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16/06/2022 | FRANCE | N°19/04153

France | France, Cour d'appel de Versailles, 6e chambre, 16 juin 2022, 19/04153


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80C



6e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU16 JUIN 2022



N° RG 19/04153 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TSIN



AFFAIRE :



[O] [L]





C/

SA ARCADE NETTOYAGE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Octobre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 15/03396<

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Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Hervé TOURNIQUET



Me Sophie PORCHEROT







le : 17 Juin 2022





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel d...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU16 JUIN 2022

N° RG 19/04153 - N° Portalis DBV3-V-B7D-TSIN

AFFAIRE :

[O] [L]

C/

SA ARCADE NETTOYAGE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Octobre 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 15/03396

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Hervé TOURNIQUET

Me Sophie PORCHEROT

le : 17 Juin 2022

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [O] [L]

né le 31 Décembre 1955 à [Localité 7] (MALI)

de nationalité Malienne

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par : Me Hervé TOURNIQUET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1883

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000012 du 24/12/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

SA ARCADE NETTOYAGE

N° SIRET : 572 002 186

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177.

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle VENDRYES, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Isabelle VENDRYES, Président,

Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Elodie BOUCHET-BERT,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Arcade Nettoyage est spécialisée dans le secteur d'activité du nettoyage de locaux. Elle emploie plus de onze salariés.

La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.

M. [O] [L], né le 31 décembre 1955, a été engagé par contrat de travail à durée déterminée par la société Arcade Nettoyage le 19 octobre 1998 en qualité d'agent de propreté. Il a, par la suite, conclu un contrat à durée indéterminée à temps partiel avec la société Arcade Nettoyage.

Par avenant à effet au 15 décembre 2008, M. [L] a été affecté sur le site [E].

Par courrier du 22 octobre 2015, la société Arcade Nettoyage a convoqué M. [L] à un entretien préalable qui s'est déroulé le 2 novembre 2015.

Par courrier du 12 novembre 2015, la société Arcade Nettoyage a notifié à M. [L] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :

( ...) Après étude de votre dossier personnel, nous vous informons que nous avons décidé de rompre nos relations contractuelles pour la raison suivante : refus de changement d'affectation rendue nécessaire par une modification de l'organisation de la prestation sur votre site d'affectation : en effet, en raison de la fermeture du cinquième étage du site [E] Asnières, nous avons décidé dans le cadre de notre pouvoir de direction de procéder au changement de votre lieu de travail. Nous vous avons alors fait trois propositions de poste que vous avez toutefois refusées et ce en violation de vos obligations contractuelles et notamment de votre clause de mobilité.

Plus précisément, agent de service au sein de notre société depuis le 19 octobre 1998, vous réalisiez à ce titre des prestations de nettoyage depuis le 15 décembre 2008 sur le site [E] Asnières.

En raison de la fermeture des étages du site et par voie de conséquence de l'arrêt de certaines prestations de nettoyage, nous sommes toutefois contraints d'opérer une réorganisation du travail sur le site [E] et, à cet effet, nous avons décidé de procéder au changement de votre lieu de travail.

Aussi, en application de votre clause de mobilité, nous vous avons fait part, par courrier recommandé daté du 1er juin 2015 de votre nouvelle affectation sur le site GECF Puteaux à compter du 8 juin 2015, les horaires de travail à ce poste étant sensiblement identiques à vos horaires contractuels.

Par courrier reçu le 15 juin 2015, vous nous avez fait néanmoins savoir que vous refusiez de vous présenter sur votre nouveau lieu de travail au motif que vous ne vouliez pas travailler à [Localité 6].

Notre proposition de poste était pourtant conforme contractuellement et le site GECF tout à fait accessible par les transports en commun.

Dès lors, par courrier recommandé daté du 2 juillet 2015, nous vous avons mis en demeure de vous présenter sur le site GECF à compter du 13 juillet 2015.

À nouveau, vous ne vous êtes toutefois pas présenté sur le site GECF.

En conséquence, devant votre refus manifeste de travailler sur le site GECF et ce bien que vous soyez tout à fait en mesure de vous rendre sur ce site, nous avons à nouveau réalisé une recherche de postes disponibles et par courrier daté du 16 septembre 2015, nous vous avons demandé de vous présenter sur le site GE FACTO LA DEFENSE à compter du 28 septembre 2015.

Toutefois, le 28 septembre 2015, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail et ce alors même que notre proposition de poste était toujours conforme contractuellement (horaires de travail similaires à vos horaires contractuels, même secteur géographique).

De fait, afin de vous laisser une chance de poursuivre notre collaboration et malgré votre absence injustifiée sur le site GE FACTO, nous avons bien voulu vous adresser une troisième proposition d'affectation.

Aussi, par courrier daté du 2 octobre 2015, nous vous avons demandé de vous présenter à compter du 12 octobre 2015 sur le site GEMB LA DEFENSE à vos horaires contractuels.

Cependant, vous avez persisté et vous ne vous êtes malheureusement jamais présenté sur ce site en violation des obligations contractuelles.

Dans ces conditions, devant vos refus répétés et abusifs, le maintien à votre poste sur le site

[E] étant par ailleurs désormais impossible, nous vous notifions, par la présente, votre licenciement pour faute grave, privative d'indemnités de licenciement et de préavis (...)'

Par requête reçue au greffe le 7 décembre 2015, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre aux fins de contester son licenciement et de voir condamner la société Arcade Nettoyage au versement de diverses sommes.

Par jugement rendu le 4 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- dit que le licenciement pour faute grave de M. [L] est confirmé,

- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [L] au paiement des entiers dépens de cette affaire.

M. [L] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 19 novembre 2019.

Par conclusions adressées par voie électronique le 9 janvier 2020, M. [L] demande à la cour de : - dire et juger M. [L] recevable et bien fondé en son appel et, y faisant droit

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau

Sur l'exécution du contrat de travail :

- fixer le salaire mensuel brut de M. [L] au montant de 721,10 euros,

- condamner la société intimée à lui verser les sommes de :

- 3 401,70 euros à titre de rappel de salaire

- 340,17 euros à titre de congés payés afférents

- 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour manquements à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail et à l'obligation de formation,

- dire et juger la clause de mobilité inscrite au contrat de travail inopposable à M. [L]

Sur la rupture du contrat de travail :

- dire et juger le licenciement de M. [L] dépourvu de motif réel et sérieux,

- condamner la société intimée à verser à M. [L] les sommes de :

' 1 442,20 euros à titre d'indemnité de préavis

' 144,22 euros à titre de congés payés y afférents

' 4 282,83 euros à titre d'indemnité de licenciement

' 12 480 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

- dire que les condamnations pécuniaires porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, soit le 7 décembre 2015,

- ordonner, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par document la remise :

' d'un certificat de travail

' d'un bulletin de salaire récapitulatif

' d'une attestation Pôle emploi

conformes à l'arrêt à intervenir

- condamner la société intimée à verser à M. [L] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions adressées par voie électronique le 9 avril 2020, la société Arcade Nettoyage demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- condamner M. [L] à payer à la société Arcade la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens.

Par ordonnance rendue le 23 mars 2022, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 22 avril 2022.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

MOTIFS

-Sur l'exécution du contrat de travail,

M. [L] retient en premier lieu le non-respect de la durée minimale de travail par la société Arcade étant observé qu'il ne lui a pas été possible de faire la demande de passage aux 16 heures hebdomadaires résultant de l'article 4 de l'avenant n°3 du 5 mars 2014 à la convention collective des entreprises de propreté, relatif au temps partiel, entré en vigueur le 1er juillet 2014 et dont il n'a pas été tenu informé. Il énonce que son horaire de travail est resté bloqué de ce fait à 12h30 hebdomadaires et évalue son manque à gagner au montant de 3401,70 euros outre congés payés afférents.

La société Arcade fait valoir que M. [L] n'a pas respecté les conditions pour bénéficier des dispositions de cet article durant la période transitoire du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2015.

Sur ce,

Dans la suite de la loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l'emploi (transcription de l'ANI du 11 janvier 2013), l'article 4 de l'avenant n°3 du 5 mars 2014 à la convention collective des entreprises de propreté a été ainsi rédigé : '. A l'article 6.2.4 « Organisation du travail », l'alinéa 5 est remplacé par un article 6.2.4.1 ainsi rédigé :

« 6.2.4.1. Durée minimale de travail

Afin d'améliorer les garanties apportées aux salariés à temps partiel tout en tenant compte des contraintes organisationnelles liées aux heures d'intervention chez les clients, à la petite taille de certains sites et afin de conserver la liberté pour les salariés de cumuler plusieurs emplois, les partenaires sociaux conviennent de fixer une durée minimale de travail adaptée aux spécificités du secteur.

Tout en tenant compte des contraintes organisationnelles inhérentes au secteur et confortés par les résultats qui seront émis par le comité paritaire de suivi des dispositions conventionnelles sur le temps partiel (cf. article 6.2.9), les signataires manifestent leur volonté, si les circonstances économiques et sociales sont réunies, de construire ensemble les conditions propres à augmenter la durée globale de travail des salariés à temps partiel et à inscrire la durée de 24 heures multi-employeurs comme un objectif à atteindre sous 5 ans.

A compter de l'entrée en vigueur du présent avenant à la convention collective nationale, la durée minimale de travail est fixée à 16 heures par semaine ou, le cas échéant, à l'équivalent mensuel de cette durée (69 h 28 mensuelles), sauf demande écrite et motivée du salarié d'une durée de travail inférieure en application des articles L. 3123-14-2 et L. 3123-14-4 du code du travail.

L'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel du nombre de demandes de dérogation individuelle à la durée minimale de travail.

Il est précisé que pour les contrats de travail en cours à la date d'entrée en vigueur du présent avenant et jusqu'au 1er janvier 2016, la durée minimale de travail est de 16 heures par semaine pour le salarié qui en fait la demande, sauf refus de l'employeur justifié par l'impossibilité d'y faire droit compte tenu de l'activité économique de l'entreprise.

Les partenaires sociaux conviennent, afin de sécuriser les contrats de travail conclus à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant, que toute demande du salarié de modification de sa durée de travail contractuelle, s'agissant d'un élément essentiel du contrat de travail, et même si cette dernière est inférieure à 16 heures par semaine, nécessitera l'accord de l'employeur.(...)'

Il ressort des mentions portées à l'avenant du 2 janvier 2009 à son contrat de travail que M. [L] travaillait à raison de 12h30 hebdomadaires.

La mention relative à la convention collective de la propreté dont il relève est visée tant dans les contrats de travail qui lui ont été remis que sur les bulletins de salaire ce qui lui a permis de s'y référer.

Le texte conventionnel énonce que pour les contrats de travail en cours à la date d'entrée en vigueur de l' avenant et jusqu'au 1er janvier 2016, la durée minimale de travail est de 16 heures par semaine pour le salarié qui en fait la demande, sauf refus de l'employeur justifié par l'impossibilité d'y faire droit compte tenu de l'activité économique de l'entreprise.

Il s'en déduit qu'à défaut d'une demande de M. [L], la durée hebdomadaire de son travail a été maintenue à 12h30 dans les termes de la convention collective et que sa demande de ce chef doit être rejetée par confirmation du jugement entrepris.

M. [L] retient en second lieu que la société Arcade n'a jamais mentionné son coefficient sur ses bulletins de salaire l'empêchant de facto de se situer sur la grille et de vérifier le respect des minima conventionnels, l'examen de ses bulletins de salaire faisant apparaître qu'il a été maintenu, depuis son entrée définitive au service de la société, au plus faible niveau de la rémunération de la grille sans la moindre évolution professionnelle pendant 17 ans. Il retient que la société Arcade a manqué à ses obligations en matière d'adaptation des salariés à leur poste de travail déclinées à l'article L.6321-1 du code du travail. Il ajoute qu'il n'a jamais bénéficié d'un entretien professionnel, qu'il est resté rémunéré au salaire le plus bas de la grille sans augmentation y compris de sa prime d' expérience

La cour observe que les bulletins de salaire de M. [L] mentionnent sa qualification au niveau ASI en sa qualité d'agent de service reprenant ainsi la qualification figurant dans les grilles salariales conventionnelles.

Dans sa version issue de la loi du 5 mars 2014, l'article L.6321-1 du code du travail dispose que 'l' employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail.

Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu'à la lutte contre l'illettrisme.

Les actions de formation mises en oeuvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l'article L. 6312-1".

La société Arcade ne justifie en effet pas en l'espèce avoir proposé des formations au salarié lequel était son salarié en tant qu'agent nettoyeur depuis 1998 sans évolution salariale notable.

Il n'est pas non plus produit d'entretiens professionnels d'évaluation.

Ces éléments doivent conduire à condamner la société Arcade à payer à M. [L] la somme de 800 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi.

-Sur la rupture du contrat de travail

Aux termes de la lettre de licenciement du 12 novembre 2015, qui fixe les limites du litige, La société Arcade fait grief à M. [L] d'avoir refusé des propositions de poste en violation de ses obligations contractuelles et notamment de sa clause de mobilité

M. [L] retient que ses refus étaient légitimes au regard de la modification des horaires de travail et de leur répartition qui ne pouvaient lui être imposées. Il ajoute que la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail est illicite en ce qu'elle ne définit pas précisément un secteur géographique d'application. Subsidiairement, il oppose à la société Arcade un abus dans l'usage de la clause de mobilité.

L'avenant au contrat de travail de M. [L] ( pièce 3 de l'employeur) retient que celui-ci, compte tenu de la nature de ses fonctions et compte tenu de sa profession d'ouvrier nettoyeur, prend l'engagement d'accepter tout changement de travail nécessité par l'intérêt du fonctionnement de l'entreprise sur la zone géographique de mobilité correspondant à la région Île-de-France

S'agissant du temps de travail, il est mentionné que la durée mensuelle de travail de M. [L] est de 65 heures, la durée du travail étant répartie les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 18 heures à 21 heures.

Les pièces produites justifient qu'il a été proposé à M [L] par courrier du 1er juin 2015, de travailler sur un site situé à [Localité 6] du lundi au vendredi de 17h30 à 20h30, par courrier du 2 juillet 2015, de travailler sur un site situé à [Localité 6] du lundi au vendredi de 18h à 21h, par courrier du 16 septembre 2015, de travailler sur un site situé à [Localité 5] la Défense du lundi au vendredi de 17h30 à 20h30 , puis par courrier du 2 octobre 2015, sur un site situé à [Localité 5] la Défense du lundi au vendredi de 18h30 à 21 h.

La cour observe que hormis les dernières propositions, l'employeur a proposé un aménagement de l'horaire sans que la durée du travail ne s'en trouve diminuée ou allongée , qu'ainsi, la proposition ne correspondait pas à une modification de son contrat de travail nécessitant son accord.

Par ailleurs, l'avenant au contrat de travail comprend une délimitation précise de la zone géographique de mobilité en visant la région Île-de-France, le domicile de l'intéressé au Bourget n'étant pas un élément permettant de retenir une atteinte disproportionnée portée par cette clause à sa vie personnelle, la cour observant par ailleurs qu'il n'a été proposé à l'intéressé que deux sites dans la région Ile de France soit [Localité 6] et [Localité 5] la Défense

L'usage abusif de la clause de mobilité n'est pas établi alors qu'il est explicité au salarié que son changement de site est lié à la réorganisation induite par le nouveau cahier des charges signé avec le client [E]..

Les éléments dès lors en présence doivent conduire à retenir que les refus répétés de M. [L] sont constitutifs d'une faute grave justifiant son licenciement dans les termes retenus par le conseil de prud'hommes.

Il sera statué sur les dépens et frais irrépétibles dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;

CONFIRME le jugement entrepris excepté en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de

M. [O] [L] pour manquement à l'obligation de formation ;

statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la société Arcade à payer à M. [O] [L] la somme de 800 euros à titre indemnitaire pour manquement à l'obligation de formation avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Arcade à payer à M. [O] [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

DÉBOUTE la société Arcade de sa demande de ce chef,

CONDAMNE la société Arcade aux dépens

Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Isabelle Vendryes, présidente, et par Mme Élodie Bouchet-Bert, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 6e chambre
Numéro d'arrêt : 19/04153
Date de la décision : 16/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-16;19.04153 ?
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