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09/06/2022 | FRANCE | N°20/05513

France | France, Cour d'appel de Versailles, 12e chambre, 09 juin 2022, 20/05513


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 50C



12e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 09 JUIN 2022



N° RG 20/05513 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UESQ







AFFAIRE :



S.A.S. HANDTOP FRANCE



C/



S.A.R.L. ATELIER PLASTIC

...







Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2020 par la 1ère chambre du tribunal de commerce de Nanterre

N° RG : 2018F01479

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Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :



Me Denis SOLANET



Me France VALAY



Me Dan ZERHAT







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles ...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 50C

12e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 09 JUIN 2022

N° RG 20/05513 - N° Portalis DBV3-V-B7E-UESQ

AFFAIRE :

S.A.S. HANDTOP FRANCE

C/

S.A.R.L. ATELIER PLASTIC

...

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2020 par la 1ère chambre du tribunal de commerce de Nanterre

N° RG : 2018F01479

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Denis SOLANET

Me France VALAY

Me Dan ZERHAT

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. HANDTOP FRANCE

Inscrite au RCS de [Localité 9] sous le numéro 832 900 047

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Denis SOLANET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 384

Représentant : Me Grégoire PENOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1147

APPELANTE

****************

S.A.R.L. ATELIER PLASTIC

Inscrite au RCS de [Localité 7] METROPOLE sous le numéro 453 636 037

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me France VALAY - VAN LAMBAART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 199 - N° du dossier 010739

Représentant : Me Olivier BERNE, Plaidant, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0055

S.A. PROLOGUE anciennement dénommée O2I

Inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 382 096 451

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 20078111

Représentant : Me Marc-David SELETZKY de l'AARPI AMBRE ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0070

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mars 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur François THOMAS, Président,

Madame Véronique MULLER, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,

Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,

EXPOSE DU LITIGE

Le 22 novembre 2016, la société O2i a vendu à la société Atelier Plastic une imprimante, de type 'Turboline HT2500 UV' pour impression sur support grand format, au prix de 83.100 euros hors taxes, comprenant le prix de l'imprimante ainsi que son installation.

A compter du 3 mars 2017, la société Atelier Plastic a fait état de dysfonctionnements constatés lors de l'impression. Elle a informé la société O2i de l'existence de ces problèmes et cette dernière a procédé à des interventions sans être parvenue à les régler définitivement.

Le 1er novembre 2017, la société O2i a conclu un contrat de cession de son fonds de commerce à la société Handtop France, ci-après la société Handtop, suivi d'un avenant du 28 décembre 2017.

Par courrier recommandé du 23 février 2018, la société Atelier Plastic a mis en demeure les sociétés O2i et Handtop de respecter leur obligation de délivrance d'une imprimante en état de fonctionnement.

Par acte du 23 août 2018, la société Atelier plastic a assigné la société O2i devant le tribunal de commerce de Nanterre aux fins de voir cette dernière condamnée à lui livrer et installer une imprimante neuve et en parfait état de fonctionnement.

Par acte du 3 janvier 2019, la société O2i a appelé en garantie la société Handtop.

Par jugement du 16 septembre 2020, le tribunal de commerce de Nanterre a :

- Débouté la société Atelier Plastic de sa demande de condamner solidairement la société O2i et la société Handtop à livrer et installer une imprimante neuve et en parfait état de fonctionnement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours après la signification de la décision à intervenir;

- Réduit le prix de vente d'un montant de 20.000 euros toutes taxes comprises et condamné la société Handtop à verser à la société Atelier Plastic la somme de 20.000 euros toutes taxes comprises ;

- Débouté la société Atelier Plastic de sa demande de condamner solidairement la société O2i et la société Handtop à verser à la société Atelier Plastic la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Condamné la société Handtop à payer à la société Atelier Plastic la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;

- Condamné la société Handtop aux entiers dépens.

Par déclaration du 10 novembre 2020, la société Handtop a interjeté appel du jugement.

Vu l'ordonnance de redistribution du 16 février 2021.

Le 31 août 2021, la société O2i a fait l'objet d'une fusion absorption par la société Prologue, intervenant en cause d'appel.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 4 août 2021, la société Handtop demande à la cour de :

- Déclarer la société Handtop recevable et bien fondée en ses demandes ;

- Infirmer le jugement rendu le 16 septembre 2020 par le tribunal de commerce de Nanterre, en ce qu'il a :

- Réduit le prix de vente d'un montant de 20.000 euros toutes taxes comprises et condamné société Handtop à verser à la société Atelier Plastic la somme de 20.000 euros ;

- Condamné la société Handtop à payer à la société Atelier Plastic la somme de 4.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné la société Handtop aux entiers dépens ;

Statuant à nouveau,

- Débouter la société O2i de sa demande d'appel en garantie contre la société Handtop compte tenu de l'absence de preuve de la cession du contrat de vente litigieux à la société Handtop ;

- Débouter à titre subsidiaire la société O2i de sa demande d'appel en garantie contre la société Handtop compte tenu de la nullité de la cession de contrat  alléguée ;

- Condamner à titre infiniment subsidiaire et reconventionnel la société O2i à payer à la société Handtop la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de sa mauvaise foi ;

- Débouter la société Atelier Plastic de sa demande de réduction du prix de la machine litigieuse ;

- Déclarer irrecevable la société Atelier Plastic en sa demande de résolution de la vente et de restitution du prix de vente ;

- Débouter à titre subsidiaire la société Atelier Plastic de sa demande de restitution du prix de vente à l'égard de la société Handtop ;

- Débouter la société O2i de son appel en garantie à l'égard de société Handtop relative à la restitution du prix de vente ;

- Condamner la société O2i à payer à la société Handtop la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société O2i aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont le recouvrement sera directement poursuivi par Me Denis Solanet, avocat au barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 12 janvier 2022, la société Prologue, anciennement O2i, demande à la cour de :

- Prononcer l'irrecevabilité de la demande de résolution du contrat de vente conclu entre les sociétés Prologue (anciennement O2i) et Atelier Plastic, formulée par la société Atelier Plastic;

- Débouter les sociétés Atelier Plastic et Handtop de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

En conséquence,

- Confirmer en tous points le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 16 septembre 2020 ;

- Condamner les sociétés Handtop et Atelier Plastic à payer chacune à la société Prologue la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner toutes parties contestantes en tous les dépens que Me Marc-David Seletzky pourra recouvrer directement pour ce dont il a fait avance sans en recevoir la provision au titre de l'article 699 du code de procédure civile.

Par dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2022, la société Atelier Plastic demande à la cour de :

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Handtop à verser à la société Atelier Plastic la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Atelier Plastic de sa demande de résolution de la vente ;

Statuant à nouveau,

- Prononcer la résolution du contrat de vente conclu entre la société Prologue, aux droits et obligations desquels se trouve la société Handtop, et la société Atelier Plastic ;

- Condamner en conséquence solidairement les sociétés Prologue et Handtop à verser à la société Atelier Plastic la somme de 99.720 euros en restitution du prix de vente ;

Subsidiairement,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à l'action estimatoire de la société Atelier Plastic à l'encontre de la société Handtop ;

- L'infirmer en ce qu'il a rejeté ladite action à l'encontre de la société Prologue ;

- Infirmer le jugement en ce qu'il a limité la réduction du prix à la somme de 20.000 euros ;

Statuant à nouveau,

- Condamner solidairement les sociétés Prologue et Handtop à verser à la société Atelier Plastic la somme de 33.000 euros au titre de la production (sic) du prix de vente ;

Subsidiairement,

- Désigner expert avec mission de :

- Examiner l'ensemble des pièces et documents fournis par les parties ;

- Se rendre sur place et examiner l'imprimante Turboline HT2500UV, livrée par la société O2I devenue Prologue à la société Atelier Plastic ;

- Décrire les dysfonctionnements qu'elle a rencontrés depuis son installation

jusqu'à la date de réalisation des opérations d'expertise ;

- Donner son avis sur la réduction de prix à appliquer à l'imprimante compte tenu des dysfonctionnements rencontrés ;

- Donner son avis sur les préjudices accessoires subis par la société Atelier Plastic au titre des surcoûts de fonctionnement ;

- Du tout dresser son rapport et déposer son rapport dans le délai imparti ;

- Fixer la provision à valoir sur les honoraires d'expertise et le délai pour la  consigner ;

En toute hypothèse,

- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Atelier Plastic de sa demande de dommages et intérêts.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 février 2022.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, la cour n'est tenue que des demandes exprimées au dispositif des écritures de chacune des parties et n'examine les moyens au soutien de celles-ci que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Sur la cession du contrat de vente litigieux et ses effets entre la société O2I devenue Prologue et la société Handtop

La société Handtop fait valoir que la société O2I ne rapporte pas la preuve du transfert à son profit des obligations et garanties du contrat de vente qu'elle a passé avec la société Atelier Plastic. Elle sollicite que la société O2I soit déboutée de son appel en garantie à son égard. A titre subsidiaire, elle soutient que la cession par la société O2I de ce contrat de vente à son profit est irrégulière car elle est intervenue sans l'accord de la société Atelier Plastic. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société O2I à 20.000 euros de dommages et intérêts au motif qu'elle n'a pas exécuté de bonne foi ses obligations de vendeur à l'égard de la société Atelier Plastic.

La société Prologue qui vient aux droits de la société O2I soutient que le contrat de vente litigieux a été transféré à la société Handtop ainsi que cela résulte de l'acte de cession de fonds de commerce passé entre elle-même et cette dernière. Elle affirme qu'elle a rempli ses obligations contractuelles à l'égard de l'acheteur la société Atelier Plastic, avant la cession du fonds de commerce au profit de la société Handtop. Elle sollicite la confirmation du jugement qui a débouté la société Atelier Plastic de sa demande de condamnation à son égard.

La société Atelier Plastic fait valoir, au visa de l'article 1327-2 du code civil, que la 'cession du contrat de vente' entre la société O2I et la société Handtop étant intervenue sans son accord, la société O2I reste débitrice à son égard des obligations tirées du contrat de vente litigieux solidairement avec la société Handtop, cessionnaire de ce contrat de vente. Elle sollicite l'infirmation du jugement qui a mis hors de cause la société O2I devenue Prologue.

*

L'article 1327 du code civil stipule qu'un débiteur peut, avec l'accord du créancier, céder sa dette. La cession doit être constatée par écrit, à peine de nullité.

L'article 1327-1 du même code prévoit que le créancier, s'il a par avance donné son accord à la cession et n'y est pas intervenu, ne peut se la voir opposer ou s'en prévaloir que du jour où elle lui a été notifiée ou dès qu'il en a pris acte.

Si le créancier y consent expressément, le débiteur originaire est libéré pour l'avenir. A défaut, et sauf clause contraire, il est tenu solidairement du paiement de la dette.

La cession d'un fonds de commerce n'opère pas transmission universelle de patrimoine et ne substitue pas de plein droit le cessionnaire au cédant dans les relations contractuelles et commerciales que celui-ci entretenait avec les tiers, sauf manifestation expresse de la volonté des parties.

*

Il résulte de l'acte de cession de fonds de commerce du 1er novembre 2017 (l'Acte de cession) passé entre la société O2I, devenue Prologue, et la société Handtop que les 'Contrats Clients Transférés' désignent les contrats clients passés avant le 1er novembre 2017 et attachés à l'exploitation du fonds cédé. Ces contrats sont mentionnés à l'Annexe 1 de l'Acte de cession.

Cette Annexe 1 porte, page de garde, le titre suivant : 'CONTRATS CLIENTS TRANSFÉRÉS' avec la précision : 'la liste des clients du Fonds de Commerce ressort comme suit:' de sorte que les parties ont entendu se référer à la notion de clients dont ils ont établi la liste jointe à l'Annexe 1 sans s'attacher à dresser l'inventaire des contrats transférés. Parmi cette liste de clients figure le nom de la société Atelier Plastic. Il s'en déduit, compte tenu de l'observation précédente, que l'ensemble des contrats passés entre cette dernière et la société OI2 devenue Prologue, y compris le contrat de vente litigieux et les obligations qui s'y rapportent, a été transféré à la société Handtop dans le cadre de l'Acte de cession. A cet égard, la cour relève que le document commercial de la société O2i (pièce 5/1 Atelier Plastic) offrait une garantie d'une année sur l'imprimante. Celle-ci n'était susceptible de s'appliquer qu'à compter de l'installation de la machine soit en février 2017 et jusqu'en février 2018, postérieurement à l'Acte de cession de ( 1er novembre 2017), de sorte que cette obligation de garantie reposait sur la société Handtop à compter de la dite cession. Ce transfert de garantie est confirmé par les rapports d'intervention établis par la société Handtop et non plus par la société O2I à compter du 1er novembre 2017.

Ni la société O2i, devenue Prologue, cédante, ni la société Handtop, cessionnaire, ne rapporte la preuve d'un accord express de la société Atelier Plastic, cédée, à cette cession de sorte que la société O2i devenue Prologue, débitrice originaire des obligations du vendeur, reste solidairement tenue du paiement de la dette éventuelle avec la société Handtop, également débitrice des obligations du vendeur par cession du contrat de vente litigieux. Cette cession n'est pour autant pas irrégulière ou nulle du fait de l'absence d'accord du créancier cédé, comme le soutient à tort la société Handtop. La cession n'est simplement pas opposable à la société Atelier Plastic.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a considéré la société Handtop seule responsable des éventuels dommages subis par la société Atelier Plastic et a débouté cette dernière de sa demande de condamnation solidaire des sociétés O2I, devenue Prologue, et Handtop 'à livrer et installer une imprimante....neuve et en parfait état de fonctionnement...' sous astreinte ainsi que de sa demande de condamnation solidaire des sociétés O2I, devenue Prologue, et Handtop à 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.

La cour dira que la société O2I devenue Prologue est solidairement responsable des éventuelles condamnations prononcées contre la société Handtop dans le cadre de l'exécution du contrat de vente litigieux.

Sur la demande de résolution du contrat de vente et la restitution du prix

- sur la recevabilité de cette demande

Les sociétés Handtop et O2I font valoir, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, que la demande en résolution du contrat de vente avec restitution du prix de vente est une demande nouvelle de la société Atelier Plastic car non formulée en première instance, de sorte qu'elle est irrecevable.

La société Atelier Plastic soutient que sa demande n'est pas nouvelle car, en première instance, elle sollicitait l'exécution du contrat de vente et en appel elle en demande la résolution. Elle expose que ces deux demandes tendent aux mêmes fins à savoir engager la responsabilité contractuelle du vendeur.

*

L'article 564 du code de procédure civile stipule qu' 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'.

L'article 566 du code de procédure civile prévoit que 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.'.

*

La demande en résolution du contrat de vente avec restitution du prix de vente de la société Atelier Plastic n'est pas nouvelle en ce qu'elle ne constitue qu'une modalité de réparation du préjudice, comme l'était la demande de remplacement de l'imprimante en première instance, conséquence du défaut de conformité de la marchandise vendue dont la société Atelier Plastic demandait aux premiers juges la constatation et qu'elle réitère en appel.

- sur la demande de résolution du contrat de vente et la restitution du prix

La société Atelier Plastic fait valoir qu'à peine installée l'imprimante a fait l'objet de nombreuses interventions. Elle soutient que le logiciel associé à cette imprimante ne permettait pas l'utilisation de certaines fonctionnalités pourtant prévues au descriptif technique. Elle expose que les problèmes n'ont jamais été réglés de sorte qu'elle ne peut toujours pas 'utiliser l'intégralité des potentialités de l'imprimante' promises par le descriptif technique. Elle fait valoir que l'absence de réserves ne prive pas d'invoquer un manquement à l'obligation de délivrance dès lors que la découverte de ce manquement supposait l'utilisation de l'imprimante. Elle sollicite au visa des articles 1604, 1614 et 1615 du code civil la résolution du contrat de vente et la restitution du prix pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance.

La société Handtop fait valoir que la société Atelier Plastic a accepté sans réserve l'imprimante litigieuse de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'un défaut de conformité. Elle soutient que la société Atelier Plastic n'a pas respecté les conditions d'utilisation de l'imprimante. Elle sollicite l'infirmation du jugement qui l'a condamnée à la somme de 20.000 euros au titre de la réduction de prix.

La société O2I devenue Prologue ne s'exprime pas spécialement sur ce point. Elle sollicite la confirmation du jugement 'en tous points' dont la condamnation de la société Handtop au titre de la réduction de prix.

*

L'article 1604 du code civil dispose : 'La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur'.

L'article 1610 du code civil prévoit que 'Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.'.

L'article 1614 du code civil stipule que : 'La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente. Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.'.

L'article 1615 du code civil prévoit que : 'L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel'.

L'article 1228 du code civil dispose que 'Le juge peut selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.'.

Le vendeur doit délivrer une chose conforme à ce qui était convenu.

*

En l'espèce, le contrat de vente n'est formalisé que par la seule facture n°FA17-020453 du 21 février 2017 portant sur une machine dénommée 'Turboline HT2500UV' au prix de 80.000 euros HT augmenté de 3.100 euros HT au titre de prestations d'installation et de formation, soit au total 83.100 euros HT donnant 99.720 euros TTC.

La facture fait état d'un devis et d'une commande qui ne sont cependant pas produits.

La société Atelier Plastic ne verse pas de document correspondant à l'expression de ses besoins la conduisant à l'achat de cette imprimante.

Les sociétés Handtop et Atelier Plastic se réfèrent toutes deux aux 'caractéristiques techniques' de l'imprimante figurant dans un document commercial édité par la société O2I qui n'est pas contesté par la société Handtop (pièces 5.1et 5.3 - Atelier Plastic ; pièce 4 - Handtop).

Ce document commercial met en avant la solution Caldera '....pour le pilotage de vos imprimantes, vos campagnes de Digital Printing et le contrôle de votre production quotidienne...', 'La suite Caldera propose des flux d'impression et de print-to-cut optimisés pour la production, elle offre des solutions de gestion de colorimétrie, d'imagerie et de pilotage de périphériques grands et très grands formats. Associés à votre Turboline HT2500 UV HP8 et ses qualités d'impression exceptionnelles, vous doterez votre chaîne de production d'outils performants et rentables.'. Ce même document commercial fait état 'DES PRESTATIONS REMARQUABLES' de l'imprimante en termes de 'STABILITÉ' ; d' 'IMAGE HAUTE QUALITÉ', de 'CONVIVIALITÉ ET INTELLIGENCE' et de 'MULTI-FONCTIONS'. Un extrait du site (pièce 5.2- Atelier Plastic) présente l'imprimante comme capable d'imprimer en blanc et vernis et de faire du 'doming' (technique d'impression utilisant de la résine).

La société Atelier Plastic se plaint de ce que l'impression sur Dibond, (support d'impression spécial) n'a jamais fonctionné, de même que la connexion entre l'ordinateur associé à l'imprimante (dénommé CALDERA) et l'ordinateur intégré à l'imprimante (dénommé TOPJET), qu'il n'a jamais été possible d'imprimer en blanc et de vernir par-dessus ou d'utiliser la technique du 'doming', et que les impressions n'ont jamais été parfaites puisqu'elles faisaient apparaître des 'vagues' de couleur traduisant l'existence d'un surplus ou d'un manque d'encre.

L'imprimante a été installée au mois de février 2017. Les nombreux rapports d'intervention (11) établis par la société O2I devenue Prologue, dès le 3 mars 2017 jusqu'au 15 septembre 2017, puis par la société Handtop les 3 et 10 novembre 2017 attestent de l'existence de nombreux dysfonctionnements de l'imprimante sur une courte période, relatifs à la connexion entre les ordinateurs (CALDERA et TOPJET), à l'impression avec vernis ou au doming, et à la qualité de l'impression.

La société Handtop ne peut opposer l'absence de réserves de la société Atelier Plastic lors de la livraison et l'installation de l'imprimante alors qu'elle ne produit pas de procès-verbal de réception ou tout document équivalent, ni de résultat de test d'essai d'installation et que ces dysfonctionnements ne se sont révélés que lors de la mise en exploitation de l'imprimante. La société Handtop ne peut davantage opposer l'observation ponctuelle extraite d'un seul des rapports d'intervention (10 novembre 2017) appelant l'attention sur la nécessité de respecter la température ambiante minimale, les autres rapports précédents n'en faisant jamais état.

La société Atelier Plastic rapporte la preuve de l'absence de conformité de l'imprimante qui lui a été livrée avec les spécifications techniques attendues.

La société O2I devenue Prologue, débiteur originaire de l'obligation de délivrance conforme, et la société Handtop, débiteur cessionnaire de cette obligation, ont ainsi manqué à cette obligation de délivrance.

La société Atelier Plastic ne soutient, ni ne justifie avoir dû remplacer l'imprimante défectueuse. Elle expose dans ses écritures (page 10) qu'elle 'ne peut toujours pas utiliser l'intégralité des potentialités de l'imprimante'. Il s'en déduit qu'elle peut l'utiliser a minima ce qui est confirmé par la société Atelier Plastic dans ses écritures (page 19). Elle fait, en effet, état, à l'occasion de l'évaluation de son préjudice, de surcoûts liés à l'exploitation de l'imprimante pendant 5 ans.

La cour ne prononcera pas la résolution du contrat de vente avec restitution du prix mais allouera des dommages et intérêts à la société Atelier Plastic.

Les rapports d'intervention produits révélent, en effet, que sur une période de neuf mois (mars à novembre 2017) les dysfonctionnements ont affecté diverses fonctions de l'imprimante (impression blanc et vernis ou Dibond, calibrage, réglages des têtes d'impression, liaison 'Caldera', densité d'impression...), que ceux-ci ont été corrigés momentanément puis de nouveaux constatés ( liaison 'Caldera', réglage de têtes d'impression, ...) alors que de nouveaux apparaissaient (tuyaux d'encre). Le dernier rapport produit établi par la société Handtop (10 novembre 2017) concerne la variation de densité et s'achève avec l'observation manuscrite suivante 'Le phénomène est fortement atténué mais on devine encore certaines variations.'.

Il se déduit des constatations précédentes que l'imprimante à vocation professionnelle, telle que livrée, ne permettait pas d'exploiter toutes les fonctionnalités qui en étaient attendues de sorte qu'elle ne présentait qu'une fiabilité relative estimée de moitié par la cour. En fonction des éléments qui ont été portés à sa connaissance, la cour fixera les dommages et intérêts à la somme de 50.000 euros à laquelle les sociétés O2I devenue Prologue et la société Handtop seront solidairement condamnées.

Le jugement sera infirmé sur ce point.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, prises par le tribunal, seront infirmées.

Les sociétés O2I devenue Prologue et la société Handtop seront in solidum condamnées aux dépens de première instance et d'appel.

Les sociétés O2I devenue Prologue et la société Handtop seront in solidum condamnées à verser à la société Atelier Plastic une indemnité de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 16 septembre 2020,

Statuant à nouveau,

Condamne solidairement la société Prologue et la société Handtop à verser la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts au profit de la société Atelier Plastic,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Y ajoutant,

Condamne in solidum les sociétés Prologue et la société Handtop aux dépens de première instance et d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne in solidum les sociétés Prologue et la société Handtop à verser une indemnité de 6.000 euros à la société Atelier Plastic au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur François THOMAS, Président et par Madame GERARD Patricia, Faisant Fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le f.f. greffier,Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 12e chambre
Numéro d'arrêt : 20/05513
Date de la décision : 09/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-09;20.05513 ?
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