COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 17 JUIN 2022
N° RG 21/02697 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UO3C
AFFAIRE :
[G] [Y]
C/
S.A. HLM LES RESIDENCES
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-0549
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [G] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 11]
APPELANT - comparant en personne
****************
S.A. HLM LES RESIDENCES
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Elisabeth WEILLER, SCP MENARD - WEILLER, plaidant/postulant, avocat au barreau de PARIS
Société d'assurance MATMUT
[Adresse 8]
[Localité 9]
S.A. CREATIS
[Adresse 14]
[Localité 6]
TRESORERIE [Localité 13]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES
[Adresse 7]
[Localité 12]
S.A. BNP PARIBAS
Chez EFFICO-SORECO, Recouvrements de Créances,
[Adresse 3]
[Localité 4]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 19 septembre 2019, M. [Y] a saisi pour la deuxième fois la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 12 décembre 2019.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 27 février 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 24 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, le débiteur ayant déjà bénéficié de telles mesures sur une durée de 60 mois, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 839,14 euros.
Statuant sur le recours de M. [Y], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 16 mars 2021, a :
- déclaré le recours recevable,
- 'infirmé les mesures imposées le 27 février 2020',
- dit que les créances seront rééchelonnées sur une durée de 24 mois, au taux de 0%, selon le tableau annexé au jugement, avec une mensualité maximale de remboursement de 702 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 2 avril 2021, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 23 mars 2021.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 13 mai 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 30 décembre 2021.
* * *
A l'audience devant la cour,
Comparant en personne, M. [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement et d'imposer de nouvelles mesures compatibles avec ses ressources et charges.
Il explique qu'il est en concubinage mais ne vit pas encore avec sa compagne, qu'il est salarié à l'usine Renault de Flins depuis 18 ans, que sa mutuelle est précomptée sur son salaire, qu'il a des frais de déplacement professionnels importants eu égard à la hausse du prix du carburant, qu'un jugement a été rendu concernant la dette locative aux termes duquel des délais de paiement lui ont été accordés, qu'il a respecté ces délais, qu'un jugement a également été rendu concernant la créance de la SA Creatis, qu'il produit toutes les pièces justificatives de ses ressources et de ses charges.
La SA d'HLM Les Résidences est représentée par son conseil qui demande à la cour la confirmation du jugement entrepris, exposant et faisant valoir que sa créance a diminué en raison de versements mensuels de 100 euros en sus du loyer courant, qu'elle s'élève à la somme de 1179,54 euros au 30 avril 2022, terme d'avril 2022 inclus, que M. [Y] n'a pas compris que les mesures imposées par le premier juge concernant la dette locative se substituaient aux délais accordés aux termes du jugement rendu le 12 mai 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-La-Jolie, que le premier juge a eu une juste appréciation des ressources du débiteur en tenant compte de leur instabilité.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l'état du passif
Il convient d'actualiser le passif de M. [Y] au vu des pièces produites aux débats.
La SA d'HLM Les Résidences a produit un décompte de sa créance dont il résulte que celle-ci s'établit à la somme de 1 179,54 euros au 30 avril 2022, terme d'avril 2022 inclus.
Par ailleurs, il résulte d'un bordereau de situation du 4 février 2022 que la créance de la trésorerie de [Localité 13] a été soldée.
En outre, suivant jugement rendu le 4 décembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, M. [Y] a été condamné à payer à la SA Creatis la somme de 24 149,01 euros avec intérêts au taux de 7,48% l'an sur la somme de 23 649,01 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 18 octobre 2019. Les intérêts n'ayant pu courir du fait d'abord de la décision de recevabilité du dossier de surendettement, ensuite des mesures imposées par la commission puis le juge réduisant à 0% le taux d'intérêts des créances rééchelonnées, la créance de la SA Creatis doit être fixée à la somme de 24 149,01 euros.
Enfin, il convient de rappeler que la créance du Fonds de garantie ne peut faire l'objet d'aucune mesure de rééchelonnement et/ou d'effacement et que la Matmut avait indiqué à la commission, par courrier du 14 février 2020, qu'elle renonçait à sa créance.
Ces deux créances seront donc déduites du passif à apurer dans le cadre de la présente procédure qui sera fixé à la somme de 25 592,17 €.
Sur les mesures de désendettement
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
En application de ces textes, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
Les primes qui sont un complément de salaires doivent être intégrées dans les ressources mensuelles du débiteur au sens de ces dispositions.
Il ressort de l'avis d'impôts 2021 sur les revenus de l'année 2020 que le salaire moyen de M. [Y] est de 2 282,16 € par mois.
Avec un tel revenu, c'est une somme maximale de 889,31 € qui pourrait être saisie, suivant le barème précité, ce qui certes, respecte le montant forfaitaire à laisser à disposition du débiteur, mais ne tient pas compte d'un certain nombre de charges incompressibles.
Ainsi, la part de ressources de M. [Y] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 1 646,74 € décomposée comme suit:
- loyer : 362,83 €
- impôts :143 €
- frais de transport professionnel : 358,91 €
(calculés suivant le barème kilométrique)
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation :110 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement :573 €
- forfait chauffage :99 €
Sa capacité réelle de remboursement est donc de 635,42 € (2282,16-1646,74) et est inférieure à celle retenue par le premier juge.
En outre, il convient de prendre en compte l'existence de la créance du Fonds de garantie, hors plan, et de réduire de 65 € la capacité de remboursement uniquement pour permettre son règlement sur la durée du plan.
La capacité mensuelle de remboursement sera donc fixée à la somme maximale de 570,42 €.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
En revanche, le jugement sera confirmé en ce qu'il a réduit le taux d'intérêt à 0% au regard du montant de l'endettement total afin de favoriser le redressement et ordonné l'effacement des soldes restant dus à l'issue du plan, M. [Y] ayant déjà bénéficié de mesures de redressement sur une durée totale de 60 mois et ne pouvant régler l'intégralité de son passif dans le délai de 24 mois.
Le tableau des mesures adoptées par la cour sera annexé au présent arrêt.
Il convient également de rappeler que, en application de l'article L. 714-1 du code de la consommation, ces délais et modalités de paiement se substituent à ceux précédemment accordés par le jugement rendu le 12 mai 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Mantes-La-Jolie en application de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 16 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, fixé à 0% le taux des intérêts des créances rééchelonnées et ordonné l'effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances suivantes:
* SA d'HLM Les Résidences :1 179,54 euros
* SA Creatis :24 149,01 euros
* Trésorerie de [Localité 13] :0 euro
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,
Fixe le passif admis à la procédure à la somme de 25 592,17 euros,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [G] [Y] à la somme maximale de 570,42 euros par mois,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [G] [Y] pour une durée de 24 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable le 10 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [G] [Y] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d'autant la durée de remboursement,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [G] [Y] sera déchu des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [G] [Y] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchu du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière du débiteur, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction,La présidente,