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22/06/2022 | FRANCE | N°19/04292

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 22 juin 2022, 19/04292


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



17e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 JUIN 2022



N° RG 19/04292

N° Portalis DBV3-V-B7D-TTDT



AFFAIRE :



[J] [X]



C/



Société B EXPERT









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 novembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : AD

N° RG : F 18/01389



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Stéphane MARTIANO



Me Emmanuel MOREAU







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 JUIN 2022

N° RG 19/04292

N° Portalis DBV3-V-B7D-TTDT

AFFAIRE :

[J] [X]

C/

Société B EXPERT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 novembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT

Section : AD

N° RG : F 18/01389

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Stéphane MARTIANO

Me Emmanuel MOREAU

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [J] [X]

née le 20 janvier 1985 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Stéphane MARTIANO, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1459

APPELANTE

****************

Société B EXPERT

N° SIRET : 824 487 706

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 et Me Aline COULON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L005

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

Par jugement du 12 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) a :

- dit que le licenciement de Mme [J] [X] repose sur une faute grave,

- débouté Mme [X] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société B Expert de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens éventuels à la charge de Mme [X].

Par déclaration adressée au greffe le 3 décembre 2019, Mme [X] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2022.

Par dernières conclusions remises au greffe le 28 février 2020, Mme [X] demande à la cour de :

- la dire recevable et bien fondée en son appel,

y faisant droit,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en date du 12 novembre 2019,

statuant à nouveau,

- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la société B Expert à lui payer les sommes suivantes :

. 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive,

. 2 500 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 250 euros à titre de congés payés afférents,

. 1 250 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire,

. 125 euros à titre de congés payés afférents,

. 3 000 euros à titre d'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société B Expert aux dépens de l'instance.

Par dernières conclusions remises au greffe le 20 mai 2020, la société B Expert demande à la cour de :

- dire Mme [X] irrecevable et en tous cas mal fondée en son appel et l'en débouter dans son intégralité,

en conséquence,

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en toutes ses dispositions,

à titre subsidiaire,

- constater et dire que Mme [X] repose sur une cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

- débouter Mme [X] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

plus subsidiairement,

- constater et dire que Mme [X] ne démontre pas le préjudice qu'elle invoque,

en conséquence,

- limiter le quantum des condamnations à de justes proportions,

en tout état de cause,

- condamner Mme [X] à verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en cause d'appel.

LA COUR,

La société B Expert exerce une activité d'expertise comptable.

Mme [J] [X] a été engagée par la société B Expert, en qualité de collaboratrice paie, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 22 mars 2018.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes.

Mme [X] percevait une rémunération brute mensuelle de 2 500 euros (moyenne des 3 derniers mois).

L'effectif de la société était de plus de 10 salariés.

Par lettre du 25 juin 2018, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 3 juillet 2018, et a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire.

Mme [X] a été licenciée par lettre du 9 juillet 2018 pour faute grave dans les termes suivants :

« En votre qualité de Collaborateur Paie au sein du Pôle Social du cabinet, il vous appartient d'établir des déclarations sociales mais aussi d'accomplir, entre autres, des missions de paie et de rédaction des contrats de travail.

Or, nous avons constaté divers manquements à vos obligations contractuelles.

En effet, depuis la fin du mois de mai 2018, nous avons constaté que vous refusez de respecter vos horaires de travail, vous présentant systématiquement en retard à votre poste de travail, ce sans même prendre la peine d'en informer votre hiérarchie, désorganisant de ce fait l'activité du Pôle social.

Outre votre manque de ponctualité, vous avez adopté une attitude de désintérêt manifeste au regard de votre travail ayant des conséquences négatives sur le bon fonctionnement du service.

Ainsi, nous avons constaté que vous vous connectiez, à de très nombreuses reprises, sur des sites internet extraprofessionnels, notamment sur les sites de recherche d'appartements ou de véhicules, et passiez de nombreux appels téléphoniques personnels, empiétant sur votre temps de travail et se traduisant par des retards très importants dans l'accomplissement de vos missions.

Le 19 juin 2018 après-midi, vous vous êtes même abstenue de tout travail au prétexte que l'informaticien remplaçait votre poste informatique, alors qu'un autre poste était disponible et que vous pouviez parfaitement l'utiliser et que votre collègue était débordée.

Vous avez de surcroît, pris pour habitude de déranger vos collègues, les perturbant dans l'accomplissement de leurs fonctions.

Nous avons, enfin, constaté que vous avez développé un comportement agressif et injurieux envers vos collègues et votre hiérarchie voire violent.

De plus, vous avez adopté un comportement injurieux et inapproprié voire violent.

Vous avez publié, le 19 juin 2018 des propos injurieux à l'égard de votre supérieure hiérarchique, Madame [H], sur le réseau social Snapchat, la qualifiant de «conne» et allant jusqu'à la provoquer dans un second temps ouvertement, le 23 juin 2018, en invitant les lecteurs du message à faire une copie d'écran dans ces termes « n'oubliez pas de capturer ».

Le mercredi 20 juin 2018, vous n'aviez pas hésité à insulter l'un de vos collègues, Monsieur [U] [E] le traitant de «petit connard de merde » devant des collègues.

Plus encore, nous avons découvert, à l'occasion des faits s'étant déroulés le 20 juin dernier, que vous vous étiez crue autorisée à donner un coup d'agrafeuse sur la tête de ce même salarié, ce que nous ne pouvons tolérer.

Enfin, d'une manière générale, vous avez développé une attitude hostile vis-à-vis de vos collègues, allant jusqu'à les ignorer ostensiblement, lors du séminaire qui s'est tenu le 22 juin préférant vous concentrer sur l'écran de votre téléphone portable et en dépit des efforts fournis par ces derniers pour vous intégrer au groupe.

D'une manière globale, votre comportement a profondément détérioré l'ambiance de travail de l'entreprise et généré des retards dans l'activité du Pôle social auquel vous appartenez.

Au regard de ces manquements, la poursuite de votre contrat de travail s'avère impossible.

Aussi nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave.».

Le 14 novembre 2018, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes.

SUR CE,

Sur le licenciement :

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l'employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.

En cas de faute grave, il appartient à l'employeur d'établir les griefs qu'il reproche à son salarié.

La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.

Le licenciement de la salariée est fondé sur divers manquements à ses obligations professionnelles.

Premièrement, il lui est fait grief, depuis fin mai 2018, de refuser de respecter ses horaires de travail et ainsi d'être en retard sans en informer sa hiérarchie, ce qui a pour effet de désorganiser l'activité du pôle social.

Les retards non contestés par la salariée sont également attestés par Mme [S], comptable (pièce E n°10), Mme [F], responsable du pôle social et responsable hiérarchique de la salariée (pièce E n°11) qui évoque des arrivées matinales entre 9h45 et 10h et par

Mme [K], collaboratrice social (pièce E n°13).

Ces faits sont établis.

Deuxièmement, l'employeur reproche à la salariée, depuis la même période, d'adopter une attitude de désintérêt concernant son travail avec de nombreuses connexions sur des sites internet extraprofessionnels, notamment sur des sites de recherche d'appartements ou de véhicules, et de nombreux appels téléphoniques personnels, ce comportement ayant des conséquences négatives sur le bon fonctionnement du service et engendrant des retards très importants dans l'accomplissement des missions de la salariée.

Il est précisément évoqué l'après-midi du 19 juin 2018 lors duquel la salariée n'aurait pas travaillé au prétexte que l'informaticien remplaçait son poste informatique, alors qu'elle pouvait utiliser un autre poste disponible et que sa collègue était débordée.

Ces faits non contestés par la salariée sont confirmés, s'agissant de ses recherches internet et appels téléphoniques personnels, par Mme [S] (pièce E n°10), Mme [F] (pièce E n°11), Mme [D], collaboratrice social (pièce E n°12), Mme [K] (pièce E n°13) et M. [E], collaborateur comptable juin confirmé (pièce E n°14) et s'agissant de la journée du 19 juin 2018, par Mme [F] (pièce E n°11) et Mme [D] (pièce E n°12).

Ces faits sont établis.

Troisièmement, il est reproché à la salariée d'avoir pris pour habitude de déranger ses collègues, les perturbant dans l'accomplissement de leurs fonctions.

Cette attitude non contestée par la salariée est confirmée par Mme [F] (pièce E n°11) qui atteste que le 19 juin 2018, la salariée a passé ses appels personnels dans le bureau de M. [I] [Y], responsable juridique, ce dernier ayant finalement demandé à la salariée de ne plus venir dans son bureau et par M. [E] (pièce E n°14) qui indique que la salariée venait souvent le déranger à son bureau en plein travail et qu'il devait écourter les conversations avec elle.

Ces faits sont établis.

Quatrièmement, il est fait grief à la salariée d'avoir développé un comportement agressif, injurieux et inapproprié envers ses collègues et sa hiérarchie voire violent.

Plus précisément, la salariée aurait publié, le 19 juin 2018 des propos injurieux à l'égard de sa supérieure hiérarchique, Mme [H], sur le réseau social Snapchat, la qualifiant de «conne» et allant jusqu'à la provoquer dans un second temps ouvertement, le 23 juin 2018, en invitant les lecteurs du message à faire une copie d'écran dans ces termes « n'oubliez pas de capturer ».

L'employeur produit des captures écran non datées (pièce E n°15) qui contiennent les messages suivants "les hypocrites, je vous pisse de la tête au cul... si on a un truc à me dire, on me le dit en face, tout ce qui est dit aux autres me fait rire... LA FRANCHISE doit vous toucher. Celui qui joue l'hypocrite avec moi qui reste loin de moi car je les sens" "Et je n'ai point le tps pour ce genre de CONNE !!! " " ce poste est très rechercher donc merde quand c'est les autres ça aboie mais quand c'est d'autres ça se l'a ferme... je suis gentille qu'une fois" "n'oubliez pas de capturer".

Si tel que le souligne la salariée, ces captures écran ne permettent pas à elles seules de démontrer que l'insulte "conne" ait concerné sa supérieure hiérarchique, plusieurs salariés attestent des éléments vus ce jour-là sur ce réseau social.

Ainsi, Mme [F], responsable hiérarchique de la salariée (pièce E n°11) indique que le 19 juin 2018 au soir, elle a été alertée par une collaboratrice d'une story snapchat de [J] liée au travail ; elle a constaté elle-même des propos insultants concernant un membre féminin de la hiérarchie et qu'étant la seule femme de la hiérarchie, les messages devaient la concerner. Elle précise que surprise par ces propos, elle a appelé la salariée et lui a envoyé un message Whatsapp et que la salariée lui a répondu que ce n'était rien sans répondre précisément.

Elle ajoute que le 23 juin 2018, elle a discuté avec M. [B], responsable de site et M. [I] [Y], responsable juridique qui ont été surpris de l'histoire des insultes Snapchat ; que

M. [Y] a appelé la salariée qui lui a répondu qu'elle avait écrit et qu'elle écrivait ce qu'elle voulait. À la suite à cet appel, la salariée a publié une autre story snapchat qui indiquait que personne ne l'empêcherait d'écrire ce qu'elle voulait et que les gens qui essayaient ne savaient pas dans quoi ils se mettaient, en finissant par "n'oubliez pas de capturer".

Mme [D], collaboratrice social (pièce E n°12) confirme que le 19 juin 2018 au soir, la salariée a mis des snaps particulièrement violents sur un réseau social à l'égard d'un membre de la hiérarchie qu'elle a traitée de pute et de conne et que ses messages visant un responsable de sexe féminin, il ne pouvait s'agir que de Mme [H].

Mme [K], collaboratrice social (pièce E n°13) explique que le 19 juin 2018, elle était absente du bureau mais le lendemain, quelqu'un lui a montré les story snapchat de la salariée tenant des propos insultants à l'égard de la hiérarchie.

Les témoignages concordants des trois salariées établissent la réalité des propos injurieux et publics de la salariée à l'égard de sa hiérarchie.

La salariée aurait également, le 20 juin 2018, insulté l'un de ses collègues, M. [E] le traitant de «petit connard de merde» devant des collègues et lui aurait également donné un coup d'agrafeuse sur la tête, fait découvert par l'employeur le 20 juin 2018.

Mme [F] (pièce E n°11) indique que le 20 juin 2018, M. [E] en plaisantant comme à son habitude, a fait remarquer à la salariée, en constatant que cette dernière était encore sur ses recherches personnelles que "si j'étais à la place de ton employeur, je ne t'aurais pas embauché. Soit tu cherches des voitures, soit tu es sur des apparts. Jamais je ne te vois bosser", ce à quoi la salariée a répondu "ta gueule petit connard de merde".

Mme [D] (pièce E n°12) confirme que la salariée a insulté M. [E] de "petit connard de merde".

M. [E] (pièce E n°14) explique que le 20 juin 2018, quand il est entré dans le bureau du social pour poser une question à la responsable, il a aperçu que la salariée était sur le site du boncoin, qu'il lui a dit en plaisantant "ça bosse dur ici. Si j'étais un employeur, je ne t'aurais pas embauché. Soit tu cherches de voitures, soit tu cherches des logements, je ne sais pas quand tu bosses toi" et qu'elle lui a répondu agressivement "sale petit connard de merde".

M. [E] indique également qu'un mois après l'arrivée de la salariée, alors qu'ils étaient en train de plaisanter, cette dernière a changé d'attitude et lui a asséné un coup d'agrafeuse à l'arrière du crâne et qu'il n'en a parlé à sa hiérarchie qu'à la suite de l'insulte du 20 juin 2018.

S'agissant des propos injurieux de la salariée, les attestations concordantes de trois salariés confirment l'insulte proférée par la salariée à l'égard de son collègue en réponse à une remarque du salarié.

Aussi, si la remarque de M. [E] pourrait s'analyser en une provocation, elle ne saurait toutefois excuser les propos violents et insultants de la salariée.

S'agissant du coup d'agrafeuse, la seule attestation de M. [E], destinataire du coup, ne permet pas de caractériser la réalité de l'agression prêtée à la salariée.

Il résulte de ce qui précède que l'insulte de la salariée à l'égard de M. [E] est établie, mais pas le coup d'agrafeuse.

Enfin, il est reproché à la salariée une attitude hostile vis-à-vis de ses collègues, allant jusqu'à les ignorer ostensiblement, lors du séminaire qui s'est tenu le 22 juin préférant se concentrer sur l'écran de son téléphone portable et ce, en dépit des efforts fournis par ces derniers pour s'intégrer au groupe.

Il est précisé que son comportement a profondément détérioré l'ambiance de travail de l'entreprise et généré des retards dans l'activité du Pôle social.

Ces éléments non contestés par la salariée sont confirmés par Mme [S] (pièce E n°10),

Mme [F] (pièce E n°11), Mme [D] (pièce E n°12), Mme [K] (pièce E n°13) et M. [E] (pièce E n°14) et par une photographie du séminaire de formation de juin 2018 (pièce E n°9) sur laquelle il n'est pas contesté que la salariée n'est pas présente.

Ces faits sont établis.

Ainsi, à l'exception du coup d'agrafeuse porté à l'égard de M. [E], l'ensemble des faits reprochés dans la lettre de licenciement sont établis.

Le comportement de la salariée consistant à être quotidiennement en retard, effectuer des appels et recherches personnels incessants sur le temps de travail et adopter une attitude agressive, violente et insultante envers ses collègues et sa hiérarchie, attitude qui a eu des conséquences sur la réalisation de ses missions et sur les conditions de travail de ses collègues rendait impossible la poursuite du contrat de travail de la salariée et justifiait son éviction immédiate de l'entreprise.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement pour faute grave de la salariée justifié et l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes afférentes.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La salariée qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il conviendra de condamner la salariée à payer à l'employeur une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

CONDAMNE Mme [X] à payer à la société B Expert une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [X] aux dépens.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 19/04292
Date de la décision : 22/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-22;19.04292 ?
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