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17/06/2022 | FRANCE | N°21/01886

France | France, Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 3e section, 17 juin 2022, 21/01886


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 48A



1re chambre 3e section



ARRET N°



REPUTE CONTRADICTOIRE



DU 17 JUIN 2022



N° RG 21/01886 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UMRE



AFFAIRE :



[X] [R]





C/

S.A. DIAC

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : S

UREND

N° RG : 11-20-888



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Toutes les parties







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel d...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 48A

1re chambre 3e section

ARRET N°

REPUTE CONTRADICTOIRE

DU 17 JUIN 2022

N° RG 21/01886 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UMRE

AFFAIRE :

[X] [R]

C/

S.A. DIAC

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 12 Mars 2021 par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES

N° Chambre :

N° Section : SUREND

N° RG : 11-20-888

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Toutes les parties

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [X] [R]

[Adresse 4]

[Localité 32]

APPELANT - comparant en personne

****************

S.A. DIAC

[Adresse 1]

[Adresse 47]

[Localité 17]

Société SYNERGIE

[Adresse 42]

[Localité 22]

Société FILACTION BANQUE CIC OUEST

Service surendettement

[Adresse 44]

[Adresse 5]

[Localité 20]

Société BNP PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX

Service surendettement

[Adresse 7]

[Localité 36]

Société INTRUM JUSTITIA

Pôle surendettement

[Adresse 39]

[Localité 25]

S.A. FRANFINANCE UCR DE PARIS

[Adresse 33]

[Adresse 48]

[Localité 37]

S.A.S. FREE MOBILE

[Adresse 8]

[Localité 26]

Société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

CM CIC SURENDETTEMENT

[Adresse 50]

[Localité 22]

Société COFIDIS CHEZ SYNERGIE

[Adresse 42]

[Localité 22]

Société BANQUE DU GROUPE CASINO CHEZ CM-CIC SERVICES

Services surendettement

[Adresse 50]

[Localité 22]

Société BNP PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX

[Adresse 7]

[Localité 36]

S.A.S. AXA FRANCE ASSURANCE

[Adresse 14]

[Localité 26]

SIP DE [Localité 52]

[Adresse 12]

[Localité 30]

représenté par Madame [I] [U], inspectrice (munie d'un pouvoir)

Société ONEY BANK

Service surendettement

[Adresse 49]

[Localité 22]

S.A.S. BOCCHIO ET ASSOCIES HUISSSIERS DE JUSTICE

[Adresse 11]

[Adresse 43]

[Localité 16]

Société LDLC

[Adresse 46]

[Adresse 10]

[Localité 24]

Société TOIT ET JOIE

[Adresse 34]

[Localité 27]

TRESORERIE HAUTS DE SEINE AMENDES

[Adresse 9]

[Localité 35]

Société CENTRE FINANCE BANQUE POSTALE

Service surendettement

[Localité 13]

Société ORANGE CONTENTIEUX

Service contentieux

[Adresse 6]

[Localité 18]

S.A. CARREFOUR BANQUE

[Adresse 54]

[Localité 28]

Société FINANCO

Service surendettement

[Adresse 45]

[Localité 15]

Société MENAFINANCE CHEZ CA CONSUMER FINANCE

[Adresse 40]

[Adresse 41]

[Localité 29]

S.A. CREDIT LYONNAIS

[Adresse 53]

[Adresse 23]

[Localité 38]

Société EOS FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 51]

[Localité 21]

Association COMITE NATIONAL D'ACTION SOCIALE POUR LE PERSONNEL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES

[Adresse 3])

[Localité 52]

[Localité 31]

TRESORERIE AMENDES CONTROLE AUTOMATISE

[Adresse 55]

[Localité 19]

S.A. CA CONSUMER FINANCE

[Adresse 40]

[Adresse 41]

[Localité 29]

INTIMES - non comparants, non représentés

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle CHESNOT, présidente,

Madame Lorraine DIGOT, conseillère,

Madame Michèle LAURET, conseillère,

Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 26 juin 2014, M. [R] a saisi pour la deuxième fois la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée irrecevable le 25 septembre 2014 au motif du non respect du plan précédent et de la création d'une dette locative alors que la capacité de remboursement devait permettre le paiement du loyer courant.

Statuant sur le recours de M. [R], le tribunal d'instance de Versailles, par jugement rendu le 5 décembre 2016, a déclaré celui-ci recevable en sa demande d'ouverture d'une procédure de surendettement et invité la commission à reprendre le dossier en vue de l'établissement de mesures recommandées.

Le 13 avril 2017, la commission a recommandé un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 79 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue du plan, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 769,50 euros.

Par ordonnance rendue le 15 mai 2018, le juge chargé du surendettement du tribunal d'instance de Versailles a refusé de conférer force exécutoire auxdites mesures et renvoyé le dossier à la commission.

La commission a notifié à M. [R], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 8 mars 2019 d'imposer de nouvelles mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 79 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue du plan, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 530 euros.

Statuant sur le recours de M. [R], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 12 mars 2021, a :

- déclaré le recours recevable,

- prononcé la déchéance de M. [R] au bénéfice de la loi sur le surendettement des particuliers.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 18 mars 2021, M. [R] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 17 mars 2021.

Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 13 mai 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 23 décembre 2021.

* * *

A l'audience devant la cour,

Comparant en personne, M. [R] demande de voir infirmer le jugement entrepris, dire qu'il peut bénéficier de la procédure de surendettement et imposer de nouvelles mesures en retenant une mensualité de remboursement maximale de 350 à 450 euros.

Il explique que la trésorerie de [Localité 56] a tout fait pour lui nuire et que le premier juge ne l'a pas écouté, qu'il n'a pas dissimulé ses revenus, que travaillant pour une collectivité territoriale, son traitement est versé par le Trésor public, qu'il lui est donc impossible de cacher quoi que ce soit, qu'il a effectivement reçu une somme de l'ordre de 31 000 euros dans le cadre du règlement de la succession de son père décédé, que ces fonds ont été utilisés pour acheter un véhicule d'occasion, indispensable à l'exercice de sa profession dès lors qu'il fait partie d'une équipe mobile, qu'il a aussi fait l'acquisition de quelques meubles, qu'il a adressé au premier juge, après l'audience, la facture d'achat du véhicule, que ledit véhicule a été revendu à l'été 2021, qu'il a racheté un autre véhicule et a payé ses créanciers pour un montant total de l'ordre de 15 000 euros, qu'il n'a pas pu solder la créance de la trésorerie de [Localité 56] qui a été largement augmentée par les intérêts de retard, qu'il ne reste plus rien aujourd'hui des fonds reçus dans le cadre de la succession, qu'il travaille en qualité de cuisinier pour la région Ile-de-France, qu'il est locataire, qu'il n'a plus d'enfant à charge, qu'il produit les pièces justificatives de ses ressources et charges.

Le SIP de [Localité 52], représenté par Mme [U], demande la confirmation du jugement dont appel.

Il indique d'abord que l'activité de recouvrement des impôts de la trésorerie de [Localité 56] a été transférée dans ses services.

Il explique ensuite qu'il maintient la position défendue par la trésorerie devant le premier juge, soulignant d'une part, que M. [R] a tenté de dissimuler une partie de ses revenus, déclarant des revenus moindres que ceux réellement perçus, d'autre part, que c'est elle qui a porté à la connaissance du juge la succession dont M. [X] [R] était l'un des bénéficiaires, que ce dernier a reçu une somme totale de l'ordre de 30 000 euros, qu'il n'a pas utilisé ces fonds pour le réglement de ses créanciers. Il ajoute que les sommes qui lui sont dues ne produisent pas intérêts, qu'en revanche, elles sont majorées en l'absence de paiement dans le délai imparti, que sa créance est de 5 933,16 euros, qu'elle n'a reçu aucun règlement. Enfin, il indique que M. [R] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission en juillet 2021 qui a été déclaré irrecevable, irrecevabilité confirmée par un jugement du tribunal judiciaire de Versailles.

Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Aux termes de l'article L. 761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre :

1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts;

2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ;

3° Toute personne qui, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues à l'article L. 733-1 ou à l'article L. 733-4.

L'article L. 712-3 du même code prévoit que la déchéance est prononcée par la commission ou le juge des contentieux de la protection à l'occasion des recours exercés devant lui et il est admis que le juge peut la relever d'office.

Au cas d'espèce, le premier juge a déchu M. [R] du bénéfice de la procédure de surendettement aux termes de justes motifs que la cour adopte. Il a en effet relevé que :

- l'existence de sommes perçues par le débiteur, en août 2020, dans le cadre du règlement de la succession de son père, pour un montant total de 30 409,63 euros (13928 + 15 981.63) n'a été révélée qu'à l'audience, par la trésorerie de [Localité 56] ;

- M. [R] n'en a pas fait état spontanément alors même qu'il s'agit d'une obligation légale en application de l'article L. 721-1 du code de la consommation, ce qu'il ne saurait ignorer étant bénéficiaire d'une procédure de surendettement depuis de nombreuses années ;

- interrogé sur le montant de ses ressources, M. [R] a déclaré qu'elles étaient de l'ordre de 1 980 euros par mois avant que la trésorerie de [Localité 56] ne fasse valoir qu'en réalité, il percevait des ressources d'un montant total de 2 390 euros par mois ;

- M. [R] n'a produit son dernier avis d'imposition ni à l'audience ni en cours de délibéré, le document transmis après l'audience à ce titre étant au nom de [M] [R],

- M. [R] a procédé à des actes de disposition en cours de procédure, en achetant notamment un véhicule sans solliciter l'autorisation du juge, pour un montant de 16 183,76 euros;

- à aucun moment, le débiteur ne propose d'affecter une partie des fonds reçus au remboursement de ses créanciers.

Ces actes ont été accomplis en violation des dispositions précitées.

Il sera ajouté, à hauteur d'appel, que si M. [R] indique qu'il lui était impossible de dissimuler ses revenus, son traitement étant versé par le Trésor public, il ressort de la note d'audience qu'il a déclaré spontanément au premier juge avoir des revenus d'un montant total de 1 980 euros, qu'en outre, il n'a produit devant ce dernier que ses fiches de paie et non son avis d'imposition à tout le moins les documents attestant de la perception d'une pension de retraite, que déjà, lors du dépôt de son dossier reçu le 26 juin 2014, il avait déclaré avoir pour seule ressource son traitement de 1 540 euros, laissant la ligne consacrée aux retraite/autres pensions, vide alors que les relevés de compte font apparaître qu'à cette date, il percevait déjà une pension de retraite versée par la caisse de retraite du personnel de la RATP, qu'il est ainsi établi qu'à chaque étape de la procédure, il a au moins tenté de dissimuler une partie de ses ressources.

Par ailleurs, il a indiqué à la cour avoir revendu, en 2021, le véhicule peugeot 508 acheté en septembre 2020.

Toutefois, il n'a produit aucune pièce justificative de cette revente, et à la supposer, effective, il a ainsi de nouveau disposé d'un élément de son patrimoine sans autorisation alors qu'une procédure d'appel était en cours.

Il n'a pas davantage justifié du paiement de ses créanciers à hauteur de 15 000 euros qu'il aurait effectué grâce à cette revente.

Ces violations répétées des dispositions de l'article L. 761-1, 2° et 3° du code de la consommation justifient la sanction de la déchéance.

En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, et par arrêt réputé contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles,

Condamne M. [X] [R] aux dépens,

Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, faisant fonction,La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 1re chambre 3e section
Numéro d'arrêt : 21/01886
Date de la décision : 17/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-17;21.01886 ?
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