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08/06/2022 | FRANCE | N°19/03860

France | France, Cour d'appel de Versailles, 17e chambre, 08 juin 2022, 19/03860


COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES





Code nac : 80A



17e chambre



ARRÊT N°



CONTRADICTOIRE



DU 8 JUIN 2022



N° RG 19/03860

N° Portalis DBV3-V-B7D-TQTT



AFFAIRE :



[J] [H]



C/



Société PROMO FILTRES









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : I

N° RG : F 18/00517


<

br>Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :



Me Valérie OBADIA



Me Stefan RIBEIRO







le :





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt su...

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

17e chambre

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 8 JUIN 2022

N° RG 19/03860

N° Portalis DBV3-V-B7D-TQTT

AFFAIRE :

[J] [H]

C/

Société PROMO FILTRES

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 septembre 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de MONTMORENCY

Section : I

N° RG : F 18/00517

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Valérie OBADIA

Me Stefan RIBEIRO

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [J] [H]

né le 8 février 1981 à Taza (Maroc)

de nationalité marocaine

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Valérie OBADIA, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 49

APPELANT

****************

Société PROMO FILTRES

N° SIRET : 329 245 732

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 80

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 1er avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente,

Monsieur Laurent BABY, Conseiller,

Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK

Par jugement du 24 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Montmorency (section industrie) a :

- requalifié le licenciement pour faute lourde de M. [J] [H] en licenciement pour faute grave,

- débouté M. [H] de toutes ses demandes,

- condamné M. [H] à verser à la société Promo Filtres la somme de 1 000 euros au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive,

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Par déclaration adressée au greffe le 22 octobre 2019, M. [H] a interjeté appel de ce jugement.

Une ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2022.

Par dernières conclusions remises au greffe le 17 janvier 2020, M. [H] demande à la cour de :

- le déclarer recevable et bien-fondé en son appel et ses demandes et, y faisant droit,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montmorency du 24 septembre 2019 dans toutes ses dispositions,

et, statuant à nouveau,

à titre principal,

- requalifier le licenciement intervenu pour faute lourde en licenciement nul,

- condamner la société Promo Filtres à lui régler les sommes suivantes :

. 19 342 euros au titre du licenciement nul,

. 4 583,72 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

. 4 835,58 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 483,55 euros bruts de congés payés afférents,

. 3 110,62 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

à titre subsidiaire,

- requalifier le licenciement intervenu pour faute lourde en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Promo Filtres à lui régler les sommes suivantes :

. 19 342 euros au titre du licenciement nul,

. 4 583,72 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

. 4 835,58 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 483,55 euros bruts de congés payés afférents,

. 3 110,62 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,

en tout état de cause,

- condamner la société Promo Filtres à lui régler la somme de 5 000,00 euros au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- condamner la société Promo Filtres à lui régler la somme de 462,97 euros bruts au titre de la prime d'ancienneté,

- condamner la société Promo Filtres à lui régler la somme de 1 600 euros bruts au titre de la prime de maintenance,

- condamner la société Promo Filtres à lui régler la somme de 900 euros bruts au titre de la prime exceptionnelle de bilan,

- condamner la société Promo Filtres à lui régler la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- outre les intérêts au taux légal, à compter de la saisine,

- condamner la société Promo Filtres aux entiers dépens,

- ordonner à la société la remise des bulletins de salaires, rectifiés et conformes au jugement, ainsi que la remise de tous les documents de rupture : soit attestation Pôle emploi, certificat de travail et solde de tout compte sous astreinte de 100 euros par jour et par document,

- condamner la société Promo Filtres à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile,

- condamner la société Promo Filtres enfin aux entiers dépens.

Par dernières conclusions remises au greffe le 14 janvier 2022, la société Promo Filtres demande à la cour de :

- recevoir la société Promo Filtres en ses écritures,

y faisant droit,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamné M. [H] à lui verser en cause d'appel la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [H] aux entiers dépens.

LA COUR,

La société Promo Filtres a pour activité principale la fabrication de filtres métalliques et d'éléments filtrant.

M. [J] [H] a été engagé par la société Promo Filtres, en qualité d'opérateur, par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 1er décembre 2010.

Dans le cadre de sa fonction, M. [H] était notamment chargé de la réception des marchandises ainsi que de son stockage et de la préparation des commandes.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective de la métallurgie OETAM de la région parisienne.

M. [H] a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie à compter du 1er mars 2018.

Par courrier du 9 juin 2018, la société Promo Filtres a informé M. [H] qu'il était en absence injustifiée à compter du 31 mai 2018 et lui a demandé de justifier son absence.

Par lettre du 14 juin 2018, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 26 juin 2018. Par ce même courrier du 14 juin 2018, M. [H] se voyait notifier une mise à pied « disciplinaire », selon les termes dudit courrier.

M. [H] a été licencié par lettre du 2 juillet 2018 pour faute lourde dans les termes suivants :

« Salarié au sein de l'entreprise, vous êtes absent depuis le 31 mai 2018. En effet, depuis cette date, vous n'exécutez plus les missions stipulées dans votre contrat de travail.

Sans nouvelles de votre part et en l'absence de justificatif, je vous ai convoqué à un entretien préalable le mardi 26 juin 2018 conformément à l'article L. 1232-2 du Code du travail.

Pour faire suite à notre entretien du mardi 26 juin 2018, nous confirmons par la présente votre licenciement pour faute lourde à savoir :

abandon de poste constaté depuis le 31 mai 2018.

Cet abandon a fortement perturbé la production, nous avons été obligés de pourvoir à votre manquement contractuel et nous avons dû recruter, en CDI, pour vous remplacer le 11 juin 2018, suite à votre non-réponse à notre courrier du 6 juin 2018.

Compte tenu des éléments évoqués et la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l'entreprise s'avère impossible.

Votre licenciement intervient donc à la première présentation de cette lettre, sans préavis ni indemnité de licenciement ».

Le 13 août 2018, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Montmorency aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement pour faute lourde en licenciement nul, à titre subsidiaire en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et obtenir diverses sommes de nature indemnitaire.

SUR CE,

Sur la rupture :

Le salarié expose qu'il a été licencié pour faute lourde pour un prétendu abandon de poste alors qu'il était en arrêt pour maladie, ce dont il avait justifié ; que la société avait connaissance du fait qu'il avait demandé, dès le 11 mars 2018, que sa maladie soit reconnue comme maladie professionnelle ; qu'il avait indiqué à son employeur qu'il conviendrait d'aménager son poste de travail et que c'est pour cette seule raison ' une raison tenant à son état de santé ' qu'il a été licencié de sorte que son licenciement est nul.

Subsidiairement, il fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ledit licenciement étant motivé par un abandon de poste alors qu'en réalité, il n'a jamais abandonné son poste de travail et avait justifié de ses arrêts de travail en adressant ses arrêts pour maladie à son employeur. Il ajoute qu'en le sanctionnant par une mise à pied disciplinaire, l'employeur ne pouvait ensuite procéder à son licenciement pour les mêmes faits sans méconnaître le principe non bis in idem.

En réplique, la société expose en substance que le salarié, qui avait développé une autre activité et souhaitait une rupture conventionnelle que l'employeur avait refusée, a cherché à se faire licencier ; qu'il a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail dont il n'a pas justifié en temps et en heure ; qu'en dernier lieu, en dépit d'une mise en demeure du 6 juin 2018 reçue le 9, le salarié n'a pas réagi, raison pour laquelle elle a engagé contre lui la procédure de licenciement assortie d'une mise à pied ' non pas disciplinaire comme il résulte d'une erreur de plume ' mais conservatoire. La société ajoute qu'elle ne s'est jamais vue transmettre de demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [H] ; que ce dernier n'a effectué cette demande que le 11 juin 2019 soit un an après son licenciement et une semaine avant l'audience du conseil de prud'hommes. En ce qui concerne la qualification de la faute, la société maintient que le salarié a entendu lui nuire par ses absences ; que toutefois, si la cour ne retenait pas la faute lourde, elle devrait retenir à tout le moins la faute grave du salarié, laquelle est, selon elle, caractérisée en cas d'absence injustifiée ou d'abandon de poste après une mise en demeure de réintégrer le poste.

La faute lourde est celle commise par le salarié dans l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits personnellement imputables au salarié, qui doivent être d'une importance telle qu'ils rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Le licenciement pour faute grave implique néanmoins une réaction immédiate de l'employeur, la procédure de licenciement devant être engagée dans des délais restreints et le licenciement devant intervenir rapidement.

En cas de faute grave, il appartient à l'employeur d'établir les griefs qu'il reproche à son salarié.

La preuve des faits constitutifs de faute grave incombe exclusivement à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier, au vu des éléments de preuve figurant au dossier, si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et d'une gravité suffisante pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise, le doute devant bénéficier au salarié.

En l'espèce, le salarié a été licencié le 2 juillet 2018 pour faute lourde en raison d'un abandon de poste du 31 mai 2018 faisant suite à une mise en demeure de réintégrer son poste de travail en date du 6 juin 2018.

Le salarié a été placé en arrêt de travail à compter du 1er mars 2018 (pièce 21 E) jusqu'au 11 mars 2018. Son avis d'arrêt de travail a été prolongé une première fois jusqu'au 31 mars 2018 (pièce 22 E ' avis d'arrêt de travail du 8 mars 2018). Le salarié montre par ses pièces 8 à 11 avoir bénéficié de quatre autres avis d'arrêt de travail de prolongation :

. du 30 mars au 30 avril 2018 (certificat médical de maladie professionnelle du 30 mars 2018),

. du 27 avril au 31 mai 2018 (certificat médical de maladie professionnelle du 27 avril 2018),

. du 29 mai au 30 juin 2018 (certificat médical de maladie professionnelle du 29 mai 2018 ' pièce 10 S),

. du 2 juillet au 3 septembre 2018 (certificat médical de maladie professionnelle du 2 juillet 2018).

En l'état des pièces produites, il est donc établi que les absences du salarié se justifiaient par des arrêts de travail de prolongation et que la société était avisée de ce que les arrêts de travail étaient justifiés par une maladie professionnelle. Peu importe que l'employeur « n'ait jamais fait attention [aux formulaires d'accident du travail ou maladie professionnelle] » motif pris de ce « qu'aucune déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle n'a jamais été faite » (p. 9 des conclusions de la société).

Les parties sont en discussion sur le point de savoir si le salarié a ou non justifié de ses arrêts de travail à l'employeur et en particulier, s'il a justifié de l'avis d'arrêt de travail expliquant son absence à partir du 31 mai 2018. Cela revient à déterminer si le salarié a ou non justifié auprès de l'employeur de son avis d'arrêt de travail du 29 mai au 30 juin 2018 correspondant à la pièce 10 de l'appelant et, si oui, quand il en a justifié.

En pièce 14, le salarié produit un document qui est la photographie d'une enveloppe correspondant à un courrier adressé à « PromoFiltres » comportant le timbre humide de la poste mentionnant l'horodatage suivant : « 11h15 ' 31-5-2018 ». Il n'est cependant pas établi que la société a effectivement reçu ce courrier. Et le contenu de l'enveloppe photographiée est inconnu. Certes, le salarié explique dans ses écritures que « manifestement le pli s'est égaré », mais il demeure que la société justifie par sa pièce 25 lui avoir adressé un courrier recommandé rédigé le 6 juin 2018 et reçu par le salarié le 9 juin 2018 par lequel elle lui indiquait : « Objet : demande de reprise de poste. Monsieur, Nous avons constaté votre absence depuis le jeudi 31 mai 2018 votre absence à votre poste de travail. A ce jour, nous sommes sans nouvelle de votre part et vous ne nous avez fourni aucune justification de votre absence. Nous vous prions donc de bien vouloir nous adresser un justificatif dans les plus brefs délais ou de reprendre votre travail dès réception de cette lettre. A défaut, nous serions contraints de tirer les conséquences de votre absence injustifiée. (') ». Certes, le salarié explique qu'à la réception de ce courrier ' réception qu'il situe au 7 juin ' il a appelé l'employeur pour le prévenir d'un nouvel arrêt de travail. Le salarié justifie, de fait, avoir appelé l'employeur le 7 juin (cf. pièce 17 S montrant que le salarié a appelé l'employeur à quatre reprises le 7 juin 2018 entre 15h22 et 15h54). Cependant, d'une part, le contenu des conversations n'est pas connu et d'autre part, le salarié ne peut, le 7 juin 2018 avoir évoqué le courrier du 6 qu'il prétend avoir reçu le 7, alors pourtant qu'il est établi qu'il l'a reçu le 9 soit postérieurement aux entretiens téléphoniques.

Le salarié soutient ensuite avoir adressé les justificatifs de son absence postérieure au 31 mai 2018. Il produit à cet effet ses pièces 11, 12 et 13. Par ces pièces, et en particulier ses pièces 12 et 13, le salarié montre avoir adressé à la société un courrier recommandé n°1A156 503 1065 2. L'historique produit par le salarié montre que ce courrier recommandé a été posté le 21 juin 2018 et a été distribué le 25.

La cour a donc matière à considérer que l'employeur n'a été avisé de l'arrêt de travail du salarié du 29 mai au 30 juin 2018 que le 25 juin 2018 ce qui est tardif. Toutefois, il n'est pas reproché au salarié une remise tardive des justificatifs d'arrêt de travail, mais un abandon de poste. Or, le jour de l'entretien préalable ' 26 juin 2018 ' l'employeur savait que le salarié jouissait d'un avis d'arrêt de travail couvrant la période du 31 mai au 30 juin 2018.

Dès lors, l'abandon de poste n'est pas établi. Seul le défaut de communication de la prolongation de l'arrêt de travail est établi, de sorte que le grief n'est pas réel . Par conséquent, les faits reprochés au salarié ne sont pas établis et la faute grave ' et a fortiori la faute lourde ' n'est pas caractérisée.

Il ressort de l'article L. 1226-9 du code du travail que, s'agissant d'un arrêt de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle, au cours des périodes de suspension du contrat de travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l'accident ou à la maladie.

L'article L. 1226-13 prescrit quant à lui que toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1226-9 est nulle.

Il a été jugé que l'employeur ne justifiait pas d'une faute grave. Par conséquent, le licenciement est nul. Le jugement sera donc de ce chef infirmé.

Statuant à nouveau, il conviendra de dire nul le licenciement et d'accorder au salarié ses indemnités de rupture ainsi qu'une indemnité pour licenciement nul.

L'employeur ne discute pas les indemnités de rupture réclamées par le salarié de sorte qu'il conviendra de le condamner à lui payer :

. 4 583,72 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

. 4 835,58 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 483,55 euros bruts de congés payés afférents.

S'agissant d'une indemnité pour licenciement nul, il ne peut être alloué au salarié une indemnité inférieure aux salaires des six derniers mois.

Compte tenu l'ancienneté du salarié (près de 7 ans et demi), de son niveau de rémunération (environ 2 400 euros par mois), de ce qu'il a été reconnu comme travailleur handicapé par la MDPH, de ce qu'il n'a retrouvé, en mai 2019 qu'un emploi dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, mais ne justifie pas par la suite de recherches d'emploi ' l'employeur montrant que son salarié est gérant d'une entreprise de restauration rapide (Le Sun Burger) ', il convient d'évaluer le préjudice qui résulte de la rupture à la somme de 15 000 euros, somme au paiement de laquelle, infirmant le jugement, l'employeur sera condamné.

Il ressort du bulletin de paie du salarié relatif au mois de mai 2018 que pour ce mois-là, il avait acquis 30 jours de congés payés et qu'il lui en restait par ailleurs 7 à prendre. Au mois de juin 2018, il aurait pu prétendre à 2,5 jours de plus. Lui sont donc dus 39,5 jours de congés payés ainsi que le salarié le demande. Il lui sera dès lors accordé un rappel de 3 110,62 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés.

Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral :

Le salarié expose avoir été licencié brutalement en dépit de son ancienneté, ce qui, selon lui, lui a causé un préjudice que l'employeur conteste.

En l'espèce, le salarié n'établit pas la réalité du caractère brutal de son licenciement.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.

Sur les primes :

Le salarié revendique le paiement :

. de la prime d'ancienneté (119,44 euros par mois) dont il a été privé de mars à juin 2018,

. de la prime de maintenance (400 euros par mois) dont il a été privé pour la même période alors qu'il la percevait tous les mois,

. de la prime exceptionnelle de bilan correspondant à la période d'avril 2017 à avril 2018 pour laquelle il n'a perçu que 200 euros alors que ses collègues ont reçu entre 1 000 et 1 200 euros.

En réplique, la société s'oppose aux demandes,

. excipant de l'article 15 de la convention collective s'agissant de la prime d'ancienneté qui fait varier le montant de la prime avec l'horaire de travail,

. exposant que la prime de maintenance est discrétionnaire et ajoutant que le salarié ne présente aucun argument pour démontrer que cette prime présentait un caractère de fixité et d'automaticité obligatoires,

. exposant que cette prime était discrétionnaire, récompensant le travail et l'investissement fournis sur l'exercice écoulé.

Sur la prime d'ancienneté

L'article 15 de la convention collective prévoit que « Les mensuels bénéficient d'une prime d'ancienneté dans les conditions ci-après.

La prime d'ancienneté s'ajoute au salaire réel de l'intéressé et est calculée en fonction du salaire minimum hiérarchique de l'emploi occupé, aux taux respectifs de :

(')

7 p. 100 après sept ans d'ancienneté ;

(')

Le montant de la prime d'ancienneté varie avec l'horaire de travail et supporte, le cas échéant, les majorations pour heures supplémentaires.

(') »

C'est donc à raison que l'employeur s'oppose au paiement de la prime d'ancienneté, laquelle varie avec l'horaire de travail, ce qui explique, pour les mois litigieux, qu'elle n'ait pas été fixée au même montant que les mois précédents.

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande.

Sur la prime de maintenance et la prime exceptionnelle de bilan

Le contrat de travail ne prévoit le versement d'aucune prime au bénéfice du salarié.

Le salarié n'explique pas en quoi les primes litigieuses lui seraient dues étant précisé qu'il ne conteste pas qu'elles ne présentent aucun caractère de fixité et ne prétend pas qu'elles seraient constantes et générales de sorte qu'il n'est pas établi qu'elles constituent un usage. Il n'allègue pas non plus que ces primes constitueraient un engagement unilatéral ayant une valeur contraignante pour l'employeur. Les primes litigieuses sont de toute évidence discrétionnaires ainsi que l'a relevé le premier juge. Le jugement sera en conséquence là encore confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ces chefs de demande.

Sur les intérêts :

Les condamnations au paiement de sommes ayant une vocation indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.

Les condamnations au paiement des indemnités de rupture produiront quant à elles intérêts au taux légal à compter de la réception, par la SAS Promo Filtres de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes soit en l'espèce le 27 août 2018.

Sur la remise des documents :

Il conviendra de donner injonction à l'employeur de remettre au salarié un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette mesure d'une astreinte.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Succombant, l'employeur sera condamné aux dépens.

Il conviendra de condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :

INFIRME partiellement le jugement,

Statuant à nouveau,

DIT nul le licenciement de M. [H],

CONDAMNE la SAS Promo Filtres à payer à M. [H] :

. 4 583,72 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2018,

. 4 835,58 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 483,55 euros bruts de congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2018,

. 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

. 3 110,62 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, avec intérêts au taux légal à compter du 27 août 2018,

DONNE injonction à la SAS Promo Filtres de remettre à M. [H] un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire récapitulatif conformes à la présente décision,

REJETTE la demande d'astreinte,

CONFIRME le jugement sur le surplus,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,

CONDAMNE la SAS Promo Filtres à payer à M. [H] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et en cause d'appel,

CONDAMNE la SAS Promo Filtres aux dépens.

. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

. signé par Madame Clotilde MAUGENDRE, Présidente et par Madame Dorothée MARCINEK, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Versailles
Formation : 17e chambre
Numéro d'arrêt : 19/03860
Date de la décision : 08/06/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-06-08;19.03860 ?
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