COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 17 JUIN 2022
N° RG 20/00438 - N° Portalis DBV3-V-B7E-TWYG
AFFAIRE :
[H] [C] épouse [F]
C/
Société [15]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2019 par le Tribunal d'Instance de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-17-752
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [H] [C] épouse [F]
[Adresse 5]
Appt 25
[Localité 6]
ayant pour avocat Me Rui RESENDE GOMES, plaidant/postulant, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE - non comparante, non représentée
****************
Société [15]
Service surendettement
[Adresse 1]
[Localité 11]
Société [16]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Société [18]
Chez [19]
CS80002
[Localité 9]
[20]
Service surendettement
[Adresse 8]
[Localité 10]
Société [Adresse 17]
Service surendettement
[Localité 4]
SA [21]
[23]
[Adresse 12]
[Localité 14]
SA [22]
[Adresse 7]
[Localité 2]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Mai 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSE DU LITIGE:
Par arrêt du 14 janvier 2022, auquel il est renvoyé pour un exposé plus ample des faits et de la procédure antérieure, la cour d'appel de Versailles a :
- déclaré caduque la déclaration d'appel de Mme [H] [C] épouse [F],
- rappelé qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,
- condamné Mme [H] [C] épouse [F] aux dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 31 janvier 2022, Mme [F] a demandé que la décision de caducité soit rapportée faisant valoir qu'elle est handicapée, qu'en raison de son handicap, elle n'avait pu se rendre à l'audience et qu'elle souhaitait pouvoir être représentée par un avocat.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 13 mai 2022 par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 3 février 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [F], qui a signé l'avis de réception de sa lettre de convocation, ne comparaît pas ni personne pour elle.
Par des conclusions parvenues à la cour le 11 mai 2022, Me [S] a demandé qu'il soit pris acte que Mme [F] se désistait de son appel, que les dépens soient laissés à la charge du Trésor public et que la part contributive due par l'Etat soit fixée.
L'avis de réception du courrier contenant la convocation destinée à la SA [21] n'a pas été retourné à la cour.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
En application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile, il y a lieu de rapporter la déclaration de caducité, Mme [F] ayant justifié d'un motif légitime de non comparution à l'audience du 3 décembre 2021, dans les quinze jours de l'arrêt.
En application des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf disposition contraire, et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si un appel incident a été formé ou une demande incidente.
En matière de procédure orale, le désistement d'appel formulé par écrit, antérieurement à l'audience, produit immédiatement son effet extinctif.
En l'espèce, par courrier parvenu à la cour le 11 mai 2022, le conseil de Mme [F] a informé la cour du désistement d'appel de cette dernière.
Ce désistement a été fait sans réserve et les parties à l'égard de laquelle il est fait n'ont, préalablement à celui-ci, ni formé appel incident ni présenté une demande incidente.
Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l'appelante, emportant extinction de l'instance.
Par dérogation aux dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, en raison de la nature du contentieux et des circonstances de la cause, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
Il n'appartient pas à la cour de fixer la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridicitionnelle mais au bureau d'aide juridictionnelle.
Quant au paiement effectif, il ne peut intervenir qu'à réception de l'attestation de fin de mission, c'est-à-dire lorsque la décision a été rendue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Rapporte la déclaration de caducité par arrêt de cette cour du 14 janvier 2022,
Constate le désistement d'appel de Mme [H] [C] épouse [F], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Rejette toute autre demande,
Dit que l'arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement des Yvelines, et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction,La présidente,