

- condamné la société Shana à régler à Mme [B] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

statuant à nouveau et y ajoutant,

FIXE au passif du redressement judiciaire de la société Shana, actuellement en plan de continuation, les créances suivantes au bénéfice de Mme [B] [V] :

-20967,48 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires outre 2096 euros au titre des congés payés afférents,

-4000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la durée maximale du travail et des temps de repos,

- 13191,33 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1319,13 euros au titre des congés payés afférents.

-12 326,56 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 46 000 euros à titre d'indemnité au titre de la prise d'acte de la rupture ayant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ,

RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts dont le point de départ a été le 28 février 2018 s'agissant des sommes de nature salariale;

DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'Unedic, délégation AGS CGEA d'Orléans étant précisé que l'AGS ne sera amenée à garantir les créances , dans les termes de la garantie légale, que dans la mesure où il serait justifié de l'impossibilité dans laquelle la société Shana se trouverait de procéder à leur règlement.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Shana à payer à Mme [B] [V] la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

DÉBOUTE la société Shana et le Selarl P2g prise en la personne de Me [J] [G] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de leur demande de ce chef,

MET les dépens à la charge de la société Shana .

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Dorothée Marcinek, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 19/03999
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;19.03999 ?
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