COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 17 JUIN 2022
N° RG 21/02115 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UNHR
AFFAIRE :
[F] [R]
C/
[X] [V]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-1043
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [F] [R]
[Adresse 7]
[Localité 9]
APPELANTE - non comparante, non représentée
****************
Madame [X] [V]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Anne-Eva BOUTAULT, plaidant/postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, substituant Me Michèle DE KERCKHOVE, plaidant/postulant, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A. [14]
Chez [Localité 16] Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 11]
CABINET CLAUDE LATEURTE
[Adresse 5]
[Localité 4]
S.A. [15]
Chez [19]
[Localité 6]
S.A. [13]
[Adresse 2]
[Localité 11]
TRESORERIE [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 9]
DRFIP IDF ET [Localité 18]
Métropole GD [Localité 17]
[Adresse 12]
[Localité 8]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 9 janvier 2020, Mme [R] a saisi la commission de surendettement des particulier sdes Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 11 février 2020.
La commission lui a notifié ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 16 juillet 2020 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Statuant sur le recours de Mme [V], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 5 mars 2021, a :
- déclaré le recours recevable,
- infirmé la décision du 16 juillet 2020 de la commission ayant imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
- déclaré la demande de surendettement de Mme [R] irrecevable pour absence de bonne foi.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 18 mars 2021, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 11 mars 2021.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 13 mai 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 30 décembre 2021.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [R], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle.
Mme [V] est représentée par son conseil qui, développant ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, demande à la cour un arrêt sur le fond de confirmation du jugement entrepris et de condamnation de Mme [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de Mme [V] expose et fait valoir que celle-ci a été employée par Mme [R] en qualité d'assistante maternelle agréée pour une rémunération brute de 1 711,11 euros par mois réglée via Pajemploi, qu'à compter d'avril 2019, les incidents de paiement se sont multipliés et que de juin à septembre 2019, Mme [V] n'a perçu aucune rémunération, que le 14 septembre 2019, Mme [V] a mis Mme [R] en demeure de mettre fin au contrat de travail et de lui régler les sommes dues, en vain, que deux versements de 1 500 et 2 000 euros ont été effectués en novembre 2019, que Mme [R] reste lui devoir la somme de 3 332,09 euros, que Mme [V] n'a obtenu les documents de fin de contrat que fin 2019 avec un courrier de licenciement antidaté au 14 septembre 2019, que Mme [R] a ensuite déposé son dossier de surendettement, qu'une procédure est en cours devant le conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie qui doit rendre son jugement le 23 mai 2022, que ces faits traduisent la mauvaise foi de Mme [R] qui de surcroît n'a jamais transmis les pièces justificatives de sa situation financière.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, il résulte des articles 1239 et suivants du même code qu'en matière d'appel des décisions du juge des tutelles, la procédure est sans représentation obligatoire, l'appelant devant dès lors comparaître en personne ou se faire représenter selon les règles applicables devant le juge des tutelles.
En l'espèce, Mme [R] a été régulièrement convoquée et n'a pas informé la cour des motifs de son défaut de comparution
Dans ces conditions, la cour n'est saisie d'aucun moyen de réformation de la décision de première instance, qui ne contient aucune disposition contraire à l'ordre public susceptible d'être relevée d'office.
Mme [V] ayant demandé à la cour de statuer au fond, le jugement attaqué sera donc confirmé.
Mme [V] justifie avoir notifié ses conclusions à Mme [R] qui a donc eu connaissance de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l'instance, Mme [R] sera condamnée aux dépens et devra régler à Mme [V] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement rendu le 5 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,
Condamne Mme [F] [R] à régler les dépens et payer à Mme [X] [V] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction,La présidente,