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22/06/2022 | FRANCE | N°19/04189

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 22 juin 2022, 19/04189


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



17e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 JUIN 2022



N° RG 19/04189

N° Portalis DBV3-V-B7D-TSRD



AFFAIRE :



SARL SOCIETE D'EXPLOITATION HÔTELIÈRE [Localité 8]-[Localité 6] RS - SEHP



C/



[Y] [C]









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 octobre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de NANTERRE
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N° RG : F 18/00208



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Johanna BISOR BENICHOU



M. [Z] [M] (défenseur syndical)











le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VING...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 22 JUIN 2022

N° RG 19/04189

N° Portalis DBV3-V-B7D-TSRD

AFFAIRE :

SARL SOCIETE D'EXPLOITATION HÔTELIÈRE [Localité 8]-[Localité 6] RS - SEHP

C/

[Y] [C]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 octobre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de NANTERRE

Section : C

N° RG : F 18/00208

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Johanna BISOR BENICHOU

M. [Z] [M] (défenseur syndical)

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SARL SOCIETE D'EXPLOITATION HÔTELIÈRE [Localité 8]-[Localité 6] RS - SEHP

N° SIRET : 800 835 910

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Johanna BISOR BENICHOU de la SELEURL LACROIX AVOCATS, Plaidant/ Constitué avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0504

APPELANTE

****************

Monsieur [Y] [C]

né le 9 juillet 1990 à [Localité 5] (Algérie)

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : M. [Z] [M] (défenseur syndical)

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

Par jugement du 25 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre (section commerce), en sa formation de départage, a :

- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [Y] [C] avec la société d'exploitation hôtelière [Localité 7]-[Localité 6] (SEHPG) du 10 octobre 2017 produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- fixé la rémunération mensuelle moyenne brute de M. [C] à 1 650,90 euros,

- condamné la société SEHP à payer à M. [C] les sommes suivantes :

. 3 301,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 330,18 euros au titre des congés payés y afférents,

. 1 007,64 euros à titre de rappel de congés payés 2016-2017,

. 1 134,99 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du 22 février 2018,

- condamné la société SEHPG à payer à M. [C] les sommes suivantes :

. 5 778,15 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

. 500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-remise de l'attestation Pôle emploi ,

. 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-remise de l'attestation de salaire à la CPAM,

. 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-paiement de salaires et d'indemnité de congé payé,

ces sommes portant intérêt au taux légal à compter du présent jugement,

- condamné la société SEHPG à payer à M. [C] la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société SEHPG aux entiers dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 22 novembre 2019, la société d'exploitation hôtelière [Localité 7]-[Localité 6] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 15 février 2022.

Par dernières conclusions remises au greffe le 24 février 2020, la société d'exploitation hôtelière [Localité 7]-[Localité 6] (SEHPG) demande à la cour de :

- l'accueillir en ses présentes conclusions, l'y déclarer bien fondée et y faisant droit,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

- débouter M. [C] de l'ensemble de ses demandes,

- dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de M. [C] doit produire les effets d'une démission,

en conséquence,

- condamner M. [C] à lui verser les sommes suivantes :

. 3 301,80 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

. 2 000,00 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions remises au greffe le 5 août 2020, M. [C] demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Nanterre du 25 octobre 2019,

- condamner la SEHPG à lui verser la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LA COUR,

M. [Y] [C] a été engagé par la société d'exploitation hôtelière [Localité 7]-[Localité 6] (SEHPG), en qualité d'équipier, par contrat de travail à durée indéterminée du 7 janvier 2015.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997.

M. [C] percevait une rémunération brute mensuelle de 1 650,90 euros (moyenne des 3 derniers mois, selon le salarié).

L'effectif de la société était de plus de 10 salariés.

Par courrier du 7 septembre 2017, M. [C] a constaté l'absence de paiement de son salaire du mois d'août 2017 et a sollicité une régularisation immédiate de sa rémunération.

Le même jour, il a été placé en arrêt de travail, lequel a été successivement prolongé jusqu'au 9 octobre 2017.

Par lettre remise en main propre en date du 10 septembre 2017 la société SEHPG a notifié à

M. [C] un avertissement au motif que « les espaces que vous nettoyiez ne sont pas suffisamment propres ».

Par courriels du 22 septembre 2017, M. [C] a sollicité auprès de Mme [I], gérante de l'établissement, la remise de ses bulletins de paie des mois d'août, septembre et octobre 2015, ainsi que ceux de juillet et août 2017, et la transmission de ses attestations de salaire à la CPAM des Hauts-de-Seine.

Le 9 octobre 2017 la CPAM a indiqué à M. [C] ne pas avoir reçu d'attestation de salaire de la société SEHPG pour son arrêt de travail du 7 septembre 2017.

Par courrier du 10 octobre 2017, M. [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société SEHPG pour les motifs suivants :

« 

(')

En effet :

- d'abord vous ne m'avez pas remis de bulletin de paye depuis le mois de juillet 2017,

- ensuite, vous ne m'avez pas réglé mon indemnité de congés payés du mois d'août 2017 alors que ces congés ont été régulièrement posés ;

- enfin, depuis mon arrêt maladie qui a débuté le 07.09.2017, vous n'avez toujours pas envoyé l'attestation de salaire à la CPAM 92 qui n'a donc pas pu me verser mes indemnités journalières.

(') ».

Le 10 octobre 2017, M. [C] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de faire condamner la société SEHPG à lui verser son salaire du mois de septembre 2017, un complément d'indemnité maladie ainsi que le paiement de 32 jours de congés payés et à lui remettre un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et son solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard.

Par courrier du 17 octobre 2017, la CPAM a informé M. [C] qu'en l'absence d'attestation de salaire transmise par la société SEHPG, l'arrêt de travail du 7 septembre 2017 ne pouvait donner lieu à règlement et a invité le salarié à fournir ses bulletins de salaire des mois de juillet et août 2017.

Par courrier du 18 octobre 2017 la société SEHPG a répondu à M. [C] en lui rappelant leur accord, eu égard à l'épuisement de ses jours de congés payés, pour que ce dernier prenne des congés sans solde au mois d'août 2017. La société SEHPG lui a aussi transmis les bulletins de salaire des mois de juillet, août et septembre 2017 en lui précisant qu'il sera prochainement convoqué pour récupérer ses documents légaux de rupture de son contrat de travail.

Par courrier du 23 octobre 2017 l'Inspection du travail des Hauts-de-Seine a enjoint à la société SEHPG de lui adresser les autorisations écrites de départ en congés, les bulletins de paie, les relevés de décomptes individualisés du temps de travail ainsi que les récapitulatifs des droits à congés payés de M. [C] sur la période du 1er juin 2016 au 1er octobre 2017.

Par ordonnance du 11 janvier 2018, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Nanterre a ordonné le versement des sommes sollicitées et la transmission du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et de l'attestation Pôle emploi dans les 10 jours de la notification de ladite ordonnance.

Le 5 février 2018, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de requalifier la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.

Les moyens invoqués par la société d'exploitation hôtelière [Localité 7]-[Localité 6] au soutien de son appel, dans des conclusions particulièrement succinctes, moyens au soutien desquels aucune pièce n'est communiquée et qui se bornent sans autre explication, sauf en ce qu'il discute le préjudice subi du fait de la non-remise de l'attestation Pôle emploi, à contester les demandes du salarié n'apportent pas au débat d'éléments supplémentaires à ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur discussion.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Il est inéquitable de laisser à la charge M. [C] les frais par lui exposés en cause d'appel non compris dans les dépens à hauteur de 200 euros.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

CONDAMNE la société d'exploitation hôtelière [Localité 7]-[Localité 6] à payer à M. [C] la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

DÉBOUTE la société d'exploitation hôtelière [Localité 7]-[Localité 6] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société d'exploitation hôtelière [Localité 7]-[Localité 6] aux dépens.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Clotilde Maugendre, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 19/04189
Date de la décision : 22/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-22;19.04189 ?
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