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23/06/2022 | FRANCE | N°19/03527

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 23 juin 2022, 19/03527


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



6e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 23 JUIN 2022



N° RG 19/03527

N° Portalis DBV3-V-B7D-TOWF



AFFAIRE :



[V] [H]



C/



S.A.S.U. ACER COMPUTER FRANCE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 août 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : E

N° RG : F 18/00298

>
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Judith GUEDJ



Me Anne GRENAUD





le : 24 Juin 2022





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX ,

La cour d'appel de Versailles...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

6e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 JUIN 2022

N° RG 19/03527

N° Portalis DBV3-V-B7D-TOWF

AFFAIRE :

[V] [H]

C/

S.A.S.U. ACER COMPUTER FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 août 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : E

N° RG : F 18/00298

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Judith GUEDJ

Me Anne GRENAUD

le : 24 Juin 2022

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, fixé au 21 avril 2022, puis prorogé au 16 juin 2022, puis au 23 juin 2022, les parties ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Madame [V] [H]

née le 24 juin 1981 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par : Me Judith GUEDJ de l'AARPI CMG AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0555

APPELANTE

****************

S.A.S.U. ACER COMPUTER FRANCE

N° SIRET : 378 955 207

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par : Me Anne GRENAUD de l'AARPI AMAR LEGAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0224,substituée par Me AMAR Sophie,avocate au barreau de Paris.

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle VENDRYES, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,

Greffier lors de la mise à disposition: Mme Dorothée MARCINEK

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SAS Acer Computer France a pour activité la commercialisation d'équipements informatiques grand public, principalement des ordinateurs PC ou portables (notebooks), des ordinateurs ultraportables (netbooks), des serveurs, des écrans LCD et autres accessoires électroniques sous les marques Acer, Packard Bell, Gateway, NEC et e-Machines. Elle emploie 129 salariés répartis sur deux établissements, l'un situé à [Localité 5] (55 salariés) et l'autre à [Localité 3] (74 salariés).

Par contrat de travail à durée indéterminée du 15 décembre 2011, Mme [V] [H], née le 24 juin 1981, a été engagée par la société Acer Computer France en qualité de spécialiste Trade Marketing Distribution et Partenaires, statut cadre, niveau II, coefficient 108 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.

Elle travaillait sur le site de [Localité 5] et occupait depuis le 1er août 2016, le poste de responsable marketing et projets. Elle percevait un salaire brut mensuel de 4 125 euros et bénéficiait d'une voiture de fonction.

Par courrier du 7 mars 2018, Mme [H] a été convoqué à un entretien préalable qui s'est tenu le 23 mars 2018. Elle s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre du 30 mars 2018 ainsi rédigée :

« Par courrier remis en main propre contre décharge du 7 mars 2018, nous vous avons convoquée à un entretien préalable qui s'est tenu le 23 mars 2018, auquel vous étiez présente, assistée de Madame [B] [Y], représentante du personnel de notre société.

Suite à cet entretien, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour faute grave, pour les motifs suivants :

- Votre refus de vous conformer à la nouvelle organisation du service Marketing (1.1.)

- et votre attitude vis-à-vis de vos collègues du service Marketing qui crée des tensions et un climat anxiogène empêchant le fonctionnement du service (1.2.)

1.1. Vous avez été recrutée par notre société le 15 décembre 2011 en qualité de Spécialiste Trade Marketing Distribution et Partenaires. En août 2016, vous avez été promue au poste de Responsable Marketing & Projets. A ce jour, vous bénéficiez d'un statut Cadre, Niveau PII coefficient 114.

Depuis que nous avons décliné votre candidature au poste de Directeur Marketing et Communication au profit de Monsieur [Z] [N], vous avez manifesté une attitude de défiance et de blocage systématique.

Monsieur [Z] [N] a pris ses fonctions le 4 décembre 2017. Durant tout le mois de décembre, il a pris le soin de rencontrer chacun des membres de l'équipe Marketing et Communication à laquelle vous appartenez afin d'échanger sur les attentes professionnelles de chacun.

Fort de son expérience professionnelle, il a pu également constater quelques dysfonctionnements au sein du service et identifier des axes nécessitant des améliorations.

C'est ainsi que Monsieur [Z] [N] a affiné l'organisation du service Marketing et Communication en concertation avec chacun des membres du service et vous en particulier.

Lors de la réunion du 8 janvier 2018, le Comité d'établissement a été informé sur le projet d'ajustement du Service Marketing ; Monsieur [Z] [N] a personnellement présenté ce projet aux membres du CE et les motifs de la nouvelle organisation.

Dans ces conditions, il était décidé de :

- procéder à une répartition par produits et par audience au sein du service,

- internaliser les fonctions supports comme les réseaux sociaux et la création graphique,

- décharger les équipes des tâches administratives avec trois nouveaux recrutements programmés.

Un nouvel organigramme a été présenté et approuvé par le CE.

Vous concernant, vous étiez rattachée à une nouvelle équipe 'Grand Public' avec Madame [D] [S], celle-ci étant également affectée à l'équipe 'Gaming'.

Chaque membre de l'équipe Marketing est aujourd'hui spécialisé par produit. Vous êtes censée être dédiée aux Notebooks pour la grande distribution.

Vous aviez accueilli favorablement cette proposition et avez même demandé à avoir la responsabilité des Notebooks Gaming, alors qu'initialement cela devait revenir à Madame [D] [S] en charge globalement du Gaming.

Une nouvelle liste de tâches a été élaborée en conséquence, après concertation avec chacun des salariés du service et, pour la bonne forme, un avenant a été rédigé présentant la nouvelle répartition des fonctions.

Cet ajustement de l'organisation du service Marketing n'a entrainé aucune modification de votre titre, de vos fonctions, de vos responsabilités ou de votre rémunération.

Il s'agissait d'une simple modification de vos conditions de travail.

Pourtant, contre toute attente, vous avez refusé de signer l'avenant qui vous a été soumis et ce, en dépit de près de deux heures d'entretien pour répondre à vos questions le 14 février 2017 et notre réponse à vos questions par email.

Malgré nos relances, à ce jour vous n'avez pas signé cet avenant mais surtout vous refusez de vous conformer à nos directives en exécutant les tâches qui relèvent de vos fonctions dans le cadre de cette nouvelle organisation.

Or, sauf ce qui concerne l'organisation des salons et de la gestion des opérations spéciales qui n'ont pas encore lieu d'être, rien ne justifie votre refus d'appliquer les missions qui vous ont été confiées. Vous vous êtes cantonnée à n'exécuter que vos tâches antérieures.

Or, tous les autres salariés du service ont signé leur nouvel avenant et ont mis en 'uvre cette nouvelle organisation.

Votre attitude caractérise une insubordination fautive de votre part, qui perturbe le bon fonctionnement du service Marketing de surcroit.

1.2. Par ailleurs, nous déplorons votre comportement à l'égard de vos collègues du service Marketing.

En effet, vos collègues se plaignent de votre agressivité et votre rejet à leur encontre (Notamment lors de la réunion du 19 février 2018 avec vos remarques inutilement agressives devant tout le monde).

Alors que vos postes de travail sont à proximité, vous refusez de parler à vos collègues et avez décidé de ne communiquer que par email. Des collaboratrices sont venues se plaindre à moi de votre attitude.

Elles insistent sur les grandes difficultés à échanger avec vous alors que cette communication est absolument nécessaire dans le cadre de la mise en place de notre nouvelle organisation.

Elles font ainsi état de vos envois d'emails systématiques ou de vos demandes de ne pas vous adresser la parole (!).

Votre conduite fait suite à un autre incident du même ordre au mois de mai 2017.

Nous vous avions demandé de vous reprendre en insistant sur la nécessité d'entretenir de bonnes relations avec vos collègues. En vain. Vous avez continué à faire preuve d'agressivité, notamment le 21 février lors de vos échanges avec [D] [S] sur Amazon alors que celle-ci acceptait de vous aider.

Vos collègues sont psychologiquement usées. Il est de notre devoir de restaurer un climat de travail serein.

Nos efforts et nos interventions n'ont pas permis de remédier à la situation.

Votre comportement est inadmissible en particulier en considération des responsabilités inhérentes à votre poste de Responsable Marketing & Projets.

Votre attitude entraine une situation de blocage et crée des tensions que vos collègues n'arrivent plus à supporter.

Les explications que vous nous avez fournies lors de l'entretien préalable ne permettent pas d'excuser votre comportement.

Votre attitude entrave le fonctionnement du service Marketing et porte ainsi préjudice à notre société.

Dans ces conditions, votre maintien au sein de notre société, même temporairement pendant le préavis, est impossible. Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, nous sommes contraints de procéder à votre licenciement pour faute grave. (...) »

Par requête reçue au greffe le 26 avril 2018, Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société Acer Computer France au versement de diverses sommes indemnitaires et salariales.

Par jugement rendu le 28 août 2019, le conseil de prud'hommes a :

- confirmé que le licenciement de Mme [H] est fondé sur un motif réel et sérieux constitutif d'une faute grave,

- débouté Mme [H] de l'intégralité de ses prétentions,

- condamné Mme [H] à verser à la SAS Acer Computer France la somme de 50 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [H] a interjeté appel de la décision par déclaration du 23 septembre 2019.

Par conclusions adressées par voie électronique le 7 février 2022, elle demande à la cour de :

- déclarer recevable ses demandes afférentes au préjudice moral et à la violation de l'obligation de sécurité,

au fond,

- dire et juger que le licenciement de Mme [H] est dénué de toute cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- condamner la société Acer Computer France à verser à Mme [H] les sommes suivantes :

' 13 135,44 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

' 1 313,54 euros au titre des congés payés afférents au préavis,

' 6 889,35 euros à titre d'indemnité de licenciement,

' 52 541,76 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 78 812,64 euros au titre de l'exécution de mauvaise foi et déloyale du contrat de travail,

- ordonner à la société Acer Computer France la remise des documents sociaux rectifiés conformément à la décision à intervenir,

- condamner la société Acer Computer France à verser à Mme [H] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision, et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions des articles 11 et 12, 2° du décret n°2001-212 du 8 mars 2001, portant modification du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, devront être supportées par la société en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société Acer Computer France aux entiers dépens.

Par conclusions adressées par voie électronique le 1er mars 2022, la société Acer Computer France demande à la cour de :

- la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

In limine litis,

- déclarer irrecevables les demandes de Mme [H] pour harcèlement moral et pour non-respect de l'obligation de sécurité 'de résultat' s'agissant de demandes nouvelles en cause d'appel, et de ce chef, la demande de paiement de la somme de 78 812,64 euros au titre de l'exécution de mauvaise foi et déloyale du contrat de travail,

Sur le fond,

1. Sur le licenciement de Mme [H], à titre principal :

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Mme [H] est fondé sur un motif réel et sérieux constitutif d'une faute grave,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

* débouté Mme [H] de sa demande de paiement d'indemnité légale de licenciement,

* débouté Mme [H] de sa demande de paiement d'indemnité compensatrice de préavis,

* débouté Mme [H] de sa demande de paiement d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

* débouté Mme [H] de sa demande de paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

2. Sur le licenciement de Mme [H], à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans venait à considérer que la faute grave n'est pas établie et à infirmer le jugement entrepris :

- dire et juger que le licenciement de Mme [H] est fondé sur une faute simple,

en conséquence,

- dire et juger que le montant de l'indemnité légale de licenciement s'élève à la somme de 6 777,85 euros,

- dire et juger que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis s'élève à la somme de 13 135,44 euros bruts

- dire et juger que le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis s'élève à la somme de 1 313,54 euros bruts,

- débouter Mme [H] de sa demande de paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3. Sur le licenciement de Mme [H], à titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour de céans venait à considérer que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et à infirmer le jugement entrepris :

- dire et juger que le montant de l'indemnité légale de licenciement s'élève à la somme de 6 777,85 euros,

- dire et juger que le montant de l'indemnité compensatrice de préavis s'élève à la somme de 13 135,44 euros bruts,

- dire et juger que le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis s'élève à la somme de 1 313,54 euros bruts,

- dire et juger que les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail sont conformes aux principes posés par les textes internationaux, et notamment l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT,

par conséquent,

- débouter Mme [H] de sa demande de voir écarter le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail,

- dire et juger que Mme [H] ne démontre pas la réalité comme le quantum de son préjudice,

- fixer à la somme de 13 013,49 euros bruts le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

4. Sur la demande relative au harcèlement moral, si par extraordinaire, la cour de céans déclarait recevable cette demande de ce chef :

- dire et juger qu'aucun agissement de harcèlement moral ne saurait être reproché à la société Acer,

- débouter Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef,

5. Sur la demande relative à l'obligation de sécurité :

- dire et juger que la société Acer n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité,

- débouter Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef,

6. Sur la demande au titre de l'exécution de mauvaise foi et déloyale du contrat de travail :

- débouter Mme [H] de sa demande de paiement de la somme de 78 812,64 euros au titre de l'exécution de mauvaise foi et déloyale de son contrat de travail,

7. Sur l'article 700 du code de procédure civile :

- débouter Mme [H] de sa demande de paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [H] à payer à la société Acer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

8. débouter Mme [H] de ses demandes relatives à la remise des documents,

9. condamner Mme [H] aux entiers dépens.

Par ordonnance rendue le 2 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 11 mars 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

Sur la recevabilité des demandes au titre du harcèlement moral et du non-respect de l'obligation de sécurité

La société Acer Computer France soulève, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, l'irrecevabilité des demandes de dommages-intérêts formulées pour la première fois en cause d'appel par Mme [H] au titre du harcèlement moral et du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité.

Elle fait observer que, tant dans ses conclusions de première instance que dans ses premières conclusions d'appel, la salariée ne formulait aucune demande à titre de réparation de son préjudice moral, que sa demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail est totalement indépendante d'éventuels agissements de harcèlement moral et/ou d'une violation de l'obligation de sécurité, lesquels n'en sont ni les accessoires, ni les conséquences, ni les compléments nécessaires, que dans ses troisième et dernières conclusions d'appelante elle a additionné ses nouvelles demandes avec celle relative à l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail et ne présente plus qu'une seule demande de dommages-intérêts d'un montant total de 78 812,64 euros à titre de 'dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi et déloyale du contrat de travail' mais que l'addition de demandes nouvelles est tout autant irrecevable que les deux demandes présentées d'abord distinctement, que Mme [H] ne saurait ainsi contourner les règles de l'effet dévolutif de l'appel en se contentant de changer la présentation de ses demandes, qu'enfin si elle a ajouté le mot 'déloyal' à sa demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, elle n'a cependant jamais présenté de demande au titre d'une exécution déloyale du contrat de travail tant en première instance que dans ses premières conclusions d'appel.

Mme [H] rétorque que sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral n'est que l'accessoire de sa demande de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail, qu'il en est de même de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité puisqu'en principe ces dommages sont réparés par l'allocation de dommages-intérêts en réparation de l'exécution fautive du contrat de travail.

Il est ici rappelé qu'en vertu de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et conformément aux dispositions des articles 564 et suivants du même code, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, les parties pouvant également ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l'espèce, il se déduit des pièces de la procédure que dans ses premières conclusions d'appelante, adressées par voie électronique le 17 décembre 2019, Mme [H] sollicitait la condamnation de la société Acer Computer France à lui verser la somme de 30 000 euros au titre de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail au motif que l'employeur aurait demandé à sa salariée de falsifier des factures, ce grief ayant été déjà invoqué en première instance.

Aux termes de nouvelles conclusions d'appelante, adressées par voie électronique le 23 décembre 2019, Mme [H] a ensuite formulé, pour la première fois en cause d'appel, une demande de condamnation de la société Acer Computer France à lui verser :

- la somme de 26 270,88 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- la somme de 26 270,88 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité 'de résultat'.

Dans son troisième et dernier jeu de conclusions communiqué le 7 février 2022, l'appelante présente désormais une seule et même demande de versement de dommages-intérêts, à hauteur de 78 812,64 euros, au titre de l'exécution de mauvaise foi et déloyale du contrat de travail, en invoquant tout à la fois un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, telle que prévue par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, un harcèlement moral au visa de l'article L. 1152-1 du même code et des agissements frauduleux imposés par l'employeur (falsification de factures).

Hormis la demande relative aux agissements frauduleux, qui figurait déjà dans les conclusions de première instance et dans les premières conclusions d'appelant, les autres demandes ne sont pas destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses, elles ne sont pas relatives à une question née, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, elles ne sont pas non plus l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de la demande de la salariée de se voir allouer des dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail.

Les demandes fondées sur un harcèlement moral et sur un non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité dans les termes formulés le 23 décembre 2019 doivent dès lors être jugées irrecevables tandis que reste recevable la demande fondée sur l'exécution de mauvaise foi et déloyale du contrat de travail.

Sur le licenciement

L'article L. 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement pour motif personnel à l'existence d'une cause réelle et sérieuse.

La faute grave se définit comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

Il appartient à l'employeur qui entend se prévaloir d'une faute grave du salarié d'en apporter seul la preuve. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

Aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, il est reproché à la salariée :

- son refus de se conformer à la nouvelle organisation du service marketing,

- son attitude vis-à-vis de ses collègues du service marketing, créant des tensions et un climat anxiogène empêchant le fonctionnement du service.

Il résulte des explications et des pièces fournies par les parties que de septembre 2013 à octobre 2017, Mme [H] travaillait sous la responsabilité de M. [T] [X], directeur marketing et communication de la société Acer Computer France, que par avenant du 30 juin 2016, elle est devenue responsable marketing et projets, statut cadre, position II, coefficient 114, à compter du 1er août 2016, que M. [X] ayant démissionné le 28 juillet 2017 et ayant effectivement quitté la société le 31 octobre 2017, Mme [H] a présenté sa candidature au poste vacant de directeur marketing et communication, que sa candidature n'a cependant pas été retenue et qu'un candidat externe, M. [Z] [N], a été recruté pour occuper ce poste à compter du 4 décembre 2017. A son arrivée, le nouveau directeur marketing et communication a réorganisé le service marketing.

La société Acer Computer France fait valoir que Mme [H] n'a pas accepté le rejet de sa candidature et le recrutement de M. [N] sur un poste dont elle pensait qu'il lui reviendrait naturellement, qu'elle a adopté une attitude de défiance à l'égard de son nouveau supérieur hiérarchique, qu'elle a refusé sans motif la nouvelle organisation du service marketing mise en oeuvre par ce dernier et qu'elle a décidé de ne plus communiquer avec les autres membres de l'équipe qu'elle n'hésitait pas à mettre en difficulté, que face à cette attitude de blocage, la société n'a eu d'autre choix que de procéder à son licenciement.

Mme [H] énonce en réplique qu'aucun des griefs n'est fondé, ni ne constitue une faute grave, qu'en réalité elle a été licenciée en raison de sa relation amoureuse et maritale avec l'ancien directeur marketing, M. [X].

- sur le refus de la salariée de se conformer à la nouvelle organisation du service marketing

L'employeur justifie de la mise en place d'une nouvelle organisation du service marketing consistant à spécialiser les membres de l'équipe par type de produit et non plus en fonction des clients, plusieurs personnes pouvant être ainsi amenées à intervenir auprès du même client. Le projet de réorganisation a été présenté au comité d'établissement le 8 janvier 2018, M. [N] informant les élus lors de cette réunion qu'il s'était préalablement entretenu avec chacune des personnes de son équipe et qu'il avait fait un bilan des points faibles et des points forts du service marketing.

Il était prévu que Mme [H] occupe dans le nouvel organigramme le poste de responsable marketing produits en charge des notebooks pour la grande distribution, dont elle indique elle-même qu'il s'agissait de la catégorie de produits la plus importante de la société, ce qui démontre que ses compétences professionnelles n'ont jamais été remises en cause mais aussi que l'employeur lui accordait toute sa confiance. La salariée a été reçue à plusieurs reprises par son supérieur hiérarchique avec lequel elle a pu échanger sur la nouvelle organisation, comme en attestent les différents courriels produits par la société Acer Computer France, de sorte qu'elle ne peut raisonnablement soutenir, comme elle le fait, qu'elle a découvert après ses collègues le projet de réorganisation.

Le 14 février 2018, elle s'est vu remettre un projet d'avenant auquel était joint une fiche de poste décrivant ses missions principales et ses responsabilités, son titre de responsable marketing, sa classification, ses responsabilités comme son salaire demeurant inchangés. La société Acer Computer France fait observer que si elle a reçu le titre de 'responsable, la salariée n'a pour autant jamais encadré d'équipe, l'assistant dont elle a bénéficié de manière très temporaire ne lui étant pas rattaché hiérarchiquement, ainsi qu'il ressort des éléments du dossier.

Mme [H] fait grief à son employeur de ne pas lui avoir communiqué les précisions qu'elle avait sollicitées sur son poste, raison pour laquelle elle a refusé de signer l'avenant à son contrat de travail. Outre que son responsable hiérarchique n'était pas en mesure d'aller dans le niveau de détail demandé, comme il le lui a écrit, notamment parce que les 'accords enseignes' n'étaient pas totalement signés, que les tâches confiées ne pouvaient être listées une à une, pas plus que les clients s'agissant d'une organisation par type de produits, la comparaison de la fiche de poste de responsable marketing produits avec celle de responsable marketing et projets, poste qu'occupait Mme [H] depuis le 1er août 2016, permet de constater que la fiche de poste soumise à sa validation était particulièrement précise. En outre, comme le lui a rappelé M. [N] dans son courriel en réponse du 19 février 2018, la salariée exerçait ses fonctions marketing au sein de la société Acer Computer France depuis plus de six ans et connaissait donc bien les missions visées dans la fiche de poste.

L'employeur établit en outre que Mme [H] a refusé d'exécuter les tâches relevant de ses nouvelles fonctions. Si elle soutient qu'elle a continué de s'investir pleinement dans son travail, même après que sa candidature au poste de directeur marketing n'a pas été retenue, qu'elle a aidé et accompagné son nouveau directeur, il ressort des éléments produits par la société Acer Computer France que la salariée se limitait à effectuer les tâches relevant de son précédent périmètre de fonctions, qu'ainsi elle a prétexté une surcharge de travail pour ne pas prendre en charge les nouveaux clients de son périmètre.

Dès le 20 février 2018, la société Acer Computer France a reçu le courrier d'un avocat intervenant pour le compte de Mme [H] et faisant état des difficultés que rencontrait sa cliente dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, notamment une surcharge de travail qui était susceptible de s'aggraver avec la réorganisation du service marketing.

Or, l'employeur démontre que lorsque Mme [H] a souhaité être déchargée du client Amazon, M. [N] a demandé à Mme [D] [S], responsable marketing produits, de se charger de cette mission, que de même s'agissant du client Rue du Commerce, c'est M. [N] lui-même qui en a repris la gestion, la surcharge de travail alléguée n'étant au demeurant pas caractérisée.

Ces éléments permettent de retenir le grief d'insubordination et de refus de se conformer à la nouvelle organisation du service marketing, et ce sans aucune justification dès lors qu'aucun élément essentiel du contrat de travail n'était modifié.

- sur l'attitude de la salariée vis-à-vis de ses collègues du service marketing, créant des tensions et un climat anxiogène empêchant le fonctionnement du service

L'employeur reproche à Mme [H] son comportement consistant à refuser d'adresser la parole à ses collègues et à ne communiquer que par email, à faire preuve d'agressivité, à mettre ses collègues en difficulté, celles-ci devant prendre en charge une partie de ses fonctions.

Il produit ainsi des courriels adressés par la salariée en début d'année 2018, établissant que celle-ci formulait ses demandes par écrit, notamment à l'attention de Mme [S], dont le bureau était situé juste en face du sien, qu'elle a refusé à deux reprises de participer aux déjeuners d'équipe organisés par le nouveau directeur marketing.

Dans un courriel du 21 février 2018 au directeur du service marketing, Mme [S], qui avait dans un premier temps accepté de prendre en charge temporairement le suivi du client Amazon pour soulager sa collègue, a ensuite refusé de l'aider au regard de son comportement agressif à son égard, Mme [S] écrivant à cette date : « Moi je craque, je suis moi-même sous l'eau sur ce premier trimestre donc je la laisse gérer son activité avec Amazon sur Q1 », puis le 6 mars 2018 : « [Z], je fais suite au mail que je t'ai envoyé il y a quelques jours et à nos récents échanges sur l'ambiance de travail qui devient très difficile à vivre au sein de l'équipe. [V] impose une atmosphère insupportable et la collaboration devient de plus en plus compliquée. Elle ne communique plus que par des e-mails et ne dialogue plus du tout avec nous. Cette situation est d'autant plus invivable que nous ne connaissons même pas les motifs de son attitude. En ce qui me concerne, c'est déstabilisant de communiquer uniquement par écrit avec une collègue qui est assise juste en face de moi. Dans un contexte de réorganisation qui implique des changements de clients pour chacune d'entre nous, son comportement complique le travail et affecte toute l'équipe. Elle se place souvent sans raison dans des relations agressives et conflictuelles. Dernier exemple, la réunion d'équipe du 19 février s'est mal déroulée en raison de ses remarques inutilement agressives devant tout le monde alors que je faisais simplement une proposition de fonctionnement pour s'introduire mutuellement auprès de nos clients. Cette situation n'est pas nouvelle, déjà au mois de mai 2017 au cours d'une réunion avec la RH, [T] [[X]], l'assistante de [V] et moi, [V] s'est énervée et avait rompu tout dialogue en se levant brutalement et en claquant la porte. Je suis épuisée par l'ambiance tendue et pesante qu'elle impose quotidiennement au sein du service. »

De même, le 6 mars 2018, Mme [A] [G], communication manager, écrivait en ces termes à M. [N] et à Mme [O] [L], responsable des ressources humaines : « Je souhaitais vous faire part des tensions à répétition auxquelles nous faisons face depuis plusieurs mois au sein du service marketing. Depuis le départ de [T] [X], [V] [H] ne m'adresse plus la parole ainsi qu'à d'autres membres de l'équipe. Malgré ma démarche à deux reprises de comprendre ce changement soudain de comportement, elle n'a pas souhaité s'expliquer. Il est donc de plus en plus difficile de communiquer avec elles, préférant les e-mails à la parole. Nos postes de travail étant situés à proximité, l'absence de communication orale de sa part complique inutilement les relations professionnelles. Par exemple, lorsque que je lui ai demandé de préciser un de ses mails à haute voix pour en clarifier le contenu, elle a été très offensive à mon encontre en exigeant de ne pas lui parler 'comme ça' se sentant persécutée ou agressée par ma demande. Cela rend le climat de travail lourd et écrasant qui engendre la méfiance au sein d'un même service. De plus, depuis l'arrivée de nouveaux collaborateurs dans le service, deux déjeuners d'équipe ont été organisés auxquels j'ai constaté l'absence de [V]. Elle s'isole complètement du groupe voire le rejette. Son attitude ne favorise en rien l'esprit d'équipe. J'espère que le climat va rapidement s'apaiser pour retrouver des relations professionnelles bienveillantes et de confiance. »

Dans ses écritures, Mme [H] prétend qu'elle aurait fait l'objet d'une mise à l'écart, qu'elle aurait été agressée par une collègue, que la société Acer Computer France voulait la sanctionner du fait des rumeurs de sa liaison avec son précédent supérieur hiérarchique, que la société aurait violé le respect de sa vie privée en lui demandant de se justifier auprès de ses collègues pour mettre un terme à ces rumeurs. Ces allégations ne sont pas utilement démontrées par les pièces qu'elle verse aux débats.

Les deux griefs visés dans la lettre de licenciement sont matériellement établis, ce qui doit conduire à retenir le caractère réel et sérieux du licenciement notifié à Mme [H].

Son attitude à l'égard de ses collègues, conjuguée à son refus de se conformer à la nouvelle organisation du service marketing, rendaient impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis, compte tenu des incidences sur le fonctionnement du service marketing.

Le jugement entrepris mérite en conséquence confirmation en ce qu'il a débouté l'appelante de ses demandes afférentes à un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.

Sur l'exécution de mauvaise foi et déloyale du contrat de travail

Mme [H] prétend que la société Acer Computer France a mis en place un processus interne tendant à opérer des modifications des factures de marketing et de publicité afin de pouvoir conserver par devers elle la part excédentaire des budgets promotionnels alloués par les clients grands comptes, que dans ce cadre la société lui a demandé de falsifier des factures et donc de réaliser des faux en écriture.

Les copies de factures qu'elle verse aux débats, datées de 2013, 2014 et début 2015, outre qu'elles ont été établies au nom de différentes sociétés prestataires et adressées à la société Acer Computer France, qui n'en est pas l'auteur mais la destinataire, ne permettent pas de rapporter la preuve des allégations de la salariée, l'intimée faisant justement observer que l'appelante ne produit aucun élément visant à établir que ces factures auraient été illégalement modifiées, de surcroît à la demande de la société Acer Computer France.

La surcharge de travail invoquée par la salariée et sa mise à l'écart n'ayant pas été démontrées, les moyens tirés du non-respect de l'obligation de sécurité et du harcèlement seront aussi écartés.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.

Sur les dépens de l'instance et les frais irrépétibles

Mme [H] supportera les dépens en application des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile.

Elle sera en outre condamnée à payer à la société Acer Computer France une indemnité sur le fondement de l'article'700 du code de procédure civile, que l'équité et la situation économique respective des parties conduisent à arbitrer à la somme de 1 500 euros en cause d'appel, la condamnation de première instance étant confirmée.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE irrecevables les demandes de Mme [V] [H] au titre du harcèlement moral et du non-respect de l'obligation de sécurité ;

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 août 2019 par le conseil de prud'hommes de Montmorency ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [V] [H] à verser à la société Acer Computer France la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE Mme [V] [H] de sa demande de ce chef ;

CONDAMNE Mme [V] [H] aux dépens.

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Dorothée Marcinek, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 19/03527
Date de la décision : 23/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-23;19.03527 ?
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