COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 17 JUIN 2022
N° RG 21/02542 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UOOD
AFFAIRE :
Etablissement Public HAUTS-DE-SEINE HABITAT - [28]
C/
[X] [U]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIÈRES-SUR-
SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG :
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Etablissement Public HAUTS-DE-SEINE HABITAT - [28]
[Adresse 12]
[Localité 20]
représenté par Me Lauriane SABATHIER, plaidant/postulant, avocat au barreau de [Localité 15], substituant Me Muriel MIE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 194
APPELANT - non comparant
****************
Monsieur [X] [U]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 18]
comparant en personne
Société [31]
Tarif réglementé chez [30] - [35]
Service surendettement
[Adresse 7]
[Localité 10]
Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL [25] Chez [34]
[Adresse 1]
[Adresse 24]
[Localité 16]
Organisme URSSAF DE [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 15]
CAISSE RSI PROFESSIONS LIBERALES
[Adresse 4]
[Localité 6]
Société [23]
Comptabilité clients
[Adresse 11]
[Localité 22]
Association [33]
[Adresse 14]
[Localité 17]
Société [26]
[Adresse 5]
[Localité 21]
SIP [Localité 36]
[Adresse 3]
[Localité 19]
S.A. [29] SERVICE CLIENT Chez [32] FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 27]
[Localité 13]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSE DU LITIGE:
Le 21 janvier 2020, M. [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 14 février 2020.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 3 juillet 2020 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 59 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, le débiteur ayant déjà bénéficié de précédentes mesures sur une durée totale de 25 mois, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 781euros.
Statuant sur le recours de M. [U], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 1er avril 2021, a :
- déclaré le recours recevable,
- fixé à 405,33 euros la contribution mensuelle totale de M. [U] à l'apurement du passif de la procédure,
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [U] selon les modalités du plan annexé au jugement.
Par deux déclarations enregistrées via le RPVA le 19 avril 2021, l'OPH Hauts-de-Seine Habitat a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 19 avril 2021.
Les deux procédures ont été jointes sous le numéro unique RG 21/2542 par ordonnance du 4 mai 2021.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 13 mai 2022 par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 30 décembre 2021.
* * *
A l'audience devant la cour,
L'OPH Hauts-de-Seine Habitat est représenté par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- dire que le montant de sa créance est de 22 936,15 euros,
- renvoyer le dossier devant la commission pour réviser la contribution mensuelle de M. [U] en conséquence,
- condamner M. [U] à régler les dépens et lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelant expose et fait valoir que par acte sous seing privé du 6 août 2003, M. [U] a pris en bail un appartement sis à Suresnes (92), que le 29 juillet 2019, elle lui a fait signifier un commandement de payer la somme de 21 235,35 euros au titre de loyers impayés, acte visant la clause résolutoire, que par ordonnance du 12 mars 2021, le juge des référés du tribunal de proximité de Puteaux a notamment condamné M. [U] à lui payer la somme de 14 615,45 euros au titre des loyers et charges impayés, que toutefois, le juge des référés a déduit par erreur le supplément de loyer de solidarité appliqué en 2017 du montant de la dette locative alors que ce supplément avait déjà été déduit ce qui ressort de son décompte et de la quittance de loyer de septembre 2017, que saisi d'un recours contre les mesures imposées, le premier juge a repris dans son plan le montant erroné de sa créance soit 14 615,45 euros, que sa créance actualisée doit être fixée à la somme de 19 841,43 euros, qu'il convient de réintégrer le montant du surloyer de 8320,70 euros.
M. [U] demande la confirmation du jugement dont appel. Il s'en rapporte sur le bien fondé de la demande de son bailleur et souhaite que la mensualité de remboursement ne soit pas modifiée.
Le courrier contenant la convocation destinée au RSI a été retourné au greffe de la cour portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel de l'OPH Hauts-de-Seine Habitat se limite à la fixation de sa créance et il n'apporte pas de contradiction aux ressources et charges retenues par le premier juge pour déterminer que M. [U] a une capacité mensuelle de remboursement à hauteur de 405,33 euros.
Aux termes de l'article L. 733-12 du code de la consommation, lorsqu'il est saisi d'une contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d'office la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées, cette vérification portant sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires conformément aux dispositions de l'article R.723-7 du même code.
En l'espèce, la créance de l'OPH Hauts-de-Seine Habitat à l'égard de M. [U] a été fixée par une ordonnance de référé rendue le 12 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux lequel a retenu une créance principale de 14 615,45 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 28 décembre 2020, terme de décembre 2020 inclus ainsi qu'une somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dés lors, cette décision exécutoire s'impose au juge du surendettement et il appartenait à l'OPH Hauts-de-Seine Habitat d'interjeter appel si elle entendait la contester.
C'est donc à bon droit que le premier juge a fixé sa créance en se fondant sur cette ordonnance de référé et le jugement sera confirmé.
L'appelant sera condamné aux dépens et sa demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 code de procédure civile ne peut être que rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt rendu par défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine,
Condamne l'OPH Hauts-de-Seine Habitat aux dépens,
Rejette la dmande présentée par l'OPH Hauts-de-Seine Habitat sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction,La présidente,