COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 17 JUIN 2022
N° RG 21/02087 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UNEP
AFFAIRE :
Organisme [33]
C/
[N] [O] épouse [P]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Février 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-20-0157
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Organisme [33]
Représentant : Mme [H] [Y] [U] (Directeur de la Caisse)
[Adresse 14]
[Localité 18]
Représenté par Me Sarah Clémence PAPOULAR, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT - non comparant
****************
Madame [N] [O] épouse [P]
[Adresse 19]
[Adresse 27]
[Localité 25]
Comparante en personne
Organisme URSSAF
[Adresse 8]
[Localité 23]
S.A. [29]
Chez [40], surendettement
[Adresse 6]
[Localité 12]
S.A. [34]
Chez [Localité 44] Contentieux
[Adresse 4]
[Localité 21]
Société [42]
Service paiement
[Adresse 37]
[Localité 9]
S.C.I. [41]
[Adresse 7]
[Adresse 35]
[Localité 25]
TRESORERIE [Localité 28] COLLECTIVITES
[Adresse 15]
[Adresse 31]
[Localité 28]
Société [43]
Service contentieux comptabilité
[Adresse 3]
[Localité 22]
S.A. [38]
Service surendettement
[Adresse 1]
[Localité 10]
SIP [Localité 28] EXTERIEUR
[Adresse 11]
[Localité 28]
TRESORERIE VAL D'OISE AMENDES
[Adresse 2]
[Localité 24]
S.A. [29]
Chez [Localité 44] contentieux - service surendettement
[Adresse 4]
[Localité 21]
S.A. [32]
[26] - BANQUE DE FRANCE
[Adresse 30]
[Localité 17]
TRESORERIE HAUTS-DE-SEINE AMENDES
[Adresse 5]
[Localité 20]
Société [45]
Service surendettement
[Adresse 36]
[Localité 13]
Société [39] POLE SOLIDARITE
[Adresse 46]
[Localité 16]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSE DU LITIGE:
Le 8 février 2019, Mme [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 30 avril 2019.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 26 novembre 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue des mesures de désendettement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 583 euros.
Statuant sur le recours de la [33], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 16 février 2021, a :
- déclaré le recours recevable mais mal fondé,
- ordonné le rééchelonnement des créances dues par Mme [P] sur une durée de 84 mois, telles qu'elle apparaissent dans le tableau annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 1er mars 2021, la [33] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 22 février 2021.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 13 mai 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 23 décembre 2021.
* * *
A l'audience devant la cour,
La [33] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de dire Mme [P] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement et de la renvoyer devant le président du tribunal judiciaire afin qu'il soit fait application des dispositions de la loi du 26 juillet 2005.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de la [33] expose et fait valoir que Mme [P] a exercé une activité indépendante en qualité d'infirmière à titre libéral et a été affiliée à la [33] pour cette activité du 1er octobre 2016 au 1er avril 2018, que celle-ci demeure redevable des cotisations dues au titre des années 2016 (régularisation du régime de base), 2017 et 2018, pour un montant total de 9 099,20 euros, que la [33] est une des dix sections professionnelles de la CNAV, que sa créance a un caractère professionnel, qu'aux termes des dispositions des articles L. 711-3 du code de la consommation, L. 631-2 et L. 640-2 du code de commerce, relève des procédures collectives toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale, ou ayant cessé son activité dès lors que le passif provient en tout ou partie de ladite activité.
Mme [P] demande à la cour la confirmation du jugement entrepris.
Elle indique qu'elle a effectivement exercé en qualité d'infirmière libérale et était affiliée à la [33], qu'elle exerçait à titre indépendant et non en société, qu'elle est désormais salariée, qu'elle ne comprend pas pourquoi elle ne pourrait pas bénéficier de la procédure de surendettement compte tenu de sa situation financière, que les mesures imposées par le premier juge sont adaptées, qu'elle ne souhaite pas leur remise en cause.
L'avis de réception du courrier contenant la convocation destinée à l'URSSAF n'a pas été retourné au greffe de la cour.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, n'a comparu ou n'était représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'article L. 711-3 du code de la consommation prévoit que les dispositions de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce.
En la matière, l'article L. 631-2 du code de commerce prévoit que la procédure de redressement judiciaire est applicable notamment à toute personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé.
L'article L. 631-3 du même code précise que cette procédure est également applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa de l'article L. 631-2 après la cessation de leur activité professionnelle si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière, ce qui implique d'examiner la nature des dettes du débiteur.
Il résulte de ces textes que la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers présente un caractère subsidiaire par rapport aux procédures collectives.
Au cas particulier, il est acquis que Mme [P] a cessé d'exercer son activité d'infirmière libérale puisqu'elle est désormais salariée.
Au jour où le tribunal a statué et à ce jour, Mme [P] n'est donc pas exclue, par son statut professionnel, du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Toutefois, la,créance de la [33] constituée de cotisations et majorations dues au titre des années 2016, 2017 et 2018, pour une somme totale de 9 099,20 euros, est née au titre de son ancienne activité professionnelle et est une dette professionnelle.
Il en résulte que, bien qu'ayant cessé son activité libérale, Mme [P] relève des procédures collectives pour avoir un passif composé au moins d'une dette provenant de cette activité et est irrecevable à bénéficier de la procédure de surendettement.
En conséquence, le jugement sera infirmé.
Il appartiendra à Mme [P] de mieux se pourvoir.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, et par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement rendu le 16 février 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pontoise sauf en ce qu'il a dit le recours de la [33] recevable,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Dit Mme [N] [O] épouse [P] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,
La renvoie à mieux se pourvoir,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction,La présidente,