COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78H
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JUIN 2022
N° RG 21/07222 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U33H
AFFAIRE :
[Z] [X]
C/
[H] [F] [I] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 Novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8]
N° RG : 11-20-415
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 16.06.2022
à :
Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Z] [X]
Née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 N° du dossier 20211067 - Représentant : Me Isabelle SCHUHLER BOURRELLIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0232
APPELANTE
****************
Monsieur [H] [F] [I] [U]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentant : Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316 - N° du dossier 21120095 - Représentant : Me Sophie TOUGNE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0211
INTIMÉ
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Mai 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Les époux [O] sont divorcés depuis le 1er décembre 2005.
Mme [X], est débitrice envers l'indivision post-communautaire d'indemnités d'occupation de l'appartement sis [Adresse 5] à [Localité 10] dont la valeur locative a été estimée à 2700 euros par mois avant déduction d'un coefficient de précarité (15%).
M. [U] a obtenu par arrêt contradictoire de la cour d'appel de Versailles rendu le 4 octobre 2018, signifié le 23 octobre 2018 et désormais définitif, la condamnation de Mme [X] à lui payer une provision de 60 000 euros à titre d'avance sur sa part des bénéfices de l'indivision post-communautaire, depuis le 18 avril 2012.
Par requête datée du 11 juillet 2019 et présentée le 19 juillet 2019, M. [U] a sollicité auprès du tribunal d'instance de Boulogne-Billancourt la saisie de la rémunération de Mme [X] entre les mains de la CNAV sur le fondement de cet arrêt du 4 octobre 2018 pour obtenir paiement d'une somme de 52 256,25 €. La procédure a été renvoyée pour trancher les contestations opposées, devant le juge de l'exécution.
Par jugement contradictoire rendu le 15 novembre 2021, le juge de l'exécution siégeant au tribunal de proximité de Boulogne-Billancourt a :
débouté Mme [X] divorcée [U] de ses prétentions en nullité de la requête en saisie des rémunérations présentée le 19 juillet 2019 ;
dit que ses prétentions en mainlevée de la saisie de sa rémunération et en restitution des sommes saisies sont sans objet ;
débouté Mme [X] divorcée [U] de sa demande de délais de paiement ;
débouté Mme [X] divorcée [U] de sa demande d'application à la dette consacrée par l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles, des dispositions favorables de l'article L.3252-13 du code du travail (réduction du taux des intérêts et imputation prioritaire des sommes versées sur le capital) ;
ordonné la saisie des rémunérations de Mme [X] divorcée [U] entre les mains de la CNAV à hauteur des sommes suivantes :
Principal : 60 000 euros
Intérêts échus au 5 octobre 2021 : 12 420,12 euros
Frais : 2839,32 euros
Total avant règlements ou prélèvements : 75 259,44 euros
Sommes perçues par le créancier : - 13 790,97 euros
Solde selon compte arrêté au 5 octobre 2021 : 61 468,47 euros
condamné Mme [X] divorcée [U] à payer à M. [U] une somme de 1200 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
condamné Mme [X] divorcée [U] à payer à M. [U] une somme de 1800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
condamné Mme [X] divorcée [U] aux entiers dépens de l'instance en contestation.
Le 3 décembre 2021, Mme [X] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 25 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, l'appelante demande à la cour de :
réformer la décision entreprise,
Et statuant à nouveau,
dire et juger la requête afin de saisie rémunération déposée par M. [U] le 11 juillet 2019 nulle et de nul effet au visa des dispositions de l'article R 3252-1 du code du travail, compte tenu de l'inexactitude des sommes réellement dues,
En tout état de cause,
ordonner la mainlevée de la procédure de saisie rémunérations au visa des articles L.111-2 et L.111-6 du code des procédures civiles d'exécution, la somme dont la saisie est sollicitée ne correspondant pas à la somme réellement due en sorte que la créance n'est ni liquide, ni définitive ;
ordonner la mainlevée de la saisie rémunérations dès lors que celle-ci procède d'un abus de droit au visa des dispositions de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution pour les motifs ci-avant développés ;
ordonner la restitution des sommes saisies, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, soit la somme de 15 873,34 euros ;
juger que les intérêts légaux ont cessé de courir à compter de la saisie effective de la retraite de M. [U] en novembre 2021,
A titre infiniment subsidiaire, et dans l'hypothèse où par extraordinaire la requête de M. [U] serait déclarée recevable,
dire et juger que le paiement de la somme de 44 126,66 euros réellement due sera différé dans un délai de deux ans à compter de la décision à intervenir au visa des articles 1244-1 et 1244-2 [sic] du code civil du fait de l'impossibilité de Mme [U] de régler une telle somme au regard de la faiblesse du montant de ses revenus,
En tout état de cause, faisant application de l'article L.3252-13 du code du travail,
dire et juger que la créance produira intérêts à taux réduit à compter de l'autorisation de saisie et que les sommes retenues sur la retraite de Mme [U] s'imputeront d'abord sur le capital ;
condamner M. [U] à verser à Mme [U] une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot, JRF et associés, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes Mme [X] fait valoir :
que la requête afin de saisie des rémunérations ne fournit aucune indication relative aux modalités de versement des sommes saisies et notamment ne tient pas compte des saisies-attributions pratiquées par d'autres huissiers sur ses comptes bancaires et les retenues sur ses droits d'auteur, ce qui selon elle, serait une cause de nullité de la requête ;
que pour ce même motif le caractère liquide de la créance cause de la saisie fait défaut et interdit la saisie des rémunérations, en application des dispositions de l'article L.111-2 du code des procédures civiles d'exécution; elle calcule que toutes les saisies pratiquées ont rapporté à M [U] à fin novembre 2021 une somme de 16 742,95 € et non pas la somme retenue par le juge de 13 790,97 € ;
que dans le cadre des opérations de liquidation-partage, M. [U] gère les liquidités et continue de bénéficier des fruits dont il doit une partie à Mme [X] ; qu'en outre, il a réglé la prestation compensatoire au moyen de fonds communs et s'est considérablement enrichi à ce titre; que son revenu étant 10 fois plus élevé que celui de son ex-épouse son seul intérêt à faire une saisie des rémunérations sur la modeste retraite de Mme [X] est de lui nuire, ce qui justifie sa demande de mainlevée en application de l'article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
que Mme [X] sollicite un délai de grâce de deux ans, en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil ; qu'elle demande également que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à taux réduit au taux légal, et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Par dernières conclusions transmises au greffe le 1er février 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [U], intimé, demande à la cour de :
débouter Mme [X] de l'intégralité de ses demandes de réformation,
confirmer en tous ses points le jugement attaqué,
En toutes hypothèses,
condamner Mme [X] à verser à M. [U] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner Mme [X] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes M. [U] fait valoir :
qu'en l'espèce, la requête afin de saisie des rémunérations, datée du 11 juillet 2019, fait état d'une créance à hauteur de 52 256,25 euros après déduction de deux acomptes reçus, elle reprend l'intégralité des saisies opérées et précise distinctement les frais et intérêts échus ; que la requête respecte donc les dispositions de l'article R.3252-13 du code du travail;
que sa créance résultant de l'arrêt, devenu définitif de la cour d'appel de Versailles du 4 octobre 2018 est certaine, liquide et exigible, et l'autorise à agir en recouvrement forcé jusqu'à parfait paiement et a été actualisée au jour où le juge a statué pour tenir compte du fruit de mesures de saisies-attribution et du cours des intérêts;
que les développements de Mme [X] sur la consistance des actifs de la communauté, au demeurant erronés, sont hors-sujet, ces questions relevant de la compétence du juge aux affaires familiales ;
que seul le défaut d'exécution spontanée Mme [X], qui a toujours été en capacité de payer la créance contestée et n'est pas en état de précarité, justifie la saisie, le montant des revenus de M. [U] ne démontrant pas d'intention de nuire de sa part ;
que Mme [X] ne peut se prévaloir de sa propre résistance à exécuter de bonne foi des décisions de justice exécutoires et définitives, pour échapper à la majoration légale des intérêts, et qu'ainsi, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant à bénéficier d'un taux d'intérêt réduit avec une imputation prioritaire sur le capital au visa de l'article L.3252-13 du code du travail ;
que le premier juge a mis en évidence le caractère abusif de la contestation soulevée par Mme [X] ; que le comportement de cette dernière dans le cadre de la procédure d'appel démontre également sa mauvaise foi ; que la condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive est donc bien-fondée.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 avril 2022.L'audience de plaidoirie a été fixée au 11 mai 2022 et le prononcé de l'arrêt au 16 juin 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » qui sont des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points.
Sur les contestations opposées à la demande de saisie des rémunérations
Mme [X] reprend exactement les contestations qu'elle avait soulevées devant le premier juge relativement à la validité de la requête en saisie des rémunérations au titre de la présentation du décompte de la créance, et relativement au caractère certain et liquide de la créance, sans apporter d'argument utile pour contredire les réponses qu'y a apportées ce dernier avec précision, et parfaitement conformes à l'état du droit positif et de la jurisprudence.
La créance, dont le caractère liquide et exigible résulte du titre exécutoire portant la condamnation provisionnelle, et dont Mme [X] ne prétend pas qu'elle serait à ce jour totalement réglée, ainsi que le décompte de la créance présenté dans la requête conformément aux prescriptions de l'article R3252-13 2e, permettent à la débitrice d'en contester le contenu et lui offrent la possibilité de démontrer l'existence de paiements opérant sa libération partielle conformément aux prévisions de l'article 1353 (ex1315) du code civil.
C'est d'ailleurs très exactement l'objet de la contestation qu'elle a portée devant le juge de la saisie des rémunérations et devant la présente cour d'appel, que de déterminer à la date à laquelle le juge statue, le montant pour lequel la saisie est justifiée.
Par ailleurs si l'article L111-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le créancier a le choix des mesures propres à assurer la conservation de sa créance et que l'exécution ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation, choix d'exécution sanctionné par l'article L121-2 du code des procédures civiles d'exécution qui autorise le juge de l'exécution à donner mainlevée de toute mesure inutile ou abusive, c'est au débiteur qu'il appartient de démontrer que la mesure excède ce qui se révèle nécessaire pour obtenir son paiement. Or Mm [B] ne prétend pas qu'elle ne doit plus rien au titre de la provision qui a été mise à sa charge sur la part d'indemnité d'occupation du bien commun qu'elle doit à M [U], et elle n'offre pas de régler le solde restant dû sur un autre élément de son patrimoine.
Les autres mesures d'exécution tentées n'ayant été que très partiellement fructueuses , elle ne peut utilement soutenir que le choix de la voie d'une saisie de rémunération par M [U] ne serait orienté que par son intention de nuire au motif que ses revenus à lui sont plus importants que les siens. Les autres arguments qu'elle articule sur la gestion des liquidités composant l'actif de communauté par son ex-mari et le fruit des capitaux qu'il conserve par devers lui, étant observé à l'instar du premier juge qu'elle-même ne fait rien pour accélérer et faciliter la liquidation des intérêts patrimoniaux du couple, outre qu'ils seront à faire valoir devant la juridiction familiale, ne sont pas de nature à faire écarter la demande de saisie des rémunérations.
Il convient par conséquent de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a rejeté les prétentions de Mme [X] au titre de la nullité de la requête en saisie des rémunérations, et de l'abus de saisie.
Sur le quantum de la créance résultant de l'arrêt du 4 octobre 2018
Mme [X] estime que le décompte de la créance doit être revu pour tenir compte d'autres règlements devant venir en déduction de sa dette, quelle chiffre compte tenu notamment des saisies sur ses droits d'auteur se poursuivant en parallèle, à une somme de 16 742,95 € , somme qu'elle ramène finalement à 15 530,74 € (page 7/18 de ses conclusions) et qu'elle porte à 15 873,34 € pour tenir compte des prélèvements sur sa retraite de 68,52 € qu'elle subit depuis l'entrée en exécution du jugement de première instance objet du présent appel à compter du 3 décembre 2021.
Il résulte du décompte arrêté en dernier lieu au moment où le premier juge a statué et des productions, qu'au 15 octobre 2021, tous versements et toutes saisies confondues y compris la saisie de droits d'auteur, la somme devant venir en déduction de la créance atteignait un montant de 13 790 ,97 €, montant qui a justement été inclus par le premier juge dans son décompte de saisie des rémunérations.
Le créancier a fourni un nouveau décompte au 27 janvier 2022, montrant que le montant des acomptes est inchangé. C'est au débiteur qui se prétend au moins partiellement libéré de sa dette qu'il appartient de faire la preuve d'autres versements devant venir en déduction du solde dû, ce que Mme [X] ne fait pas. En effet, le montant des acomptes qu'elle chiffre varie au fil de ses écritures et aucun de ces montants n'est recoupé par les pièces qu'elle a produit aux débats.
Par ailleurs, Mme [X] appréhende le quantum de sa dette en déduisant ces acomptes du capital restant dû alors qu'ils doivent être imputés en priorité sur les frais et les intérêts.
Les intérêts ont été calculés conformément aux dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier. A la date à laquelle le premier juge a statué ils étaient de 12 420,12 €, et le créancier, qui conclut à la confirmation pure et simple du jugement n'a pas actualisé sa demande de ce chef.
Quant aux frais d'exécution que le premier juge a taxés à la somme de 2839,32 €, ils ne sont pas contestés par Mme [X].
La créance est donc bien au 5 octobre 2021 du montant tel qu'arrêté par le juge.
Sur la demande de délais de paiement et la mise en 'uvre de la saisie des rémunérations
Mme [X] réitère sa demande de délais de paiement en visant l'article 1343-5 du code civil dans le corps de ses conclusions et la disposition désormais abrogées sous le numéro 1244-1 du même code dans le dispositif.
Quoi qu'il en soit, pas davantage qu'en première instance, elle n'offre de justifier des moyens par lesquels elle se propose de régler la somme due en deux années, alors que comme l'a fait observer le premier juge, les ressources dont elle se prévaut ne lui permettraient manifestement pas de régler mensuellement des échéances de l'ordre de 2000 €.
Elle indique elle-même que depuis la mise en place de la saisie des rémunérations sa retraite n'est prélevée que de 68,52 € par mois, et ainsi que le premier juge le lui a rappelé, par application de l'article L 3252-13 du code du travail, les majorations de retard prévues par l'article 3 de la loi n° 75-619 du 11 juillet 1975 relative au taux de l'intérêt légal cessent de plein droit de s'appliquer aux sommes retenues à compter du jour de leur prélèvement sur la rémunération. Il s'en suit que seul le taux légal d'intérêts non majoré s'applique depuis la mise en place de la saisie, ce qui représente une situation bien plus avantageuse pour elle. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de grâce et autorisé la saisie des rémunérations. Du reste, rien n'empêche Mme [X] de mettre fin à la saisie à tout moment, en réglant par le moyen le plus approprié le solde restant dû de la créance.
Enfin, compte tenu de la modestie des prélèvements mensuels qui sont majoritairement absorbés par les intérêts sans permettre un apurement significatif de la dette, il sera seulement fait droit à sa demande fondée sur l'alinéa 1 de la disposition précitée, tendant à ce que les sommes retenues sur la rémunération de la débitrice s'imputeront d'abord sur le capital, par voie d'infirmation du jugement qui a rejeté cette prétention.
Sur la condamnation prononcée pour résistance abusive
Dans sa déclaration d'appel et au dispositif de ses conclusions, Mme [X] a demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à 1200 € de dommages et intérêts pour résistance abusive.
De son côté M [U] demande la confirmation de cette disposition en arguant que l'attitude de l'appelante en appel ne fait qu'appuyer le bien-fondé de cette condamnation.
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions que pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion et ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Or, en l'espèce, Mme [X] n'a pas abordé ce point dans la discussion de ses écritures mais surtout, elle n'a pas saisi la cour d'une demande tendant au rejet de cette prétention de M [U]. Ce chef du jugement ne peut donc qu'être confirmé.
Mme [X], qui échoue largement en son recours, supportera les dépens d'appel. En revanche, aucune considération d'équité ne commande de faire une nouvelle application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort,
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a débouté Mme [Z] [X] de sa demande d'imputation prioritaire des intérêts sur le principal ;
Statuant à nouveau,
Dit que les sommes retenues sur la rémunération depuis la mise en place de la mesure en décembre 2021, s'imputeront d'abord sur le capital ;
Déboute M [H] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [Z] [X] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions posées par l'article 699 alinéa 2 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanue RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,