COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 JUIN 2022
N° RG 21/02011
- N° Portalis DBV3-V-B7F-UM5G
AFFAIRE :
Mme [E] [U]
C/
S.A. IMMOBILIERE 3F
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Septembre 2020 par le Tribunal de proximité d'Asnieres
N° RG : 11-20-0059
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 07/06/22
à :
Me Niels ROLF-PEDERSEN
Me Jeanine HALIMI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [E] [U]
née le 27 Avril 1979 à [Localité 5] (92)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Maître Niels ROLF-PEDERSEN, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 291
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/016700 du 10/02/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)
APPELANTE
****************
S.A. IMMOBILIERE 3F
N° SIRET : 552 141 533 RCS [Localité 3]
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 septembre 2015, la société immobilière 3F a donné à bail à M. et Mme [U] un appartement n°0335 situé [Adresse 2] (92).
Mme [E] [U] est demeurée seule locataire. Le 8 octobre 2019, un commandement de payer visant la clause résolutoire lui a été délivré.
Par acte d'huissier de justice délivré le 10 janvier 2020, la société 3F a assigné Mme [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection d'Asnières-sur-Seine aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la constatation de la résiliation du bail en application de la clause résolutoire en raison du non-paiement des loyers et charges de 1 813,34 euros au 11 décembre 2019 et à titre subsidiaire la prononciation de la résiliation du bail en raison de troubles de voisinage,
- l'expulsion immédiate de Mme [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier,
- le transport et la séquestration des meubles conformément aux dispositions légales,
- la condamnation de la défenderesse au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle augmentée des charges à compter du mois de décembre 2019 jusqu'à la libération des lieux,
- la somme de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts,
- la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 4 septembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine a :
- constaté que le bénéfice de la clause résolutoire était acquis au bailleur depuis le 8 décembre 2019,
- condamné Mme [U] à payer à la société 3F une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, dont la somme de 168,08 euros de la résiliation jusqu'à la libération des lieux et remise des clés,
- ordonné l'expulsion de Mme [U], ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier du logement qu'elle occupe [Adresse 2] (92),
- dit qu'il y avait lieu d'autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement, aux conditions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la requérante de sa demande de dommages et intérêts,
- débouté chacune des parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné Mme [U] aux dépens qui comprendraient le coût du commandement de payer,
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 25 mars 2021, Mme [U] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 24 mars 2022, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection d'Asnières-sur-Seine,
- suspendre les effets de la clause résolutoire,
- donner acte à l'intimée de ce qu'elle renonce définitivement à exécuter le jugement du 4 septembre 2020,
- dire et juger que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 22 juin 2021, la société 3F demande à la cour de :
- débouter Mme [U] de ses demandes, fins et conclusions,
- lui donner acte de ce qu'elle renonce de manière définitive à exécuter le jugement rendu le 24 septembre 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine.
La clôture de l'instruction a été reportée à la date de plaidoiries fixée au 6 avril 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur l'appel de Mme [U].
Mme [U] attire l'attention de la cour sur le fait que ce n'est pas tant en raison de sa dette locative qu'elle a été attraite devant le tribunal de proximité que pour des accusations infondées portées à son encontre relativement à des troubles de voisinage qui lui ont été imputés à tort par la bailleresse sur la base de dires injustifiés et non établis par les pièces de la procédure, que bien au contraire, il ressort des documents versés aux débats qu'elle est tout à fait étrangère aux nuisances sonores qu'ont subies les occupants de l'immeuble. Elle rappelle qu'au jours de l'audience devant le premier juge, le montant de sa dette locative s'élevait à la somme de 168,08 euros et qu'il y a lieu de s'étonner que des délais ne lui aient pas été accordés d'office, sa dette ayant été réglée depuis. Elle se trouve donc fondée en sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire, et ce d'autant que la bailleresse, aux termes de ses écritures, conclut à la fois au rejet de ses demandes mais demande de lui donner acte de sa renonciation à exécuter le jugement frappé d'appel.
La société Immobilière 3F qui ne s'explique pas sur les faits reprochés à la locataire, conclut au rejet de ses demandes, tout en sollicitant qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle renonce à l'exécution du jugement dont appel.
Sur ce,
Compte tenu du fait de la renonciation de la société Immobilière 3F à l'exécution du jugement, il n'est nul besoin d'examiner les demandes au fond respectives des parties devenues sans objet.
La cour donne acte à la société 3F qu'elle renonce définitivement à exécuter le jugement rendu le 4 septembre 2020 par le juge du contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine.
Sur les mesures accessoires.
Les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance sont confirmées.
Il y a lieu de faire masse des dépens d'appel et de dire qu'ils seront supportés par chacune des parties à concurrence de moitié.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Donne acte à la société d'HLM 3F qu'elle renonce définitivement à exécuter le jugement rendu le 4 septembre 2020 par le juge du contentieux de la protection du tribunal proximité d'Asnières-sur-Seine,
Déclare sans objet les demandes au fond de chacune des parties,
Confirme le jugement dont appel en sa disposition ayant condamné Mme [U] aux dépens,
Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront supportés par chacune des parties à concurrence de moitié.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,