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21/06/2022 | FRANCE | N°19/06835

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 2e section, 21 juin 2022, 19/06835


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 51A



1re chambre 2e section



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 21 JUIN 2022



N° RG 19/06835 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TPBG



AFFAIRE :



M. [R], [E], [H] [N]





C/



Mm [J] [B]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juillet 2019 par le Tribunal d'Instance de PONTOISE



N° RG : 11-19-000636



Expéditions exé

cutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 21/06/22

à :



Me Monique TARDY



Me Philippe RAOULT





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt sui...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 51A

1re chambre 2e section

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 21 JUIN 2022

N° RG 19/06835 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TPBG

AFFAIRE :

M. [R], [E], [H] [N]

C/

Mm [J] [B]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Juillet 2019 par le Tribunal d'Instance de PONTOISE

N° RG : 11-19-000636

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 21/06/22

à :

Me Monique TARDY

Me Philippe RAOULT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [R], [E], [H] [N]

[Adresse 7]

[Localité 11]

Représentant : Maître Monique TARDY de l'ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 - N° du dossier 004411 -

Représentant : Ma ître France BUREAU POUSSON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0777

APPELANT

****************

Monsieur [J] [B]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentant : Maître Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172 - N° du dossier P18178

Madame [Y] [K] [T] épouse [B]

[Adresse 4]

[Localité 10]

Représentant : Maître Philippe RAOULT de la SELARL RAOULT PHILIPPE, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 172 - N° du dossier P18178

INTIMES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, vice présidente placée et Monsieur Philippe JAVELAS chargé du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe JAVELAS, Président,

Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,

Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 18 août 2015, M. [R] [N] a donné en location à M. [J] [B] et Mme [Y] [T], épouse [B], un logement situé [Adresse 5].

Par acte d'huissier de justice du 13 juillet 2018, M. [N] a fait assigner les époux [B] à comparaître devant le tribunal d'instance de Versailles afin d'obtenir, outre leur débouté, leur condamnation in solidum à lui verser les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:

- 7 996 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2018,

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement du 15 février 2019, le tribunal d'instance de Versailles s'est déclaré incompétent territorialement au profit du tribunal d'instance de Pontoise.

Par jugement contradictoire du 26 juillet 2019, le tribunal d'instance de Pontoise a:

- condamné solidairement les époux [B] à payer à M. [N] la somme de 4 012 euros, correspondant aux loyers des mois suivants : octobre 2016, novembre 2016, août 2017, novembre 2017, une fois déduit le dépôt de garantie de 1 300 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2018,

- rejeté le surplus des demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné in solidum les époux [B] au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum les époux [B] aux dépens.

Par déclaration reçue au greffe le 26 septembre 2019, M. [N] a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 18 mars 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a :

- fait injonction à M. et Mme [B] de communiquer dans un délai de deux mois à compter du prononcé de l'ordonnance les pièces justifiant de l'identité de la banque et du compte bancaire sur lequel ont été virées les sommes mentionnées sur les relevés bancaires produits par les époux [B], sous les numéros 6 à 9, notamment les ordres de virement ou toute autre pièce permettant de connaître ces précisions concernant les mois de juillet à novembre 2016 inclus, sommes que M. [N] dit n'avoir pas reçues sur son compte bancaire ouvert à la Caisse d'Epargne sous le n°175150009204054457328 et que le Trésor public n'a pas non plus reçues au moyen des virements prétendus et invoqués par les consorts [B] non datés du 1er octobre 2016 et du 31 octobre 2016,

- fait injonction à la société Crédit du Nord, en son agence sise [Adresse 8], d'adresser directement à la cour d'appel de Versailles, chambre 1 B, dans un délai de deux mois, les relevés du compte bancaire n°0243844487600300 dont M. [B] était titulaire, pour les périodes du 1er juillet au 30 novembre 2016 inclus, ainsi que les relevés des mois d'août et novembre 2017,

- débouté M. et Mme [B] de leurs demandes.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 3 juin 2021.

Par arrêt rendu contradictoirement le 19 octobre 2021, la cour d'appel de Versailles a :

- révoqué l'ordonnance de clôture du 3 juin 2021,

- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 9 décembre 2021 pour conclusions des parties sur la valeur probante de la pièce n°27 et, le cas échéant, production d'un courrier officiel de la société Crédit du Nord.

Aux termes de ses conclusions signifiées le 7 mars 2022, M. [N], appelant, demande à la cour de:

- dire et juger que la pièce adverse n°27 est dénuée de valeur probante,

- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,

-dire et juger les époux [B] mal fondés en leur appel incident et les débouter de toutes leurs prétentions,

- infirmer le jugement rendu le 26 juillet 2019 par le tribunal d'instance de Pontoise,

- condamner in solidum M. et Mme [B] à lui payer les sommes de :

- 9 296 euros au titre de la dette de loyers, dont il convient de déduire le dépôt de garantie d'un montant de 1 300 euros, soit la somme de 7 996 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2018,

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 1231-1 nouveau du code civil,

- 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner enfin in solidum M. et Mme [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions signifiées le 1er mars 2022, M. et Mme [B], intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour de :

- prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture prononcée le 3 juin 2021,

- accueillir en conséquence les présentes écritures et la pièce complémentaire produite n°27,

- déclarer M. [N] mal fondé en son appel,

- l'en débouter,

- les recevoir en leur appel incident,

- les y déclarer bien fondés,

- dire qu'ils justifient de ce que l'intégralité des loyers pour l'année 2016 a bien été réglée,

- dire qu'ils justifient également du paiement des loyers pour l'année 2017 à l'exception des mois d'août et novembre,

- dire qu'il n'est pas contesté que M. [N] s'est abstenu de restituer à ses locataires sans motif le dépôt de garantie soit 1 300 euros,

- dire, en conséquence, qu'après compensation des loyers d'août et novembre 2017 avec le dépôt de garantie de 1 300 euros, aucune somme n'est due à M. [N] au-delà de 1 350 euros,

- infirmer en conséquence le jugement dont appel quant au quantum de la dette locative mise à leur charge qui sera fixée après compensation à la somme de 1 356 euros,

- condamner M. [N] au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 10 mars 2022.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur la demande en paiement de M. [N]

M. [N] sollicite la condamnation des époux [B] à lui payer de 9 296 euros, ramenée à 7996 euros, après déduction du dépôt de garantie de 1 300 euros, au titre des loyers demeurés impayés pour les mois de janvier, août, septembre, octobre, novembre 2016, et août et novembre 2017.

Au soutien de sa demande, il fait valoir que :

- il incombe aux époux [B] de rapporter la preuve des paiements qu'ils disent avoir effectués,

- les pièces qu'ils versent aux débats à cette fin - mails de la banque Crédit du Nord des 22 décembre 2016 et 31 mai 2021- sont dénuées de force probante, car ils comportent manifestement des erreurs, et ne rapportent pas la preuve que les virements bancaires ont été reçus par leur destinataire.

Les époux [B] de répliquer que :

- les courriers de la banque Crédit du Nord et leurs relevés de compte pour les mois d'août, septembre, octobre, et novembre 2016 démontrent que la totalité des loyers de l'année 2016 a bien été réglée,

- pour le mois de janvier 2016, ils versent aux débats la quittance de loyers qui leur a été remise par leur bailleur, M. [N],

- s'agissant du mois de décembre 2016 et de l'année 2017, les loyers ont été réglés directement au Trésor public en exécution d'un avis à tiers détenteur, à l'exception des loyers des mois des mois d'août et novembre 2017,

- déduction faite du dépôt de garantie, d'un montant de 1 300 euros, ils ne sont plus redevables que de la somme de 1 356 euros.

Réponse de la cour

En vertu de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de payer aux termes convenus le loyer et les charges récupérables.

La preuve du paiement des loyers incombe au locataire, en application de l'article 1353 du code civil disposant que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ayant éteint son obligation.

Enfin, en cas de paiement par virement bancaire, le paiement n'est libératoire à l'égard du créancier, notamment quant au cours des intérêts, que lorsqu'il est, sinon porté au crédit du compte de ce créancier, du moins, reçu par sa banque, laquelle agit alors comme mandataire de l'accipiens vis-à-vis du solvens.

Au regard de ces règles, il convient d'examiner l'ensemble des pièces justificatives de paiement versées aux débats par les époux [B] pour chacun des termes qu'ils affirment avoir réglés et pour lesquels M. [N] soutient n'avoir reçu aucun paiement.

S'agissant, en premier lieu, du loyer du mois de janvier 2016, les époux [B] produisent une quittance de loyers (pièce n°17 des époux [B]).

Il est de principe que la quittance de loyer fait preuve du paiement des sommes qui y sont mentionnées, jusqu'à preuve contraire. Cette preuve contraire n'étant pas rapportée en l'espèce et la quittance dont s'agit n'étant pas arguée de faux, M. [N] doit être débouté de sa demande en paiement au titre du mois de janvier 2016.

S'agissant, en deuxième lieu, des loyers des mois d'août, septembre, octobre et novembre 2016, les époux [B], pour preuve de leur paiement, versent aux débats :

- des relevés bancaires du compte qu'ils détenaient à la société Crédit du Nord qui font apparaître, au débit du compte, et pour chacun des mois considérés, la mention ' VIR SEPA MR [N]' pour un montant de 1328, 60 (août), 1328 (septembre), ' VIR SEPA très. Épone' (1er octobre) et VIR SEPA très. Épone' (31 octobre),

- un courrier électronique expédié le 22 décembre 2016 par Mme [Z], employé de la société Crédit du Nord qui mentionne en objet ' Demande ordre de virement' et indiquant :

' Suite à votre demanede, nous vous confirmons les virements sepa suivants d'un montant de 1328 euros du compte [XXXXXXXXXX01] au nom de M. [B] [J] :

...... 02 août 2016, virement sepa M. [N], 1er septembre 2016 virement sepa M. [N], 1er octobre 2016 virement sepa trèsorerie [Localité 12], 31 octobre 2016, virement sepa trèsorerie [Localité 12]' (pièce n°26 g des époux [B]),

- un courrier électronique - pièce n°27 des époux [B] - de la direction régionale nord-ouest de la société Crédit du nord (Mme [S] [M]) du 31 mai 2021 ainsi libellé :

' Nous faisons suite à notre entretien téléphonique de ce jour au cours duquel vous nous avez demandé de vous apporter la preuve bancaire que les loyers de 1 328 euros, pour les mois de juillet, août et septembre 2016, ont bien été versés au profit de M. [N]. Vous nous demandez également la même preuve pour le loyer d'octobre et novembre 2016 versé auprès de la trésorerie générale d'[Localité 12].

Nous nous sommes rapprochés de notre Assistance Réseau Virements afin de vous apporter une réponse claire et précise.

Nous vous adressons en copie deux tableaux qui nous permettent de vous répondre.

Afin de pouvoir les exploiter, nous avons stabiloté en jaune les colonnes qui nous intéressent.

Pour le tableau ' détail virements loyers, juillet, août et septembre 2016", nous avons retenu les colonnes suivantes : colonne D, date de règlement, colonne I : iban émetteur, colonne K : iban destinataire, colonne O : référence interbancaire, colonne BE : montant, colonne BH : nom émetteur, colonne BN : nom destinataire colonne BP : libellé du virement, code banque : 17515 Caisse Epargne Ile-de-France, code guichet 0092 ; numéro de compte : [XXXXXXXXXX02] ; Clé : 82 ; Avec l'Iban de l'émetteur, nous retrouvons également votre numéro de compte : Code banque : 30076 Crédit du Nord, code guichet 02438 Agence [Localité 13] Jeanne d'Arc ; numéro de compte : [XXXXXXXXXX06] ; la colonne O correspond à la référence interbancaire. Cette référence interbancaire est la preuve formelle que le virement a bien été émis par le Crédit du Nord au profit de la Caisse d'Epargne, la Caisse d'Epargne détenant aussi cette référence lors de la réception du virement.

Pour le tableau ' Détail virements octobre et novembre 2016" nous avons retenu les colonnes suivantes: colonne D : date de règlement ; colonne I : iban émetteur ; colonne k : iban destinataire ; colonne O : référence interbancaire ; colonne BE : montant ; colonne BH : nom émetteur ; colonne BN : nom destinataire ;

[L] émetteur : code banque : 30076 Crédit /du Nord ; code guichet : 04314 ; numéro de compte : [XXXXXXXXXX03] M. [B] ; clé : 15 ;

[L] destinataire : code banque : 3001 ; code guichet : 00866 ; n° de compte : [XXXXXXXXXX09] Trésorerie générale Epone ; clé 45

Nous vous laissons le soin de prendre connaissance des tableaux joints et nous restons à votre entière disposition.'

Sont joints à ce courrier électronique : deux tableaux ne comportant aucune colonne, mentionnant les noms de M. [B] [J], de M. [N], de la trésorerie Epone, une somme à chaque fois identique: 1328 ; les dates suivantes : 02/09/2016 ; 02/08/2016 ; 01/07/2016 ; 01/12/2016 ; 30/10 /2016; 01/10/2016 et les libellés suivants : loyer 30 allée étiquette ; vir. M. [B] [J].

M. [N], bailleur appelant, produit pour sa part, les relevés du compte de dépôt à vue qu'il détient dans les livres de la Caisse d'Epargne d'Ile-de-France pour la période allant du 1er août 2015 au 16 avril 2018 sur lesquels aucun virement n'apparaît au crédit du compte pour les mois d'août, septembre, octobre et novembre 2016.

Les pièces produites par les époux [B] ne suffisent pas à rapporter la preuve de la réception des virements par la banque du destinataire, M. [N], et par la trésorerie générale d'[Localité 12], pour les termes considérés, et partant du caractère libératoire de ces virements .

En outre , les courriers électroniques du crédits du Nord sont en contradiction flagrante avec ceux du Trésor public adressés à M. [N] le 9 avril 2018 et aux époux [B], et qui recensant l'ensemble des loyers versés au fisc par M. [J] [B], indiquent que le premier versement d'un montant de 1 328 euros a été effectué le 2 décembre 2016, ce qui démontre que contrairement aux allégations des époux [B] et du Crédit du Nord, aucun versement en exécution d'un avis à tiers détenteur n'a eu lieu pour les mois d'octobre et novembre 2016.

Par ailleurs, la pièce n°27 est inexploitable - courrier électronique du Crédit du Nord du 31 mai 2021 susmentionné - et, partant dépourvu de valeur probante, dès lors que les colonne annoncées dans le courriel ne figurent pas dans les deux tableaux joints.

La cour a rouvert les débats pour permettre aux locataires de compléter les preuves produites par un courrier officiel de la société Crédit du Nord plus explicite que le courriel du 31 mai 2021. Ce courrier n'a jamais été produit.

Il résulte de ce qui précède que la demande en paiement de M. [N] au titre des loyers des mois d'août, septembre, octobre et novembre 2016 sera accueillie.

Les parties s'accordent, par ailleurs, à reconnaître que les loyers des mois d'août et novembre 2017 sont demeurés impayés.

Par suite, la dette locative, déduction opérée de la somme de 1 300 euros correspondant au montant du dépôt de garantie, s'élève à la somme totale de 6 668 euros (1 328 x 6 - 1 300).

Les époux [B] seront condamnés au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2018, date à laquelle ils ont accusé réception de la mise en demeure qui leur a été adressée par leur bailleur.

II) Sur la demande de dommages et intérêts de M. [N] (2 000 euros)

M. [N] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement qui sera réparé par les intérêts moratoires.

Le jugement déféré sera, par suite, confirmé, en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande en paiement de dommages et intérêts.

III) Sur les demandes accessoires

Les époux [B], qui succombent, seront condamnés aux dépens d'appel ; les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens, seront, en outre, confirmées.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des sommes mises à la charge de M. [J] [B] et Mme [Y] [B], née [T], au titre des loyers impayés;

Statuant à nouveau du chef infirmé

Condamne solidairement M. [J] [B] et Mme [Y] [B], née [T], à payer à M. [R] [N] une somme de 6 668 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2018 ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. [J] [B] et Mme [Y] [B], née [T], à payer à M. [R] [N] une somme de 1 800 euros ;

Condamne in solidum M. [J] [B] et Mme [Y] [B], née [T], aux dépens de la procédure d'appel.

- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 2e section
Numéro d'arrêt : 19/06835
Date de la décision : 21/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-21;19.06835 ?
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