COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70Z
4ème chambre expropriations
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 JUIN 2022
N° RG 20/01480 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TZON
AFFAIRE :
[N] [O]
et 3 autres parties
C/
[Adresse 6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Janvier 2020 par le juge de l'expropriation de [Localité 10]
RG n° :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Pierre SURJOUS
Me Véronique BUQUET-ROUSSEL
Mme [W] [S] (Commissaire du gouvernement)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [N] [O]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Pierre SURJOUS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 531 et Me Jacques-alexandre BOUBOUTOU de la SELEURL JACQUES-ALEXANDRE BOUBOUTOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1587, substitué à l'audience par Me Solène REPLAT, avocat au barreau de PARIS
Madame [H] [T]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Pierre SURJOUS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 531 et Me Jacques-alexandre BOUBOUTOU de la SELEURL JACQUES-ALEXANDRE BOUBOUTOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1587, substitué à l'audience par Me Solène REPLAT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [J] [O]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Pierre SURJOUS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 531 et Me Jacques-alexandre BOUBOUTOU de la SELEURL JACQUES-ALEXANDRE BOUBOUTOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1587, substitué à l'audience par Me Solène REPLAT, avocat au barreau de PARIS
Madame [C] [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Pierre SURJOUS, Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 531 et Me Jacques-alexandre BOUBOUTOU de la SELEURL JACQUES-ALEXANDRE BOUBOUTOU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1587, substitué à l'audience par Me Solène REPLAT, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
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COMMUNE DE GENNEVILLIERS agissant poursuites et diligences en la personne de son [Localité 8] en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentant : Me Véronique BUQUET-ROUSSEL de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 462, et Me Tanguy SALAÛN de la SCP Alain LEVY et Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0126,
substitué à l'audience par Me Steeve MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
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Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par [W] [G], direction départementale des finances publiques.
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, spécialement désigné pour présider cette chambre par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Versailles
Madame Pascale CARIOU, Conseiller à la cour d'appel de Versailles, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Versailles
Madame Valentine BUCK, Conseiller, à la cour d'appel de Versailles, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la cour d'appel de Versailles
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
*****
M. [N] [O], M. [F] [O], décédé et laissant pour lui succéder Mme [H] [T], Mme [C] [M] et M. [J] [O] sont propriétaires indivis d'un bien immobilier à usage mixte commercial et d'habitation situé [Adresse 2]) sur la parcelle cadastré section [Cadastre 9], d'une superficie de 1.547 mètres carrés.
Par déclaration d'intention d'aliéner du 23 août 2018, reçue à la mairie de [Localité 7] le 28 août 2018, les consorts [O] ont fait part à la commune de leur intention d'aliéner ce bien au prix de 3.300.000 euros net vendeur et hors frais d'acte, en valeur libre.
Par arrêté du 22 novembre 2018, la commune de Gennevilliers a décidé d'exercer son droit de préemption sur ce bien et a proposé de l'acquérir au prix de 1.250.000 euros hors taxes, en vue de constituer une réserve foncière.
Par courrier du 25 décembre 2018, reçu le 27 décembre 2018, cette offre a été refusée.
A défaut d'accord intervenu entre les parties, la commune de Gennevilliers a saisi le juge de l'expropriation le 10 janvier 2018 aux fins de voir fixé le prix du bien préempté.
Par jugement du 27 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- fixé à 729.933,75 euros le prix du bien immobilier ;
- dit que les dépens sont à la charge de la commune de Gennevilliers.
M. [N] [O] et Mme [H] [T] son épouse, Mme [C] [M] et M. [J] [O], expropriés ont interjeté appel de ce jugement suivant déclaration du 5 mars 2020 à l'encontre de la commune de [Localité 7].
Ils demandent à la cour, par conclusions reçues par RPVA le 15 juillet 2020, notifiées à l'expropriant et au commissaire du gouvernement (AR signés les 28 et 25 août 2020) de :
« - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le prix de leur bien préempté à 729.933,75 euros ;
- condamner la commune de Gennevilliers à leur verser la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire. »
Le commissaire du gouvernement, par conclusions reçues au greffe de la cour le 18 novembre 2020, notifiées aux expropriés (AR non revenu) et à l'expropriant (AR signé le 20 novembre 2020), sollicite la fixation de l'indemnité à la somme de 729.933 euros en valeur libre.
La commune de Gennevilliers, expropriante, par conclusions reçues au greffe de la cour le 24 novembre 2020, notifiées aux expropriés (AR signé le 21 janvier 2021) et au commissaire du gouvernement (AR signé le 25 novembre 2020), demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- condamner solidairement les consorts [O] à lui verser la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par courrier du 21 avril 2022, le greffe a sollicité les observations sur le moyen relevé d'office et tiré de l'irrecevabilité éventuelle des pièces des consorts [O] qui n'ont pas été déposées au greffe dans les délais de l'article R.311-26 du code de l'expropriation.
A l'audience, les consorts [O] ont fait part à la cour de leur souhait de renoncer à vendre leur bien et ont été autorisés à faire parvenir à la cour des conclusions de désistement par note en délibéré.
La commune de Gennevilliers a été invitée à conclure sur ce désistement.
SUR CE LA COUR
Vu le jugement du 27 janvier 2020 précité,
Vu la déclaration d'appel de ce jugement interjetée par M. [N] [O], Mme [H] [T] épouse [O], Mme [C] [M] et M. [J] [O], remise au greffe de la cour en main propre le 13 mars 2020,
Vu la note en délibérée des appelants reçue par RPVA le 12 mai 2022, sollicitant qu'ils leur soit donné acte de leur désistement d'instance,
Vu les notifications de cette note au commissaire du gouvernement (LR du 03/06/2022 signé le 08/06/2022) et à l'intimé,
Vu la note en délibérée de la Commune de Gennevilliers acceptant le désistement sous réserve de l'indemnité de procédure, reçue par RPVA le 13 mai 2022,
Vu les notifications à l'appelant et au commissaire du gouvernement de cette note par lettre recommandée avec accusé de réception,
Vu l'absence de conclusions du commissaire du gouvernement,
Le désistement d'appel est fait sans réserve et aucune demande adverse n'a été formée.
Il y a donc lieu, vu les articles R. 211-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et 400 et suivants du code de procédure civile, de déclarer ce désistement parfait et de constater par suite le dessaisissement de la cour.
Au surplus et en application de l'article 399 du code de procédure civile applicable en matière de désistement de l'appel, le désistement emporte sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Enfin, l'équité ne commande pas de faire droit à la demande de l'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Statuant contradictoirement,
Déclare parfait le désistement d'instance de M. [N] [O], Mme [H] [O], Mme [C] [M] et M. [J] [O] ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Condamne M. [N] [O], Mme [H] [O], Mme [C] [M] et M. [J] [O] aux dépens d'appel et rejette la demande d'indemnité de procédure.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président, et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,