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09/06/2022 | FRANCE | N°21/01967

France | France, Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 09 juin 2022, 21/01967


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B



5e Chambre











ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 09 JUIN 2022



N° RG 21/01976 et N° RG 21/02052 JOINT AU N° RG 21/01967



N° Portalis DBV3-V-B7F-USXU



AFFAIRE :



[P] [T]



C/



CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 3]





Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2021 par le Pole social du TJ de Pontoise

N° RG

: 20/00465





Copies exécutoires délivrées à :



la SELARL CAL AVOCATS



CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 3]





Copies certifiées conformes délivrées à :



[P] [T]



CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 3]







le :

...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88B

5e Chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 JUIN 2022

N° RG 21/01976 et N° RG 21/02052 JOINT AU N° RG 21/01967

N° Portalis DBV3-V-B7F-USXU

AFFAIRE :

[P] [T]

C/

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 3]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Mai 2021 par le Pole social du TJ de Pontoise

N° RG : 20/00465

Copies exécutoires délivrées à :

la SELARL CAL AVOCATS

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 3]

Copies certifiées conformes délivrées à :

[P] [T]

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 3]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [P] [T]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me David CASTEL de la SELARL CAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1015

APPELANT

****************

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [X] [W] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Avril 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,

Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,

EXPOSE DU LITIGE

Par décision du 22 mars 2016, la commission départementale des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de [Localité 3] a reconnu à M. [P] [T] (l'allocataire) un taux d'invalidité compris entre 50 et 79% et dit que celui-ci pouvait prétendre à l'allocation adulte handicapé (AAH) à compter du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020.

L'AAH a été servie à l'allocataire à compter du mois de janvier 2016 et jusqu'en décembre 2017.

Le 12 juin 2019, la caisse d'allocations familiales de [Localité 3] (la caisse) a adressé par lettre recommandée avec avis de réception à M. [P] [T] (l'allocataire) une mise en demeure de payer la somme de 810,96 euros correspondant à un indu représentant l'allocation adulte handicapé perçue au titre de la période du 1er décembre au 31 décembre 2017, suite à un changement de situation familiale.

Le 20 juillet 2020, la caisse a notifié par lettre recommandée avec avis de réception à l'allocataire la contrainte établie le 13 juillet 2020, d'avoir à payer la somme de 810,96 euros.

Le 23 juillet 2020, l'allocataire a formé opposition auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise et a sollicité la condamnation de la caisse à lui verser la somme de 19 461,36 euros au titre de l'allocation adulte handicapé non versée pour les années 2018 et 2019.

Par jugement réputé contradictoire en date du 21 mai 2021 (RG n°20/00465), le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :

- déclaré le recours de l'allocataire partiellement recevable et partiellement bien fondé ;

- déclaré l'allocataire irrecevable en sa demande de paiement de l'allocation adulte handicapé pour la période 2018-2019 ;

- annulé la contrainte émise par la caisse le 13 juillet 2020 à l'encontre de l'allocataire au titre du trop-perçu d'allocation adulte handicapé pour la période du 1er au 31 décembre 2017, étant précisé que le montant dû s'élève à la somme de 810, 89 euros ;

- condamné la caisse à supporter les frais de signification de la contrainte ;

- débouté les parties de leurs demandes autres, contraires ou plus amples ;

- condamné la caisse aux dépens ;

- débouté l'allocataire de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu des dispositions de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale.

Par déclaration du 18 juin 2021, la caisse a relevé appel (RG 21/01976). Par déclaration du 21 juin et 22 juin 2021, l'allocataire a également interjeté appel (RG 21/01967 et RG 21/ 02052). Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 avril 2022.

Suivant conclusions écrites reçues le 6 avril 2022 reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé la contrainte ;

- de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de l'allocataire tendant au paiement de l'AAH pour la période 2018-2019 ;

- de débouter l'allocataire de toutes ses demandes.

Suivant conclusions écrites reçues le 6 avril 2022 reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'allocataire demande à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la contrainte ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré irrecevable en sa demande de paiement de l'allocation adulte handicapé pour la période 2018-2019 ;

Statuant à nouveau,

- de condamner la caisse au paiement de la somme de 19 461,36 euros au titre de l'allocation adulte handicapé non versée pour la période 2018-2019 ;

- de condamner la caisse aux dépens.

En ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'allocataire sollicite l'allocation de la somme de 3 000 euros tandis que la caisse ne formule aucune demande de ce chef.

MOTIFS DE LA DECISION

- Sur la jonction des procédures

Les trois déclarations d'appel formées visent le même jugement de sorte que les procédures dans un souci de bonne administration de la justice doivent être jointes sous le seul numéro RG 21/ 01967.

- Sur le bien fondé de la contrainte

Par décision du 22 mars 2016, la CDAPH a reconnu à l'allocataire un taux d'invalidité compris entre 50 et 79% et décidé qu'il pouvait prétendre à l'AAH à compter du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020.

La contrainte établie le 13 juillet 2020 par la caisse dûment réceptionnée par l'allocataire le 20 juillet 2020 a pour objet le recouvrement d'un indu d'allocation adulte handicapé pour le mois de décembre 2017, l'allocataire s'étant marié le 10 novembre 2017 et la caisse n'ayant pas connaissance de la situation de sa conjointe laquelle vit en Israël.

La caisse précise toutefois dans ses écritures que l'allocataire suite à une demande d'informations du 4 février 2019 a précisé que sa conjointe était 'sans emploi depuis toujours' et a complété les déclarations de ressources 2015, 2016 et 2017 et ajoute que 'dans la mesure où M. [T] n'a pas justifié de sa résidence effective et permanente sur le territoire français' l'indu d'AAH a été maintenu.

L'article R. 821-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considérée comme résident notamment la personne qui réside de manière permanente sur le territoire national et celle qui accomplit hors du territoire national soit un ou plusieurs séjours dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile.

La caisse expose que suite à un appel téléphonique reçu le 14 novembre 2017, elle a été avisée de ce que l'allocataire avait déménagé en Israël et s'était marié, que de ce fait elle a réclamé des précisions à l'intéressé, que face à un manque de coopération, elle a suspendu le versement de l'AAH et sollicité le remboursement de l'indu relatif à la période du mois de décembre 2017.

Elle verse aux débats un extrait d'acte de naissance de l'enfant [L] né le 14 mars 2018 à [Localité 9] de Mme [I] [S] et de l'allocataire, les relevés bancaires de l'allocataire pour la période d'août 2017 à décembre 2019 qui ne révèlent aucune dépense en lien avec la vie courante mais par contre des frais nombreux auprès de compagnies aériennes ([5], [12], [7], [10]) ou d'agences de voyages ([8]).

L'allocataire rétorque que ce n'est pas lui qui a passé l'appel du 14 novembre 2017 mais son ex concubine, qu'il s'est effectivement marié le 10 novembre 2017 avec Mme [I] [S] qui vit en Israël, qu' il ne s'est installé dans ce pays qu'à compter du 30 janvier 2020, que durant cette période, il n'y a effectué que de courts séjours, sans jamais dépasser trois mois consécutifs et a résidé sur le territoire national de façon permanente. Il ajoute qu'il n'est titulaire du passeport israélien que depuis le 11 mai 2020, qu'avant cette date, il n'était en possession que d'un passeport français et qu'Israël n'appose pas de visa ni de cachet pour les séjours touristiques de moins de trois mois.

Pour justifier ses allégations, l'allocataire verse aux débats :

- la photocopie d'un courrier recommandé de résiliation de son forfait téléphonique en date du 5 novembre 2020 ;

-la photocopie de son passeport israélien délivré le 11 mai 2020 ;

-la liste de ses frais pharmaceutiques entre le 19 janvier 2018 et le 21 avril 2020 auprès de la pharmacie [Adresse 13],

- une attestation établie le 26 janvier 2021 par le professeur [V] (Hôpital [6]) qui indique que l'allocataire a été suivi régulièrement par ses soins depuis 1990 et jusqu'en janvier 2020, que celui-ci venait régulièrement faire son bilan biologique et consulter tous les 3 à 6 mois et qu'il est désormais suivi à [Localité 11] par le Dr [B] [H] ;

- la photocopie du certificat d'inscription au registre des français établis hors de France en date du 11 février 2020 dressé par le consulat général de France à [Localité 11] ;

- la photocopie d'un fascicule intitulé 'Information à l'intention des handicapés' édité par le ministère israélien de l'intégration.

Si ces documents sont de nature à justifier que l'allocataire s'est installé en Israël à compter du mois de janvier 2020 comme celui-ci le soutient, force est de constater qu'aucun d'entre eux n'est relatif à la période en litige et que l'allocataire ne démontre pas que durant l'année 2017, il a résidé de façon permanente en France et ne s'est pas absenté plus de trois mois consécutifs du territoire national, l'attestation du professeur [G] ne permet pas de tirer cette conséquence puisque celle-ci ne contient aucune date précise, se bornant à faire état d'un suivi régulier.

La caisse apporte en conséquence des éléments au soutien de sa demande en restitution de l'indu alors que ceux versés par l'allocataire ne sont pas suffisants.

L'indu notifié à l'allocataire apparaît donc justifié de sorte que la contrainte régulièrement délivrée doit être validée en son montant qui n'est pas, par ailleurs discuté.

Le jugement déféré doit en conséquence être infirmé de ce chef.

- Sur la demande reconventionnelle en paiement de l'AAH pour la période 2018 -2019

L'allocataire sollicite le paiement de la somme de 19 461,36 euros au titre de l'AAH non versée pour la période 2018-2019.

En application de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, il appartenait à l'allocataire de saisir la commission de recours amiable de la caisse pour solliciter ce versement. Faute d'avoir effectuer cette saisine, cette demande doit être déclarée irrecevable.

Le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef.

- Sur les dépens et les demandes accessoires

L'allocataire qui succombe doit être condamné aux entiers dépens et corrélativement débouté de sa demande formulée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;

Ordonne la jonction des procédures RG 21/ 01967, RG 21/ 01976, RG 21/ 02052 sous le seul numéro RG 21/ 01967 ;

Infirme le jugement rendu le 21 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise (RG 20/00465), en ce qu'il a annulé la contrainte émise le 13 juillet 2020 par la caisse d'allocations familiales de [Localité 3] à l'encontre de M. [P] [T] et en ce qu'il a condamné la caisse d'allocations familiales de [Localité 3] aux dépens ;

Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Valide la contrainte émise par la caisse d'allocations familiales de [Localité 3] le 13 juillet 2020 notifiée le 20 juillet 2020 à M. [P] [T] à concurrence de la somme de 810,89 euros représentant un indu d'allocation adulte handicapé pour la période de décembre 2017 ;

Condamne M. [P] [T] aux entiers dépens ;

Déboute M. [P] [T] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.

Le GREFFIER, Le PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 5e chambre
Numéro d'arrêt : 21/01967
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;21.01967 ?
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