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17/06/2022 | FRANCE | N°21/02111

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 3e section, 17 juin 2022, 21/02111


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 48C



1re chambre 3e section



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 17 JUIN 2022



N° RG 21/02111 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UNHH



AFFAIRE :



EHPAD DE [Localité 14]





C/

Association [7]

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE

N° Chambre : r>
N° Section : SUREND

N° RG : 11-20-0224



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Toutes les parties







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEU...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48C

1re chambre 3e section

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 17 JUIN 2022

N° RG 21/02111 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UNHH

AFFAIRE :

EHPAD DE [Localité 14]

C/

Association [7]

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-20-0224

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

EHPAD DE [Localité 14]

SAS [Adresse 19]

[Adresse 4]

[Localité 14]

APPELANT - non comparant, non représenté

****************

Association [7]

curateur de Mme [Z] [D] veuve [L]

[Adresse 1]

[Adresse 10]

[Localité 6]

Représentée par Monsieur [X] [M], muni d'un pouvoir

Madame [Z] [D] veuve [L]

sous curatelle de l'ATIVO

[Adresse 11]

[Adresse 4]

[Localité 14]

[18]

Docteur [W] [K]

[Adresse 3]

[Localité 14]

Société [15]

2 avenue du 6 juin 1944

[Localité 14]

LA RESIDENCE [16]

[Adresse 2]

[Localité 5]

INTIMEES - non comparantes, non représentées

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère, x

Madame Michèle LAURET, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [D] a été placée en curatelle renforcée par jugement rendu le 27 février 2014 par le juge des tutelles de [Localité 17] qui a désigné l'ATFPO pour l'exercer.

Par jugement du 10 décembre 2019, le juge des tutelles de [Localité 12] a renouvelé la mesure de curatelle renforcée au bénéfice de Mme [D] et désigné l'ATIVO en qualité de curatrice.

Par jugement du 15 décembre 2021, le juge des tutelles de [Localité 12] a maintenu la mesure de curatelle renforcée pour une durée de 120 mois et maintenu l'ATIVO dans ses fonctions.

Le 12 septembre 2019, Mme [D] assistée de son curateur a saisi la [9], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 15 octobre 2019.

La commission lui a notifié ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 10 décembre 2019 d'imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Statuant sur le recours de l'EHPAD de [13], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 1er mars 2021, a :

- déclaré le recours recevable,

- fixé la créance de l'EHPAD de [Localité 14] à la somme de 39 964,63 euros,

- constaté que la créance du [8] est éteinte,

- prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [D].

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 18 mars 2021, l'EHPAD de [Localité 14] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 4 mars 2021.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 13 mai 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 30 décembre 2021.

* * *

A l'audience devant la cour,

L'EHPAD de [Localité 14] qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour lui.

Mme [D], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle.

L'ATIVO représentée par M. [M] muni d'un pouvoir, demande un arrêt de confirmation sur le fond expliquant que la situation financière de Mme [D], retraitée et âgée de 92 ans, n'a pas changé et que cette dernière n'est pas en mesure de régler ses dettes.

Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.

Par ailleurs, il résulte des articles 1239 et suivants du même code qu'en matière d'appel des décisions du juge des tutelles, la procédure est sans représentation obligatoire, l'appelant devant dès lors comparaître en personne ou se faire représenter selon les règles applicables devant le juge des tutelles.

En l'espèce, l'EHPAD de [Localité 14] a été régulièrement convoqué et n'a pas informé la cour des motifs de son défaut de comparution.

L'ATIVO a demandé qu'un arrêt sur le fond soit prononcé.

Toutefois, la mesure de curatelle renforcée est une mesure d'assistance et ne confère pas au curateur un pouvoir de représentation de la personne en curatelle.

Mme [D], qui a signé l'avis de réception de sa convocation, n'étant pas comparante et n'étant pas représentée dans le respect des dispositions de l'article 931 du code de procédure civile, cette demande d'arrêt sur le fond n'est pas recevable.

En conséquence, il y a lieu de constater la caducité de la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,

Déclare caduque la déclaration d'appel de l'EHPAD de [Localité 14],

Rappelle qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,

Condamne l'EHPAD de [Localité 14] aux dépens,

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement du Val-d'Oise, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 3e section
Numéro d'arrêt : 21/02111
Date de la décision : 17/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-17;21.02111 ?
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