COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 17 JUIN 2022
N° RG 21/02587 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UOSL
AFFAIRE :
[P] [D] épouse [Z]
[M] [Z]
...
C/
Etablissement [10]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-18-2084
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [P] [D] épouse [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, représenté par Madame [P] [D] épouse [Z] selon pouvoir spécial
APPELANTS
****************
Etablissement [10]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES YVELINES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
S.A. [9]
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Société [15]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
SIP [Localité 16] EST
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Société [14]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
S.A. [8]
[11]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.A. [12]
Service surendettement
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 21 juin 2018, M. et Mme [Z] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 26 juillet 2018.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 15 novembre 2018 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 33 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 473 euros.
Statuant sur le recours de M. et Mme [Z], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 12 mars 2021, a :
- déclaré le recours recevable,
- fixé la créance de la Direction départementale des Yvelines à la somme de 7 194,33 euros,
- fixé la créance du SIP de [Localité 16] à la somme de 0 euro,
- fixé le passif admis à la procédure à la somme de 10 705,78 euros,
- 'infirmé la décision de la commission',
- rééchelonné les créances sur une durée de 59 mois au taux maximu de 0%, avec une mensualité de 189,46 euros, selon les modalités décrites dans le tableau annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 25 mars 2021, M. et Mme [Z] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 16 mars 2021.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 13 mai 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 30 décembre 2021.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [Z], qui comparaît en personne et représente M. [Z] en vertu d'un pouvoir, demande à la cour d'infirmer le jugement sur le montant de leur capacité de remboursement et d'ordonner de nouvelles mesures de paiement compatibles avec leurs ressources et charges. Elle explique qu'ils sont tous deux retraités, qu'ils sont locataires, qu'ils ont dû souscrire une mutuelle compte tenu de leurs problèmes de santé, que celle-ci ne couvre pas toutes les dépenses de santé, qu'eu égard à l'état d'invalidité de son époux, ils font appel à une aide ménagère pour quelques heures par mois et ont opté pour un dispositif de surveillance par bracelet, qu'ils produisent les pièces justificatives de toutes leurs ressources et charges.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel porte uniquement sur la fixation, par le premier juge, de la capacité de remboursement des débiteurs et, en conséquence, sur les mesures de redressement qu'il a ordonnées. Dès lors, les dispositions du jugement entrepris relativement à la recevabilité du recours, à la fixation de créances et du passif admis à la procédure sont définitivement acquises.
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail.
Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Au cas d'espèce, le premier juge a retenu une capacité mensuelle de remboursement à hauteur de 189,46 euros.
Au jour où la cour statue, les ressources de M. et Mme [Z] sont les mêmes soit 2 248,99 euros par mois aux termes de l'avis d'impôt 2021 sur les revenus de l'année 2020..
La part de ressources de M. et Mme [Z] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2 040,99 € décomposée comme suit:
- loyer: 558,73 €
- impôts :14 €
- mutuelle :294,81 €
- aide ménagère :41 €
- dispositif de surveillance :16,45 €
- frais de santé non pris en charge :60 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation :148 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement :774 €
- forfait chauffage :134 €
Ainsi leur capacité de remboursement est la même que celle retenue par le premier juge (2248,99-2060,99) soit 188 euros, étant rappelé que c'est une somme maximale de 855,31 € qui pourrait être saisie, suivant le barème précité.
Dans ces conditions, les appelants n'établissent pas une dégradation de leur situation économique depuis le jugement déféré de nature à modifier les modalités de traitement de leur situation de surendettement instaurées par le premier juge, à savoir diminuer la mensualité de remboursement mise à leur charge
Le jugement sera donc confirmé.
Il y a lieu de rappeler qu'en cas d'évolution de leur situation financière, il est toujours possible pour les débiteurs de déposer un nouveau dossier auprès de la commission.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mars 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
Renvoie M. [M] [Z] et Mme [P] [D] épouse [Z] au respect du plan de redressement tel que fixé par ce jugement,
Rappelle aux créanciers auxquels ces mesures sont opposables qu'ils ne peuvent exercer de procédure d'exécution à l'encontre des biens des débiteurs pendant la durée de leur exécution,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de M. [M] [Z] et Mme [P] [D] épouse [Z], ce compris un retour à meilleure fortune, il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction,La présidente,